Infirmation partielle 3 octobre 2024
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 3 oct. 2024, n° 21/10547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2021, N° 18/13894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 3 OCTOBRE 2024
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10547 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/13894
APPELANT
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Assisté de Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, toque : 1025, substitué à l’audience par Me Claire BERLAND de la SELARL PROXIMA
INTIMÉES
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substitué à l’audience par Me Ansiau-Maxime EBERSOLT de la SCP UGGC AVOCATS
CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillant, régulièrement avisée le 16 septembre 2021 par procès-verbal de remise à personne morale
S.A. LA MÉDICALE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Défaillant, régulièrement avisée le 16 septembre 2021 par procès-verbal de remise à personne habilité
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE (CARMF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Défaillant, régulièrement avisée le 14 septembre 2021 par procès-verbal de remise à personne habilité
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [F] [V], médecin généraliste né le [Date naissance 5] 1956, a le 15 novembre 2010 été pris en charge à l’hôpital [17] à [Localité 16] pour un accident vasculaire cérébral ischémique d’origine indéterminée.
Une artériographie cérébrale par voie fémorale a ensuite été réalisée à la Fondation Rothschild le 21 janvier 2011 aux fins de diagnostic étiologique (identification de l’infection). Celle-ci a été suivie le 25 janvier 2011 d’une occlusion brutale de l’artère centrale de la rétine droite. Une dissection de la carotide interne droite a été constatée et un traitement par Lovenox a alors été prescrit à Monsieur [V]. Il a le 29 janvier 2011 présenté une hémiparésie gauche (limitation à la marche, troubles de l’équilibre, de l’attention et exécutifs), laquelle demeure à ce jour malgré des séances de rééducation.
Monsieur [V] a par courrier du 16 mai 2014 saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), qui a par décision du 16 mai 2014 désigné le professeur [L] [K], neurochirurgien, et le professeur [M] [I], neuroradiologue, en qualité d’experts.
Les experts ont déposé leur rapport le 15 décembre 2014. Ils expliquent notamment que la dissection de la carotide est survenue lors du passage du cathéter au décours de l’artériographie réalisée dans le cadre de l’enquête étiologique et qu’elle s’est compliquée d’une double embolie artérielle dans l’artère centrale de la rétine de l''il droit et dans le territoire carotidien intracrânien. Ils indiquent qu’une telle complication lors d’un examen diagnostic est connue mais exceptionnelle, avec une incidence pouvant être estimée comme étant inférieure à 1/1.000.
Au vu de ce rapport, la CCI a par avis du 26 février 2015 considéré qu’en l’absence de responsabilité des établissements de santé mis en cause et eu égard à la rareté de cette complication de l’acte diagnostic, les conséquences devaient être considérées comme anormales au regard de l’état de santé du patient comme de son évolution prévisible et estimé que la réparation des dommages subis par Monsieur [V] devait être supportée par la solidarité nationale et incombait donc à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), invitant l’organisme à adresser à l’intéressé une offre d’indemnisation.
L’ONIAM a le 21 juillet 2015 présenté à Monsieur [V] un projet de protocole d’indemnisation transactionnelle partielle, remplacé le 18 août 2016 par un nouveau, que l’intéressé n’a pas signé.
Refusant la proposition d’indemnisation de l’ONIAM, Monsieur [V] a alors par actes des 24 et 26 octobre et 21 novembre 2018 assigné ledit organisme, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne et la société La Médicale de France en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. La CPAM et la Médicale de France n’ont pas constitué avocat devant le tribunal.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 10 mai 2021 réputé contradictoire, a :
— dit que l’accident médical subi par Monsieur [V] n’engage pas la responsabilité des professionnels de santé et que son indemnisation relève de la solidarité nationale,
— condamné en conséquence l’ONIAM à payer à Monsieur [V], en réparation de son préjudice, les sommes de :
. 44.820 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
. 17.372,38 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule temporaires,
. 9,95 euros au titre des frais d’affranchissement,
. 2.090 euros au titre des frais de technicien-conseil,
. 2.160 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 4.004,11 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule définitifs,
. 201.534,88 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation,
. 243,22 euros au titre des aides techniques,
. 0 euro au titre de l’incidence professionnelle après imputation de la pension d’invalidité,
. 20.200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 44.088,46 euros au titre du déficit fonctionnel permanent après imputation du reliquat de la pension d’invalidité,
. 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— débouté Monsieur [V] de sa demande au titre du préjudice d’établissement,
— réservé le poste du logement adapté,
— dit que ces sommes porteront intérêts à compter du jugement,
— dit que la demande d’anatocisme est sans objet,
— condamné l’ONIAM aux dépens et à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que Maître [A] [E] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont estimé que Monsieur [V] avait subi un accident médical ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM (du fait d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de l’intéressé de 55% et de l’anormalité de la complication observée, rare et exceptionnelle, d’une incidence inférieure à 1/1.000), puis ont liquidé les préjudices de l’intéressé.
Monsieur [V] a par acte du 4 juin 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l’ONIAM, la CPAM, la Médicale de Santé et la CARMF devant la Cour.
*
Monsieur [V], dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2024, demande à la Cour de :
— déclarer le recours recevable et fondé,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle :
. a condamné l’ONIAM à lui payer, en réparation de son préjudice, les sommes de :
. 44.820 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
. 4.004,11 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule définitifs,
. 201.534,88 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation,
. 243,22 euros au titre des aides techniques,
. 0 euro au titre de l’incidence professionnelle après imputation de la pension d’invalidité,
. 20.200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 44.088,46 euros au titre du déficit fonctionnel permanent après imputation du reliquat de la pension d’invalidité,
. 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’établissement,
. a réservé le poste du logement adapté,
. a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— condamner l’ONIAM à lui verser, au titre de l’indemnisation de ses préjudices, les sommes de :
Postes de préjudice
Indemnisation globale
Créance tiers payeur
Créance de la victime
— dépenses de santé actuelles
96.750,74 euros
96.750,74 euros
— assistance tierce personne temporaire
96.239,85 euros
96.239,85 euros
— perte de gains professionnels actuels
96.114,88 euros
96.114,88 euros
— frais de logement adapté
385.400 euros
385.400 euros
— frais de véhicule adapté
120.269,80 euros
120.269,80 euros
— assistance tierce personne
650.370,46 euros
650.370,46 euros
— pertes de gains professionnels futurs
114.358,56 euros
114.358,56 euros
— incidence professionnelle
590.602,97 euros
590.602,97 euros
— aides techniques
20.973 euros
20.973 euros
— déficit fonctionnel temporaire
32.320 euros
32.320 euros
— souffrances endurées
21.000 euros
21.000 euros
— préjudice esthétique temporaire
22.000 euros
22.000 euros
— déficit fonctionnel permanent
167.475 euros
167.475 euros
— préjudice d’agrément
50.000 euros
50.000 euros
— préjudice esthétique permanent
10.000 euros
10.000 euros
— préjudice sexuel
31.000 euros
31.000 euros
— préjudice d’établissement
40.000 euros
40.000 euros
— condamner l’ONIAM à lui verser des intérêts moratoires à compter de la date de l’avis du 26 février 2015 de la CCI avec anatocisme jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— confirmer la décision pour le surplus,
— débouter l’ONIAM de son appel incident ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Christian Valentie pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée, mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.
Monsieur [V] conteste le montant des indemnités que lui a allouées le tribunal.
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2024, demande à la Cour de :
— constater qu’il s’en rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale,
En ce qui concerne l’appel de Monsieur [V],
— déclarer Monsieur [V] mal fondé en son appel et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il ne l’a pas condamné à indemniser Monsieur [V] au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’établissement,
— confirmer le jugement en son évaluation du préjudice d’agrément et en ce qu’il a fait courir les intérêts à compter du 10 mai 2021,
— déclarer qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction des prestations des organismes sociaux et des tiers payeurs,
En ce qui concerne l’appel incident,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l’encontre du jugement en ce qu’il :
. l’a condamné à payer à Monsieur [V], en en réparation de son préjudice, les sommes de :
. 44.820 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
. 0 euro au titre de l’incidence professionnelle après imputation de la pension d’invalidité,
. 17.372,38 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
. 201.534,88 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation,
. 20.200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 44.088,46 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. a réservé le poste du logement adapté,
Et statuant à nouveau,
— infirmer le jugement en son évaluation des postes de préjudices suivants et, statuant à nouveau réduire le montant alloué au titre :
. du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 12.210 euros,
. des souffrances endurées à la somme de 7.200 euros,
. du déficit fonctionnel permanent à la somme de 2.144,46 euros,
. du préjudice esthétique permanent à la somme de 1.500 euros,
. du préjudice sexuel à la somme de 5.000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé Monsieur [V] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, de l’incidence professionnelle, des frais de véhicule adapté, de l’assistance par tierce personne permanente, des frais de logement adapté du préjudice esthétique temporaire, de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau rejeter les demandes au titre :
. de l’assistance par tierce personne temporaire (à titre subsidiaire, réduire le montant alloué à la somme de 39.078 euros),
. de l’incidence professionnelle (à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu’il a déduit de ce poste de préjudice la pension d’invalidité),
. des frais de véhicule adapté (à titre subsidiaire, réduire la montant alloué à la somme de 3.060,56 euros),
. de l’assistance par tierce personne permanente (à titre subsidiaire, réduire le montant alloué à la somme de 57.346 euros entre le 20 décembre 2013 et le 1er septembre 2024 et à compter du 2 septembre 2024 une rente annuelle de 5.356 euros sous déduction des sommes versées à Monsieur [V] par le département dans lequel il réside au titre de la prestation de compensation du handicap ou autre organisme correspondant à un besoin d’aides humaines et sous déduction des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu’il appartiendra à Monsieur [V] de porter à sa connaissance / à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant alloué en première instance à la somme de 141.242 euros)
. des frais de logement adapté,
. du préjudice esthétique temporaire,
. de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [V] de toute autre demande et notamment de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
L’ONIAM ne conteste pas être tenue à indemnisation au profit de Monsieur [V], mais critique certains postes de préjudice tels que liquidés par les premiers juges.
La CARMF, qui a eu connaissance de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant qui lui ont été signifiées par acte du 14 septembre 2021 délivré à personne habilitée à le recevoir, et la CPAM et la Médicale de Santé qui en ont reçu signification par actes délivrés le 16 septembre 2021 dans les mêmes conditions, n’ont pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée 26 juin 2024, l’affaire plaidée le 27 juin 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024.
Motifs
La Cour n’est saisie d’aucune critique du jugement en ce qu’il a considéré que Monsieur [V] avait été victime d’un accident médical non fautif et que les conditions de prise en charge de ses préjudices par l’ONIAM étaient réunies.
Seule est discutée la liquidation de ces préjudices.
Les parties s’entendent, à la lecture du rapport des experts désignés par la CCI, pour retenir la date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] au 20 décembre 2013.
Il n’y a pas lieu de tenir compte du référentiel de l’ONIAM qui, quand bien même approuvé (et revalorisé au 1er avril 2022) par son conseil d’administration constitué en majorité de représentants de l’Etat et de la société et de deux membre de l’organisme, reste un document interne non opposable aux tiers. L’ONIAM ne supporte certes aucune responsabilité et n’intervient pas en exécution d’un contrat mais au titre d’un régime exceptionnel d’indemnisation. Cependant, aucun texte ne prévoit un traitement différent de l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux selon qu’ils sont fautifs et pris en charge par leur responsable, ou non fautifs et pris en charge par la solidarité nationale.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation du 20 décembre 2013
1. sur les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a pris acte des débours de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles au profit de Monsieur [V] à hauteur de 96.750,74 euros. Monsieur [V] rappelle ce montant et ne présente aucune demande au titre de dépenses supplémentaires qui seraient restées à sa charge. Il en est pris acte.
2. sur l’assistance d’une tierce personne temporaire
Les premiers juges ont constaté que Monsieur [V] ne percevait pas de Prestation de Compensation de Handicap (PCH). Ils ont, sur la base de 996 jours (après déduction des périodes d’hospitalisation), de besoins à hauteur de trois heures par jour et d’un tarif horaire de 15 euros, alloué à l’intéressé la somme de 44.820 euros.
Monsieur [V], sur la base de 1.057 jours, trois heures par jour et d’un tarif horaire de 30,35 euros, réclame l’allocation de la somme de 96.239,05 euros.
L’ONIAM, à défaut de communication des justificatifs de l’absence de prestations servies par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), conclut au rejet de la demande de Monsieur [V] à ce titre. A titre subsidiaire, sur la base de 888 jours (et d’une année de 412 jours), de trois heures par jour et d’un tarif horaire de 13 euros, l’organisme propose la somme de 39.078 euros.
Sur ce,
Monsieur [V] n’est pas tenu de justifier des frais effectivement exposés au titre de l’aide d’une tierce personne, dès lors que la réalité de ses besoins est établie.
Or les experts de la CCI estiment que Monsieur [V] a eu besoin de l’aide d’une tierce personne, avant la consolidation de son état de santé, trois heures par jour : deux heures d’auxiliaire de vie et une heure d’aide-ménagère.
Entre l’accident médical du 25 janvier 2011 et la consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] le 20 décembre 2013, la période compte 1.057 jours. L’intéressé ne saurait cependant être indemnisé au titre des périodes d’hospitalisation, pendant lesquelles l’aide d’une tierce personne a été assurée par le personnel hospitalier. L’ONIAM fait état de 166 jours d’hospitalisation, dont il n’est pas justifié. Les experts rappellent les périodes d’hospitalisation à l’hôpital [17] du 29 janvier au 10 février 2011 (13 jours), puis du 28 février au 3 mars 2011 (quatre jours), le 9 août 2011 (un jour) puis du 30 mai au 11 juillet 2013 (43 jours), soit une période totale de 61 jours à déduire et une période d’indemnisation de 1.057 – 61 = 996 jours. Ainsi que le propose justement l’ONIAM, le calcul se fera sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés payés.
Sur la période considérée, les tarifs horaires de 13 euros évoqué par l’ONIAM ou de 15 euros retenu par le tribunal sont insuffisants pour couvrir les besoins de Monsieur [V]. Le tarif horaire de 30,35 euros invoqué par ce dernier est quant à lui surévalué, alors même qu’il est tenu compte d’une année de 412 jours pour tenir compte des charges que l’intéressé inclut dans son évaluation. Aussi ses besoins au titre de l’assistance d’une tierce personne seront évalués sur la base d’un tarif horaire adapté de 18 euros.
L’indemnisation de Monsieur [V] au titre de l’aide d’une tierce personne temporaire peut donc être évaluée à la somme de :
(996 X 3 X 18 X 412) ÷ 365 = 60.709,61 euros.
Si Monsieur [V] n’est pas tenu de solliciter une aide et de justifier d’une telle demande, les aides effectivement perçues (telles la PCH, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie – APA, ou encore les majorations de tierce personne servies par la CPAM) doivent être déduites de l’indemnisation allouée à ce titre.
La MDPH de [Localité 15], à la demande du conseil de Monsieur [V], lui a par e-mail du 14 juin 2024 répondu qu’elle ne trouvait aucune demande à ce nom.
Monsieur [V] n’est cependant pas – ou plus – domicilié à [Localité 15] mais dans l’Aisne. Or la MDPH de [Localité 14] lui a le 4 octobre 2012 notifié la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (réunie le 6 septembre 2012) aux termes de laquelle sont émis des avis défavorables au titre de la carte d’invalidité et de la PCH « aide humaine – autre » (étant précisé que « les difficultés observées ne permettent pas l’accès à cette prestation »), des avis favorables au titre de la carte de priorité, de l’orientation professionnelle et de la reconnaissance de travailleur handicapé et sont prononcés des ajournements au titre de la PCH « aide technique », de la PCH « logement – aménagement » et de la PCH « transport – aménagement véhicule », une évaluation des besoins de l’intéressé des deux premiers de ces chefs, à domicile, étant prévue « dès que possible ». L’intéressé lui-même, reconnaît avoir bénéficié d’une aide technique dans le cadre de la PCH versée par la MDPH (attestation sur l’honneur du 7 juin 2024).
Il apparaît ainsi que si Monsieur [V] a perçu une aide technique, destinée à l’achat ou la location de matériel pour compenser sa situation de handicap, la PCH lui a bien été refusée au titre de l’aide humaine. Il n’y a donc lieu à aucune déduction, aucune diminution de l’indemnisation au titre de l’aide d’une tierce personne temporaire retenue par la Cour à hauteur de 60.709,61 euros, somme qui sera allouée à Monsieur [V], sur infirmation du jugement de ce chef.
3. sur les frais d’aménagement de véhicule temporaires
Les premiers juges ont accordé à Monsieur [V] la somme de 17.600 – 227,62 = 17.372,38 euros au titre des frais d’aménagement temporaires de son véhicule.
La Cour ne distinguera pas les frais d’aménagement de véhicule temporaires et permanents et examinera l’indemnisation globale due au titre de cet aménagement dans le cadre des seuls préjudices patrimoniaux permanents, évoqués plus bas.
4. sur les frais temporaires exceptionnels
Les premiers juges ont accordé à Monsieur [V] la somme de 9,95 euros en remboursement de frais d’affranchissement, point qui n’est critiqué d’aucune part et sera donc confirmé.
5. sur les frais de médecin conseil
Les premiers juges ont alloué à Monsieur [V] la somme de 2.090 euros au titre de ses frais de technicien-conseil (ergothérapeute qui a réalisé une évaluation situationnelle de son nouveau domicile). Ce point n’est discuté d’aucune part et sera confirmé.
6. sur les pertes de gains professionnels actuels
Les premiers juges ont constaté que Monsieur [V] avait perçu, avant la consolidation de son état de santé, des indemnités journalières à hauteur de 94.611,90 euros et une rente d’invalidité 103.240,30 euros (état des prestations échues et à échoir de la CARMF au 30 août 2018) et qu’il n’alléguait aucune perte de revenus.
Monsieur [V] ne présente aucune critique du jugement de ce chef, mais indique qu’outre les indemnités journalières de 94.611,90 euros, seule la somme de 1.502,98 euros lui a été servie à titre de rente d’invalidité sur la période précédant la consolidation de son état de santé (soit une somme totale de 96.114,88 euros). L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Il convient, au vu de ces éléments, de prendre acte de l’observation de Monsieur [V] et de confirmer le jugement qui n’a prévu aucune indemnisation à son profit au titre de pertes de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. sur les dépenses de santé futures
Les premiers juges ont mentionné la créance de la CPAM à la date du 10 juillet 2018, faisant état de frais futurs pris en charge à hauteur de 620,21 euros. Ils ont par ailleurs accordé à Monsieur [V], pour un suivi psychologique pendant deux ans, la somme de 2.160 euros.
Ni Monsieur [V] ni l’ONIAM ne critiquent le jugement sur ce point, qui sera donc confirmé.
2. sur les frais de logement adapté
Les premiers juges ont estimé qu’en l’état de la situation présentée devant eux, la demande de prise en charge d’un logement neuf adapté n’était pas justifiée et a réservé la liquidation de ce poste de préjudice à charge pour Monsieur [V] de saisir à nouveau la juridiction avec des justificatifs.
Monsieur [V] rappelle que le tribunal ne pouvait constater l’existence d’un préjudice et refuser de l’indemniser. Il se prévaut d’une évaluation situationnelle par un ergothérapeute et réclame l’allocation des sommes de 378.500 euros pour l’acquisition d’un logement neuf « répondant aux critères d’accessibilité définis par les experts » et de 6.900 euros au titre des frais d’acquisition d’un bien immobilier, soit la somme totale de 385.400 euros.
L’ONIAM indique que les experts de la CCI n’ont pas relevé la nécessité d’un logement adapté et qu’une indemnité à cette fin peut en tout état de cause couvrir le seul surcoût lié à l’adaptation et aux aménagements nécessaires et non le coût total d’acquisition d’un nouveau logement. L’organisme estime que la liquidation de ce poste de préjudice ne doit pas être réservée, mais que la demande de Monsieur [V] doit être rejetée.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient Monsieur [V], les premiers juges n’ont pas retenu l’existence d’un préjudice lié à la nécessité d’acquérir un logement neuf adapté, mais ont estimé que celui-ci n’était justifié ni dans son principe ni dans son montant.
Les experts désignés par la CCI, qui n’ont pas mené leurs opérations au contradictoire de l’ONIAM, ont estimé que l’état de santé de Monsieur [V] ne nécessitait aucun aménagement domotique pour pallier les gênes engendrées par l’inadaptation de son logement. La commission, dans son avis du 26 février 2015, retient néanmoins que des frais d’adaptation du logement sont à prévoir « incluant notamment les barres d’appui (sur justificatifs) ».
Monsieur [V] et son épouse se sont séparés et ont présenté une requête en divorce au greffe du tribunal de grande instance de Soissons le 28 novembre 2014. Par ordonnance du 23 juillet 2015, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit et désigné un notaire pour l’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial. Au terme des opérations notariales, les époux ont les 21 novembre et 19 décembre 2018 approuvé le partage proposé prévoyant l’attribution définitive de la maison d’habitation du couple à l’épouse. Or Monsieur [V] ne peut confondre ses besoins en termes de logement du fait de sa séparation de son couple et ses besoins strictement liés au handicap créé par l’accident médical litigieux.
Le rapport d’expertise en ergothérapie du 3 octobre 2018 de Monsieur [T] [B] a été établi en suite d’opérations non contradictoires vis-à-vis de l’ONIAM. L’expert fait état des déclarations spontanées de Monsieur [V] selon lesquelles il souhaite « faire une seconde vie, retrouver une compagne, mais aussi et surtout changer de lieu de vie pour bénéficier d’un logement plus accessible et plus adapté à ses besoins ». Il relève ensuite, concernant l’intéressé, que « tous les changements de positions de corps sont possibles sans restriction particulière avec souvent un appui pour stabiliser le mouvement », avec toujours un risque de chute. L’expert préconise en conclusion une aide essentiellement humaine, quelques aides techniques (canne simple, cabas à roulettes, lit médicalisé) et, au niveau de l’aménagement du logement « une douche de type « italienne » avec siège de douche fixe escamotable (pour faire une partie de la toilette assis sans risquer de tomber) + barres ».
Ces seuls éléments n’établissent pas la réalité de l’inadaptation totale du logement de Monsieur [V] à son handicap lié à l’accident médical litigieux et de son besoin impératif d’acquérir un logement neuf adapté, mais laissent apparaître des besoins d’aménagements simples permettant de faciliter ses mouvements et déplacements. La nécessité impérieuse de l’installation d’une douche à l’italienne n’est pas même démontrée, alors que l’expert évoque, comme élément « facilitateur » au titre de « l’entretien personnel » de Monsieur [V] une seule « planche de transfert de bain » et ne mentionne la douche qu’au vu du rappel de l’intéressé de changer de lieu de vie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver, en l’état et en l’absence de modification de la situation de Monsieur [V], la liquidation d’un préjudice lié l’acquisition d’un logement neuf. Sur infirmation du jugement de ce chef, ce préjudice n’étant pas établi, l’intéressé sera débouté de sa demande à ce titre.
3. sur les frais de véhicule adapté
Ainsi qu’il a été vu plus haut, les premiers juges ont accordé à Monsieur [V] la somme de 17.372,38 euros correspondant à l’achat d’une voiture équipée d’une boite automatique (déduction faite de la somme réglée pour la reprise de l’ancien véhicule et de la PCH « aide technique » versée). Puis, sur la base d’un surcoût d’aménagement de véhicule de 1.340 euros et d’un renouvellement tous les sept ans, ils ont accordé à Monsieur [V] la somme de 4.004,11 euros.
Monsieur [V] réclame une indemnité pour l’acquisition d’un véhicule adapté et son renouvellement tous les six ans à hauteur de la somme totale de 120.269,80 euros.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande de Monsieur [V], qui ne justifie pas du surcoût représenté par la boite automatique du véhicule acquis ni ne pas avoir perçu d’autres aides que la somme de 227,62 euros reçue au titre de la PCH « aide technique » et conclut au rejet de la demande de l’intéressé. A titre subsidiaire, il propose une somme de 3.060,56 euros.
Sur ce,
Les experts désignés par la CCI font état de la nécessité pour Monsieur [V], après une réévaluation dans un centre spécialisé pour l’aptitude à la conduite, d’un véhicule aménagé avec une boite de vitesse automatique.
Monsieur [V] peut prétendre à indemnisation de l’achat du premier véhicule adapté à son état de santé en suite de l’accident médical, alors qu’en l’absence de celui-ci, il n’aurait pas été exposé à une telle dépense.
Il justifie de l’achat d’un véhicule utilitaire léger Volkswagen, équipé d’une boite de vitesse automatique, pour la somme de 23.246,76 euros TTC (facture de la SAS GVA Bymycar Bourgogne du 14 février 2018). Il a à l’occasion de cet achat vendu le 26 février 2018 son ancien véhicule pour la somme non de 3.000 livres comme l’ont retenu les premiers juges, mais de 3.000 euros (attestation de Monsieur [L] [P] du 25 avril 2018). Il a par ailleurs perçu une PCH pour l’aménagement d’un véhicule de 227,62 euros (notification du conseil général de l’Aisne du 18 mars 2013).
Doit donc être allouée à Monsieur [V], pour la première acquisition d’un véhicule adapté à sa nouvelle situation physique résultant de l’accident médical, la somme de 23.246,76 – (3.000 + 227,62) = 20.019,14 euros.
L’intéressé peut ensuite prétendre, pour le renouvellement de ce véhicule, à une indemnisation limitée au surcoût que représente l’adaptation de celui-ci.
Or la facture d’achat du véhicule utilitaire léger automatique produite aux débats par Monsieur [V] ne laisse pas apparaître le surcoût que représente l’équipement de la voiture d’une boite de vitesse automatique, par rapport à un véhicule de même type non équipé.
Il convient donc, à l’instar des premiers juges, de retenir un surcoût de 1.340 euros tel que raisonnablement évalué par l’ONIAM (à partir de la comparaison des prix de vente d’une même voiture Citroën C4 équipée, ou non, d’une boite automatique).
Monsieur [V] et l’ONIAM s’entendent sur la nécessité de prévoir le renouvellement du véhicule tous les sept ans (soit pour la première fois en 2025).
Le préjudice de l’intéressé sera donc capitalisé à partir de 2025, sur la base d’un prix de rente viagère de 17,818 pour un homme de 69 ans à cette date selon le barème le plus récent publié par la Gazette du Palais au mois d’octobre 2022 avec un taux d’intérêts de – 1% pour tenir compte de la situation économique actuelle, soit la somme de (1.340 X 17,818) ÷ 7 = 3.410,87 euros.
Aussi, sur l’infirmation du jugement qui a alloué à Monsieur [V] les sommes de 17.372,38 euros au titre du premier véhicule adapté et de 4.004,11 euros au titre des frais de renouvellement, la somme totale de 20.019,14 + 3.410,87 = 23.430,01 euros lui sera accordée au titre des frais de véhicule adapté.
4. sur l’assistance d’une tierce personne permanente
Les premiers juges ont évalué les arrérages échus de l’assistance d’une tierce personne (entre le 21 décembre 2013 et le 10 mai 2021, sur la base d’une heure par jour, d’une année de 365 jours et d’un tarif horaire de 20 euros) à hauteur de 53.940 euros, et les arrérages à échoir ensuite, après capitalisation, à hauteur de 147.594,88 euros, et ainsi alloué à Monsieur [V] la somme totale de 201.534,88 euros à ce titre.
Monsieur [V], sur la base du rapport de l’ergothérapeute déjà cité (une heure par jour, outre trois heures par semaine et deux heures par mois) et d’un tarif horaire de 30,35 euros, réclame la somme totale de 650.370,46 euros de ce chef.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande de Monsieur [V], non justifiée. A titre subsidiaire, il propose la somme de 57.346 euros au titre des arrérages échus entre le 20 décembre 2013 et le 1er septembre 2024 et à compter du 2 septembre 2024 une rente annuelle de 5.356 euros sous déduction des sommes versées à l’intéressé et sous déduction des périodes d’hospitalisation. A à titre infiniment subsidiaire, il propose l’allocation d’une somme de 141.242 euros.
Sur ce,
Les experts désignés par la CCI estiment à une heure par jour les besoins de Monsieur [V] au titre de l’assistance d’une tierce personne de manière permanente, après consolidation de son état de santé.
A la demande unilatérale de Monsieur [V], Monsieur [B], ergothérapeute, dans son rapport du 3 octobre 2018, évalue quant à lui les besoins de l’intéressé à hauteur d’une heure par jour (sept jours sur sept) pour compenser les limitations d’activités et les restrictions de la participation aux tâches ménagères, outre trois heures par semaine pour compenser sa lenteur et sa fatigabilité et les séquelles sur l’accès à la vie sociale, et encore deux heures par mois pour l’aide à la gestion des démarches administratives. Ce rapport, non contradictoire vis-à-vis de l’ONIAM, a régulièrement été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et ne peut certes être écarté. Il est cependant rappelé que l’indemnisation de l’aide d’une tierce personne vient compenser une incapacité d’accomplir seul les actes essentiels de la vie quotidienne mais non l’augmentation du temps pris pour l’exercice de ces actes, la fatigabilité ou la diminution de sa vie sociale.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont tenu compte des besoins d’aide de Monsieur [V] à hauteur d’une seule heure par jour, sur les sept jours de la semaine.
Entre le 20 décembre 2013, date de la consolidation de l’état de santé de l’intéressé, et le 20 octobre 2024, la période compte 3.956 jours. Monsieur [V] n’ayant pas à justifier de l’embauche effective d’une tierce personne, dès lors que ses besoins à ce titre sont acquis, l’indemnisation sera calculée sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés payés.
Sur la période considérée, les tarifs horaires de 13 euros évoqué par l’ONIAM ou de 20 euros retenu par le tribunal sont insuffisants pour couvrir les besoins de Monsieur [V], et le tarif de 30,35 euros apparaît surévalué. L’assistance d’une tierce personne sera évaluée sur la base d’un tarif horaire plus adapté de 22 euros.
L’intérêt de Monsieur [V], au regard notamment de son âge, n’impose pas l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne par l’allocation d’une rente, et un capital sera prévu.
Au vu des éléments retenus par la Cour, les arrérages échus au 20 octobre 2024 au titre de l’assistance d’une tierce personne peuvent être évalués à la somme de (3.956 X 22 X 412) ÷ 365 = 98.238,86 euros.
Ensuite, le coût annuel de l’aide, de 22 X 412 = 9.064 euros, sera capitalisé sur la base d’un prix de rente viagère de 18,701 pour un homme de 68 ans à cette date selon le barème de la Gazette du Palais de 2022 avec un taux d’intérêts de – 1% pour tenir compte de la situation économique actuelle, représentant la somme de 9.064 X 18,701 = 169.505,86 euros.
Les aides effectivement perçues doivent certes être déduites de l’indemnisation allouée à ce titre, mais Monsieur [V] a su justifier ne percevoir aucune prestation de la MDPH de [Localité 15] (e-mail du 14 juin 2024), ni de la MDPH de [Localité 14] au titre de la PCH « aide humaine » (notification du 4 octobre 2012, déjà citée, ne prévoyant un ajournement de la décision qu’au titre des PCH « aide technique », « logement – aménagement » et « transport – aménagement véhicule », mais posant un avis défavorable au titre de la PCH « aide humaine – autre »). Il n’y a donc lieu à aucune déduction en l’espèce.
Sera en conséquence allouée à Monsieur [V], au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente et sur l’infirmation du jugement de ce chef, la somme totale de 98.238,86 + 169.505,86 = 267.744,72 euros.
5. sur les aides techniques
Les premiers juges ont alloué à Monsieur [V] une indemnisation pour sa canne simple, sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans, à hauteur de 243,22 euros.
Monsieur [V] sollicite l’octroi d’une indemnisation au titre d’une canne, d’un matelas et d’un cabas à roulettes, renouvelables annuellement, et d’un lit médicalisé renouvelable tous les cinq ans, représentant la somme totale de 20.973 euros.
L’ONIAM ne conclut pas de ce chef.
Sur ce,
Les experts désignés par la CCI n’évoquent dans les conclusions de leur rapport aucun besoin spécifique de Monsieur [V] au titre d’aides techniques pour son handicap. Ils relèvent cependant, dans le corps de leur rapport, quelques difficultés à la marche de l’intéressé qui se sont améliorées avec le temps, sans que celui-ci retrouve un équilibre parfait (quelques chutes sont observées), de sorte qu’il doit se déplacer avec une canne.
Monsieur [B], ergothérapeute mandaté par Monsieur [V] seul, dans son rapport non contradictoire déjà cité du 3 octobre 2018, préconise, au titre des aides techniques, une canne simple pour les déplacements extérieurs, un lit médicalisé (et un matelas) et un cabas à roulettes pour les petites courses de proximité. Mais si le lit médicalisé est recommandé pour le confort du patient, il n’est pas établi avec certitude qu’il représente une nécessité au vu de l’état de santé de Monsieur [V]. Si la présentation d’une facture n’est pas impérative pour prouver cette nécessité, force est de constater que l’absence d’achat effectif d’un tel matériel dénote, six ans après le rapport de l’ergothérapeute, son caractère non indispensable. Le cabas à roulettes fait quant à lui partie des équipements traditionnels et une indemnisation à ce titre sera écartée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il n’a retenu d’indemnisation qu’au titre de l’achat d’une canne simple (12 euros), renouvelable, et retenu une indemnisation à hauteur de 243,22 euros. Si le tribunal a évoqué un renouvellement de la canne tous les cinq ans, il n’a pas intégré cette fréquence dans son calcul de la capitalisation. Ce point n’est cependant pas contesté par l’ONIAM et sera confirmé.
6. sur les pertes de gains professionnels futurs
Les premiers juges ne consacrent aucun paragraphe à l’examen des pertes de gains professionnels futurs de Monsieur [V].
Monsieur [V] fait grief au jugement attaqué d’avoir omis de statuer sur ce préjudice alors que la CARMF fait valoir le versement d’une pension d’invalidité à hauteur de 114.358,56 euros. Il ne présente aucune demande d’indemnisation de ce chef devant la Cour.
L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamné à indemnisation de ce chef.
Sur ce,
Il ne peut être reproché aux premiers juges une omission de statuer alors que Monsieur [V], dès la première instance, ne présentait aucune demande d’indemnisation au titre de pertes de gains professionnels futurs. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au-delà des versements dont il a été tenu compte plus haut au titre des pertes de gains professionnels actuels de Monsieur [V], avant consolidation (soit 96.114,88 euros), l’état des prestations échues et à échoir de la CARMF au 30 août 2018 laisse apparaître que l’intéressé a reçu, après la consolidation de son état de santé et en indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs des pensions d’invalidité (arrérages échus et à échoir) à hauteur de (103.240,30 – 1.502,98) + 12.621,24 = 114.358,56 euros.
7. sur l’incidence professionnelle
Les premiers juges ont estimé que les éléments du débat ne permettaient pas d’établir la réalité d’une perte de droits à la retraite de Monsieur [V], mais ont retenu un préjudice lié à la nécessité de renoncer à son métier, évalué à hauteur de 12.000 euros. Ils ont cependant imputé la pension d’invalidité servie par la CARMF, d’un montant de 115.861,54 euros, sur cette incidence professionnelle à hauteur de ladite somme de 12.000 euros, n’allouant aucune somme à l’intéressé du chef de l’incidence professionnelle (laissant un reliquat de pension d’invalidité dont il n’a pas été tenu compte de 103.861,54 euros).
Monsieur [V] fait état d’un préjudice résultant de l’abandon de son activité professionnelle, qu’il évalue à 160.000 euros, et d’un préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite, estimé à 270.602,97 euros, soit une incidence professionnelle de l’accident médical sur sa vie professionnelle de 430.602,97 euros. Il présente cependant sa demande à ce titre, au dispositif de ses conclusions, à hauteur de 590.602,97 euros.
L’ONIAM s’oppose à la demande ainsi présentée, alors que Monsieur [V] était déjà en arrêt de travail avant l’accident médical, qu’il a perçu une pension d’invalidité et un complément prévoyance et, enfin, qu’il a perçu une retraite complémentaire. Il conclut donc à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Monsieur [V] ne motive aucunement sa demande à hauteur de 590.602,97 euros au titre de l’incidence qu’a pu avoir l’accident médical litigieux sur sa vie professionnelle, mais uniquement à hauteur de 160. 000 + 270.602,97 = 430.602,97 euros
Les experts désignés par la CCI considèrent qu’à la date de l’artériographie du 21 janvier 2011, Monsieur [V] « était apte à reprendre son activité professionnelle de médecin », mais qu’il « n’est plus en mesure depuis le 25 janvier 2011 d’exercer son métier de médecin », laissant ainsi entendre que l’arrêt de travail lié à l’AVC du 15 novembre 2010 est sans incidence sur l’abandon par l’intéressé de son activité professionnelle, causé par la complication seule. Les experts indiquent que sans la complication, l’intéressé aurait pu continuer son activité jusqu’à ses 65 ans, soit encore dix ans. Les premiers juges ont en conséquence sous-évalué l’incidence professionnelle de cet abandon, qui peut être estimé à hauteur de 20.000 euros.
Il n’est en revanche pas établi que Monsieur [V] aurait avec évidence repris son activité de médecin généraliste jusqu’à l’âge de 67 ans, lui permettant de percevoir des droits à leur montant maximum. Les experts ont eux-mêmes évoqué, en l’absence de complication, une activité professionnelle jusqu’à 65 ans. Il aurait alors perçu une retraite annuelle de 35.092 euros selon l’estimation indicative globale de sa situation au 18 novembre 2011 (site internet GIP Info Retraite). Or la CARMF lui a le 30 novembre 2018 notifié le montant de brut de ses allocations de retraite, s’élevant à 2.113,45 euros par mois (soit 25.361,14 euros par an), incluant la retraite principale et la retraite complémentaire ainsi que les suppléments. Monsieur [V] justifie ainsi d’une perte de droits à la retraite, en lien avec l’accident médical et l’abandon de son activité professionnelle, de 35.092 – 25.361,14 = 9.730,86 euros par an. Capitalisée sur la base d’un prix de rente viagère pour un homme de 65 ans de 21,437 selon le barème de la Gazette du Palais du mois d’octobre 2022 avec un taux d’intérêt de – 1% pour tenir compte de la situation économique actuelle, cette perte s’élève à la somme totale de 9.730,86 X 21,437 = 208.600,44 euros.
L’incidence de l’accident médical litigieux sur la vie professionnelle de Monsieur [V] peut donc être évaluée à 20.000 + 208.600,44 = 228.600,44 euros.
Si l’ONIAM n’a pas la qualité d’auteur responsable de l’accident médical et si aucun recours des caisses de sécurité sociale ne peut être exercé contre lui sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les sommes perçues au titre des indemnités journalières et des rentes d’invalidité versées par la CARMF doivent être déduites de l’indemnisation due du chef des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle, sauf à retenir une double indemnisation à ce titre.
Il a cependant d’ores et déjà été tenu compte de l’intégralité des indemnités journalières et pensions d’invalidité servies par la CARMF (état du 30 août 2018) dans le cadre des pertes de gains professionnels actuels avant consolidation de Monsieur [V] (à hauteur de 96.114,88 euros), puis des pertes de gains professionnels futurs (à hauteur de 114.358,56 euros). Alors qu’il n’est pas établi que ces prestations dépassent les pertes de gains professionnels effectivement subies par Monsieur [V], il n’y a plus lieu à aucune imputation des sommes perçues au titre de l’incidence professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence de l’accident médical sur la vie professionnelle de Monsieur [V] doit donc être indemnisée à hauteur de la somme totale de 228.600,44 euros, sur infirmation du jugement de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1. sur le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges ont, sur une base journalière de 25 euros, accordé la somme de 20.200 euros à Monsieur [V] en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
Monsieur [V], sur la base d’une allocation quotidienne de 40 euros, réclame la somme de 32.320 euros à ce titre.
L’ONIAM, sur une base journalière de 15 euros, propose la somme de 12.210 euros.
Sur ce,
Au regard l’état de santé de Monsieur [V] en suite de l’accident médical, l’évaluation journalière de son déficit fonctionnel temporaire par les premiers juges à hauteur de 25 euros apparaît adaptée et sera également retenue par la Cour.
Les experts désignés par la CCI ont retenu pour Monsieur [V], en suite de l’accident médical en cause, un déficit fonctionnel temporaire total du 29 janvier au 10 février 2011 (treize jours), du 28 février au 3 mars 2011 (quatre jours), le 9 août 2011 (un jour) et du 30 mai au 11 juillet 2013 (43 jours), sur une période totale de de 61 jours. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre alloué à l’intéressé la somme de 61 X 25 = 1.525 euros à ce titre.
Les experts ont estimé que le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [V] était de classe IV (75%) jusqu’à la consolidation de son état de santé le 20 décembre 2013, soit, hors des périodes d’hospitalisation, du 11 au 27 février 2011 (17 jours), du 4 mars au 8 août 2011 (158 jours), du 10 août 2011 au 29 mai 2013 (659 jours) et du 12 juillet au 20 décembre 2013 (162 jours), sur une période totale de 996 jours. Les premiers juges ont donc justement accordé à Monsieur [V] la somme de 996 X 25 X 75% = 18.675 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur [V] la somme totale de 1.525 + 18.675 = 20.200 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2. sur les souffrances endurées
Les premiers juges ont accordé à Monsieur [V] la somme de 15.000 euros en indemnisation des souffrances endurées.
Monsieur [V] réclame la somme de 21.000 euros à ce titre.
L’ONIAM propose la somme de 7.200 euros.
Sur ce,
Les experts désignés par la CCI ont évalué à 4/7 (moyennes) les souffrances endurées par Monsieur [V] et les premiers juges ont ainsi correctement évalué ce poste de préjudice, qui inclut le traumatisme initial puis cinq hospitalisations, à hauteur de 15.000 euros, point qui sera confirmé.
3. sur le préjudice esthétique temporaire
Les premiers juges ont octroyé à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
Monsieur [V] sollicite la somme de 22.000 euros à ce titre.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande de Monsieur [V] de ce chef, en l’absence de circonstances particulières.
Sur ce,
Les experts ont évalué à 4/7 (moyen) le préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [V]. L’intéressé a en effet subi une altération de sa présentation physique en suite de l’accident médical, ayant dû se déplacer en fauteuil roulant puis marcher avec une canne et ayant présenté une démarche ataxique (instable et titubante) ainsi qu’un ptosis à gauche (affaissement de la paupière). Les premiers juges ont au vu de ces éléments sous-évalué le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [V] et la Cour, sur infirmation du jugement de ce chef, l’estimera à hauteur de 15.000 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, après consolidation du 20 décembre 2013
1. sur le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges ont estimé le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [V], sur la base d’une valeur du point de 1.690 euros, à hauteur de 147.950 euros, somme de laquelle ils ont déduit le reliquat de pension d’invalidité versée par la CARMF, de 103.861,54 euros, et ont ainsi accordé à l’intéressé la somme de 44.088,46 euros.
Monsieur [V] réclame, sur la base d’une valeur du point de 3.045 euros, une somme de 167.475 euros à ce titre. Il estime qu’il ne peut se voir imputer de son préjudice personnel une somme déjà prise en compte au titre de son préjudice professionnel.
L’ONIAM propose une somme de 106.006 euros à ce titre, de laquelle il convient de déduire le reliquat de la pension d’invalidité de 103.861,54 euros, laissant un solde dû à Monsieur [V] de 2.144,46 euros.
Sur ce,
Les experts ont retenu une atteinte à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) imputable à la dissection de 55%, évoquant un « syndrome pyramidal avec spasticité du membre inférieur gauche, ataxie locomotrice par atteinte proprioceptive du membre inférieur gauche, déficit visuel du cadran inféro nasal de l''il droit, troubles cognitifs ».
Au regard de ce taux de déficit permanent et de l’âge de Monsieur [V] au jour de la consolidation de son état de santé (57 ans), il convient, sur infirmation du jugement, de retenir une valeur du point de 3.045 euros, et d’accorder à l’intéressé la somme de 167.475 euros.
Le déficit fonctionnel permanent caractérisant la partie non économique du préjudice lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime de l’accident médical, les premiers juges ont à tort déduit de l’indemnisation de ce poste de préjudice le reliquat de la pension d’invalidité servie par la CARMF après imputation sur la liquidation de l’incidence professionnelle (103.861,54 euros). La Cour a imputé les prestations versées par la caisse sur les sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et il n’y a aucun lieu de prévoir une imputation supplémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’entière somme de 167.475 euros sera donc allouée à Monsieur [V], sur infirmation du jugement de ce chef.
2. sur le préjudice d’agrément
Les premiers juges ont alloué à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice d’agrément.
Monsieur [V] réclame l’octroi de la somme de 50.000 euros à ce titre.
L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Les experts estiment que Monsieur [V] subit un préjudice d’agrément en suite de son accident médical, puisqu’il ne peut plus faire de promenades, de marches, de photos, de loisirs, ce d’autant qu’il est séparé de son épouse et davantage isolé socialement.
Monsieur [R] [W] atteste le 19 février 2015 de ce que Monsieur [V] était le « photographe » de l’association sportive et culturelle pour personnes handicapées « Handi-Espoir » et que, depuis l’accident médical, il a du « mal à se déplacer suffisamment vite, à se retourner et à prendre les personnes dans leurs mouvements sportifs, ce qui gêne pour la totalité de ce qu’il a à prendre ». Il évoque « le même genre de difficultés, mais moins aigüe » de l’intéressé pour les activités culturelles.
Si Monsieur [V] justifie ainsi d’un réel préjudice d’agrément, celui-ci ne peut, au vu de cette seule attestation, être évalué à 50.000 euros, et les premiers juges l’ont correctement retenue à hauteur de 5.000 euros, point qui sera confirmé.
3. sur le préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont octroyé à Monsieur [V], en indemnisation de son préjudice esthétique permanent, la somme de 4.000 euros.
Monsieur [V] demande l’allocation de la somme de 10.000 euros de ce chef.
L’ONIAM propose la somme de 1.500 euros.
Sur ce,
Les experts évaluent le préjudice esthétique permanent de Monsieur [V], en suite de la consolidation de son état de santé, à 2/7 (léger). L’intéressé présente une marche encore ataxique, aggravée par la spasticité de sa jambe gauche.
Au regard de ces éléments, les premiers juges ont très justement évalué le préjudice esthétique permanent dont souffre Monsieur [V] à hauteur de la somme de 4.000 euros, point qui sera confirmé.
4. sur le préjudice sexuel
Les premiers juges ont alloué à Monsieur [V] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Monsieur [V] sollicite l’octroi de la somme de 31.000 euros de ce chef.
L’ONIAM propose une somme de 5.000 euros.
Sur ce,
Les expert exposent que Monsieur [V] a fait état d’un préjudice sexuel avec diminution de la libido et diminution des érections pour moitié imputable à l’épisode de janvier 2011.
Il apparaît ainsi que les troubles sexuels dont se plaint l’intéressé ne sont pas intégralement imputables à l’accident médical dont il a été victime. Les effets indésirables des médicaments pris sur la libido de Monsieur [V] (impuissance) sont allégués mais non prouvés.
Il convient au vu de ces éléments, sur infirmation du jugement, d’évaluer à 5.000 euros le préjudice sexuel de Monsieur [V] du fait de l’accident médical litigieux.
5. sur le préjudice d’établissement
Les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation de Monsieur [V] au titre d’un préjudice d’établissement, non établi.
Monsieur [V] se prévaut de sa fatigabilité et des diverses suites l’accident médical, son impossibilité de reprendre une vie professionnelle et les reproches de son épouse concernant ce syndrome « dysexécutif » qui l’ont contraint à quitter le domicile familial et du fait du fait que dix ans après cette séparation, il est toujours célibataire. Il sollicite l’allocation de la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice d’établissement.
L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Il appartient à Monsieur [V] de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile) et non à l’ONIAM de « démontrer ce qui, à part l’accident, l’aurait conduit à une telle situation » de séparation familiale et d’isolement social.
Monsieur [V] s’est marié le [Date mariage 9] 1985 et le couple a un fils, né le [Date naissance 4] 1998.
Il n’est pas établi que la séparation du couple soit imputable aux seules suites de l’accident médical dont il a été victime. Le jugement de divorce n’est pas versé aux débats. Une ordonnance de non-conciliation, préalable, a été rendue le 23 juillet 2015, aux termes de laquelle la résidence du fils alors mineur du couple a été fixée chez la mère. L’enfant avait alors déjà 17 ans et est désormais majeur, de sorte que Monsieur [V] ne peut imputer à l’accident médical le terme de sa communauté de vie avec son fils.
Il n’est pas plus démontré que l’isolement social de Monsieur [V] soit imputable aux seules séquelles de l’accident médical.
Ainsi et au vu des seuls éléments des débats, les premiers juges ont à juste titre estimé non justifié le préjudice d’établissement subi par Monsieur [V] du fait de l’accident médical litigieux. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Synthèse
Il convient, au terme de ces développements, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à payer à Monsieur [V], les sommes de :
— 9,95 euros au titre des frais d’affranchissement,
— 2.090 euros au titre des frais de technicien-conseil,
— 2.160 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 243,22 euros au titre des aides techniques,
— 20.200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 5.000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
— 4.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
et en ce qu’il n’a pas prévu d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, n’a pas statué sur une demande d’indemnisation de pertes de gains professionnels fuurs, non formulée, et a débouté l’intéressé de ses demandes d’indemnisation de son préjudice d’établissement.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions indemnitaires pour le surplus et, statuant à nouveau, la Cour condamnera l’ONIAM à payer à Monsieur [V] les sommes de :
— 60.709,61 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 23.430,01 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 267.744,72 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente,
— 228.600,44 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 15.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 167.475 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5.000 euros en réparation du préjudice sexuel.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes accordées par les premiers juges, et à compter du présent arrêt sur le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera enfin également infirmé en ce qu’il réservé la liquidation du préjudice lié aux frais de logement adapté et, statuant à nouveau, la Cour déboutera Monsieur [V] de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l’ONIAM. Il est ici rappelé qu’aucune expertise n’a été ordonnée par une instance judiciaire dans le cadre de la présente instance (mais seulement une expertise ordonnée par la CCI) et que les dépens n’incluent donc aucun frais d’expertise judiciaire.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera l’ONIAM, qui succombe à l’instance, aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de Monsieur [V] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code civil.
Tenu aux dépens, l’ONIAM sera également condamné à payer à Monsieur [V] la somme équitable de 5.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer à Monsieur [F] [V], les sommes de :
— 9,95 euros au titre des frais d’affranchissement,
— 2.090 euros au titre des frais d’ergothérapeute conseil,
— 2.160 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 243,22 euros au titre des aides techniques,
— 20.200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 5.000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
— 4.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
et en ce qu’il n’a pas prévu d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, n’a pas statué sur une demande d’indemnisation de pertes de gains professionnels futurs, non formulée, a débouté Monsieur [F] [V] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’établissement, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer à Monsieur [F] [V], avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes accordées par celui-ci et à compter de l’arrêt pour le surplus et capitalisation des intérêts, les sommes de :
— 60.709,61 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 23.430,01 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 267.744,72 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente,
— 228.600,44 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 15.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 167.475 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
Déboute Monsieur [F] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de frais de logement adapté,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Christian Valentie,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [F] [V] en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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