Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 25/04303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 AOUT 2025
N° 2025 – 138
N° RG 25/04303 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYTK
M. [F] [O]
PATIENT
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
L’ATG
MME [P] [Z]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01570.
ENTRE :
Monsieur [F] [O]
né le 20 Mai 2002 à [Localité 13]
de nationalité Française
Sous tutelle de l’ATG
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat commis,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
L’ATG
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 21 Août 2025, en audience publique, devant Nelly CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 21 août 2025 à 16 heures,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Nelly CARLIER, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 Août 2025,
Vu l’appel formé le 14 Août 2025 par Monsieur [F] [O] reçu au greffe de la cour le 14 Août 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 14 Août 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, monsieur le directeur du centre hospitalier regional, monsieur le procureur général, l’ATG, Madame [P] [Z], les informant que l’audience sera tenue le 21 Août 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 20 août 2025 établi par le docteur [Y] [M] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [O].
Vu l’avis du ministère public en date du 20 août 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 21 Août 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [O] a déclaré à l’audience : ' Je n’ai pas de logement je suis à [Localité 12] depuis 3 ans. Je veux partir de l’hôpital, j’en ai marre d’être enfermé. Je veux partir à [Localité 11]. On part à la campagne, on va dans des fôrets, on va voir des animaux.'
L’avocat de Monsieur [F] [O] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que : 'Sur son comportement agité qui a entrainé son isolement il a pu m’indiquer que c’était parce qu’il ne souhait plus prendre son traitement. Il est hospitalisé suite à un drame familial, sa seule attache familiale c’est sa grand mère, depuis plusieurs mois il part à [Localité 11] en foyer de vie médicalisé, ça se passe très bien là-bas.
C’est uniquement un problème de place à [Localité 11], il doit y repartir dans quelques jours, le motif médical d’une hospitalisation complète n’est pas avéré. Il a conscience qu’il a des difficultés, il a un traitement, il suit son traitement.
Je demande la levée de l’hospitalisation complète au profit d’une programme de soins.'
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 14 Août 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 13 Août 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
L’appelant sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète le concernant aux motifs qu’il adhère à tous les soins et a fait des séjours de rupture en foyer, la mesure de soins ne nécessitant donc pas son hospitalisation complète dont le maintien n’est sollicité que dans l’attente d’une place dans une structure d’accueil médicalisée et que les certifcats médicaux établissent d’eux même la possibilité de déroger à une hospitalisation complète sous contrainte et ne caractérisent ni la nécessité de soins immédiats, ni l’impossibilité de programme de soins extérieurs, ni l’absence d’adhésion du patient aux soins.
Or, il ressort de l’avis motivé du Docteur [U] [M] du 11 août 2025 produit devant le premier juge que M. [O] a été réadmis en hospitalisation complète à la suite d’un séjour de rupture dans un foyer d’accueil, qu’il est déjà connu des services psychiatriques pour un important trouble du caractère, a été hospitalisé au long cours en raison de problèmes du comportement sur fond de limitation intellectuelle et de carences éducatives et affectives et qu’en dépit du déroulement favorable de son séjour de rupture, il persiste chez le patient une intolérance à la frustration, une certaine imprévisibilité, des épisodes ciastiques dont l’autocontrôle reste défaillant, cet état nécessitant selon le médecin une surveillance constante en milieu spécialisé suite l’imprévisibilité et aux antécédents de manifestations comportementales avec mise en danger de soi ou d’autrui et la réintégration en hospitalisation complète étant justifiée afin de poursuivre le projet d’insertion en établissement médicosocial adapté.
Le certificat médical de situation établi le 20 août 2025 par le même médecin produit en cause d’appel et particulièrement circonstancié reprend ces mêmes éléments en y ajoutant que :
— les projets médicosociaux précédemment engagés ont été mis en échec par sa problématique comportementale récurrente
— il présente un dibète insulino-dépendant difficle à stabiliser qui limite les choix du lieu de vie
— il a présenté en mars 2023 des conduites de mise en danger de soi et même si cette problématique a rétrocédé, il est hospitalisé de manière quasi continue suite à des comportements pathologiques persistants
— actuellement, l’instabilité émotionnelle et comportementale persiste se manifestant par des crises clastiques et des menaces épisodiques, notamment en condition de frustration et/ou de consommation de cannabis
— les possibiliés d’élaboration intellectuelle sont limitées
— le dernier séjour en isolement thérapeutique du 15 au 20 août 2025 a fait suite à des manifestations d’hétéro-agressivité physique à l’encontre des soignants
— depuis plusieurs mois, il bénéficie régulièrement de séjours de rupture en foyer où son comportement est plutôt calme et adapté, le cadre actuel de soins sous ce même format en hospitalisation complète restant adapté à sa problématique
Même si le comportement de l’intéressé apparaît calme et adapté au jour du dernier examen , l’ensemble de ces données médicales mettent en évidence la persistance de troubles majeurs du comportement de l’intéressé le mettant en danger ou mettant en danger autrui, de tels troubles se manifestant de manière imprévisible et encore récemment avec persistance d’une intolérance à la frustration et la mise en échec récurrente de précédents projets médicaux sociaux.
Dans ce contexte, l’adhésion aux soins de l’intéressé ne peut être considérée elle- même que comme fluctuante et l’hospitalisation complète constitue l’unique modalité thérapeutique permettant d’assurer la protection de ce patient lors des épisodes de crises dont il souffre tout en maintenant la continuité des soins psychiatriques.
La mesure de soins sous contrainte demeure donc proportionnée et nécessaire au regard de la gravité du tableau clinique et de l’impossibilité d’obtenir l’adhésion pérenne du patient à un suivi thérapeutique approprié.
Il résulte, en conséquence, des pièces du dossier, que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [F] [O],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au ministère public, au directeur d’établissement, au tiers demandeur et à l’organisme de curatelle.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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