Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 juin 2025, n° 23/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 juin 2023, N° F21/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
20/06/2025
ARRÊT N°25-181
N° RG 23/02316
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRMH
CGG/ND
Décision déférée du 02 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de FOIX
( F 21/00056)
V. BRIANT
SECTION COMMERCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Stéphanie JOURQUIN
— Me Françoise BRUYERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. DT SWISS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : N.DIABY
Greffière, lors du délibéré : C. DELVER,
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
M. [K] [M] a été embauché le 1er mars 2013 par la SAS DT Swiss France en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
La SAS DT Swiss France, qui commercialise des roues et des fourches de vélo, emploie plus de 10 salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait le poste de vendeur hautement qualifié.
Par courrier du 28 janvier 2020, la SAS DT Swiss France a notifié un avertissement à M. [M].
Par courrier du 3 février 2021, la SAS DT Swiss France a convoqué M. [M] à un entretien préalable au licenciement fixé le 16 février 2016.
Il a été licencié le 22 février 2021 pour insuffisance professionnelle.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 29 juillet 2021 afin de contester son licenciement dans ses motifs et ses circonstances, ainsi que demander la condamnation de son employeur pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes de Foix, section commerce, par jugement du 2 juin 2023, a :
— condamné la SAS DT Swiss France à verser à M. [M] :
40 565,70 euros (10 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros au titre de l’indemnité pour exécution fautive,
5 000 euros au titre de l’indemnité pour manquement à son obligation de sécurité,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS DT Swiss France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS DT Swiss France aux dépens.
***
Par déclaration du 28 juin 2023, la SAS DT Swiss France a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18mars 2024, la SAS DT Swiss France demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— déclarer M. [M] recevable en son appel incident mais mal fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamnée à verser à M. [M] :
40 565,70 euros (10 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros au titre de l’indemnité pour exécution fautive,
5 000 euros au titre de l’indemnité pour manquement à son obligation de sécurité,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens.
— confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que M. [M] ne justifie pas de ses prétentions ni des préjudices qu’il estime avoir subis, le rendant infondé quant au quantum de ses demandes,
— juger qu’elle n’a aucunement manqué à ses obligations.
En conséquence,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation, réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions compte tenu de l’absence de justification des préjudices prétendument subis,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2023, M. [K] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DT Swiss France à lui verser la somme de 40 565,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, condamner la société DT Swiss France à lui verser la somme de 32 452,56 euros (8 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour le surplus,
— infirmer le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
— condamner la société DT Swiss France à lui payer la somme de 16 225 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, portant également atteinte aux droits de la défense,
— condamner la société DT Swiss France à lui payer la somme de 16 225 euros au titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral du fait du licenciement,
— condamner la société DT Swiss France à lui payer la somme 10 000 euros en indemnisation de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— condamner la société DT Swiss France à lui payer la somme 10 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de prévention et sécurité.
Sur le travail dissimulé,
— condamner la société DT Swiss France au paiement d’une indemnité de 24 339,42 euros (6 mois de salaire) pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L8223-1 du code du travail,
— condamner la société DT Swiss France au paiement d’un rappel de salaire de 5 701,73 euros,
— condamner la société DT Swiss au paiement de la somme de 570,17 euros au titre des congés payés y afférent,
— condamner la société DT Swiss France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la prime annuelle sur le chiffre d’affaires 2018, et de 3 000 euros au titre de la prime annuelle sur le chiffre d’affaires 2020,
— condamner la société DT Swiss France au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
I/Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaire relatif aux primes annuelles
M [M] soutient que les chiffres d’affaires réalisés en 2018 et 2020 lui ouvraient droit au paiement d’une prime annuelle de 1500 euros, dès lors qu’il a atteint 90% ou plus de ses objectifs, ainsi que le prévoient son contrat de travail et l’annexe du dernier avenant .
La société DT Swiss objecte que ces demandes additionnelles sont irrecevables pour ne pas figurer dans la requête initiale de M [M] et en tout état de cause non fondées, faute pour le salarié d’avoir atteint 100% de ses objectifs.
M [M] fait valoir que sa demande additionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Sur ce,
La demande additionnelle en paiement d’un rappel de salaire au titre de la prime annuelle se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires portant sur l’exécution de contrat de travail , au sens de l’article 70 du code de procédure civile, sera déclarée recevable.
Pour le surplus, il ressort de l’annexe à l’avenant n° 1 au contrat de travail de M [M] que pour l’année 2018 l’objectif de chiffre d’affaires assigné au salarié est fixé à 730 000 euros HT.
L’attribution et le montant de la prime dépendaient du pourcentage d’atteinte de cet objectif selon les modalités suivantes:
1500 euros pour un objectif réalisé à 90% soit 657 000 euros
2 000 euros pour un objectif réalisé à 100% soit 730 000 euros
2 800 euros pour un objectif réalisé à 120% soit 803 000 euros.
Au titre de l’année 2018, M [M] a réalisé un chiffre d’affaires de 567 651, 15 euros (pièces 21 et 27 salarié).
Il s’ensuit que faute d’atteindre le palier de 90% du chiffre d’affaires fixé à 657 000 euros, il ne peut prétendre au paiement de la prime correspondante.
Pour l’année 2020, M [M] affirme, sans être contredit, que son objectif réactualisé s’élevait à 583 333 euros et qu’il a réalisé un chiffre d’affaires de 574 869,64 euros (pièces 21, 23).
Toutefois dans son mail en date du 7 janvier 2021, M [W], tout en informant ses commerciaux des chiffres d’affaires réalisés en France en 2020 par commerciaux et départements attirait leur attention sur le fait que les chiffres ainsi communiqués 'sont des chiffres bruts , qui incluent donc les frais de port + SAV (que nous enlevons chaque année dans le calcul des objectifs)'. ( pièce 23 salarié)
Dans son mail à M [M] du 8 janvier 2021, M [W] écrit: ' tu avais d’ailleurs un objectif initial de CA annuel en 2020 de 700 000 euros, révisé par la suite à 585 000 euros suite aux périodes de confinements, et que tu n’as pas atteint ( 553 427 €, hors frais de port et SAV) malgré une activité en très forte hausse sur les autres secteurs’ (pièce 6 salarié).
Il n’est pas justifié des modalités de perception de la prime 2020 comme pour les deux années précédentes qui instauraient une progressivité, de sorte que, dans le doute, le salarié doit bénéficier des dernières conditions convenues.
En l’état d’un objectif révisé 2020 fixé à 583 333 euros et d’un chiffre d’affaires réalisé à hauteur de 553 427 euros, il s’avère que M [M] a réalisé 94,87 % de l’objectif assigné de sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros à titre de rappel de salaire à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ;
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
Toutefois, la dissimulation d’emploi prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M [M] prétend avoir travaillé pendant des périodes d’activité partielle, lui ouvrant droit à une indemnité pour travail dissimulé et à un rappel de salaire.
L’employeur fait valoir que M [M] n’a jamais été à 100% en activité partielle et conteste avoir fraudé le dispositif, soulignant avoir fait l’objet d’un contrôle inopiné de l’inspection du travail, non suivi d’observations de la DIRECCTE.
Sur ce,
M [M] prétend qu’il lui a été imposé de prendre ses congés payés du 17 au 25 mars 2020 puis qu’à compter de cette date et jusqu’au 11 mai 2020, il se trouvait placé en activité partielle à 100%.
Il ressort pourtant du tableau récapitulatif des heures travaillées pour les mois d’avril, mai et juin 2020 produit par l’employeur (pièce 37) que M [M] a travaillé:
— 22 heures sur le mois d’avril,
— 63 heures sur le mois de mai,
— 100% sur le mois de juin.
Ce décompte est corroboré par les bulletins de salaire de M [M] (pièce 5 salarié).
Il s’infère de ces éléments que, contrairement à ses affirmations, l’intéressé ne s’est jamais trouvé en situation d’activité partielle à 100% .
Pour le surplus, il ne justifie pas de ce que son activité en rapport avec les mails que lui a adressés l’employeur les:
— 16, 18, 20, 26, 27 et 31, mars
— 2, 9, 23 et 27 avril,
— 5, 7 et 11 mai,
excèderait le nombre d’heures déclarées sur ces périodes.
Il ne peut par ailleurs affirmer avoir 'appris à la lecture des conclusions et pièces adverses qu’il lui aurait été demandé de travailler 22 heures en avril et 63 heures en mai', au vu des bulletins de salaire qu’il produit et qui lui ont été régulièrement adressés au cours de la période considérée.
Par ailleurs, par mail adressé à ses salariés le 16 mars 2020 à 11h07, M [W] les informait de leur mise en chômage partiel à compter du lendemain pour une durée indéterminée, et leur présentant les 3 options offertes ( congés résiduels, chômage partiel, arrêt de travail pour enfant de moins de 16 ans), auquel M [M] a répondu à 12h ' pour ce qui me concerne vous faites pour le mieux dans l’intérêt de la société et de tous'.
En l’état de ces éléments, il n’est pas démontré que la société DT Swiss aurait fraudé au dispositif du chômage partiel mis en place pendant la crise sanitaire, de sorte que M. [M] sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé et des demandes indemnitaires associées, par confirmation de la décision déférée .
II/ sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail, mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile.
L’insuffisance reprochée ne doit pas non plus être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
Si l’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle peut toutefois fonder la rupture du contrat de travail si le fait pour le salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs résulte soit d’une insuffisance professionnelle soit d’une faute imputable au salarié.
En principe, l’insuffisance professionnelle est non fautive et relève du non-disciplinaire. Toutefois, elle peut être fautive et relever du disciplinaire si l’employeur invoque des manquements procédant d’une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié.
Au cas présent, aux termes de la lettre de licenciement développée sur 6 pages, il est reproché pour l’essentiel au salarié les manquements suivants:
— la croissance quasi nulle de son activité depuis 2 à 3 ans et de ne pas avoir atteint ses objectifs depuis 2019, malgré un objectif révisé à la baisse en 2020, alors que des moyens matériels et les outils nécessaires ont été mis à sa disposition pour atteindre les objectifs définis,
— le développement insuffisant, voire inexistant , de certains départements, notamment ceux qui sont les plus éloignés de son lieu de vie,
— un manque flagrant de démarchage et de suivi de ses clients sur les départements les plus lointains, lesquels se plaignent depuis des années de son manque de disponibilité, et de son absence d’implication pour répondre à leurs demandes,
— une prospection physique ou en distanciel insuffisante et des rapports mal renseignés,
— l’absence de communication sur les itinéraires et plans des tournées à mentionner chaque semaine sur le CRM,
— un manque de sérieux qui génère des répercussions financières pour la société et se révèle très préjudiciable à l’image de la société et à celle de la marque distribuée.
M [M] conteste l’ensemble de ces griefs et fait valoir qu’il n’a pu recueillir les éléments qui lui auraient permis d’assurer utilement la défense de ses intérêts, ayant été privé de ses accès internet dès la lettre de licenciement.
Pour autant , la Cour observe que l’intéressé n’a délivré aucune sommation de communiquer, ni engagé de procédure aux fins de communication forcée de pièces, de sorte que le moyen , dont il ne tire au demeurant aucune conséquence juridique, est inopérant.
* sur l’absence de démarchage, de suivi des clients et de disponibilité
L’employeur fait valoir que les clients de la société se plaignent du manque de disponibilité et de l’absence d’implication de M [M] pour répondre à leurs demandes, ce qui est en lien direct avec l’absence de rendez-vous de démarchage et de suivi qui lui est reprochée, en particulier dans les départements éloignés de son lieu de vie.
M [M] objecte que les mails de reproches produits sont des mails isolés, s’étalant sur 8 ans et contredits par les clients eux-mêmes, pourtant pris en exemple par M [W], responsable manager et son supérieur direct .
Ils révèlent des méthodes de management par le dénigrement faisant peser sur le commercial tous les problèmes de gestion et de suivi ( stock, SAV, politique commerciale…) ou encore les propres erreurs de M [W].
Son indisponibilité alléguée est la conséquence de l’organisation commerciale inadaptée de la société, qui a d’ailleurs procédé à un redécoupage du secteur et à l’embauche d’un 4ème commercial.
Il affirme s’être toujours déplacé et rendu disponible pour ses clients, malgré l’étendue géographique de son secteur et les longs déplacements (4 à 5 heures de trajets quotidiens, 70 000 kms).
Sur ce,
Aux termes du contrat de travail signé le 1er mars 2013, M [M], recruté pour exercer les fonctions de technico-commercial était notamment chargé à ce titre de représenter la société auprès de la clientèle qui lui sera désignée et d’assurer ' la promotion de l’ensemble des articles commercialisés par la société DT Swiss France’ et lui appartenait, 'en contact permanent avec la Direction , de participer au développement de la clientèle en fonction des objectifs fixés par la direction';
Il était tenu à la remise hebdomadaire d’un rapport détaillé de son activité à la société, rapportant toute information relative à l’état des marchés et aux besoins de la clientèle.
Son secteur d’activité comprenait 38 départements (partie centre ouest et sud ouest).
Suivant avenant n°1 prenant effet au 30 avril 2018, M [M] a été promu au poste de vendeur hautement qualifié, avec toujours pour mission principale d’assurer la promotion des articles commercialisés par la société, prioritairement auprès des détaillants spécialisés de son secteur, lequel était réduit à 35 départements (partie centre ouest et sud ouest).
Par avenant n°2 signé le 21 janvier 2019, il était soumis à une rémunération forfaitaire fixe à laquelle s’ajoutait une prime sur le chiffre d’affaires réalisé.
Son secteur d’activité comprenait 27 départements (partie centre ouest et sud ouest).
Son salaire était constitué d’une partie fixe et d’une prime annuelle sur objectifs.
Depuis l’origine, il est prévu qu’il exerce ses fonctions sous l’autorité et la responsabilité de M [W], en qualité de président .
M [M] précise lui même que depuis le mois de mars 2019 le secteur France est divisé en 4 secteurs géographiques avec l’intégration d’un nouveau commercial (contre 3 secteurs et 3 commerciaux précédemment).
Il se déduit de ces éléments que l’employeur a régulièrement adapté l’activité de ses commerciaux à l’évolution du marché, pour maintenir une prospection efficace, tenant compte des capacités opérationnelles de ses salariés et des besoins de la société.
Cependant, il ressort de multiples mails adressés par M [W] à M [M] ou à M [W] voire [G] [V] , sales administrator par des tiers, entre le 9 juillet 2013 et le 8 janvier 2021 (pièce 13) que ce dernier a suscité de manière récurrente le mécontentement de certains de ses clients, en particulier concernant son manque de réactivité, et de disponibilité, ceux-ci demeurant sans réponse de sa part malgré leurs tentatives pour le joindre.
D’ailleurs, suivant courrier recommandé daté du 28 janvier 2020, l’employeur a notifié à M [M] un avertissement venant sanctionner son manque de réactivité et son incapacité à prendre en compte les besoins des clients, qui entachent l’image de la société.
Pour autant ces comportements se sont poursuivis ainsi qu’il ressort de mails postérieurs, notamment:
— Legends Wheels écrivait le 7 mai 2020 à Mme [V]: ' nous arrivons pas à le joindre.
Le temps passe. Pouvez-vous faire preuve de sérieux s’il vous plait ' Sms, mail, messages vocales, aucun retour…
(…) Nous souhaitons simplement nous entretenir une quinzaines de minutes par téléphone avec [K] depuis 15 jours… '
— 31 août 2020, M [W] lui écrit ' [K], [N] est furieux car tu ne lui réponds pas … Il t’a semble- t-il envoyé un email et laissé des messages… Sans réponses !'.
Ces messages illustrent de nouveau le mécontentement des clients et font suite à une longue liste d’incidents survenus précédemment , en particulier:
-28 janvier 2020 [G] [V] lui écrit ' Saut Raph, Peux-tu joindre le client Jpa Sport Moto qui attend pour valider son implantation'
— 23 janvier 2020, le client Passion Vélo écrit à M [W] ' il se trouve que depuis le 16 janvier , je n’ai toujours pas de réponse de Mr [M] [K] afin de résoudre ce petit différent',
— 29 juin 2019 [J] [I] de SAS CS Bike ( 33 ) écrit à M [M] ' Salut [K], ca fait un mois que j’essaie de te joindre par mail ou téléphone mais s pas de réponse '''',
— 1er juillet 2019 M [W] écrit :' A nouveau un client qui n’arrive pas à te joindre. [G] l’ eu au téléphone et il lui a dit que c’était pareil avec beaucoup de ces collègues dans la profession ',
— 14 mai 2019 [X] [U], gérant Ariège Cycles écrit à M [M]:
' Je n’ai eu aucun message de ta part ce matin ! Ni aucune réponse à mes messages vocaux, ni à mes textos!
Le premier message vocal que je t’ai laissé c’était le 20 avril… et avant ça je t’avais appelé à la réception des roues et tu m’avais dit ' t’inquiète pas , je vais venir les récupérer largement avant le prélèvement des 30 jours'; Ensuite on a reçu un corps campa ( en plus de celui qu’on avait déjà reçu qui était une erreur et que tu devais récupérer il y a 1 mois et demi, que soit disant je ne t’avais pas commandé puisque tu m’avais sois-disant dit qu’on pouvait le modifier…
Ensuite je t’ai laissé des textes le 29 avril … pas de réponse…
Et ensuite tu dois aussi une chambre à air depuis 6 mois..
Et aussi, tu viens régler les roues… mais comptablement je me démerde comment…
C’est quand même pas compliqué de répondre à un msg, voire à plusieurs messages… ça aurait évité que je contacte tes collègues et que ça se passe comme ça, vu vos conservations précédentes!',
— 25 février 2019, M [W] écrit à M [M]: '[Z] [Y] vient de nous envoyer un message ce matin car tu ne l’as toujours pas appelé, je t’en ai parlé jeudi, tu devais le faire… Rien a été fait je vois, comme d’habitude rien ne change'
— 29 janvier 2019 [G] [V] écrit à M [M] : ' Peux-tu contacter d’urgence cycles Barteau, il n’arrive pas à te joindre. Il risque d’annuler sa commande ',
-17 janvier 2019, [T] , responsable Inter sport [Localité 3] écrit à M [W] :' Bonjour, je reviens vers vous car je n’arrive pas à contacter [K]. Je souhaiterais avoir quelques dispo sur mes commande et les réajuster', suivi d’une relance le 20 janvier 'Merci de me tenir informé s’il te plait'.
Sans interruption, ce comportement de M [M] était déjà problématique pour l’employeur, dès 2013:
— 31 juillet 2013 'Cycles Gaby n’est pas content car il t’a parlé depuis 4 mois semble t-il d’un problème de peinture (…) Attention à bien suivre les clients sur ces petits points (…)',
— 6 décembre 2013 ' il y a toujours beaucoup de clients qui se plaignent de ne pas pouvoir t’avoir au téléphone (..) Tu es le seul dans ce cas et j’aimerais bien savoir pourquoi (…),
— 12 décembre 2013 ' [F] vient d’avoir Vertical Bike qui était furieux (..) car il attendait une livraison d’un corps de RL 11V qu’il t’avait passé il y a plus de deux semaines… et n’a jamais pu te parler depuis au téléphone ( tous tes clients se plaignent de ne pas pouvoir te joindre au téléphone et ce n’est pas nouveaux)',
— 14 janvier 2014 ,[C] [L] écrivait ' ci-joint le mail que j’ai fait à [K] ( [M]) le jour de la réception de la roue , après lui avoir laissé un message sur son portable, le 5 décembre.
Puis le mail que je lui ai refait à ce sujet le 20 décembre. Mais à ce jour je n’ai toujours pas eu un seul retour de sa part à ce sujet. Nous travaillons ensemble pour Soul Cycle depuis début 2099 , et nous avons toujours très bien bossé ensemble sans aucun souci, exception faites depuis ces 6 derniers mois, et que tu as un commercial dédié exclusif '!'!'!',
-11 mars 2014 ' le client Bearn Cycles 64" est furieux contre toi, il te reproche en vrac: pas consciencieux, ne répond jamais au téléphone (..),
— 11 avril 2014 ' nous avons à nouveau des clients qui se plaignent de ne pas arriver à te joindre .. . le dernier est ce matin Center Cycles à [Localité 4]',
-11 avril 2014 ' on vient d’avoir un coup de téléphone de Cycle Expert à [Localité 5] qui t’avait commandé .(…) qu’il n’a jamais reçu , car (sauf erreur) tu ne nous a jamais transmis cette commande'.
— 13 mai 2014, [C] [L] de Sou Cycles écrit à M [W] ' ppur info on a jamais eu de nouvelles de [K] depuis l’année dernière ',
et s’est poursuivi sans interruption jusqu’en 2020, au regard des autres messages versés aux débats.
La récurrence des interpellations de la direction par les clients, qui les a naturellement répercutées à son salarié, témoigne du manque de réactivité de ce dernier et de suivi de ses clients, alors que le périmètre géographique de M [M] avait pourtant été considérablement réduit en début d’année 2019, passant de 35 à 27 départements, ce qui devait objectivement faciliter son activité.
A cet égard, les 7 attestations produites par M [M] évoquant ses qualités de commercial, son efficacité et son professionnalisme sont insuffisantes à écarter le grief précité, étant également relevé que ces témoignages ne concernent que des clients installés dans 5 départements (2 en 31, 3 en 81, 1 en 24, 1 en 33, 1 en 48) alors que son secteur géographique en comptait 27 et que l’employeur se plaignait des récriminations hebdomadaires lui remontant.
Il ressort par ailleurs du relevé des kilomètres parcourus par M [M] avec le véhicule de fonction mis à sa disposition que celui-ci a parcouru 38 969 kms entre le 9 janvier 2020 et le 14 décembre 2020 représentant une moyenne mensuelle de 3 542 kms, alors que son collègue en charge du secteur Nord Est a réalisé 69 286 kms du 14 janvier au 15 décembre 2020, soit 6 298 kms par mois (pièces 26 et 27), ce qui tend à confirmer que ce dernier effectuait moins de déplacements, illustrant par la même le démarchage insuffisant de son portefeuille clients que lui reproche son employeur.
Le salarié précise d’ailleurs lui-même que le nombre de kilomètres attendus était fixé à 70 000 par an.
Il est ainsi suffisamment démontré le manque de disponibilité, de démarchage et de suivi des clients par M [M].
*sur les résultats insuffisants et la non atteinte des objectifs
L’employeur soutient que les manquements précités de M [M] ont immanquablement entraîné une baisse importante du chiffre d’affaires sur le secteur, de sorte qu’il n’a pas perçu de prime variable sur objectifs en 2016, 2018, 2019 et 2020.
Il ajoute que les objectifs ont toujours été débattus lors de réunions commerciales de fin d’année et en entretien individuel et que M [M] les a toujours acceptés sans réserve.
M [M] objecte que :
— les objectifs annuels étaient imposés en début d’année, sans négociation ou entretien avec les commerciaux,
— il convient de comparer ce qui est comparable, en l’occurrence les chiffres d’affaires réalisés par les 3 autres commerciaux en France auprès des magasins détaillants, à l’exclusion des ventes à l’étranger et des ventes internet,
— les chiffres présentés par l’employeur n’étaient pas toujours cohérents car ils étaient alternativement présentés avec ou sans frais de port.
Il considère que les griefs formés par l’employeur supposent d’examiner d’une part les objectifs fixés, d’autre part les chiffres réalisés par lui même et les autres commerciaux du secteur France.
Il fait valoir que les objectifs fixés en 2019 étaient irréalisables, que seul M [Q] [A] ( secteur Nord/Ouest et Ile de France) a atteint les objectifs 2020 et que les chiffres des premiers mois de l’année 2021 confirment son implication.
Il argue que les primes d’objectifs ne lui ont pas été versées en 2018, 2020 et 2021, alors qu’il pouvait prétendre au paiement de la somme de 1500 euros sur chacune de ces années pour voir atteint le seuil de 90% de ses objectifs, ainsi que le prévoit son contrat de travail .
Sur ce,
Il ressort des annexes aux avenants n°1 et n°2 au contrat de travail que les objectifs 2018 et 2019 ont été expressément acceptés par M [M].
Par ailleurs, par mail daté du 11 décembre 2018 M [W] a transmis à ses commerciaux les objectifs 2019 de chiffres d’affaires ' pour préparer les entretiens individuels’ ( pièce 26 a salarié) .
Le 21 janvier 2019, M [M] signait un avenant n°2 à son contrat de travail auquel se trouvait annexé son objectif 2019, qu’il a signé, après avoir apposé la mention ' lu et approuvé'.
De la même manière, par mail du 23 décembre 2019, M [W] a communiqué à ses salariés leurs objectifs 2020 ' comme présentés à la réunion'.
Par mail du 7 janvier 2021, les chiffres d’affaires 2020 étaient commentés par M [W] qui indiquait à ses commerciaux qu’il aurait l’occasion de revenir sur leur analyse au cours des entretiens individuels avec chacun d’entre eux (pièce 23 salarié).
M [M] ne conteste pas avoir eu connaissance de ses objectifs annuels dont il ne justifie, ni même n’allègue avoir discuté ni remis en cause la teneur .
Si l’intéressé oppose désormais leur caractère irréalisable, il ressort pourtant du tableau récapitulant le versement des primes d’objectifs des 4 commerciaux de la société sur la période 2018-2021 ( pièce 21 employeur) , que celles-ci ont été versées à :
— [R] [H] et [E] [A] en 2018,
— [D] [P] et [Q] [A] en 2020,
— tous les commerciaux en 2021 ( M [B] ayant succédé à M [M]),
ce qui témoigne de leur adaptation aux perspectives d’évolution du marché.
Par ailleurs, l’employeur avance, sans être contredit de manière pertinente, que les commerciaux, quel que soit leur secteur, se voient attribuer les seuls magasins de détail et jamais les sites internet, de sorte qu’ils sont réellement placés dans des situations comparables.
Indépendamment des objectifs assignés, dont la réalisation détermine le versement de la prime associée, il ressort des tableaux comparatifs de chiffres d’affaires réalisés par les seuls commerciaux France les progressions suivantes:
— sur la période 2017/2018 (pièce 21 salarié)
secteur DTFR + 49,73 %
secteur Est + 12,64 %
secteur Nord + 11,10 %
R [M] + 8,46 %
— sur le période 2018/2019 (pièce 27 salarié)
[D] [P] – 8,77%
R [M] + 3,34%
A [H] + 5,72 %
R [A] + 2%
— sur la période 2019/2020 (chiffres définitifs, pièce 23 employeur et pièce 21salarié)
[D] [P] + 28,65%
R [M] + 1,63 %
A [H] + 5,71 %
[E] [A] + 17,88 %
— sur la période 2020/2021 (sur la période de janvier-février)
secteur DTFR + 38 %
secteur Nord Est + 22 %
secteur Nord Ouest + 61 %
R [M] + 32 %
Ces résultats, basés sur les chiffres d’affaires définitifs des seuls commerciaux exerçant en France, permettent une comparaison objective et pertinente de la progression d’activité de chacun des commerciaux.
Il en ressort que M [M] a réalisé la plus faible progression de chiffres d’affaires sur la période 2017/2018 et 2019/2010 mais a par contre obtenu les meilleurs résultats derrière M [H] en 2018/2019.
Sur les deux derniers mois travaillés en 2021, sa marge de progression était l’avant dernière.
Dans son mail du 7 janvier 2021 venant commenter les chiffres d’affaires définitifs au 31 décembre 2020, M [W] oppose 'deux secteurs qui sont très bien travaillés ( avec bien sur [Q] et [S]) et deux secteurs qui sont 'mal’ travaillés ([O]) dont un où il faudra tout reprendre (celui de [K]) car la situation est très inquiétante’ .
Ce constat est corroboré par l’évolution des chiffres précités, sans que M [M] puisse se prévaloir d’un retard de chiffre d’affaires en 2020 lié à des reliquats non livrés, au regard de la situation des reliquats de chacun des commerciaux au 7 janvier 2021, précisée par M [W] dans le mail susvisé:
'[Q] 94 694, 49 €
[O] 59 156,19 €
[K] 45 356,80 €
[S] 43 085,57 €'
démontrant que leur montant est l’un des deux plus bas avec celui de M [P] .
L’évolution de ces résultats peut être qualifiée d’insuffisante par l’employeur dès lors qu’elle démontre une progression très limitée du chiffre d’affaires de M [M] sur les dernières années comparativement à ses autres collègues commerciaux en France, sans raison objective pertinente.
Enfin, il ne peut être utilement tiré argument de ce que le chiffre d’affaires réalisé par M [M] entre 2017 et 2020 est en progression constante pour se dédouaner des résultats ternes obtenus, alors que tel est également le cas pour les autres secteurs travaillés par ses collègues (à l’exception de M [P] arrivé en cours d’année 2019 sur l’exercice 2019/2020) et que ce constat ne fait que traduire la dynamique d’évolution positive de la société (pièces 27, 29 et 37 salarié) .
* sur le non respect des procédures
L’employeur reproche à M [M] de ne pas rendre compte de son activité de façon régulière, au mépris de son obligation contractuelle et des process mis en place dans la société.
Il avance qu’il devait souvent le relancer et que les rapports de visite finalement transmis témoignent d’un temps de travail administratif à domicile trop important par rapport au temps de prospection physique et pâtissent d’un manque de renseignements.
M [M] conteste le grief en affirmant que le même retard dans la remise des rapports était reproché aux autres commerciaux et qu’aucun mail ne concerne les années 2020 et 2021, alors qu’un tel retard relève de l’insubordination qui constitue une faute soumise à prescription dont il n’a jamais été sanctionnée.
Il souligne également que M [W] prenait au contraire pour exemple ses rapports de visite.
Sur ce,
Si M [W] a effectivement adressé de très nombreux mails à M [M] entre 2013 et 2019 pour lui réclamer ses rapports hebdomadaires (rapport de son activité et rapport sur chacun des clients visités), qui étaient incomplets ou en retard , devant être transmis chaque lundi aux termes des dispositions contractuelles successives, il s’avère dans le même temps que par mail du 19 mai 2020, l’employeur a pris pour exemple ces mêmes rapports auprès des 3 autres commerciaux de l’équipe ( ' Merci de m’envoyer vos rapports de semaine sur le principe de celui de [K] , avec le maximum de détails sur les magasins et leur situation actuelle'), sans que ne soit justifié de nouvelle relance pour une transmission tardive après cette date.
Il se déduit de la chronologie de ces échanges que M [M] a pris en compte, bien que tardivement, les observations de son employeur à cet égard, de sorte que ce grief n’était plus d’actualité au moment du licenciement.
En définitive, la Cour considère que l’insuffisance professionnelle de M [M] est caractérisée par un manque de disponibilité, de démarchage et de suivi de ses clients qui s’est traduit par des résultats décevants en termes de chiffres d’affaires sur plusieurs années consécutives, marqués par des marges d’évolution en retrait ou parmi les plus basses de celles obtenues par les autres commerciaux (à l’exception de la période 2018/2019).
Cette situation a perduré malgré les alertes constantes de l’employeur qui s’est régulièrement efforcé de mobiliser son salarié et a progressivement réduit son secteur d’activité au fur et à mesure de la croissance de la société, sans amélioration notable, malgré un avertissement notifié le 28 janvier 2020.
Il s’ensuit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M [M] est proportionné et fondé, par infirmation de la décision déférée.
III/Sur le manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
M [M] soutient que la société DT Swiss a manqué à son obligation de sécurité, en maintenant un climat délétère et dénigrant, résultant des commentaires méprisants et mensongers de M [W] à l’encontre des commerciaux français et de lui en particulier.
Il affirme que ce comportement a eu des conséquences sur son état de santé, justifiant un suivi par un psychologue, alors même qu’aucune visite médicale ni entretien annuel visant à évaluer la charge de travail n’ont été mis en place en 8 ans de relations contractuelles.
L’employeur réfute tout manquement et objecte que M [M] procède par simple affirmation non étayée, arguant qu’aucun commercial n’atteste d’une ambiance dégradée.
Sur ce,
En vertu des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Au cas présent, le comportement délétère attribué à M [W] ne ressort pas des pièces, produites, alors que ce dernier exerçait son pouvoir de contrôle et de direction en rappelant son salarié à ses obligations, tenant principalement au suivi diligent de ses clients.
Il n’est pas justifié des relations entre M [W] et les 3 autres commerciaux exerçant en France.
Par ailleurs, si, les comptes-rendus des entretiens annuels ne sont pas produits aux débats, l’employeur a néanmoins pris en compte la charge de travail de son salarié et réduit à plusieurs reprises son secteur d’activité.
Pour le surplus, l’employeur ne justifie pas de la moindre visite médicale organisée au profit du salarié pendant le cours de la relation contractuelle, qui aurait permis à ce dernier de s’exprimer sur d’éventuelles difficultés personnelles, alors qu’il a bénéficié dans le même temps de visites régulières entre mars 2019 et mars 2021 chez un psychologue libéral, à sa seule initiative..
Ces éléments permettent de retenir un manquement à l’obligation légale de prévention.
Il sera alloué à M [M] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre, par infirmation de la décision déférée.
IV/Sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail
Pour solliciter une indemnisation de 10 000 euros à ce titre, M [M] invoque successivement les faits suivants:
— le dénigrement permanent et la stratégie de déstabilisation de l’employeur,
— l’absence de formation malgré ses demandes,
— une formation très insuffisante sur les nouveaux outils (CRM notamment),
— l’absence de support des commerciaux dans les tâches administratives ( devant établir lui-même les contrats, les bons de commande),
— l’absence d’entretien annuel en 8 ans,
— des modifications successives de rémunération sans choix laissé au salarié,
— la fixation d’objectifs de manière hasardeuse,
— de prévoir une prime annuelle en fonction d’objectifs irréalisables,
— de prévoir un volume horaire hebdomadaire de 37, 50 heures sans commune mesure avec le travail et les déplacements demandés (70 000 kms), avec interdiction de tenir un relevé des heures effectuées,
— de ne pas avoir versé les primes annuelles de 2018 et 2019, alors que les objectifs réactualisés avaient été atteints à hauteur respectivement de 90% et de 98%, discriminant ainsi son travail.
La société DT Swiss réfute les affirmations péremptoires du salarié qui ne sont pas démontrées.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 1221-1 du contrat de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Se référant aux développements qui précèdent, la Cour considère que le dénigrement et la stratégie de déstabilisation de l’employeur à l’égard de M [M] ne sont pas établis.
S’agissant de la modification du mode de rémunération du salarié, ce dernier y a souscrit en pleine connaissance de cause comme en témoingnent les avenants à son contrat de travail qu’il a signés.
Il ne justifie pas de demandes de formation qui n’auraient pas été satisfaites ni d’une formation insuffisante sur les nouveaux outils, alors que par mail adressé le 2 juin 2020 par M [W] à ses 4 commerciaux, ce dernier les informait d’une formation sur le nouvel outil CRM ' entre le 19 juin et le début juillet au plus tard (…) et par réunion skype tous les lundis matins’ , ce que vient confirmer le mail suivant du 29 juin 2020 ('objet : formation CRM à 9h30' ) et celui du 3 juillet 2020, concernant une réunion Skype de 13h30 à 15h ( 'objet: CRM Training/Structure et Navigation/ French Group').
M [M] ne peut se plaindre de devoir remplir les contrats et les bons de commandes alors que cette tâche ressort explicitement de ses fonctions énoncées dans son contrat de travail et les avenants ultérieurs ( 'enregistrer les commandes et les transmettre aussitôt').
La fixation d’objectifs irréalisables n’est pas démontrée, alors que leur montant chiffré figure en annexe des avenants souscrits par le salarié pour les années 2018 et 2019, lequel n’en a pas contesté la teneur et dont il connaissait l’incidence sur sa prime annuelle et qu’ils ont été atteints par certains de ses collègues.
M [M], rémunéré au forfait, ne démontre pas que le temps de travail mensuel de 162,50 heures prévu au contrat (comprenant un forfait hebdomadaire de 2,5 heures supplémentaires, soit 10,83 heures supplémentaires par mois) ne lui permettait pas d’assumer le travail et les déplacements demandés (70 000 kms), alors que le périmètre de son secteur a été régulièrement adapté à la baisse et que pour aider son commercial à améliorer son chiffre d’affaires, l’employeur lui a proposé dans un mail du 8 janvier 2021 de lui retirer 3 départements (34, 48 et 15) , ce qu’il a refusé par courrier de son avocat daté du 14 janvier 2021 .
S’agissant enfin de l’absence d’entretiens annuels déjà invoqué au titre des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité et de prévention, M [M] ne justifie pas d’un préjudice distinct à ce titre.
Il s’ensuit que sa demande d’indemnisation au titre des manquements allégués sera rejetée, par infirmation de la décision déférée.
V/Sur les conditions brutales et vexatoires du licenciement
M [M] soutient que les conditions brutales et vexatoires de la rupture ouvrent droit à son indemnisation à hauteur de 16 225 euros, en invoquant successivement l’absence de préavis, la coupure immédiate des accès internet, l’atteinte portée à son image et sa réputation et l’impossibilité d’accéder à son poste de travail portant atteinte aux droits de la défense.
Il sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 16 225 euros.
La société DT Swiss s’oppose aux demandes présentées à ce titre, affirmant que:
— la dispense de préavis, prévue par la loi, qui induit une perte des accès à la société, ne constitue pas en soi une mesure vexatoire,
— ses accès internet n’ont été coupés qu’après la notification de son licenciement,
— il ne démontre pas en quoi il a été porté atteinte à son image et sa réputation,
— le préjudice moral n’est pas démontré.
Sur ce,
Au vu des pièces versées aux débats, M [M] ne justifie pas de circonstances brutales et vexatoires entourant la procédure de licenciement dont il fait l’objet, étant relevé d’une part, que la dispense d’exécution du préavis assortie de la suppression de ses accès à son poste de travail à compter de la notification de son licenciement ne caractérise pas en soi un abus de la part de l’employeur, d’autre part que l’atteinte portée à son image et sa réputation n’est pas documentée, pas plus que le préjudice moral dont il fait état.
Enfin, il n’est pas démontré qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense du salarié, lequel a produit 59 pièces au soutien de ses prétentions et n’a présenté aucune sommation ou demande aux fins de production forcée de pièces complémentaires devant le conseiller de la mise en état.
La demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée, par confirmation de la décision déférée .
VI/Sur les demandes annexes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à M [M] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner.
M [M] qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel, par infirmation de la décision déférée
L’équité commande de débouter la société DT Swiss de sa demande au titre des frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a:
condamné la SAS DT Swiss France à verser à M. [M] :
40 565,70 euros (10 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
5 000 euros au titre de l’indemnité pour exécution fautive,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et l’a condamnée aux dépens,
L’infirme de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M [M] pour insuffisance professionnelle est fondé,
Déboute M [M] de sa demande indemnitaire associée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS DT Swiss France à verser à M. [M]:
1 500 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d’objectif 2020,
2 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
Déboute M [M] de sa demande indemnitaire fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne M [M] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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