Infirmation partielle 4 juillet 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 juil. 2025, n° 23/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 octobre 2023, N° 22/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/07/2025
ARRÊT N°25-197
N° RG 23/03786
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZN5
MD/ND
Décision déférée du 16 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( 22/00518)
S.BLON
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [Y] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. AIRBUS OPERATIONS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [Y] épouse [U] a été embauchée le 5 mars 2001 avec une reprise d’ancienneté de 6 mois au 11 septembre 2000, par la Sas Airbus Industrie, employant plus de 10 salariés, en qualité de « marketing information supply manager » suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des industries de la métallurgie Midi-Pyrénées.
À compter du 1er octobre 2014, Mme [Y] a été mutée au sein de la Sas Airbus Opérations pour y occuper le poste d’assistant sécurité.
Au dernier stade de la relation contractuelle, Mme [Y] occupait les fonctions de cadre administratif, responsable sécurité site.
Après avoir été convoquée par courrier du 13 décembre 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 décembre 2021, elle a été licenciée par courrier du 27 décembre 2021 pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécution du préavis.
Elle a contesté son licenciement par courrier du 28 janvier 2022.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 4 avril 2022 pour contester son licenciement et solliciter la réintégration au sein de l’entreprise ainsi que le versement de diverses sommes, notamment au titre du préjudice distinct.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 16 octobre 2023, a :
— dit que le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— rejeté les demandes de Mme [Y],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Mme [Y].
Par déclaration du 8 novembre 2023, Mme [W] [Y] épouse [U] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [W] [Y], épouse [U], demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* rejeté les demandes de Mme [Y],
par voie de conséquence et statuant à nouveau,
— juger que les faits à l’origine de son licenciement sont prescrits,
— juger que les faits à l’origine de son licenciement ne sont pas constitutifs d’une faute,
— juger que son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
à titre principal,
— ordonner sa réintégration au sein de la Sas Airbus opérations,
— condamner la Sas Airbus opérations au paiement de la somme correspondant à la perte de son salaire jusqu’à sa réintégration, soit 4.281 € par mois, somme à parfaire au jour de la réintégration effective de la salariée,
à titre subsidiaire,
— condamner la Sas Airbus opérations au paiement des sommes suivantes :
72.777,00 euros (17 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
17.124,00 euros (4 mois) au titre de son préjudice distinct,
en toutes hypothèses,
— débouter la Sas Airbus opérations de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sas Airbus opérations à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 novembre 2023, la Sas Airbus opérations demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [Y] à une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 mars 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, dont le juge, en cas de litige, apprécie le caractère réel et sérieux'; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute persiste, il profite au salarié.
'
Si le licenciement est prononcé à titre disciplinaire, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, mais il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La lettre de licenciement est ainsi libellée':
« (') Le vendredi 10 décembre 2021, des faits dont vous êtes l’auteur ont été portés à notre connaissance.
Le samedi 20 février 2021, aux alentours de 14 heures vous vous êtes rendue sur le site Airbus de [E] [P] ([T]). Alors que vous n’aviez pas de raison professionnelle pour venir sur site ce jour-là, vous avez emporté un aspirateur industriel, d’une valeur avoisinant 2800 €. Vous l’avez fait sortir du site, puis placé dans une remorque à l’aide d’un homme qui vous attendait.
Par ailleurs, quelques jours plus tard, vous avez signé un « bon de transfert de matériel intersites », daté du 1er mars 2021, concernant 2 aspirateurs industriels ainsi que 20 boites en plastiques. Vous n’aviez donc aucun bon de sortie de matériel le jour des faits, soit le samedi 20 février 2021 ('). Nous attirons votre attention sur le fait que les faits qui vous sont reprochés auraient pu donner lieu à une qualification plus lourde de la faute (') ».
Sur la prescription des griefs
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par conséquent, dès que l’employeur a connaissance d’une faute commise par un salarié, il dispose d’un délai de deux mois pour le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Un fait antérieur à 2 mois peut être pris en compte si le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Le point de départ du délai de prescription est le jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la faute du salarié, c’est-à-dire de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
Mme [U] soulève la prescription des faits datant du 20 février 2021 et remet en cause comme dépourvue de valeur probante l’attestation de M. [F], salarié, selon lequel il aurait révélé les faits à l’employeur seulement le 10 décembre 2021 soit 10 mois plus tard.
L’employeur conclut à l’absence de prescription.
Sur ce
La société invoque dans la lettre de licenciement avoir pris connaissance seulement le 10 décembre 2020 que le 20 février 2020, dans la période de démentèlement de la chaîne de montage de l’A380 et dans le cadre d’une procédure de dons aux salariés et de transfert de matériel entre services, Mme [U] avait pris à son profit un aspirateur industriel qui ne pouvait faire l’objet que d’un transfert de service et non d’une procédure de dons.
La lettre ne mentionne pas la personne qui a informé l’employeur de ce 'détournement'.
L’intimée explique que ce fait a été dénoncé par M. [F], adjoint de Mme [U], manager, quelques mois après le remplacement de celle-ci par M. [C].
Elle produit à cet effet une attestation de M. [F] en date du 03-03-2021, rédigée un an après le licenciement, selon lequel il avait subi l’autoritarisme de Mme [U], n’avait pas pris conscience qu’il était identifié comme binôme, que la notion de subordination n’était pas applicable et qu’il avait attendu plusieurs mois après l’arrivée de M. [C], nouveau manager, pour être en confiance et parler 'au tout début du mois de décembre 2020 lors d’un point maîtrise'.
Outre que ce seul témoignage tardif ne permet pas de dater précisément la dénonciation faite par M. [F], il n’est corroboré par aucun autre élément: courriel à la date du 10 décembre de M. [C] qui paraît être le manager informé ou attestation de ce dernier corroborant cette prise de connaissance, alors qu’à la date du 01 mars 2020, lorsqu’il a été demandé par M. [I], en charge de la gestion des brocantes, à Mme [U] et M. [F], de signer les bons de régularisation de 'l’adoption’ des matériels choisis sur E.brocante, dont 2 aspirateurs, aucune vérification n’a été faite de la validité de cette opération (pièces 11 à 13).
Aussi la cour considère qu’à défaut d’établir les circonstances précises de la prise de connaissance effective des faits reprochés, ceux-ci sont prescrits.
Dés lors le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant d’une salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise d’au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d’office de l’article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Sur la demande de réintégration de Mme [U]
L’article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Mme [U] sollicite outre sa réintégration dans la société, la condamnation de celle-ci au paiement de la somme correspondant à la perte de son salaire jusqu’à sa réintégration, soit 4.281 € par mois.
La société conclut au débouté et se refuse à toute réintégration au regard de la nature des faits reprochés.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, une réintégration ne peut être imposée outre qu’elle n’apparaît pas opportune dans le contexte décrit et que Mme [U] a été engagée par la société Foncia depuis le 01 juin 2022 comme assistante de copropriété en contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée. Elle sera déboutée de ses demandes de réintégration et rappel de salaire.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [U] bénéficiait de plus de 20 ans d’ancienneté à la date du licenciement et d’un salaire brut de 4281,00 euros.
Elle expose avoir subi un important préjudice du fait du licenciement injustifié, alors qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Elle a été inscrite à Pôle emploi, a effectué un bilan de compétence financé par elle, elle perçoit comme assistante de copropriété une rémunération inférieure de 2.307,70 €.
Elle réclame 72777,00 euros de salaire (17 mois) pour indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société s’oppose à la prétention, faisant valoir que l’appelante a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 51065 €, excédant de 19059 € l’indemnité légale de licenciement, que la demande excède le barème de l’indemnité prévue par l’article L1235-3 du code du travail au regard de son ancienneté soit entre 3 et 15,5 mois et qu’elle ne démontre pas son préjudice.
Au regard de la situation de Mme [U], il lui sera alloué une indemnité de 38529,00 euros (9 mois de salaire brut).
L’appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, n’apportant pas d’élément justifiant un préjudice distinct à celui déjà réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes annexes
La SAS Airbus Opérations, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [U] aux dépens.
Mme [U] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure.
La SAS Airbus Opérations sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
La SAS Airbus Opérations sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes de réintégration, de rappel de salaire afférent, de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le licenciement de Mme [W] [Y] épouse [U] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Airbus Opérations à payer à Mme [W] [U] les sommes suivantes:
— 38529,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes,
Ordonne le remboursement par la SAS Airbus Opérations aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [U] dans la limite de six mois,
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à France Travail du lieu où demeure la salariée,
Condamne la SAS Airbus Opérations aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la SAS Airbus Opérations de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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