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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2021, n° 2001382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2001382 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2018 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE ss
N° 2001382 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Céline Chong-Thierry Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Mme Zohra Saïh (4ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 18 mars 2021 Décision du 1er avril 2021 ___________ 335-01-03 335-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2020 et 14 octobre 2020, M. Z X, représenté par Me Arif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2020 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
N° 2001382 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chong-Thierry, premier conseiller ;
- et les observations de Me Jobert, substituant Me Arif, pour M. X.
M. X a produit une note en délibéré, présentée par Me Arif, qui a été enregistrée le 22 mars 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. X, B C né le […], est entré en France le 10 novembre 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 mai 2018, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois. M. X a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. X demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. X, qui déclare être entré en France le 10 novembre 2015, vit en concubinage avec Mme D Y, compatriote qui s’est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 février 2019, avec laquelle il s’est marié religieusement le 17 mai 2017. Le 10 mars 2018, est né de cette union un enfant, que M. X a reconnu le 4 octobre 2017 et qui s’est vu, postérieurement à la décision attaquée, reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er septembre 2020. M. X produit notamment une attestation de la Cimade en date du 30 mai 2018 qui fait état du suivi de
N° 2001382 3
la famille depuis l’arrivée de Mme Y en France, soit depuis 2017, deux certificats de prise en charge établis par le SIAO 92-115 attestant que les trois membres de la famille sont pris en charge depuis le 9 mai 2018 sur différentes structures d’hébergement d’urgence appartenant aux partenaires du 115 et notamment à Boulogne-Billancourt et à Clichy, l’attestation du gérant d’un hôtel à Boulogne-Billancourt au sein duquel la famille a occupé une chambre à compter du 9 mai 2018, date à laquelle il ressort des pièces du dossier que la famille a été évacuée d’un squat à Villeneuve-la-Garenne, ainsi que l’attestation établie le 11 février 2020 par une juriste bénévole qui indique suivre la famille depuis 2017. Ces éléments permettent non seulement d’établir la réalité de la vie familiale de M. X sur le territoire français mais également l’intensité et la stabilité des liens familiaux dont il se prévaut. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que la vie familiale ne pourra se poursuivre hors de France dès lors que deux de ses membres ont vocation à demeurer sur le territoire français du fait de leur statut de réfugiés, M. X est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 janvier 2020 doit être annulé en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. X à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
5. En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens.
Par ces motifs le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2020 doit être annulé en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. X à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Article 2 : L’Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, président, Mme Chong-Thierry, premier conseiller, M. Gibelin, conseiller, Assistés de Mme Nimax, greffier,
Rendu par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.
Le président, Le greffier,
signé signé
I. Billandon S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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