Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 14 janv. 2026, n° 24/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02158 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJAI
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 14 JANVIER 2026
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal de justice de Grenoble, décision attaquée en date du 8 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/01620 suivant déclaration d’appel du 10 juin 2024
APPELANT :
M. [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 14] ITALIE
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [Y] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18/10/1958, [U] [G] et [C] [N] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ils ont eu deux enfants, [P] [G] et [Y] [G] épouse [K].
Le 09/06/1987, [U] [G] a fait donation à son conjoint de la propriété de l’ensemble de ses biens, en précisant que, en cas d’existence d’enfants, la donation serait réduite à la plus forte quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès.
Le 28/11/2018, par testament authentique, [U] [G] a légué :
— à sa fille [Y], la nue-propriété de sa quote-part dans sa propriété de [Localité 20];
— à son fils [P], la pleine propriété de sa quote part des biens sur la commune de [Localité 19], le legs au profit de [Y] s’imputant prioritairement sur la quotité disponible et l’excédent sur sa part de réserve, le legs à [P] n’étant pas préciputaire.
Le 15/06/2019, [U] [G] est décédé et sa veuve a opté pour l’usufruit sur les biens dépendant de la succession.
Saisi par M. [P] [G] le 23/03/2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement:
— ordonné le partage judiciaire de la succession de [U] [G] et désigné pour y procéder Me [Z], notaire à [Localité 18] sous la surveillance d’un juge commis ;
— débouté M. [P] [G] de sa demande en nullité du testament du 28/11/2018.
Par déclaration du 10/06/2024, M. [P] [G] a relevé appel de cette décision, en ce que:
— il a été ordonné le partage judiciaire de la succession de [U] [G] ;
— il a été omis de statuer sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [U] [G] et [C] [N] ;
— M. [G] a été débouté de sa demande en nullité du testament du 28/11/2018 ;
— il n’a pas fait été application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’appel n° 3 du 26/09/2025, M. [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a omis d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision entre les enfants et leur mère ;
— compléter la mission du notaire en ce qu’il pourra s’adjoindre un professionnel de l’immobilier agréé par les tribunaux afin de procéder à l’évaluation des biens immobiliers, le notaire devant rechercher les biens appartenant aux époux, notamment la parcelle [Cadastre 10] [Cadastre 5] sise à [Localité 20] et procéder le cas échéant au calcul de l’indemnité de réduction due par Mme [Y] [G] pour atteinte à la réserve ;
— enjoindre à Mmes [N] et [K] de justifier des retraits, mouvements et clôtures des comptes du défunt ;
— dire que si les opérations du notaire faisaient apparaître que Mme [Y] [K] a bénéficié directement ou indirectement des sommes retirées, il y aura lieu d’en faire le compte et de les réintégrer dans la masse active comme donations ;
— dire qu’il y aura lieu de faire application des dispositons relatives au recel successoral ;
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du testament et en prononcer la nullité ;
— condamner Mme [K] seule ou in solidum avec sa mère au paiement de 5.000 euros de dommages-intérêts et les deux ensemble au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Il fait valoir que :
— le tribunal a omis de statuer sur le partage de la communauté ayant existé entre les époux [G] ;
— la communauté comprend de nombreux livrets d’épargne et comptes ouverts à la [12] et à la [11] outre les biens immobiliers, le total de l’actif pouvant être estimé à 488.393 euros ;
— l’appartement de [Localité 19] est loué et a été surévalué, tandis que la maison de [Localité 20] a été sous-évaluée, d’autant qu’elle a été surélevée, le nouvel étage étant occupé par le fils [K] ;
— une parcelle constructible a été omise ;
— des retraits en espèces sont devenus plus fréquents et importants à la fin de la vie de [U] [G] ;
— le testament est nul pour vice de forme, la page 2 n’étant pas paraphée, la première page n’est pas numérotée, et le nombre de pages n’est pas indiqué en fin d’acte ;
— comme indiqué dans une expertise en écritures du 23/11/2021, la signature de l’acte n’est pas celle du défunt ;
— l’état de santé de [U] [G] n’était pas compatible avec une signature de l’acte ; venant de subir une opération, souffrant de polyarthrite et suivant un traitement lourd, il n’était pas en état de se déplacer à l’étude notariale ;
— le testament est aussi nul pour vice de fond, [U] [G], âgé de 80 ans au moment de sa signature, ne sachant ni lire ni écrire couramment, ne pouvait comprendre les termes juridiques de l’acte ;
— à supposer que [U] [G] ait signé le testament, il n’a pu le faire qu’en état de grande faiblesse et sous l’influence de sa fille ;
— les anomalies relevées font suspecter un recel successoral.
Dans leurs conclusions d’intimé n° 2 du 27/08/2025, Mmes [C] [N] et [Y] [K] (les consorts [G]) demandent à la cour de limiter l’examen des demandes aux chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, débouter l’appelant de toutes ses demandes, confirmer le jugement déféré et condamner M. [G] au paiement à chacune d’entre elles de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, répliquant en substance que :
— la cour n’est pas saisie d’une omission de statuer, faute de demande formée devant le premier juge ; néanmoins, les intimées ne s’opposent pas à ce que cette omission soit réparée;
— en revanche, les demandes concernant les modalités du partage n’ont pas été formées en première instance et sont irrecevables ; au surplus, ces demandes sont hypothétiques, reposant sur de simples craintes ;
— le testament est régulier en la forme, chaque feuille étant paraphée, la signature au verso n’étant pas exigée, la première page n’ayant pas à être numérotée, en l’absence de confusion possible, et le nombre de pages figurant bien en fin d’acte ;
— c’est bien [U] [G] qui a signé l’acte, comme en atteste Mme [E], un des témoins présents ;
— l’acte n’est pas un testament partage et ne porte que sur la nue-propriété de la quote-part du testateur sur deux biens et non sur la totalité de la communauté;
— les documents de comparaison retenus par l’expert amiable pour démontrer la discordance de signatures ne sont pas fiables ;
— l’illettrisme du testateur n’est pas établi ;
— seule la procédure en inscription en faux peut être diligentée ;
— aucun vice du consentement n’est démontré, [U] [G] ayant conservé toutes ses facultés mentales jusqu’à son décès.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [U] [G] et [C] [N]
Cette demande a été formulée par M. [P] [G] devant le tribunal qui a omis de statuer sur ce point. Dès lors, il convient de réparer cette omission en complétant le jugement déféré.
En l’occurrence, le partage de la communauté doit intervenir avant celui de la succession de [U] [G], afin que soit déterminé l’actif successoral. Il sera fait droit à la demande, Me [Z] étant commis pour y procéder, sous la surveillance de tout juge de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble.
Sur la mission confiée au notaire concernant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [L]
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l’espèce, les demandes portant sur l’extension de la mission du notaire à l’évaluation des biens immobiliers, la recherche d’immeubles qui auraient été omis dans l’actif successoral, des donations qui pourraient être déguisées, sont accessoires aux opérations tendant au partage successoral, et ne peuvent être considérées comme nouvelles en appel.
Il convient donc de les examiner successivement.
* l’évaluation et la consistance des biens immobiliers
L’article 829 du code civil dispose que 'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage (..)'.
Dès lors, il appartiendra au notaire commis de procéder à leur évaluation, étant précisé qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix le cas échéant, sans qu’il soit nécessaire dès à présent d’ordonner une expertise judiciaire, étant observé que la maison léguée à Mme [K] ne comporte pas de surélévation et que si elle est dotée d’une piscine, celle-ci est désaffectée.
Pour ce qui est de l’étendue des biens immobiliers du patrimoine du défunt et de la communauté, il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations utiles, notamment par la consultation de tout fichier immobilier auprès du service de publicité foncière, concernant notamment la parcelle que l’appelant déclare avoir été omise.
Par ailleurs, le notaire commis sera autorisé à consulter les fichers [15] et [16], afin que tout doute sur l’étendue du patrimoine de [U] [G] soit levé.
* les donations déguisées et le recel successoral
Il est de principe que la preuve d’une donation déguisée, indirecte ou manuelle, incombe à celui qui l’allègue. L’appelant ne peut donc exiger des intimées de justifier les retraits, mouvements et clôtures des comptes du défunt. Dès lors, il appartiendra à l’appelant de faire toute revendication utile à ce sujet devant le notaire commis, d’autant qu’il a produit les relevés de comptes bancaires du défunt. A ce stade de la procédure, cette demande est donc irrecevable, comme prématurée.
Il en ira de même pour le recel successoral, qui suppose que soit préétablie l’existence de donations déguisées ou indirectes.
Sur la validité du testament
* la numérotation des pages
Aux termes de l’article 12 du décret du 26/11/1971, 'chaque page de texte est numérotée, le nombre de pages est indiqué à la fin de l’acte'.
En l’espèce, l’acte, de trois pages, outre une 4ème portant la mention 'annulé’ et deux annexes consistant en la photocopie de la carte d’identité ne comporte pas de numérotation de la première page, conformément à un usage notarial, mais seulement de la seconde et de la troisième.
L’article 41 du décret du 26/11/1971 dispose que 'tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 10 et à l’article 26 du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant'.
Les articles visés par ce texte régissent :
— les exceptions au principe que les actes notariés peuvent être reçus par un seul notaire (article 9 de la loi du 25 ventôse an XI),
— les incapacités d’instrumenter du notaire (article 2 et 3 du décret),
— les témoins instrumentaires (article 4 du décret),
— la signature des parties, des témoins et du notaire et la mention de l’incapacité ou l’impossibilité des parties à signer l’acte (article 10 alinéas premier et dernier du décret),
— la conservation de la minute des actes reçus (article 26 du décret).
L’absence de pagination est absente de cette liste, et la nullité de l’acte ne peut être ainsi prononcée sur ce fondement.
Toutefois, aux termes de l’article 1317 ancien du code civil, 'l’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises (..)', l’article 1369 actuel reprenant les mêmes dispositions.
Il en résulte que si les 'solennités requises ' sont absentes de l’acte, celui-ci ne peut être qualifié d’acte authentique.
Si un acte authentique doit respecter certaines exigences de forme, c’est pour qu’il soit inattaquable et que les mentions qu’il contient ne puissent être suspectées d’avoir été manipulées, celles-ci devant être contrôlées à la fois par un officier ministériel et par les parties signataires à l’acte. Pour autant, dans la mesure où une formalité prévue par l’article 12 du décret mais non mentionnée à l’article 41 serait absente, ce manquement ne saurait entraîner de ce seul fait la nullité de l’acte s’il apparaît qu’en réalité, il n’a eu aucune incidence et que les autres mentions de l’acte y suppléent.
En l’espèce :
— le testament litigieux fait trois pages et c’est bien ce nombre qui est indiqué en page 2 puisqu’il est indiqué in fine : 'dont acte sur trois pages';
— dès lors que la deuxième page porte le numéro 2, la seule page non numérotée ne peut être que la première ;
— la première page est liée indissociablement à la seconde, puisque la fin de la première page se termine après l’énoncé de l’état civil du testateur et de la mention 'est présent à l’acte’ – tandis que la deuxième page commence par 'laquelle personne, ci-dessus identifiée sous la dénomination 'le testateur(..)', ce qui est la suite logique et necessaire de la page précédente, le tout ne formant qu’une seule phrase ; l’acte est ainsi cohérent.
Ainsi, l’absence de la numérotation de la première page n’enlève pas au testament litigieux son caractère authentique
* l’absence de paraphe sur la deuxième page
Il est de principe que si les articles 971 à 975 du code civil imposent des règles spécifiques pour la rédaction d’un testament par acte public, ces dispositions doivent se combiner avec celles du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui régissent la rédaction des actes notariés.
L’article 14 §4 du décret dispose que 'chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées'.
En l’occurrence, seules les première et dernière pages portent le paraphe des témoins et du notaire, étant observé que ces paraphes sont les mêmes sur chacune des pages.
Pour autant, ce ne sont pas toutes les pages qui doivent être paraphées, mais seulement chaque feuillet, lequel comporte un recto, sur lequel est apposé le paraphe, ainsi qu’un verso, qui n’a pas, lui à être paraphé. En effet, l’acte étant enregistré dans les minutes du notaire, dès lors qu’une feuille est signée, il n’existe pas de risque de voir son verso modifié, car faisant partie intégrante du feuillet. Par ailleurs, avant la signature de l’acte, l’officier ministériel procède à sa lecture au testateur et aux témoins, ce qui garantit toute altération ultérieure.
Dès lors, cette absence de paraphe sur le verso du premier feuillet ne peut entraîner la nullité de l’acte.
* la signature de [U] [G]
Aux termes de l’article 973 du code civil, 'ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer'.
L’appelant a fait pratiquer une expertise amiable et dans son rapport du 23/11/2021, l’expert aboutit aux conclusions suivantes :
— il a procédé à la comparaison des feuillets du testament en copie (pièce de question) avec des éléments de comparaison, les signatures de la carte d’identité, sur une série de pièces signées à l’occasion d’une intervention à la [13] en 2019 (consentement à opération, récépissé, etc..), sur une lettre du 11/12/2019 ;
— il existe de très nombreuses discordances entre la signature de question supposée de [U] [G] et celles de comparaison ;
— ces discordances portent notamment sur le rapport de la forme et du mouvement, l’action de force graphique, les degrés de liaison, la vitesse, la conduite et la tension du traits, les espacements, les configurations ellipsoïdes ;
— l’authenticité de la signature de question n’est ainsi pas avérée avec de fortes probabilités que la signature sur le testament émane d’un autre scripteur.
Or, en vertu de l’article 371 du code civil, 'l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier dit avoir personnellement accompli ou constaté'. En conséquence, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même, ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions. Or, aucune procédure en inscription de faux n’a été diligentée.
Par ailleurs, pour qu’une expertise officieuse puisse être retenue, il faut qu’elle soit confortée par des éléments extrinsèques. Si en l’espèce, la signature du testament et les paraphes sont différents de signatures portées sur les documents produits, notamment un acte notarié de 1983, il apparaît en revanche que :
— le testament a été signé en présence du notaire, qui était à même de vérifier l’identité du testateur ;
— Mme [E] a délivré le 21/11/2024 l’attestation suivante : 'je soussignée Mme [W] [E] ayant été témoin lors de la signature du testament de M. [G] [U], je certifie que ce dernier a bien lu et signé lui-même ce document devant le notaire. (..) J’habite pas très loin de M. et Mme [G] et je les rencontrais souvent lors de ballades, de fêtes, de match de foot, etc..' ; c’est donc bien [U] [G] qui était présent dans l’étude du notaire;
— si les paraphes ont été apposés d’une écriture tremblante, [U] [G] a toujours eu une écriture peu assurée, comme le montre la mention manuscrite qu’il a posée sur l’acte notarié de 1983 (pièce intimées n° 9) ;
— quant à la signature, comme l’a relevé exactement le premier juge, les signatures apposées sur les pièces de comparaison ont évolué au fil du temps.
Dans ces conditions, c’est exactement que le tribunal a considéré que la preuve de ce que [U] [L] n’était pas le testateur n’était pas apportée.
* la force probante du testament
L’article 901 du code civil dispose que 'pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'.
M. [G] n’était pas illettré, comme l’indiquent ses amis ou des voisins, (Mme [J], ayant connu le défunt durant plus de cinquante ans, M. [X], Mme [A], qui est partie en vacances avec l’intéressé à plusieurs reprises, M. [B], Mme [D],..) qui attestent tous avoir vu le défunt lire quotidiennement son journal ainsi que des magazines sportifs.
Mme [S], aide soignante, déclare que [U] [L] échangeait avec elle le temps des soins sur l’actualité, Mme [H], voisine durant plusieurs années, précise que les discussions portaient sur tous les sujets, tandis que Mme [I], kinésithérapeute, ajoute n’avoir jamais remarqué de signe d’altération mentale, de même que le docteur [R], chirurgien, qui a suivi le défunt entre avril 2016 et avril 2019.
Le docteur [O] [T], médecin traitant, qui a rédigé le certificat de décès, atteste avoir vu le patient jusqu’à 48 heures avant son décès, sans avoir constaté d’altération neurologique. Enfin, M. [V], qui l’a cotoyé durant de nombreuses années, déclare n’avoir jamais constaté, et ce, jusqu’à la fin de sa vie, de perte de lucidité ou des signes de confusion mentale.
Certes, au moment de l’établissement du testament, [U] [G] était dans un état de santé précaire. Lui avait été ainsi diagnostiqué en 2016 un adénocarcinome pulmonaire traité par une intervention chirurgicale. En 2018, des métastases ont été découvertes, nécessitant une radiothérapie en septembre 2018 et une chimiothérapie en avril 2019. Enfin, est apparu un nodule suivi d’un oedème du bras droit suite à une échographie du 23/04/2019.
Pour autant, à aucun moment, les nombreux éléments du dossier médical du défunt ne font état d’une désorientation ou de troubles cognitifs, le fait de souffrir ou de devoir rester alité 50% de la journée ne traduisant que des problèmes somatiques et non psychiques.
L’insanité d’esprit du testateur n’est pas établie et ses facultés mentales n’étant pas altérées, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en nullité du testament.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant succombant principalement en appel, il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [U] [G] et [C] [N] et commet pour y procéder Me [Z], notaire à Meylan (38240), sous la surveillance de tout juge de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Dit que le notaire commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix le cas échéant pour procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre [U] [G] et [C] [N] et de la succession d'[U] [G] ;
L’autorise à consulter les fichiers [15] et [16] ;
Déclare irrecevables comme prématurées les demandes relatives à l’existence de donations déguisées ou indirectes et d’un recel successoral ;
Condamne M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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