Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 janv. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/14
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QW6B
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 janvier à 16H
Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2025 à 15H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [X]
né le 23 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 05 janvier 2025 à 16 h 06 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 janvier 2025 à 14h00, assisté de C. IZARD, greffier lors des débats, et de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[T] [X]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U][G] représentant la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 janvier 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [X] sur requête de la préfecture du Lot et Garonne et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 janvier 2025 à 16 heures, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la procédure antérieure est irrégulière en raison de la notification incomplète des droits, en l’absence de formulaire annexé et compte tenu de la consultation du FPR par une personne non habilitée,
— la décision de placement en rétention n’est pas motivée (pas de mention du logement, des revenus et de la remise d’un passeport et pas de prise en compte de la convocation à une CRPC)
— pas d’examen de la vulnérabilité
— l’assignation à résidence est possible
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 janvier 2025;
Entendu les explications orales du préfet du Lot et Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Rappel des principes :
1°) Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
2°) Pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. Donc, sera par exemple rejeté le moyen tiré d’une irrégularité de procédure antérieure à une incarcération à l’issue de laquelle l’étranger a été placé en rétention administrative.
Sur la notification des droits en garde à vue :
M. [T] [X] ne démontre pas en quoi les nouveaux droits de la loi du 22 avril 2024, n’ont pas été notifiés.
En effet le PV 2025/01 du 1er janvier 2025 mentionne le droit à être assisté par un avocat en citant les articles 63-4-2 et 63-'6é et 63-4-2-1 du code de procédure pénale.
M. [T] [X] ne précise pas quels droits précis ne lui auraient pas été notifiés et procède par affirmation en produisant une notification des droits concernant un individu sans lien avec la présente procédure à titre d’exemple et en considérant qu’à défaut de PV similaire dans la procédure le concernant, il est établi que ses droits ont été notifiés de manière incomplète.
Ce moyen est toutefois inopérant à défaut d’identifier précisément les droits prétendument notifiés de manière incomplète.
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit qu’un document énonçant ses droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification de début de garde à vue que celui-ci a pris acte qu’un document lui énonçant ses droits lui a été remis.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la consultation des fichiers :
La consultation du fichier des personnes recherchées, réalisable à partir du nom donné, ne donne pas accès à l’enregistrement ou à la comparaison de traces d’empreintes digitales ou palmaires donnant accès à de très nombreux renseignements, dont en particulier l’identification de la personne, la nature de l’affaire et la référence de la procédure, l’origine de l’information et les clichés anthropométriques dans le cas d’empreintes, contrairement à d’autres fichiers. Cette conservation et cette consultation ne constituent pas une ingérence telle dans le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la CEDH qu’elles justifient l’existence d’une nullité d’ordre public sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, en l’absence de preuve d’un grief qui n’est n’est pas rapportée ni alléguée, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que M. [T] [X] aurait des problèmes de santé, dispose d’attaches, et d’une résidence principale et a remis des papiers d’identité.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [T] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, son logement étant insalubre.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. [T] [X] n’établit pas d’ erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur l’état de vulnérabilité :
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Dès lors qu’il n’a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure, il ne peut pas être reproché à l’administration de ne pas avoir procédé d’office à une recherche de vulnérabilité que M. [T] [X] n’a jamais évoquée avant de se retrouver en cause d’appel.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur le respect des droits de la défense et la convocation à la CRPC du 25 février 2025 :
Dans un arrêt du 06 juin 2007 le Conseil d’Etat a jugé que :
« si l’administration consulaire dispose en principe d’un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l’étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif » et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l’étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l’audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d’un litige auquel l’intéressé est partie ».
Il ressort de cet arrêt que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin.
Il s’en suit que l’exécution de l’éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience de CRPC en demandant un visa court séjour.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effective.
Toutefois, une assignation à résidence suppose une résidence stable, hors M. [T] [X] ne produit aucun bail à son nom et son logement est insalubre.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [T] [X],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [T] [X] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 4 janvier 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [T] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. SEVILLA
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