Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 8 avr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ G ] [ R ] c/ SARL CONCEPT ISOLATION, SAMCV SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ), SA LOGEO SEINE, SAS THE KING OF CHIPS SAS, SARL ECHOS |
Texte intégral
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF27
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 8 AVRIL 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal des activites économiques du Havre en date du 19 décembre 2025
DEMANDERESSE :
SAS [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre
DÉFENDERESSES :
SAS THE KING OF CHIPS SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
SA LOGEO SEINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laure VALLET de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de Rouen substituée par Me MAUREY
SARL CONCEPT ISOLATION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
SARL ECHOS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 4 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026 prorogé au 8 avril 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 8 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement en date du 19 décembre 2025, le tribunal des activités économiques du Havre a ainsi statué :
— juge que la société Logeo Seine est débitrice d’une obligation de fourniture d’une installation opérationnelle complète (intérieure et extérieure) à l’usage de la société The King of chips pour permettre la ventilation de ses locaux et l’évacuation des airs viciés du restaurant Le Roi de la frite,
— juge que la société [G] [R] est tenue d’une obligation de résultat de fourniture d’une installation opérationnelle sûre et pérenne à l’usage de The King of chips, installation qui doit lui être commandée par la société Logeo Seine,
— dit que le démarrage du chantier doit s’effectuer dès la prononciation du présent jugement par une étude technique d’exécution,
— enjoint les sociétés Logeo Seine et [G] [R] à reprendre langue avec la société Concept isolation qui a effectué en 2024 une étude technique détaillée, dans un souci de rapidité,
— dit que les travaux se limiteront strictement aux modifications nécessaires par rapport à la situation actuelle de l’équipement, et non celle antérieure aux travaux effectués par Concept isolation à hauteur de 56 450,77 euros et devront suivre les recommandations émises par l’expert [Z] dans de nombreuses correspondances,
— dit que la situation d’urgence constatée est incompatible avec la nomination d’un expert judiciaire,
— dit que la société Echos n’a commis aucune faute et les parties seront déboutées de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— dit que Concept isolation n’a commis aucune faute en se conformant aux instructions de ses donneurs d’ordres,
— déboute les sociétés [G] [R] et Logeo Seine de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Concept isolation,
— dit que les garanties de Smabtp ne sont pas mobilisables dans ce dossier,
— déboute les sociétés Logeo Seine et [G] [R] de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Smabtp et rejette toutes les prétentions émises à son encontre,
— déboute la société The King of chips de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— condamne solidairement Logeo Seine et [G] [R], qui succombent, à payer à The King of chips la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— condamne solidairement les sociétés Logeo Seine et [G] [R], qui succombent, à payer à chacune des sociétés Echos et Smabtp la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement les sociétés Logeo Seine et [G] [R], qui succombent, à payer à la société Concept isolation la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle l’exécution provisoire de droit.
La Sas [G] [R] a interjeté appel de ce jugement le 12 janvier 2026.
Suivant actes en date des 28 janvier 2026, 2 férbier 2026 et 4 février 2026, la Sas Legndre [R] a fait assigner la Sas The King of chips, la Sa Logeo Seine, la Smabtp, la Sarl Concept isolation et la Sarl Echos devant la juridiction de la première présidente de la cour d’appel de Rouen aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2026.
La Sas [G] [R] a repris oralement les termes de son assignation complétée de ses conclusions écrites du 3 mars 2026 sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire à titre principal et à titre subsidiaire, au visa de l’article 514-5 du code de procédure civile, la consignation par la Sas The King of the chips d’une garantie prenant soit la forme d’un cautionnement bancaire d’un montant minimal de 50 000 euros, soit le séquestre d’une somme d’argent qui ne saurait être inférieure à 50 000 euros afin de garantir le remboursement des travaux qui seraient réalisés dans le cadre de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 19 décembre 2025. Elle sollicite la condamnation de la Sas The King of chips à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sa Logeo seine a repris oralement ses conclusions déposées le 2 mars 2026 sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La Sas The King of the chips a repris oralement ses conclusions déposées le 16 février 2026 concluant à ce qu’il soit jugé n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire, au débouté des demandes formulées par les autres parties, à la condamnation de la société Legndre [R] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Smabtp a repris oralement ses conclusions déposées le 27 février 2026, s’en rapportant sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et concluant à la condamnation de la société [G] [R] aux dépens.
La Sarl Concept isolation a repris oralement ses conclusions écrites du 3 mars 2026 s’en rapportant à l’appréciation de la juridiction.
MOTIVATION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi
2° lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Ainsi ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La Sas [G] [R] qui a comparu en première instance n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire.
Elle doit établir qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal des affaires économiques du Havre du 19 décembre 205 et que l’exécution provisoire de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation
Ainsi que le soutiennent la Sas [G] [R] et la Sa Logeo Seine et que ne conteste pas la Sas The King of chips, il existe en la cause des moyen sérieux d’annulation et de réformation du jugement dès lors que saisi d’une demande en paiement le tribunal des affaires économiques du Havre a ordonné que soient entrepris des travaux, ce qui ne lui était pas demandé.
Ceci constitue une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement
Pour soutenir qu’existent en la cause des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement, la Sas [G] [R] conclut que c’est le prononcé du jugement lui-même qui a induit l’existence de conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas avant son prononcé dans la mesure où les conclusions de la société The King of chips étaient purement indemnitaires et ne visaient pas une réparation en nature.
Il est constant que dès lors qu’aucune demande de travaux en nature n’avait été sollicitée devant le tribunal, les parties ne pouvaient formuler d’observations sur l’exécution provisoire qui assortirait, le cas échéant une telle condamnation.
Le tribunal a notamment ainsi statué :
— « Dit que la société [G] [R] est tenue d’une obligation de résultat de fourniture d’une installation opérationnelle sûre et pérenne à l’usage de The King of chips, installation qui doit lui être commandée par la Sas Logeo Seine »,
— « Dit que le démarrage du chantier doit s’effectuer dès la prononciation du présent jugement ».
Cependant le chantier dont il est question n’est nullement défini par la phrase « les travaux se limiteront strictement aux modifications nécessaires par rapport à la situation actuelle de l’équipement et non de celle antérieure aux travaux effectués par Concept isolation à hauteur de 56 450,77 euros et devront suivre les recommandations émises par l’expert [Z] dans de nombreuses correspondances ».
Le dispositif de ce jugement ne pouvait être attendu par les parties puisque ordonnant des travaux qui n’avaient pas été demandés et ordonnant même que les travaux débutent sans délai.
Or de tels travaux ne peuvent être entrepris sans délai sans maîtrise d’oeuvre et sans que soient souscrites les assurances obligatoires.
C’est donc justement que la société Lesueur [R] soutient que l’exécution du jugement dont le dispositif ne pouvait être attendu constitue des conséquences manifestement excessives qui en outre se sont révélées postérieurement au jugement, telles que requises par l’article 514-3 alinéa 2.
La demande de la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par la Sa [G] [R] est donc recevable.
Sont également outre caractérisées en l’espèce un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel et le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient donc d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal des affaires économiques du Havre, sans que l’urgence alléguée ne justifie que l’exécution provisoire soit maintenue.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présence ordonnance établit que la procédure engagée par la Sas [G] [R] n’était pas abusive, il convient donc de débouter la Sas The King of the chips de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre de ce chef.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal des affaires économiques du Havre ;
Déboute la Sas The King of the chips de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Créance ·
- Charges ·
- Nantissement ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Mesures conservatoires
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Retenue de garantie ·
- Exécution ·
- Situation financière ·
- Paiement ·
- Partie ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Irrecevabilité ·
- Menace de mort ·
- Prolongation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Rente ·
- Offre ·
- Poste ·
- Aide ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Prolongation ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- État ·
- Certificat médical ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Régime agricole ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Affection ·
- Travail ·
- Certificat
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Loi du pays ·
- Polynésie française ·
- Déchéance du terme ·
- Délai de prescription ·
- Saisie immobilière ·
- Prêt ·
- Date ·
- Terme ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Contentieux ·
- Cour d'appel ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Signature ·
- Partage ·
- Paraphe ·
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Décret ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.