Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 12 sept. 2024, n° 22/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 novembre 2022, N° 22/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° 262
SE
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Mitaranga,
le 17.09.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Guédikian,
le 17.09.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 septembre 2024
RG 22/00351 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20, r n° 22/00013 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 novembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 décembre 2022 ;
Appelante :
La Sa Banque de [Localité 12], au capital de 2 514 666 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6833 B dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [F] [B] [Z], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] – [Localité 7] ;
Représentée par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;
M. [M] [I] [R], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] [Adresse 11] ;
Non comparant, assigné à personne le 19 janvier 2023 ;
Mme [E] [W] [R], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] – [Localité 7] ;
Non comparante, assignée à [F] [Z], mère de [E] [R], suivant procuration du 19 janvier 2023, le 19 janvier 2023 ;
M. [J] [V] [N] [R], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] – [Localité 7], représenté par son administratroce légal, [F] [Z] ;
Non comparant, assigné à [F] [Z], le 19 janvier 2023 ;
Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par acte authentique en date 21 février 2014, M. [S] [R] et Mme [F] [Z] ont contracté auprès de la SA banque de [Localité 12] un prêt immobilier notarié d’un montant de 28'500'000 F CFP destiné à l’acquisition d’un bien situé à [Localité 8].
M.[S] [R] décédait le [Date décès 2] 2016 laissant pour lui succéder son épouse, ainsi que ses 3 enfants : M. [M] [R], Mme [E] [R] et M. [J] [R], ci-après dénommés «les consorts [R]».
Le 30 novembre 2016, la compagnie d’assurances AXA informait la banque de [Localité 12] de son refus de prendre en charge le paiement des sommes dues au titre des prêts contractés par feu M. [S] [R] et Mme [F] [Z].
Procédure :
La banque de [Localité 12] initiait une procédure de saisie immobilière par la délivrance d’un commandement en date du 23 février 2022 portant sur une somme résiduelle en principal de 7'637'559 F CFP. Le cahier des charge été déposée auprès du greffe et Mme [F] [Z] était sommé d’en prendre connaissance par exploit huissier en date du 17 juin 2022.
Par jugement n° RG 22/00013 en date du 9 novembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
' déclaré irrecevable la SA banque de [Localité 12] en son action saisie immobilière au titre de l’acte authentique du 21 février 2014 portant prêt,
' condamné la SA banque de [Localité 12] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 200'000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
' condamné la SA banque de [Localité 12] aux dépens.
La SA banque [Localité 12] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 2 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 février 2024, renvoyé au 14 mars 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 12 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
La SA banque de [Localité 12], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 27 septembre 2023, de :
' infirmer le jugement du 9 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
' rejeter le moyen de prescription est l’ensemble des demandes, fins et conclusions soutenues par Mme [F] [Z],
' renvoyer le dossier devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin que la procédure de vente sur saisie immobilière soit reprise et poursuivie par la banque de [Localité 12] en l’état dans laquelle elle se trouvait à la date du jugement du 9 novembre 2022,
' condamner Mme [F] [Z] à payer à la banque de [Localité 12] la somme de 200'000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [F] [Z], intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 10 mai 2023 demande à la Cour de :
' débouter la banque de [Localité 12] de l’ensemble de ses moyens et demande, y compris nouveaux,
' confirmer le jugement du 9 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
' condamner la banque de [Localité 12] à payer à Mme [F] [Z] une somme de 400'000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de l’action de la SA banque de [Localité 12] :
La SA banque de [Localité 12] fait valoir que la loi du pays n° 2016- 28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs n’est pas applicable aux contrats signés avant son entrée en vigueur, comme celui signé en l’espèce entre les parties le 21 février 2014, les dispositions de la loi du pays concerné ne pouvant avoir d’effet rétroactif. Ainsi l’action engagée par la banque de [Localité 12] dans le cas d’une saisie immobilière n’est pas frappée par la prescription attachée à l’article LP 10 de cette loi.
À titre subsidiaire, la SA banque de [Localité 12] fait valoir que le décès d’un emprunteur ne constitue pas le point de départ du délai de prescription qui ne peut résulter que de la seule déchéance du terme lequel rend exigible la créance au titre du capital restant dû. Elle fait valoir n’avoir jamais prononcé la déchéance du terme du crédit immobilier contracté par les époux [R] puisque Mme [F] [Z], co-emprunteur, continuait de le solder par des paiements divers, de sorte que le tribunal ne pouvait déclarer prescrite la créance, le prêt n’étant pas déchu du terme.
Elle fait valoir également qu’elle n’a eu connaissance de la dévolution successorale du débiteur décédé que plus tard, puisque sa notoriété n’a été établie que par acte notarié en date du 30 janvier 2020 est transcrite à la conservation des hypothèques le 17 février 2020.
Enfin elle estime que la volonté démontrée par Mme [F] [Z] de solder sa dette à l’égard de la banque en procédant à des ventes successives a eu pour effet d’interrompre la prescription.
Mme [F] [Z] au visa des articles 2219 du Code civil, LP 10 de la loi du pays du 11 août 2016, reproduction de l’article L 218-2 du code de la consommation rappellent que la prescription est de 2 ans en matière de prêt immobilier, délai qui court à compter :
' du terme de chaque échéance impayée,
' du prononcé de la déchéance du terme pour le solde du capital restant dû.
En l’espèce selon elle, au titre des emprunts, la dernière échéance due par Mme [F] [Z] se situait à la date du 21 septembre 2016, date à laquelle la déchéance du terme est intervenue. Faute pour la banque de [Localité 12] d’avoir effectué la moindre diligence avant le 23 février 2022 pour engager une action contre Mme [F] [Z], elle est irrecevable de faire.
Elle considère que tel est le cas quand bien même la loi du pays du 11 août 2016 ne serait applicable à compter du 1er août 2017.
Elle rejette également l’argument d’interruption de la prescription, puisque Mme [F] [Z] a pris contact avec la banque de [Localité 12] le 10 décembre 2019 date à laquelle la prescription était déjà acquise. Elle juge par ailleurs qu’aucune action de Mme [F] [Z] ne peut être considérée comme une renonciation tacite à la prescription.
Sur ce :
La loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs dispose :
' en son article LP. 10 : «Sans préjudice des règles de prescriptions particulières du code civil tel qu’applicable en Polynésie française, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs ou non-professionnels, se prescrit par deux ans»,
' En son article LP. 74 : «les dispositions de la présente loi du pays entre en vigueur au premier jour du 6e mois suivant sa promulgation. Toutefois, pour les contrats en cours, les dispositions de la présente loi du pays s’appliquent au premier jour du 12e mois suivant sa promulgation.»
Ces dispositions emportent des conséquences semblables aux délais prescriptions de l’article L.137-2 ancien du code de la consommation devenu L.218-2.
En vertu du principe de spécialité législative résultant de la loi organique de 2004, la Polynésie française a compétence pour édicter des règles en matière de crédit, ce qu’elle a fait avec la loi du pays du 11 août 2016, laquelle est bien applicable conformément à ces dispositions aux contrats en cours, avec cette particularité que ces dispositions ne s’appliquent au premier jour du 12e mois suivant sa promulgation soit le 1er août 2017.
Les dispositions sur la prescription de ladite loi, qui édictent une règle de portée générale, ont vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêt consenti par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts.
Par ailleurs, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même écho à l’égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d’échéance successive, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, y compris en cas de décès de l’emprunteur.
Ainsi, le seul décès de l’emprunteur ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription, pas plus que la date à laquelle le prêteur a connaissance de ce décès ou de l’identité des héritiers de l’emprunteur, seule la déchéance du terme rendant exigible à créance au titre du capital restant dû.
Néanmoins, dans son commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 23 février 2022, la banque, qui fournit un pouvoir spécial établi le 14 octobre 2021, a joint un arrêté de compte à la date du 1er septembre 2021 du dossier [Z] [F] dans lequel, détaillant les sommes dues à raison du prêt, elle fixe elle-même la date de déchéance du terme au 21 septembre 2016, date à partir de laquelle elle calcule les intérêts de retard post déchéance du terme (pièce n°1 de Mme [F] [Z]).
De la même manière, l’attestation d’engagement en date du 15 mai 2019 précise bien 'Crédit habitat n°74092, déchu du terme’ et 'Crédit habitat n°74093, déchu du terme'. (Pièce n° 9 de Mme [F] [Z]).
Dès lors, les parties ne débattant pas sur l’application des dispositions du contrat, il convient de constater, contrairement à ce qu’elle prétend, que la banque a bien considéré que le terme était déchu à compter du 21 septembre 2016, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription.
Par application des dispositions de l’article 74 de la loi du pays du 11 août 2016, le délai de prescription s’agissant d’un contrat en cours a commencé à courir à compter du 1er août 2017 pour arriver au terme du délai de 2 ans au 1er août 2019 date à laquelle l’action en paiement de la banque pour le remboursement du capital s’est éteinte.
L’article 2234 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Par ailleurs l’article 2240 du même code dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Encore faut il que cette reconnaissance intervienne avant l’expiration de ce délai.
Or, les seuls actes positifs pouvant s’assimiler à une reconnaissance par Mme [F] [Z] de la dette dont la banque se prévaut sont intervenus le 10 décembre 2019, soit postérieurement à l’extinction du délai pour agir, de sorte que la prescription était acquise, le paiement partiel ne relançant le délai de prescription que s’il n’est pas déjà écoulé.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete qui a déclaré l’action de la banque est recevable pour cause de prescription.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [Z] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné la SA banque de [Localité 12] à lui payer la somme de 200'000 F CFP, de condamner la SA banque de [Localité 12] à lui payer 400'000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter la SA banque de Tahiti de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la SA banquent de [Localité 12] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par la SA banquent de [Localité 12] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement n° RG 22/00013 en date du 9 novembre 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA banque de [Localité 12] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 400'000 F CFP (quatre cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens,
Condamner la SA banque de [Localité 12] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SEKKAKI
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