Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 23/04455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04455 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6WU
[11]
C/
GE DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pôle Social
Références : 22/59
****
APPELANTE :
LA [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
GE DE [Localité 8] – GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
Chez M.[N] [U]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL de la SELARL FL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, dispensé de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2021, Mme [K] [G] épouse [V] (Mme [V]), salariée agricole polyvalente au sein du GE de l’Union (le GE), a complété un formulaire de reconnaissance d’une maladie professionnelle, accompagné d’un certificat médical initial établi le 13 mars 2021 faisant état de : 'G# tableau 39 A des maladies professionnelles. Lésion du tendon supra épineux à la coiffe des rotateurs épaule gauche'.
Par décision du 8 septembre 2021, la [12] (la [10]) a pris en charge la maladie 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche’ de Mme [V] au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole.
Le 3 novembre 2021, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de saint-Brieuc le 3 mars 2022.
Par jugement du 8 juin 2023, ce tribunal a :
— déclaré inopposable au [6] l’affection prise en charge pour Mme [V] selon certificat médical initial du 13 mars 2021, la preuve n’étant pas rapportée que la condition du délai de prise en charge soit remplie ;
— condamné la [10] à payer au [6] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [10] aux dépens.
Par déclaration adressée le 17 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la [10] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juin 2023.
Par des écritures parvenues au greffe le 28 mars 2024 et du 23 avril 2024, le [6] demande à la cour de juger irrecevables les conclusions et pièces de la [10] du 29 décembre 2023 et de radier l’affaire.
Par ses écritures d’incident parvenues au greffe le 12 avril 2024, la [10] demande à la cour de ne pas faire droit à la demande du [6].
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 janvier 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [10] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de constater que la pathologie du 13 mars 2021 présentée par Mme [V] est désignée dans le tableau 39 des maladies professionnelles du régime agricole et a été contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau ;
— en conséquence, de déclarer que sa décision de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles est opposable au [6] ;
— d’annuler sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2024, le GE, par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— in limine litis, rejeter les conclusions et pièces de la [10] du 29 décembre 2023 ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la [10] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [10] aux dépens ;
— débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions de la [10] du 29 décembre 2023
Suivant l’article 446-2 du code de procédure civile, 'lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
(…)
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense'.
En l’espèce, le [6] soulève l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la [10] en date du 29 décembre 2023 en ce qu’elles sont parvenues après le délai fixé dans l’ordonnance d’injonction de conclure et sollicite la radiation de l’affaire.
En l’espèce, le 21 septembre 2023 le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire de la 9ème chambre de la cour a pris une ordonnance aux termes de laquelle il a enjoint à la [10] de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau avant le 29 décembre 2023.
La [10] a notifié au [6] ses conclusions au fond et ses pièces le 29 décembre 2023 à 9 h 29.
Il sera rappelé, conformément aux dispositions de l’article 446-2 précité, que le non respect du calendrier de procédure est dépourvu de toute sanction et que la radiation reste une faculté pour le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
En tout état de cause, le GE a été en mesure de répondre aux conclusions de la [10] déposées le 29 décembre 2023 en adressant par RPVA des conclusions en réponse le 28 mars 2024.
Il s’ensuit que les demandes d’irrecevabilité et de radiation du GE de l’Union seront rejetées.
2 – Sur les conditions de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
'Les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Des décrets fixent les modalités d’application du précédent alinéa.'
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968).
Lorsque ces conditions sont réunies, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail de la victime.
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
En cas de discordance entre les libellés et si l’employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n°10-20.144).
Selon l’article L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Ce délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles.
Si la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il convient cependant de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070).
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise désormais que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-13.663).
Est inscrit au tableau 39 A des maladies professionnelles du régime agricole, intitulé 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', la pathologie 'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)'.
Le délai de prise en charge est de 7 jours, sans durée minimale d’exposition.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies indique de manière générale les 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule'.
Sur la condition médicale :
La [10] soutient que la pathologie de Mme [V] correspond à l’intitulé du tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole eu égard au certificat médical initial établi le 13 mars 2021 et à la déclaration de maladie professionnelle.
Le GE réplique que la [10] ne l’a pas informée que la maladie relevait du tableau n°39 des maladies professionnelles et que la désignation de la pathologie diffère de l’intitulé du tableau.
Sur ce :
Le certificat médical initial établi le 13 mars 2021 porte mention de 'G# tableau 39 A des maladies professionnelles. Lésion du tendon supra épineux à la coiffe des rotateurs épaule gauche'.
La déclaration de maladie professionnelle du 25 mars 2021 indique 'lésion du tendon supra épineux de la coiffe des rotateurs épaule gauche'.
Ces deux documents indiquent uniquement la date de constatation médicale du 13 mars 2021.
La [10] produit une étude du poste de travail, réalisée par son service prévention le 15 juin 2021 (sa pièce n°4), indiquant comme nature de la maladie : 'MP 39 A lésion du tendon supra épineux de la coiffe des rotateurs épaule gauche'.
Lors de cette enquête, Mme [V] a transmis un certificat médical établi par le docteur [O] le 10 juin 2021 faisant état des éléments suivants :
'Merci de m’avoir adressé en consultation Mme [K] [V] – NJF: [G], née le 28/07/1968, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5], qui présente des douleurs de l’épaule gauche en rapport avec une lésion de la face profonde du supra épineux. J’avais déjà rencontré cette patiente en août 2017. La lésion était minime et à l’époque on avait conseillé de poursuivre le traitement médical. Elle a continué ses activités professionnelles avec des douleurs mais supportables obligeant à la prise d’antalgiques de façon fractionnée.
Les douleurs se sont aggravées après une chute en février 2020 et la gêne a nettement augmenté notamment la nuit. Elle est mal soulagée par les antalgiques. La douleur est antérieure survenant au moindre mouvement en notamment rotation interne, mais il n’y a pas de raideur de l’épaule ou de signe de capsulite. Il existe aussi parallèlement des douleurs de névralgie cervico-brachiale avec des douleurs cervicales irradiant à la face externe de l’avant-bras, mais qui sont plutôt au second plan actuellement.
L’échographie et l’I.R.M retrouvent la lésion qui s’est peut-être légèrement aggravée par rapport à 2017, mais la lésion n’est pas transfixiante.
Quoi qu’il en soit elle est très gênée et on envisage une intervention en sachant qu’elle ne reprendra pas le même travail dans les suites car elle a un autre projet professionnel notamment de formateur.
On retient la date du 16 août.'
Il est constant que le [6] aurait pu prendre connaissance de ces éléments de l’enquête de la [10] lors de la phase de consultation du dossier de la maladie professionnelle de Mme [V].
Il ressort du compte-rendu établi par le docteur [F] le 8 juin 2021 (pièce n°25 du GE) que le dossier de Mme [V] comprend 'une I.R.M de l’épaule gauche datée du 22/02/2017 montrant une tendinose du supra épineux avec miscrofissure non transfixiante à la face profonde du tendon supra épineux et bursite sous acromiodeltoidienne'.
Ce même praticien conclut ainsi qu’il suit :
'L’examen clinique de ce jour retrouve une souffrance du sus épineux gauche, retrouvée à l’I.R.M, effectivement la déclaration de la maladie professionnelle concernant la coiffe des rotateurs gauche n’est pas dans le délai, mais des signes de souffrance existent depuis longtemps, noyés dans une symptomatologie de NCB gauche et de retard diagnostique car les examens ont été décalés dans le temps en raison du covid.'
La [10] produit un avis du docteur [O], établi le 25 août 2017 (sa pièce n°12), lequel, après examen de Mme [V], émet les constats suivants :
'Elle présente des douleurs de l’épaule gauche depuis environ un an, chez cette patiente salariée agricole droitière. Elle a des douleurs importantes notamment la nuit, mais elle a du mal à être soulagée car elle ne supporte pas les AINS.
Il n’y a pas de notion traumatique, en tout cas récente. Elle vient de commencer des séances de rééducation, mais l’épaule est souple avec une grande appréhension à la mobilisation. La douleur est présente dans la partie externe de l’épaule. Il n’y a pas limitation de la rotation externe ni diminution de force.
Le bilan radiologique ne retrouve pas de bec acromial. Sur l’I.R.M. il existe une toute petite lésion vraisemblablement à la face profonde du supra épineux, mais qui fait moins de 3 mm. La patiente est semble-t-il allergique à l’iode on ne peut pas réaliser d’arthroscanner.
La logique serait d’envisager une infiltration intraarticulaire car la lésion est minime et cela peut tout à fait suffire à la soulager, ce d’autant plus que le tableau hyperalgique et anxieux incite peu à une intervention pour une lésion minime avec un risque dans les suites de capsulite.'
Il convient de rappeler que la caisse n’a pas à communiquer à l’employeur les documents médicaux sur lesquels la décision est fondée. Il lui suffit d’indiquer le document qui lui a permis de retenir cette date.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la date de constatation médicale de la pathologie de Mme [V] a été fixée au regard des constats effectués en 2017 par le docteur [O] suite à une IRM, manifestant une lésion de l’épaule gauche.
Force est de constater que la pathologie prise en charge par la [10] par décision du 8 septembre 2021, une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche', coïncide d’une part avec l’intitulé du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole et, d’autre part, avec les différents avis médicaux produits ayant constaté une lésion du tendon supra épineux.
En outre, le GE ne saurait reprocher à la [10] de ne pas avoir mentionné le tableau spécial (A, B, C, D ou E) alors que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font explicitement mention d’une pathologie de l’épaule, ne pouvant que se rattacher à la partie A du tableau n°39.
Le GE est mal fondé à demander que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable pour ce motif.
Sur le délai de prise en charge :
La [10] soutient que la date de première constatation de la maladie doit être fixée au 25 août 2017 eu égard aux constats du docteur [O], qu’à cette date Mme [V] était toujours exposée au risque et que par conséquent le délai de prise en charge de sept jours n’avait pas commencé à courir.
Le GE réplique que le délai de prise en charge de sept jours est largement dépassé au regard de la date de constatation médicale du 13 mars 2021, Mme [V] ayant été placée en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2020.
Sur ce :
La cour observe que le formulaire de déclaration de maladie professionnelle du 25 mars 2021 demande que soit remplie la 'date de constatation médicale’ et non la date de première constatation.
L’enquête réalisée par la [10] conclut ainsi qu’il suit :
'Concernant les délais de prise en charge de 7 jours dépassés, le service PRP 22 29 ne peut pas apporter de réponse. Mme [V] a transmis un compte rendu médical daté du 10 06 2021 où le Dr [O] mentionne une consultation pour cette pathologie en date du 16 août 2017. Le contrôle médical doit être en mesure de modifier (ou pas) la date de première constatation médicale initiale.'
Il est joint à cette enquête le courrier du 10 juin 2021 rédigé par le docteur [O], lequel, après examen de Mme [V], retient la date du 16 août 2017 comme date de première constatation médicale de la lésion de l’épaule gauche.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que cet avis figurait au nombre des pièces mises à la disposition de l’employeur à la fin de la procédure d’instruction, ce dernier a été suffisamment informé des conditions dans lesquelles a été arrêtée la date de la première constatation médicale de la maladie par le médecin conseil.
Par ailleurs, la première constatation médicale de la maladie professionnelle doit intervenir au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque, laquelle est intervenue en l’occurrence le 5 octobre 2020, dernier jour d’activité de Mme [V] avant son arrêt de travail comme en atteste les certificats médicaux produits (pièces n°3 et n°5 de la société).
Dès lors qu’à la date du 25 août 2017, Mme [V] était toujours exposée au risque, le délai de prise en charge de la pathologie n’a pu commencer à courir.
Le délai de prise en charge étant respecté, le GE est mal fondé à demander en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable pour ce motif.
Sur la condition relative à la liste des travaux :
Il est constant que le GE gère le personnel du GAEC exploitant une activité d’élevage de vaches laitières, de porcs et de culture.
La [10] soutient que la condition relative à la liste des travaux effectués est remplie eu égard à l’enquête réalisée listant les tâches confiées à Mme [V].
Le GE réplique que cette pathologie ne peut être directement causée par le travail habituel de Mme [V] aux motifs qu’elle était en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2020 et qu’elle ne s’est jamais plainte d’avoir subi un choc au travail malgré son ancienneté.
Sur ce :
L’étude du poste de travail de Mme [V] réalisée par la [10] indique qu’elle a été salariée du [6] en tant que 'vacher porcher’ du mois d’août 2007 au 31 mai 2016 puis en tant que 'chargée de la méthanisation et construction’ du 1er juin 2016 au 5 mai 2021, et conclut ainsi qu’il suit :
'Son poste de travail s’est transformé pour partie comme gérante de la station de méthanisation et pour l’autre partie comme salariée polyvalente dans les aménagements des bâtiments.
Mme [V] a dû participer à des gros travaux de déconstruction-construction, rénovation qui étaient physiquement très difficiles pour elle.
Mme [V] a été exposée à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés et/ou forcés de l’épaule gauche : terrassements, ports de charges lourdes, tractions de branches lors des élagages, préparation et réalisation des chantiers de béton, ramassage de pierres, débroussailleuse, etc…
Les tâches pénibles réalisées ont très probablement un lien avec la pathologie dont souffre Mme [V].
A cela s’ajoute un mal-être dû à la liquidation du troupeau laitier, la suppression du poste de vacher et des relations qui se sont tendues avec les employeurs. Mme [K] [V] était en situation de grande fatigue physique et morale, dès lors sa présence comme salariée au sein du Gaec devenait difficile.'
Si le GE conteste la réalité des tâches effectuées par Mme [V] ainsi que leur durée, force est de constater qu’aucun élément produit ne permet de contredire utilement les descriptions détaillées de l’employeur et de la salariée, recueillies par l’agent du service prévention de la [10].
Il est ainsi suffisamment établi que Mme [V] a exécuté des travaux, jusqu’au 5 octobre 2020, comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
La condition relative à la liste des travaux étant démontrée, le [6] est mal fondé à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle pour ce motif.
Au regard de ce qui précède, la présomption d’imputabilité au travail doit s’appliquer.
Il appartient en conséquence à la société de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion.
A ce titre, il sera précisé que le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie professionnelle distincte (une névralgie cervico-brachiale) par la [10] est indifférent à la présente procédure, étant relevé que le docteur [O] avait indiqué dans son avis du 10 juin 2021 que cette pathologie était 'plutôt au second plan actuellement'.
Dès lors que le [6] ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère au travail exclusivement à l’origine de la lésion de l’épaule de Mme [V], le caractère professionnel de la maladie est établi.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Succombant à l’instance, le [6] sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le [6] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes d’irrecevabilité des conclusions et de radiation du GE de l’Union ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable au GE de l’Union la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 25 mars 2021 par Mme [K] [G] épouse [V] ;
DÉBOUTE le GE de l’Union de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [7] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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