Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 21/05372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 septembre 2021, N° 19/07852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 21/05372 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKTL
S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE
c/
S.C.I. FONTA [Adresse 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/07852) suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 489 626 135 dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. FONTA [Adresse 4]
société civile immobilière inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n°530 215 938, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La SCI Fonta [Adresse 4] a fait construire un ensemble immobilier collectif, [Adresse 6] à [Localité 3], dénommé [Adresse 4], composé de 49 logements outre des sous-sols et des commerces, destinés à être vendus en état futur d’achèvement et placés sous le régime de la copropriété.
La maîtrise d''uvre de l’opération a été confiée à un groupement composé de Mme [D] [K], architecte, la SAS Ingerop, la SAS Van Santen et Associés et la SA SLH Ingénierie.
Sont également intervenus à l’acte de construire différentes entreprises.
Une réception avec réserves a été prononcée par procès-verbal du 30 octobre 2014.
2. Se plaignant de différents désordres et d’une absence de levée de réserves, la SCI Fonta [Adresse 4] a obtenu par ordonnance de référé du 21 décembre 2015 la désignation de M. [W] [L] en qualité d’expert.
Par acte des 26, 27 et 28 octobre 2016, la SCI Fonta [Adresse 4] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action au fond dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], les maîtres d’oeuvre et les constructeurs.
3. L’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2020.
4. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— Débouté la SCI Fonta [Adresse 4] de ses demandes dirigées contre Mme [D] [K] et l’a condamnée à lui payer la somme de 75.692,74 euros correspondant au solde de ses honoraires outre la somme de 5.000 euros en indemnisation du retard de paiement,
— Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
— Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles de la SAS Ingerop Conseil Ingénierie et de Me [E] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la SA SLH Ingénierie,
— Condamné la SCI Fonta [Adresse 4] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— Dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 29 septembre 2021, la Société Ingerop Conseil & Ingénierie a relevé appel de la décision.
5. Dans ses dernières conclusions du 3 mai 2022, la société Ingerop Conseil & Ingénierie demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (N° RG 19/007852), en tant que celui-ci a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes reconventionnelles formulées par elle à l’encontre de la SCI Fonta [Adresse 4],
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la SCI Fonta [Adresse 4] au paiement de la somme de 48.600 euros TTC, correspondant à la rémunération due à la concluante au titre de sa mission d’OPC ( mission ordonnancement, pilotage et coordination des travaux) assortie des intérêts à taux légal à compter du 30 novembre 2015, avec capitalisation annuelle desdits intérêts,
— Condamner la SCI Fonta [Adresse 4] au paiement de la somme de 18.100 euros HT, au titre de l’indemnité contractuelle visant à compenser le préjudice subi par elle à raison du refus de paiement opposé par la SCI Fonta [Adresse 4],
— Condamner la SCI Fonta [Adresse 4] au paiement de la somme de 74.371,20 euros TTC, correspondant à la rémunération due à la concluante au titre de sa mission de maîtrise d''uvre, assortie des intérêts à taux légal à compter du 14 février 2016, avec capitalisation annuelle desdits intérêts,
— Condamner la SCI Fonta [Adresse 4] au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI Fonta [Adresse 4] aux entiers dépens d’appel, dont recouvrement au profit de Me Stéphane Jeambon, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2022, la SCI Fonta [Adresse 4] demande à la cour de :
À titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Ingerop à son encontre,
À titre subsidiaire,
— Débouter la société Ingerop de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause,
— Débouter la société Ingerop de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la société Ingerop à lui régler la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Ingerop aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Cécile Boule, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
6. Le tribunal après avoir relevé que les demandes en paiement de la société Ingerop avaient été formulées pour la première fois dans ses conclusions au fond, le 1er décembre 2020, a fixé le point de départ de la prescription quinquennale au 30 octobre 2015, date de la fin de sa mission, pour en conclure que ses demandes en paiement étaient prescrites.
7. La société Ingerop Conseil et Ingeniere (ci-après la société Ingerop) soutient que ses demandes effectivement formalisées dans ses conclusions du 1er décembre 2020 n’étaient pas prescrites. Elle entend démontrer que les retards dans l’exécution du chantier sont exclusivement imputables à la SCI Fonta [Adresse 4]. Or, sa créance est née de ces retards de 15 mois dès lors que son contrat prévoyait la possibilité de solliciter une rémunération complémentaire en cas d’allongement des délais pour des raisons qui ne lui seraient pas imputables. C’est pourquoi elle a, le 30 novembre 2015 adressé à la société Fonta [Adresse 4] un projet de décompte global intégrant outre la rémunération contractuelle convenue, la rémunération complémentaire du fait du doublement des délais d’exécution du chantier. Le maître de l’ouvrage lui a opposé un refus le 4 janvier 2016. Elle affirme que la prescription aurait été interrompue à son bénéfice par la procédure de référé expertise diligentée par la SCI Fonta [Adresse 4] et notamment par les conclusions qu’elle avait prises à cette occasion, le 23 novembre 2015, afin que la mission de l’expert soit étendue à l’analyse des causes des retards dans l’exécution des travaux ainsi qu’à ses préjudices (mais elle ne demande nullement que son préjudice soit fixé à un certain montant).
Elle considère ainsi que ses écritures au stade du référé ont interrompu le délai de prescription encouru. En conséquence, elle estime que le délai de prescription de son action à l’encontre de la SCI Fonta [Adresse 4] a été suspendu en application des dispositions de l’article 2239 du code civil entre l’ordonnance de référé qui a été rendue le 21 décembre 2015 et le dépôt du rapport d’expertise le 25 janvier 2020 si bien que ses demandes n’étaient pas prescrites. En toute hypothèse, elle ajoute que la date concernant le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 30 octobre 2015 alors que sa mission ne pouvait cesser qu’à la levée de la dernière réserve et en outre le maître de l’ouvrage a reconnu dans un courrier du 13 janvier 2016 que sa mission n’était pas terminée.
8. La SCI Fonta [Adresse 4] ( ci-après SCI Fonta) sollicite pour sa part la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que les demandes de la société Ingerop étaient prescrites. Elle fait valoir que le point de départ du délai de la prescription quinquennale est la date de l’envoi de sa facture par l’appelante, le 30 novembre 2015. Or aucun acte n’a interrompu le délai de prescription avant de formuler ses demandes en paiement dans ses écritures du 1er décembre 2020. En effet, elle n’a nullement bénéficié de l’interruption de la prescription de la procédure de référé expertise alors qu’elle n’a pas à cette occasion formulé de demande de condamnation à son encontre.
Sur ce
9. Aux termes de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, ce point de départ doit être fixé au jour où la société Ingerop a terminé ses prestations ce qui ne saurait être fixé au jour de la levée de la dernière réserve, puisqu’en ce cas si une seule réserve n’était pas levée aucune prescription ne pourrait commencer à courir. Le tribunal a justement retenu que la réception des travaux étant intervenue le 30 octobre 2014, ce point de départ devait être fixé un an plus tard soit à l’issue de la garantie de parfait achèvement et ainsi de la mission de la société Ingerop, le 30 octobre 2015.
Par ailleurs, si conformément à l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, cette interruption ne profite qu’au demandeur.
Pour profiter au défendeur à la demande de référé-expertise il est nécessaire que ce dernier présente une demande pour obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (Civ. 2e, 1er février 2018, n° 17-14.664).
10. En l’espèce, la cour d’appel constate que la société Ingerop n’a présenté à l’occasion de cette procédure aucune demande en paiement, serait-ce à titre de provision.
En effet, si elle a sollicité, le 23 novembre 2015, un complément de la mission de l’expert judiciaire afin qu’il se prononce sur la cause des retards et qu’il donne son avis sur ses préjudices, elle n’a nullement sollicité la moindre condamnation du maître de l’ouvrage, ni davantage fait valoir une créance alors que concomitamment le 30 novembre 2015, elle considérait être créancière de la SCI Fonta puisqu’à cette dernière date elle lui a notifié son compte général.
En conséquence, faute d’avoir formulé de demande au titre de sa créance, le tribunal en a exactement déduit que le délai de prescription des créances alléguées de la société Ingerop n’avait pas été interrompu au cours de l’instance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé.
La société Ingerop qui succombe devant la cour d’appel sera condamnée aux dépens et à verser à l’intimée la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SAS Ingerop conseil et Ingenierie à payer à la SCI Fonta [Adresse 4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Ingerop conseil et Ingenierie aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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