Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/06975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 mai 2024, N° 23/00955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/203
Rôle N° RG 24/06975 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDWM
S.A.R.L. [X]
C/
S.C. HAMMERSON [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 8] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 16 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00955.
APPELANTE
S.A.R.L. [X]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 832 000 830,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C. HAMMERSON [Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 479 145 591
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Brigitte BILLARD-SEROR de la SELEURL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Le 8 décembre 2022, la société Hammerson Marseille inscrivait au profit du tribunal de commerce de Marseille un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société [X], aux fins de garantie de paiement d’une somme de 105 608,99 '.
Le 13 décembre 2022, le nantissement précité était dénoncé à la société [X].
Le 13 décembre 2022, la société Hammerson [Localité 5] faisait délivrer à la société Marseillaise de Crédit une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de la société [X] aux fins de garantie de paiement de la somme de 105 608,99 '.
Le 15 décembre suivant, la saisie fructueuse à hauteur de 2 343,97 ' était dénoncée à la société [X].
Le 23 janvier 2023, la société [X] faisait assigner la société Hammerson [Localité 5] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de mainlevée de l’inscription de nantissement judiciaire et de la saisie-conservatoire précités.
Un jugement du 16 mai 2024 du juge de l’exécution de [Localité 5] :
— déclarait recevable les contestations de la société [X],
— déboutait la société [X] de ses demandes,
— condamnait la société [X] au paiement d’une indemnité de 1 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ledit jugement était notifié à la société [X] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 mai 2024. Par déclaration du 31 mai 2024 au greffe de la cour, la société [X] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens et au paiement de 1.800 ' au titre de l’Article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
— à titre principal, constater l’absence de titre exécutoire fondement des mesures conservatoires pratiquées par la société Hammerson [Localité 5],
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-conservatoire pratiquée le 13 décembre 2022 et dénoncée le 15 décembre 2022 à [X] sur le compte bancaire détenu dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit,
— ordonner la mainlevée de l’inscription du nantissement judiciaire provisoire de fonds de commerce déposée le 7 décembre 2022 et dénoncée le 13 décembre 2022,
— à titre subsidiaire, constater que le décompte des sommes dues établi par Hammerson [Localité 5] aux termes du commandement de payer est imprécis, et en tout état, erroné,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-conservatoire pratiquée le 13 décembre 2022 et dénoncée le 15 décembre 2022 à [X] sur le compte bancaire détenu dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit,
— ordonner la mainlevée de l’inscription du nantissement judiciaire provisoire de fonds de commerce déposée le 7 décembre 2022 et dénoncées le 13 décembre 2022,
En tout état de cause,
— débouter la société Hammerson [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – condamner la société Hammerson [Localité 5] au paiement de la somme de 10.000 ' en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de [X],
— condamner la société Hammerson [Localité 5] au paiement de la somme de 5.000 ' au au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fonde sa demande de mainlevée à titre principal sur l’absence d’autorisation du juge de l’exécution au motif que l’acte notarié du 28 septembre 2017 n’est pas revêtu de la formule exécutoire et que la seule copie exécutoire de l’acte de dépôt du 28 septembre 2017 ne se confond pas avec la copie exécutoire de la convention d’occupation elle-même.
Les procès-verbaux de nantissement et de saisie ne mentionnent pas qu’ils sont délivrés sur le fondement de la copie exécutoire de la convention d’occupation temporaire du 28 septembre 2017 mais uniquement sur celui de la convention. De plus, l’acte de dépôt ne contient aucune obligation susceptible d’être exécutée et ne peut donc fonder une saisie conservatoire sans autorisation du juge de l’exécution.
A titre subsidiaire, elle invoque l’absence de créance paraissant fondée en son principe aux motifs, de la production d’un décompte erroné, en l’état d’un montant de 105 608 ' alors qu’un autre décompte au 14 décembre 2022 mentionne 82 803 ', d’une redevance exigible au1er trimestre 2023, et de l’absence de prise en compte des périodes de fermeture administrative pour cause de crise sanitaire.
Elle invoque aussi l’absence de pièce justificative en l’état de production de pièces établies par ses soins et sans valeur probante dès lors qu’elle a l’obligation contractuelle de produire toutes les pièces justificatives du gestionnaire et du syndic.
Elle relève l’absence de régularisation des charges notifiée alors qu’elle a toujours payée ses appels de charge par trimestre et que la convention impose à la société Hammerson [Localité 5] de procéder à une régularisation annuelle sur la base d’un décompte par nature de charges.
A titre subsidiaire, elle considère que les décomptes produits contiennent des incohérences aux motifs que les tantièmes repris varient selon les années, que le montant des charges communes des exercices 2018,2019, 2020 et 2021 sur le décompte établi par l’intimée est différent de celui mentionné sur le relevé individuel de répartition et que certaines dépenses ne sont pas justifiées (frais de déjeuner, cocktail, initiation au tir, honoraires de gestion non prévus dans la convention).
Elle en conclut que la société Hammerson [Localité 5] ne justifie pas de l’existence de sa créance conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile et considère qu’elle n’est pas tenue de se rendre dans les locaux de l’intimée pour consulter les factures correspondantes à ses charges.
Elle conteste toute menace dans le recouvrement de la créance aux motifs qu’elle s’acquitte du paiement de ses charges depuis son entrée dans les lieux et de ses redevances depuis septembre 2023 et invoque l’absence de preuve d’un quelconque péril pour recouvrer la créance. Elle soutient que la contestation du bien fondé de la créance devant le juge du fond ne constitue pas la preuve du péril allégué.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’abus de saisie et soutient que le nantissement de son fonds de commerce et la saisie d’un solde de 2 343 ' lui ont causé un préjudice qu’elle évalue à 10 000 '.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Hammerson [Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la société [X] au paiement d’une indemnité de 8 000 ' pour frais irrépétibles et les dépens distraits au profit de le Selarl LX Aix en Provence.
Elle invoque une dispense d’autorisation du juge de l’exécution au motif que l’acte notarié constituant la convention du 28 septembre 2017 d’occupation temporaire du domaine public liant les parties est revêtue de la formule exécutoire en dernière page avec le tampon de la marianne. De plus, l’acte mentionne la volonté des parties de conférer à l’acte déposé au rang des minutes tous les effets d’un acte authentique.
Au titre des conditions de l’article L 511-1 CPCE, elle soutient qu’elle doit établir un simple principe de créance, et non son existence et son montant, lequel résulte du décompte annexé au procès-verbal de saisie conservatoire, lequel mentionne les factures distinguant le montant de la redevance et la provision sur charges appelées, les différents impôts et taxes foncières, la régularisation des charges de chaque exercice et les sommes encaissées ainsi que l’imputation des paiements sur le compte locatif.
Elle précise que le défaut d’exigibilité au 13 décembre 2022 de l’échéance trimestrielle due au 1er janvier 2023 est sans incidence.
Elle conteste la prise en compte de sommes prétendument indues aux motifs :
— qu’en période de fermeture administrative, elle a consenti plusieurs avenants,
— qu’au titre des appels de provision sur charges, elle produit les justificatifs des provisions sur charges appelées sous forme notamment de relevé général des dépenses au titre du budget des charges courantes et du gros entretien,
— qu’au titre de la régularisation des charges, elle produit le relevé général des dépenses relatif aux charges courantes, aux gros entretiens des exercices 2018,2019, 2020 alors que les factures sont à la disposition de l’appelante dans ses locaux.
Elle précise que la modification de la clé de répartition tient compte de l’adjonction du local à usage de réserve au local commercial principal et que l’enjeu de la contestation se limite au montant modique de 20,72 ' en faveur de l’appelante.
Elle rappelle que la société [X] a l’obligation de contribuer aux charges de fonctionnement de la direction du centre commercial (article VI 2.1 définition des charges) y compris les frais de déjeuner, d’abonnement à La Provence, et les frais de location du local de la direction selon factures produites aux débats, ainsi qu’à la rémunération du gestionnaire (article XV).
Au titre des impôts fonciers, elle rappelle que l’article IV stipule l’obligation pour l’exploitant de rembourser les impôts relatifs aux parties privatives et communes selon une clé de répartition stipulée à l’article VI 1.3 et que l’adjonction d’un local à usage de réserve à compter d’avril 2019 a augmenté les tantièmes.
Elle affirme que la régularisation annuelle des charges a bien été réalisée pour les exercices 2018 à 2021 et que le décompte annexé au procès-verbal de la saisie contestée tient compte de cette régularisation dont elle produit les relevés généraux de dépenses relatives aux charges courantes et aux gros entretiens des exercices précités. Elle précise que la régularisation annuelle de l’exercice 2022 est en cours.
Elle soutient que le recouvrement de sa créance est menacé en l’état du non-paiement des redevances, charges et accessoires échus depuis 18 mois selon décompte d’un montant de 133 913 ' au 12 janvier 2024. De plus, son bénéfice net est limité à 8 888 ' au 31 décembre 2019 et ses comptes annuels postérieurs n’ont pas été déposés malgré sommation de communiquer en ce sens. Ainsi, elle considère que la société [X] ne démontre pas sa capacité financière à payer sa dette.
Elle fonde le rejet de la demande indemnitaire sur l’absence de faute empreinte d’une certaine gravité, d’un préjudice et d’un lien de causalité alors que l’appelante ne paye plus les redevances et charges depuis 18 mois.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 25 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
— Sur la demande de mainlevée fondée sur l’absence d’autorisation du juge de l’exécution,
L’article L 511-2 du code précité dispose qu’une autorisation préalable n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
L’article L 111-3 4° du même code dispose que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Aux termes de l’article 1 er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, relative au statut du notariat, 'les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions '.
Selon une jurisprudence très ancienne, par son dépôt devant notaire, le contrat sous seing privé devient authentique (Cass.11 juill. 1815, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, par Ph. Merlin, éd. J.-P. Roret, 5ème éd.,1827, tome 7, p.705; Cass. Req.25 janv. 1927,S. 1927,I, 237, cité par le [6]).
Le droit positif plus récent considère que la copie exécutoire délivrée par un notaire d’une transaction sous seing privé déposée au rang des minutes de celui-ci pour qu’elle acquière tous les effets d’un acte authentique constitue un titre exécutoire (Civ 2ème 21 octobre 2010 n°09-12.378).
En l’espèce, la société Hammerson [Localité 5] a fait délivrer une saisie conservatoire de compte bancaire et a inscrit un nantissement provisoire du fonds de commerce de la société [X] sur le fondement d’une 'convention d’occupation temporaire en date du 28 septembre 2017 et d’un avenant en date du 10 avril 2019, le tout portant sur des locaux situés centre commercial les terrasses du port [4]'.
La société Hammerson doit donc justifier de l’existence d’un titre exécutoire ayant pour effet de la dispenser de l’autorisation préalable du juge de l’exécution.
A ce titre, elle produit la copie exécutoire nominative délivrée le 28 septembre 2017 du dépôt de la convention d’occupation entre la société Hammerson [Localité 5] et la société [X]. Ainsi, les parties ont entendu, en application de l’article 1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, conféré le caractère d’authenticité à l’acte sous seing privé du même jour signé par elles et intitulé ' convention d’occupation temporaire du domaine public'.
Le dépôt au rang des minutes de la SCP notariale 'Wargny Katz’ de la convention d’occupation temporaire du domaine public précité lui confère un caractère authentique et constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 précité puisqu’il est revêtu de la formule exécutoire. En effet, la société Hammerson [Localité 5] justifie que la copie exécutoire nominative produite (pièce n°19) est revêtue en page 604 de la formule exécutoire dans les termes habituels ' En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit acte à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires, d’y tenir la main, à tous les Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis….'.
Par ailleurs, l’avenant du 10 avril 2019 a pour seul objet l’adjonction d’un local à usage de réserve. Il n’a aucun effet novatoire sur la convention du 28 septembre 2007 et n’affecte donc pas son caractère exécutoire.
Ainsi, la copie exécutoire nominative du dépôt de la convention du 28 septembre 2017 signée par les sociétés Hammerson [Localité 5] et [X] constitue un titre exécutoire conférant à la société [X] l’obligation de payer des redevances, charges et impôts.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que la société Hammerson [Localité 5] justifie de son droit de délivrer les mesures conservatoires contestées sans autorisation préalable du juge de l’exécution.
— Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe,
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 511-1 précité, il n’appartient pas au juge de l’exécution de caractériser l’existence et le montant de la créance de la société Hammerson [Localité 5] à l’égard de la société [X] mais seulement d’établir le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
Seul le juge du fond actuellement saisi des contestations de la société [X] a compétence pour déterminer l’existence et l’étendue des droits et obligations des parties en application notamment de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, il résulte de la convention d’occupation temporaire du 28 septembre 2017 que la société [X] a l’obligation contractuelle de payer :
— une redevance de base correspondant à la valeur locative du local exploité sur la base annuelle hors taxe stipulée à l’article III.1 du titre III de la convention, (article IV),
— une redevance variable additionnelle correspondant à la différence positive entre un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxe réalisé dans le local exploité pendant la période considérée, et le montant de la redevance de base hors taxe pendant la période considérée (article IV),
— les contributions personnelles et tous autres impôts dont le propriétaire est responsable pour l’exploitant à un titre quelconque (article IV 4.2),
— rembourser au propriétaire les quote-part de tous impôts, taxes, charges et prestations afférentes au Centre Commercial et à l’ensemble immobilier et à la présente convention, incombant au propriétaire, de sorte que la redevance perçue par le propriétaire soit nette de toute charge (article VI).
En outre, elle stipule que les redevances et provisions sur charges (charges communes, charges d’animation et de promotion, impôts et taxes) seront payables trimestriellement et d’avance le premier jour de chaque trimestre civil et sont stipulées portables au domicile du propriétaire (article IV 3).
Le décompte annexé au procès-verbal de nantissement de fonds de commerce ou de saisie conservatoire mentionne les dates d’émission de la facture de redevances et charges, son numéro et son terme (ex : 04/03/20 notre appel n°20000260 terme 04/20), le montant des taxes foncières imputables à l’exploitant et celui de sa quote-part (ex : 1535,83 ' TF 2020), ainsi que les régularisations de charges opérées sous le terme de ' reddition’ pour chaque année concernée (ex : 78,56 ' porté le 28 octobre 2020 au titre de la régularisation des charges de l’année 2017).
Si un décompte du gestionnaire locatif de l’intimée des sommes dues au 14 décembre 2022 mentionne un montant de 82 803 ', ledit compte ne concerne que les sommes impayées à cette date et non l’échéance exigible au 1er janvier 2023 non encore impayée à cette date.
Le décompte de créance pouvait utilement intégré une créance non encore exigible (redevance exigible à compter du 1er janvier 2023) et les redevances et charges dues pendant la période de fermeture pour motif sanitaire puisque le droit positif considère qu’une saisie conservatoire peut être délivrée au titre d’une créance non exigible (Com 1er mars 2016 n°14-20.553) et que les loyers ou redevances sont dues pendant les périodes de fermeture liées à la crise sanitaire (Civ 3ème 16 mars 2023 n°21-24.414).
Au titre du paiement des charges, le contrat du 28 septembre 2017 définit les charges (article IV 1.1), les modalités de détermination de la quote-part de la société [X] (article IV 1.3) et les modalités de remboursement (VI 3).
Dès lors que la société Hammerson [Localité 5] a respecté les stipulations précitées et produit les acomptes individuels sur budget des exercices 2018 à 2023, les relevés individuels par répartition, le relevé général des dépenses au titre du budget des charges courantes et du gros entretien pour les exercices 2018 à 2022, les documents précités suffisent à établir le caractère vraisemblable d’un principe de créance sans que la production des factures acquittées soit nécessaire, étant précisé que la société [X] a la faculté de les consulter dans les locaux de l’appelante comme il est d’usage.
Si l’absence, alléguée par l’appelante, de régularisation des charges peut entraver leur recouvrement, elle n’est pas de nature à remettre en cause un principe de créance pour la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire. En tout état de cause, la société Hammerson [Localité 5] produit les relevés généraux des dépenses relatives à la reddition des charges courantes et du gros entretien pour les exercices 2018 à 2021 qui portent mention de toutes les factures réglées poste par poste. De plus, le décompte annexé aux mesures conservatoires contestées précise le montant des sommes restant dues ou des avoirs octroyés après reddition de charges.
Au titre des incohérences alléguées par la société [X], il n’appartient pas au juge de l’exécution d’interpréter les stipulations de la convention du 28 septembre 2007 et seul le juge du fond déterminera les droits des parties.
Cependant, au titre de l’apparence de créance, la différence de tantièmes alléguée par l’appelante correspond à l’adjonction à compter du 10 avril 2019, d’un local à usage de réserve.
Par ailleurs, la définition des charges de l’ article VI.1.2 intègre la rémunération du ou des administrateurs chargés de la gestion administrative, locative et technique de l’ensemble immobilier, semble suffisante pour couvrir les honoraires du gestionnaire.
Enfin, les frais de déjeuner, de cocktail ou film et d’initiation au tir, semblent correspondre à des animations du centre commercial mentionnés à l’article X.3 auxquelles l’exploitant s’oblige à contribuer.
Il s’en déduit que la société Hammerson [Localité 5] peut se prévaloir d’une créance paraissant fondée en son principe d’un montant, au 13 décembre 2022, de 105 608 ' à l’égard de la société [X].
— sur l’existence de circonstances de nature à menacer son recouvrement,
Il appartient à la société Hammerson [Localité 5] d’établir l’existence d’une menace de non-recouvrement de sa créance.
A ce titre, elle justifie d’un principe de créance d’un montant établissant un cumul important de 105 608 ' ttc en décembre 2022, date de la délivrance des mesures conservatoires contestées.
Cette dette s’est accrue pour atteindre la somme de 133 913 ' (soit 18 mois de charges impayées) en janvier 2024 et 215 234 ' en janvier 2025. Si la société [X] justifie de paiements partiels, ses contestations devant le juge du fond ne peuvent à elles seules justifier un tel montant d’arriérés et confirment ses difficultés financières.
En effet, l’appelante ne dépose plus ses comptes depuis le 31 décembre 2019, date à laquelle son bénéfice se limitait à 8 888 '. Enfin, la saisie conservatoire de compte bancaire n’a permis de saisir qu’un solde créditeur limité à 2343 ', lequel ne peut que confirmer les difficultés de trésorerie de la société [X].
Par conséquent, les éléments précités (montant de la créance et son évolution, défaut de dépôt des comptes, et montant de la somme saisie) suffisent à établir des circonstances de nature à établir l’existence d’un risque de non-recouvrement de la créance de la société Hammerson [Localité 5].
— Sur la demande indemnitaire pour abus de saisie,
L’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
L’article L 121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, en l’état du rejet de la demande de mainlevée, la demande indemnitaire fondée sur l’article L 512-2 doit être rejetée.
Sur le fondement de l’article L 121-2, la société [X] doit établir l’existence d’un abus de saisie. Or, il résulte des motifs précités que la société Hammerson [Localité 5] justifie d’un principe de créance d’un montant supérieur à 100 000 ' et de circonstances de nature à menacer son recouvrement de sorte qu’elle n’a commis aucun abus. Enfin, la société [X] ne peut établir avoir subi un préjudice en lien avec l’immobilisation d’une somme d’un montant limité à 2 343'.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société [X].
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité commande d’allouer à la société Hammerson [Localité 5] une indemnité de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [X], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [X] au paiement d’une indemnité de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [X] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct de ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable au profit de la Selarl LX Aix en Provence prise en la personne de maître Romain Cherfils, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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