Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 nov. 2025, n° 25/06685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06685 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQR7
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [Y] [Y] [K]
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
ARS DES YVELINES
MINISTÈRE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 21 Novembre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [Y] [Y] [K]
Actuellement hospitalisé
Au Centre Pénitentiaire de [Localité 7]
Représentant : Me Denis roger SOH FOGNO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-représenté
ARS DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non-représenté à l’audience ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 21 Novembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [Y] [Y] [K], né le 7 mai 2006 à [Localité 6] (93), fait l’objet depuis le 16 octobre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 11] (78), sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique.
Il est actuellement pris en charge à l’hôpital [9].
Le 20 octobre 2025, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par courrier du 7 novembre 2025 transmis au greffe de la présente juridiction le 12 novembre 2025 par [F] [Y] [Y] [K].
Le 13 novembre 2025, [F] [Y] [Y] [K], Monsieur le préfet des Yvelines et le centre hospitalier de Paul GUIRAUD ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 20 novembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 21 novembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, l’hôpital [8] et le préfet des Yvelines n’ont pas comparu.
[F] [Y] [Y] [K] a été entendu et a dit que : à l’hôpital ça se passe plutôt bien. Au début c’était dur, il prenait du temps pour manger car le traitement était fort. Il mange plus rapidement maintenant. Il ne connaît pas le nom de ses médicaments mais il prend aussi des vitamines. La journée, il discute avec les patients et il lit ce qu’il n’avait jamais fait avant. Il n’y a pas d’activités dans son unité, pour avoir accès aux activités il faut que son comportement s’améliore.
Le conseil de [F] [Y] [Y] [K] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a indiqué que l’appel était recevable, il n’y a aucune difficulté à relever.
Aucun moyen d’irrégularité n’a été soulevé devant le premier juge. La procédure a été bien faite par l’hôpital.
Sur le fond, il est demandé la mainlevée de l’hospitalisation. [F] [Y] [Y] [K] ne peut pas poursuivre ses études en l’état. Ses conditions sont indignes car il n’a pas d’affaires personnelles et notamment pas de sous-vêtements. Il doit retourner à [Localité 5]. Il veut poursuivre ses activités sportives et ainsi il pourra se défouler.
[F] [Y] [Y] [K] a été entendu en dernier et a dit que : il avait des parloirs lorsqu’il était à [Localité 5]. Sa mère a des enfants en bas âge et c’est compliqué pour qu’elle se déplace. Il aimerait voir sa famille et donc retourner à [Localité 5]. Aujourd’hui il reconnaît qu’il est malade, il accepte de se soigner.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [F] [Y] [Y] [K] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 16 octobre 2025 et les certificats suivants des 17 et 19 octobre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [F] [Y] [Y] [K].
Le certificat du 18 novembre 2025 du docteur [U] [C] indique : « Patient hospitalisé depuis le 14/ 10 à l’UHSA, en provenance du centre hospitalier de [Localité 10], ou il a été transféré du centre pénitentiaire de [Localité 5].
Son état s’améliore sous traitement neuroleptique, mais pas suffisamment pour envisager une sortie proche et une poursuite des soins en ambulatoire.
Malgré le bon contact et 1'absence d’éléments de décompensation psychotiques à ce jour, il garde une thymie fragile avec un contact immature, discours très projectif avec tendance à la victimisation, peu de capacités d’introspection, reste également anosognosique.
Malgré un bon appétit, il adopte une façon très régressive pour manger et se laver se traduisant par une incurie à laquelle il est peu sensible malgré les différentes sollicitations et aides par le personnel soignant.
Il ne présente pas de troubles du sommeil ni troubles du comportement ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [F] [Y] [Y] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [F] [Y] [Y] [K] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [F] [Y] [Y] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète, toute organisation autre de ses soins étant à ce stade prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel de [F] [Y] [Y] [K] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière placée Le Président
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