Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 déc. 2024, n° 22/05646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 13 octobre 2022, N° 20/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05646 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTJX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG 20/00347
APPELANTE :
S.A.S SNT ERIKTRANS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIME :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Emily APOLLIS avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SAS SNT ERIKTRANS est une entreprise de transport routier et d’entreposage de marchandises.
Monsieur [R] [V] a été engagé par la SAS SNT ERIKTRANS en qualité de manutentionnaire selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 4 avril 2013 puis selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter 2 juillet 2013.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du contrat.
Selon avenant daté du 3 aout 2015, Monsieur [V] était promu chef de quai avec une rémunération de 3161€ brut sur la base de 198 heures mensuelles.
Par requête en date du 27 aout 2020, Monsieur [R] [V] a saisi le Conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins principalement de voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 11 octobre 2021, après plusieurs arrêts de travail, le salarié était déclaré inapte à son poste avec la précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 25 novembre 2021, il était licencié pour inaptitude.
Selon jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Perpignan a
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée, et qu’en conséquence le licenciement pour inaptitude prononcée le 25 novembre 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— constaté que Monsieur [R] [V] aurait dû continuer à se voir appliquer le taux horaire de 17,0175€,
— constaté que la moyenne des salaires des trois derniers mois est d’un montant de 3161€ brut,
— condamné La SAS SNT ERIKTRANS prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [R] [V] les sommes suivantes :
6 322 euros au titre de l’indemnité de préavis outre intérêts de droit;
632.20 euros au titre d’indemnité de congé payés pour la période y afférent outre intérêt de droit 36 099,59 euros au titre de rappel de salaire triennal outre intérêts de droit;
3609,96 euros au titre de congés payés afférents ou intérêts de droit;
18 966 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
5000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre intérêts de droit ;
5813,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement si cette somme n’a pas déjà été acquittée outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
— ordonné à La SAS SNT ERIKTRANS la remise des bulletins de salaire, documents de paie, certificat de travail, solde de tout compte et attestation pole emploi modifiée sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et ce pour une durée maximale de 90 jours; le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné à La SAS SNT ERIKTRANS de rembourser à pole emploi les indemnités chômages
éventuellement versé à Monsieur [V], ce dans la limite de 6 mois;
— condamné la SAS SNT ERIKTRANS à payer à Monsieur [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS SNT ERIKTRANS aux dépens.
Le 9 novembre 2022, la SAS SNT ERIKTRANS a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2023, la SAS SNT ERIKTRANS demande à la cour de
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [V] des demandes suivantes :
Congés payés sur rappel de salaire : 3 609.96 euros
Contrepartie obligatoire en repos : 18 752.43 euros
Congés payés sur contrepartie obligatoire en repos : 1 875.24 euros
Violation du droit à la santé et au repos : 10 000 euros
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
INFIRMER et REFORMER le jugement en ce qu’il a considéré la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [V] fondée et dit que le licenciement pour inaptitude prononcée le 25 novembre 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 6 322 euros au titre de l’indemnité de préavis outre intérêts de droit;
632.20 euros au titre d’indemnité de congé payés pour la période y afférent outre intérêt de droit ;
— 36 099,59 euros au titre de rappel de salaire triennal outre intérêts de droit;
— 3609,96 euros au titre de congés payés afférents ou intérêts de droit ;
— 18 966 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans causer réelle et sérieuse;
— 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre intérêts de droit ;
— 5813,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement si cette somme n’a pas été acquittée;
— ordonné la remise des bulletins de salaire, documents de paie, certificat de travail solde de tout compte et attestation pole emploi modi’ée sous astreinte de 50 euros parjours de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et ce pour une durée maximale de 90 jours;
— ordonné à rembourser à pole emploi les indemnités chômages éventuellement versées à Monsieur [V], ce dans la limite de 6 mois;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU
— débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— Juger que la résiliation judiciaire n’est pas fondée
En conséquence,
— débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [V] à 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 25 mars 2024, Monsieur [R] [V] demande à la cour de confirmer le Jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS SNT ERIKTRANS aux paiements des sommes de :
Rappel de salaire : 36 099,59 €
Congés payés sur le rappel de salaire : 3 609,96 €
Indemnité de préavis de deux mois : 6 322,00 €
Congés sur préavis : 632,20 €
Indemnité de licenciement : 5813,21 € ;
De confirmer partiellement le jugement sur le principe mais l’infirmant sur les montants alloués et de condamner La SAS SNT ERIKTRANS à
— Dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 288,00 €
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000,00 €
' Infirmer le Jugement des demandes rejetées et en conséquence condamner La SAS SNT ERIKTRANS à :
— Violation du droit à la santé et au repos : 10 000,00 €
— Contrepartie obligatoire en repos : 18 752,43 €
— Congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos :
1 875,24 €
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 18 966,00 €
' Subsidiairement : Confirmer le jugement
— ordonner la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant.
— condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu’à 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles
Les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts .
1La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
En l’espèce, Monsieur [R] [V] invoque les manquements suivants de son employeur :
— la modification unilatérale du taux horaire en avril 2014.
— la rétrogradation aux fonctions de manutentionnaire après un arrêt de travail pour suspicion de Covid-19
— des travaux de manutention sans équipements de sécurité ni CACES,
— l’absence de bénéfice des contreparties obligatoires en repos,
— le dépassement de la durée maximale de travail,
— le refus systématique de congés-payés,
— le travail dissimulé.
Sur la modification unilatérale du taux horaire
La rémunération contractuelle constitue par nature un élément du contrat de travail du salarié. L’employeur ne peut donc pas modifier son montant sans l’accord du salarié, qu’il s’agisse du salaire de base, des commissions ou des avantages en nature (Cass. soc., 18 oct. 2006, no 05-41.644).
L’accord du salarié doit être exprès (courrier ou signature d’un avenant par exemple). Il ne peut pas résulter de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées (Cass. soc., 16 nov. 2005, no 03-47.560 ; Cass. soc., 9 nov. 2011, no 09-73.040), ni de la remise des bulletins de paie non contestés par le salarié (Cass. soc., 30 sept. 2003, no 01-43.232). Autrement dit, le fait que le salarié continue à travailler sans rien réclamer ne vaut pas consentement, y compris si ce silence dure plusieurs mois ou années (Cass. soc., 2 juill. 2008, no 07-40.702 ; Cass. soc., 13 mars 2013, no 11-21.909).
Au soutien de son appel, la SAS SNT ERIKTRANS fait valoir que le salarié a accepté par avenant du 3 aout 2015 la modification de son salaire et qu’en outre il a toujours eu connaissance de son taux horaire sans le contester.
Monsieur [R] [V] soutient qu’il n’a jamais accepté de modification et qu’il n’a signé l’avenant du 15 aout 2015 que le 2 mars 2017.
Il ressort de l’examen des bulletins de salaire que jusqu’au 1ier avril 2014, Monsieur [R] [V] a été rémunéré selon un taux horaire de 17,0175€ et qu’à compter du mois d’avril 2014 son taux horaire a été baissé à 14,87€.
La SAS SNT ERIKTRANS ne peut se prévaloir d’un accord tacite du salarié, ni de son accord émis lors de la signature de l’avenant du 15 aout 2015, ce dernier n’ayant par ailleurs été signé que le 2 mars 2017 par le salarié. De plus, cet avenant mentionne que « la rémunération mensuelle brute pour 198 heures est fixée à 3161€ » de sorte qu’il contrevient aux dispositions légales relatives à la durée du travail laquelle est fixée à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.
Ainsi, le salarié est fondé à recevoir la somme de 36099,58€ au titre du rappel de salaire outre 3609,95€ de congés payés afférents, les calculs figurant dans ses écritures ayant pris en compte la prescription triennale en matière de salaire.
Ce manquement de l’employeur est donc établi.
Sur la rétrogradation aux fonctions de manutentionnaire après un arrêt de travail pour suspicion de Covid-19
La SAS SNT ERIKTRANS conteste avoir rétrogradé le salarié à la suite de sa reprise le 14 avril 2020 après un arrêt maladie d’autant qu’elle lui a rappelé par courrier du 11 mai 2020 qu’il devait reprendre ses fonctions de chef de quai exploitant.
Monsieur [R] [V] précise qu’il s’est plaint auprès du service comptabilité et de son employeur de sa rétrogradation à sa reprise.
Il ressort des pièces produites qu’effectivement Monsieur [R] [V] a pu constater lors de sa reprise la 14 avril 2020 que Monsieur [G] [B] avait été affecté à son poste d’agent d’exploitation, qu’il l’a signalé par courriel à son employeur et que ce dernier l’a rétabli dans son poste initial dès le 11 mai 2020.
Ce manquement est établi mais il a cessé à la date de saisine de la juridiction prud’hommale.
Sur l’execution de travaux de manutention sans équipements de sécurité ni CACES,
La SAS SNT ERIKTRANS appelante ne discute pas ce grief sauf à contester l’attestation de Monsieur [J] produite par le salarié en précisant que Monsieur [R] [V] n’a travaillé que pendant une durée de 6 mois avec ce salarié.
Or, il ressort de l’attestation de Monsieur [J] que lui-même et Monsieur [R] [V] étaient amenés à décharger les camions en conduisant des engins de manutention sans être titulaire du CACES et qu’ils étaient dépourvus de matériel de sécurité notamment chaussures et gilet.
Ce grief sera retenu en l’absence de toute démonstration contraire de la SAS SNT ERIKTRANS qu’elle a respecté ses obligations en matière de protection et de sécurité des salariés.
Sur l’absence de bénéfice des contreparties obligatoires en repos
La « contrepartie obligatoire en repos » est due par toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, mais pour les seules heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel (C. trav., art. L. 3121-30).
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à :
— 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les
entreprises de 20 salariés au plus ;
— 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les
entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui n’a pas été mesure, du fait de son employeur, de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Cass. Soc, 29 mars 2017, n° 16'13.845).
Cette demande du salarié a été rejetée par les premiers juges.
Monsieur [R] [V] soutient que son employeur ne lui a pas procuré ce repos obligatoire de sorte qu’il peut prétendre à une indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. Il chiffre sa demande à la somme de 18752,43€. Il maintient que sa demande n’est pas prescrite pour l’année 2017 dans la mesure où les sommes exigibles au titre de la contrepartie obligatoire en repos sont dues en décembre de chaque année.
La SAS SNT ERIKTRANS considère que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses demandes, qu’il n’a jamais formulé la moindre requête pendant l’execution du contrat de travail et que la demande en paiement des heures sollicité pour l’année 2017 est prescrite.
Il ne peut être contesté par l’employeur que le salarié exécutait tous les mois des heures supplémentaires dans la mesure où elles figurent sur les bulletins de salaire. Ainsi, il apparait que chaque mois le salarié effectuait 34 heures supplémentaires à 25% et 12 heures supplémentaires à 50% soit un total de 46,05 heures par mois.
Il est établi pour :
— l’année 2017 : le salarié a effectué 46,05 heures X 12 mois soit un total de 552,60 heures supplémentaires,
— l’année 2018 : le salarié a effectué 46,05 heures X 12 mois soit un total de 552,60 heures supplémentaires,
— l’année 2019 : le salarié a effectué 46,05 heures X 12 mois soit un total de 552,60 heures supplémentaires.
Au regard du contingent annuel d’heures supplémentaires légal de 130 heures et de la prescription triennale, il s’avère que :
— pour l’année 2017, le salarié peut prétendre à 54 heures de contrepartie obligatoire en repos soit 552,60 heures ' 184,20 heures (les heures afférents à la période antérieure au 27 aout 2020 date de saisine du conseil de prud’hommes) = 368,40 -130 heures = 54 heures
— pour l’année 2018, le salarié peut prétendre à 422 heures de contrepartie obligatoire en repos soit 552,60 heures ' 130 heures = 422 heures
— pour l’année 2019, le salarié peut prétendre à 422 heures de contrepartie obligatoire en repos soit 552,60 heures ' 130 heures = 422 heures
Il est donc dû au salarié 898 heures X 17,0175 = 15281,71€, outre 1528,17€ d’indemnité de congés payés soit un total de 16809,88€.
Ce manquement de l’employeur invoqué au soutien de la résiliation judiciaire est également établi.
Sur le dépassement de la durée maximale de travail et le refus systématique de congés-payés
S’agissant du refus des demandes de congés payés, la SAS SNT ERIKTRANS soutient que Monsieur [R] [V] ne justifie pas de sa demande et qu’en outre, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. Elle est taisante sur les dépassements de la durée maximale de travail.
Au soutien de l’article L3121-22 du code du travail, Monsieur [R] [V] prétend qu’au vu de son volume important d’heures supplémentaires, la durée maximale de 44 heures sur 12 semaines consécutives a été dépassée. Il rappelle que ses demandes de congés lui étaient systématiquement refusées.
Les manquements de l’employeur sur le dépassement de la durée maximale de travail sur 12 semaines consécutives sont établis compte tenu de la pratique mensuelle institutionnalisée de 46,05 heures supplémentaires. En effet, ainsi que le démontre Monsieur [R] [V], le volume d’heures mensuel est de 198,05 heures et en multipliant par 12 puis en divisant par 46 semaines de travail annuel (en décomptant les congés payés), on obtient une durée hebdomadaire moyenne de 51,784 heures.
Sur les congés payés, aucune pièce produite ne corrobore les affirmations du salarié selon lesquelles ses demandes de congés lui étaient refusées d’autant que les bulletins de salaire mentionnent des périodes de congés. Ce grief ne peut donc être reproché à l’employeur.
Il a été jugé que le seul constat du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail ouvre droit à réparation, sans qu’il soit donc nécessaire pour le salarié d’établir la réalité d’un préjudice devant le juge (Cass. soc., 26 janv. 2022, nº 20-21.636 ). Dès lors, Monsieur [R] [V] est fondé à solliciter une indemnisation pour les manquements de l’employeur à ce titre.
Alors que les premiers juges ont rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations d’assurer la sécurité, le droit au repos et à la santé du salarié, Monsieur [R] [V] sollicite la somme de 10000€. La somme de 5000€ réparera justement ce préjudice.
Par ailleurs, le salarié sollicite également la somme de 15000€ pour execution déloyale du contrat de travail invoquant sa rétrogradation, le refus d’autorisation de départ en congés ou la disparition des jours de congés acquis sur les bulletins de salaire.
Compte tenu du fait qu’il n’est pas établi que l’employeur ait refusé des départs en congés, que la rétrogradation n’a été que de courte durée (moins d’un mois) et que les mentions relatives aux jours de congés acquis et pris sur les bulletins de salaire ont été discutées entre l’employeur et le salarié (pièce 6 du salarié), la somme fixée par les premiers juges sera révisée et il sera octroyé au salarié la somme de 500€.
Sur le travail dissimulé
Monsieur [R] [V] forme appel incident sur cette demande rejetée par le conseil de prud’hommes.
Il soutient que ses bulletins de paie ne comportent pas mention des droits à la contrepartie obligatoire en repos et qu’il n’a pas bénéficié de repos compensateurs pour les heures réalisées au-delà du contingent, ni été payé de l’équivalent de ces repos de sorte que ces heures ont disparu des bulletins de paye, et n’ont pas donné lieu à précomptes de cotisations, l’intention de l’employeur est ainsi caractérisée.
La SAS SNT ERIKTRANS réfute tout volonté de dissimulation de sa part.
Il résulte des dispositions de l’article L8221-5 et L8223-1 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Or, la contrepartie obligatoire en repos est une somme versée au salarié en compensation de l’impossibilité de bénéficier du repos assortissant le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires. Il ne s’agit donc pas d’heures de travail non accomplies de sorte que les dispositions de l’article L8221-5 n’ont pas vocation à s’appliquer.
La demande de Monsieur [R] [V] sera ainsi rejetée.
Il résulte de ce qui précède que les manquements suivants de l’employeur invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire sont établis :
— la modification unilatérale du taux horaire en avril 2014,
— des travaux de manutention sans équipements de sécurité ni CACES,
— l’absence de bénéfice des contreparties obligatoires en repos,
— le dépassement de la durée maximale de travail.
Ces manquements et plus particulièrement ceux relatifs au non respect des dispositions en matière de durée du travail sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
La résiliation judiciaire prononcée par les premiers juges sera confirmée.
La résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant des conséquences financières, la SAS SNT ERIKTRANS conteste les demandes de Monsieur [R] [V] les estimant astronomiques et rappelle que le salarié a déjà perçu l’ensemble des sommes dues dans le cadre du licenciement pour inaptitude.
Le salarié peut prétendre à 6 322 euros au titre de l’indemnité de préavis outre intérêts de droit et 632.20 euros au titre d’indemnité de congé payés pour la période tel que fixé par le jugement déféré,
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-3 du code du travail, de la taille de l’entreprise supérieure à 20 salariés et de l’ancienneté du salarié (8 ans et 7 mois) cette dernière doit être au minimum de 3 mois et au maximum de 8 mois. Le salaire moyen du salarié est de 3161€ brut.
Monsieur [R] [V] justifie d’une période de chômage du 4 janvier 2022 au 31 décembre 2023.
La somme de 20000 euros réparera justement ce préjudice.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, la SAS SNT ERIKTRANS justifie qu’elle a été versée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La SAS SNT ERIKTRANS sera condamnée à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée, et qu’en conséquence le licenciement pour inaptitude prononcée le 25 novembre 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— constaté que Monsieur [R] [V] aurait du continuer à se voir appliquer le taux horaire de 17,0175€,
— constaté que la moyenne des salaires des trois derniers mois est d’un montant de 3161€ brut,
— condamné La SAS SNT ERIKTRANS prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [R] [V] les sommes suivantes :
6 322 euros au titre de l’indemnité de préavis outre intérêts de droit;
632.20 euros au titre d’indemnité de congé payés pour la période y afférent outre intérêt de droit
36 099,59 euros au titre de rappel de salaire triennal outre intérêts de droit;
3609,96 euros au titre de congés payés afférents ou intérêts de droit;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
— ordonné à La SAS SNT ERIKTRANS la remise des bulletins de salaire, documents de paie, certificat de travail, solde de tout compte et attestation pole emploi modifiée sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et ce pour une durée maximale de 90 jours; le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné à La SAS SNT ERIKTRANS de rembourser à pole emploi les indemnités chômages
éventuellement versé à Monsieur [V], ce dans la limite de 6 mois;
— condamné la SAS SNT ERIKTRANS à payer à Monsieur [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS SNT ERIKTRANS aux dépens.
DEBOUTE la SAS SNT ERIKTRANS de ses demandes,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS SNT ERIKTRANS à verser à Monsieur [R] [V] les sommes de :
500€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
5000€ au titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations d’assurer la sécurité, le droit au repos et à la santé du salarié
16809,88€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
20000€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DEBOUTE Monsieur [R] [V] de ses autres demandes,
CONDAMNE la SAS SNT ERIKTRANS à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SNT ERIKTRANS aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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