Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 juin 2025, n° 24/07246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/07246 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4FO
Du 11 JUIN 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [R] [Z] [T]
Me [N] [P]
ORDONNANCE
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [R] [Z] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Didier LECOMTE de la SELARL DIDIER LECOMTE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 57
DEMANDERESSE
ET :
Maître [N] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Présent
DEFENDEUR
à l’audience publique du 09 Avril 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En janvier 2023, Mme [R] [Z] [T] a confié à M. [N] [P], avocat au barreau du Val d’Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales.
Une décision du juge aux affaires familiales est intervenue le 29 septembre 2023.
Mme [R] [Z] [T] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d’Oise d’une contestation des honoraires de M. [N] [P] le 8 janvier 2024.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a fixé les honoraires dus par Mme [R] [Z] [T] à M. [N] [P], avocat de ce barreau, à la somme de 8305,03 € TTC sous déduction des sommes versées à hauteur de 6480 euros TTC soit un solde restant dû de 1825,03 euros TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2024 à Mme [R] [Z] [T].
Mme [R] [Z] [T] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 18 octobre 2024.
Après un renvoi, à la demande de l’appelante, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle Mme [R] [Z] [T] était assistée et M. [N] [P] était présent.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, Mme [R] [Z] [T] demande la confirmation de l’ordonnance du 16 septembre 2024 en ce qu’elle a réduit le montant global des honoraires de 954,17 euros TTC et « l’anéantir pour le reste ». Elle conclut au rejet de toutes les demandes de l’intimé, à la fixation du montant des honoraires à la somme de 3000 euros HT soit 3600 euros TTC, la condamnation de M. [P] à lui restituer la somme de 2880 euros TTC. Subsidiairement, elle demande la condamnation de M. [P] à lui rembourser la somme de 2700 euros pour la procédure à jour fixe non diligentée. Elle conclut enfin à sa condamnation à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante déplore qu’il n’y ait pas eu de convention d’honoraires et que l’avocat ne l’ait informée que de son taux horaire. Ainsi, elle n’a pas été suffisamment informée sur le nombre d’heures prévisibles, notamment quand il s’agit des déplacements ou de la lecture des courriels. Ce défaut d’information est contraire au règlement des avocats et à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle conteste le temps facturé qui ne correspond ni à la nature du litige, ni à l’expérience, l’ancienneté ou la spécialité de l’avocat et s’oppose au paiement de la procédure à bref délai qu’elle estime inutile, ne pas l’avoir demandé et dont il n’est pas établi qu’elle ait été déposée. Elle s’estime donc fondée à contester une partie des honoraires même s’ils ont déjà été versés.
A l’audience, elle s’en remet oralement à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Elle souligne qu’elle ne savait pas ce qu’était la procédure à bref délai.
M. [N] [P] demande par conclusions visées le 8 avril 2025, l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier du Val d’Oise, la fixation des honoraires à la somme de 9259,20 euros TTC, la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 2779,20 euros TTC restant due, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de ses demandes. Il explique que dès le premier rendez-vous il a clairement informé Mme [Z] [T] de son taux horaire de 240 euros TTC applicable à toutes les diligences et le lui a écrit dans un mail. Il soutient l’impossibilité de réduire l’honoraire payé après service rendu et que l’appelante avait parfaitement compris le mode de facturation puisqu’elle avait déposé dans sa boîte aux lettres deux chèques de 1000 euros avant de faire opposition à ceux-ci en toute illégalité. Il conteste les conclusions de l’appelante lorsqu’elle soutient qu’il n’y avait pas de difficulté particulière dans les dossiers alors qu’elle a souhaité modifier la situation existante concernant la fixation du domicile de sa fille, dans un conteste très conflictuel et en produisant de nombreuses pièces. Enfin, il soutient que Mme [Z] [T] lui a donné son accord le 17 mai pour la procédure à bref délai qui correspondait à son attente, conteste la demande de remboursement des honoraires selon un calcul forfaitaire sans rapport avec les diligences effectuées et conteste également les prétentions au titre d’une prétendue erreur de procédure.
Il convient de se reporter aux conclusions du 8 avril 2025 pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Val d’Oise a été notifiée à Mme [R] [Z] [T] le 2 octobre 2024.
Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 octobre 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de Mme [R] [Z] [T] est déclaré recevable.
Sur les limites de l’office du juge
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ou, s’agissant d’une procédure orale, soutenues oralement.
En l’espèce, la demande de sommation de communiquer une pièce n’ayant été ni sollicité dans le dispositif ni soutenue oralement, il ne sera pas répondu de ce chef.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Sur les honoraires versés après service rendu
Le principe
Si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention.
Ne sont donc pas réductibles les honoraires payés par le client à son avocat qui réunissent les conditions suivantes : un paiement réalisé après service rendu, un paiement réalisé au regard d’une facture conforme et un paiement librement consenti. Le paiement des honoraires sans contestation, constitue la preuve de cette acceptation, alors qu’à l’inverse, le paiement des honoraires après service rendu ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires par le juge. Cette solution procède de l’idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d’apprécier le travail effectué mais encore faut-il que le paiement soit intervenu librement et en toute connaissance de cause.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de convention d’honoraires et que Mme [Z] [T] a versé à M. [P] la somme de 6480 euros en 6 versements respectivement de 1200 euros le 27 janvier 2023, 1200 euros le 5 juin 2023, 1069,80 euros le 31 juillet 2023, 1069,80 euros le 4 septembre 2023, 970,20 euros le 2 octobre 2023 et 970,20 euros en 16 janvier 2024.
Des notes d’honoraires ont été émises :
Note d’honoraires n°2305028 du 25 mai 2023 pour un montant de 3783 euros HT soit 4539,60 euros TTC
Note d’honoraires n°2307036 du 19 juillet 2023 pour un montant de 1617 euros HT soit 1940,40 euros TTC
Note d’honoraires n°23090050 du 14 septembre 2023 pour un montant de 2133 euros HT soit 2559,60 euros TTC
Note d’honoraires n°2401020 du 17 janvier 2024 pour un montant de 183 euros HT soit 219,60 euros TTC
La première somme versée à titre de provision suivait le premier rendez-vous. Elle a été déduite de la première note d’honoraires. Dans un courriel du 12 janvier, M. [P] indiquait, concernant la facturation de son intervention, qu’il appliquerait un honoraire de 200 euros HT (soit 240 euros TTC) à l’ensemble des diligences effectuées dans le dossier, entretiens téléphoniques, rendez-vous, audiences, plaidoiries, recherches, rédaction d’actes etc. Il sollicitait une confirmation de la bonne compréhension de la facturation par courriel du 13 janvier 2023 en rappelant qu’il facture au temps passé. Mme [Z] [V] confirmait son accord par courriel du 17 janvier.
Réponse de la cour
Il résulte des échanges de mails de janvier 2023 que M. [P] avait informé Mme [Z] [T] par écrit – en se référant à ce qui avait été dit lors du premier rendez-vous, sans que cela ne soit contesté – du taux horaire pratiqué (soit au temps passé) et du fait que ce taux était appliqué pour l’ensemble des diligences (souligné par la cour). Dans le mail susvisé du 12 janvier, il précise même des diligences, sans que cette liste soit limitative. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, elle était informée que toutes les diligences étaient facturées au même taux horaire, le critère étant le temps passé sur les diligences.
Comme l’a justement retenu le bâtonnier, les notes d’honoraires détaillent les diligences effectuées et le temps passé. Les honoraires litigieux comme les honoraires non contestés ont été versés, à l’exception de l’acompte de 1200 euros, après service rendu et sur présentation de notes d’honoraires détaillées qui appliquent le tarif annoncé et validé par écrit.
En conséquence, le consentement libre de Mme [Z] [T] n’étant pas contesté, les versements ayant été faits après service rendu et sur présentation de factures conformes, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le bâtonnier n’a pas réduit les honoraires versés après service rendu.
Sur les honoraires restant dus
Le principe
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L’article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant « le temps consacré à l’affaire ; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l’affaire ; l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ».
En l’espèce, comme déjà indiqué, aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre Mme [R] [Z] [T] et M. [N] [P], avocat.
Le taux horaire pratiqué, 200 euros HT, n’est pas contesté par l’appelante qui conteste le volume d’heures facturé et les modalités de fixation.
Les deux factures litigieuses sont celles de septembre 2023 et janvier 2024.
Réponse de la cour
Comme l’a justement rappelé le bâtonnier, il n’appartient ni au bâtonnier, ni au premier président saisis en matière de contestation d’honoraires d’avocat de se faire juge de la qualité du travail effectué ni de la stratégie choisie par le conseil mais simplement de vérifier que les diligences dont il est demandé paiement ont été régulièrement effectuées, de sorte qu’il ne sera pas statué sur les questions relevant d’une autre procédure entrainant une éventuelle responsabilité de l’avocat.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment les notes d’honoraires rappelant les prestations de M. [N] [P], avocat, que ce dernier a accompli de nombreuses diligences pour sa cliente, Mme [R] [Z] [T], dans ce dossier et que celles-ci sont listées dans chaque note d’honoraires avec le temps passé correspondant.
En particulier, suivant la note d’honoraires du 14 septembre 2023 les prestations fournies par M. [N] [P] ont consisté en un rendez-vous au cabinet sollicité par l’appelante (ainsi que cela résulte du dossier), divers entretiens téléphoniques et correspondances, analyse des pièces, un projet de conclusions ainsi que des pièces à produire, préparation de la plaidoirie, une audience devant le JAF etc. Pour la note d’honoraires du 17 janvier 2024, les diligences concernent uniquement des correspondances et entretiens téléphoniques qui ne sont pas sérieusement contestés.
Mme [Z] [T] a, dans un premier temps, reconnu devoir les sommes demandées, en grande partie, puisqu’elle a remis deux chèques de 1000 euros à l’intimé le 5 septembre 2023. Elle avait les mêmes informations sur le taux horaire et sur les diligences accomplies que pour les précédentes factures réglées après service rendu. Elle n’allègue ni ne démontre un quelconque vice du consentement.
Les diligences accomplies ne sont pas sans lien avec la procédure engagée à la demande de Mme [Z] [T], sont compatibles avec la nature et la difficulté du dossier et justifiées par les pièces produites aux débats ainsi notamment, contrairement à ce que retenait le bâtonnier, des mails du 6 septembre, des conclusions adverses (erreur matérielle indiquant rédaction nouvelles conclusions) et de la correspondance avec l’avocate adverse. L’ensemble des mails et correspondances de la note de janvier sont également justifiés au dossier.
De sorte, qu’il n’y a pas lieu à réduire le montant des honoraires sollicités et la décision du bâtonnier sera donc infirmée.
En conséquence, les honoraires de M. [P] sont fixés à la somme de 9259,20 euros TTC et Mme [Z] [T] est condamnée au paiement de la somme de 2779,20 euros TTC après déduction de la somme de 6480 euros déjà versée.
Sur les frais du procès
Mme [R] [Z] [T] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [N] [P] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [R] [Z] [T] sera condamnée à payer à M. [N] [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Mme [R] [Z] [T] recevable en son recours,
— Infirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Val d’Oise en date du 16 septembre 2024 qui a taxé les honoraires dus par Mme [Z] [T] à la somme de 8305,03 euros TTC, condamné Mme [Z] [T] à verser à M. [P] la somme de 1825,03 euros TTC,
Statuant à nouveau,
— Fixe les honoraires de M. [N] [P], avocat au barreau de Val d’Oise à la somme de 9259,20 € TTC,
— Condamne Mme [R] [Z] [T] à payer à M. [N] [P] la somme de 2779,20 € TTC,
— Déboute Mme [Z] [T] de ses demandes,
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [R] [Z] [T],
— Condamne Mme [R] [Z] [T] ou M. [N] [P] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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