Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 17 oct. 2024, n° 22/10511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10511 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5BG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Juge des contentieux de la protection d’AUBERVILLIERS – RG n° 1121-11107
APPELANT
Monsieur [P] [M] [D]
né le 14 octobre 1954 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 18
INTIME
Monsieur [O] [Z]
né le 15 décembre 1933 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : 148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 1er janvier 2012 intitulé 'contrat de location locaux meublés', M. [O] [Z] a donné à bail à M [P] [M] [D], un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable hors charges de 500 euros.
Le 23 avril 2021, M [O] [Z] a fait signifier à M [P] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 8549 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier de l’attestation d’assurance.
Par acte d’huissier de justice du 29 octobre 2021, M [O] [Z] a assigné M [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers et demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [P] [D] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 1000 euros ;
— condamner M [P] [D] au paiement des sommes suivantes :
— 549 euros au titre du remboursement de la taxe d’ordure ménagère 2019 et 2020 ;
— 9000 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au mois de juin 2021 inclus,
— 9000 euros selon décompte arrêté au 30 mars 2022 sauf à parfaire, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
-1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a ainsi statué :
DECLARE irrecevable la demande de M. [O] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés locatifs,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 décembre 2011 entre M [O] [Z] d’une part, et M [P] [M] [D] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 24 mai 2021,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M [P] [M] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M [P] [M] [D] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNE M [P] [M] [D] à payer à M [O] [Z] la somme de 14049 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, mois de mars 2022 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 sur la somme de 8549 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [P] [M] [D] à verser à M. [O] [Z] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2022 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procés-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
REJETTE la demande de requalification du contrat de bail ;
CONDAMNE M. [P] [M] [D] à payer à M. [O] [Z] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
CONDAMNE M. [P] [M] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 avril 2021, et le coût de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 31 mai 2022 par M. [P] [D],
Vu les premières et seules conclusions remises au greffe le 23 août 2022 par lesquelles M. [P] [D] demande à la cour de :
Requalifier le contrat de bail du 18 décembre 2011 en contrat de bail portant sur un logement vide
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [O] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés locatifs,
Rejeter la demande de Monsieur [O] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance,
Autoriser Monsieur [D] à régler la dette locative en 35 échéances mensuelles de 100 euros, le solde devant être payé à la 36 ème échéance,
A titre subsidiaire
Dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et subordonnés au respect des délais de paiements
Dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2024 au terme desquelles M. [O] [Z] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
CONSTAT[É] que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 décembre 2011 entre M [O] [Z] d’une part, et M [P] [M] [D] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies,
ORDONN[É], à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M [P] [M] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMN[É] M [P] [M] [D] à payer à M [O] [Z] la somme de 14 049 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, mois de mars 2022 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 sur la somme de 8 549 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
CONDAMN[É] M [P] [M] [D] à verser à M [O] [Z] une indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
REJETT[É] la demande de requalification du contrat de bail » ;
CONDAMN[É] M [P] [M] [D] à payer à M [O] [Z] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMN[É] M [P] [M] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 avril 2021, et le coût de la saisine de la CCAPEX,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
DECLAR[É] irrecevable la demande de M [O] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés locatifs,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
FIX[É] le montant de l’indemnité d’occupation due par M [P] [M] [D] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Statuant à nouveau :
CONSTATER la résolution du bail à effet du 23 juin 2021 ;
FIXER à 1 000 € l’indemnité d’occupation mensuelle, due par Monsieur [D] à Monsieur [Z], à compter du 23 juin 2021 jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à Monsieur [Z] :
— 826 € au titre du remboursement des taxes d’ordures ménagères pour les années 2019, 2020 et 2021,
— 9 000 € au titre des loyers impayés (des mois de janvier 2020 à juin 2021 inclus),
— 23 000 € au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération complète des locaux le 25 mai 2023,
— 286 € au titre du remboursement de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2022,
— 17 890,24 € au titre du remboursement des frais engendrés par les expulsions successives; ORDONNER l’expulsion de Monsieur [D] et de tout occupant de son chef de l’appartement situé [Adresse 3], avec au besoin l’assistance d’un Commissaire de Police, d’un serrurier et de la force publique et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIRE que, en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à Monsieur [Z] 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification du commandement de payer du 23 avril 2021.
Par message au RPVA du 23 septembre 2024, la cour a invité les conseils des parties, en particulier le conseil de M. [D], appelant, à faire valoir leurs observations sur le sort de l’appel principal alors que le dispositif des seules conclusions au fond du 23 août 2022 ne demande pas l’infirmation ou l’annulation du jugement, et ce au regard des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la cour de cassation (2ème Civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié).
Aucune réponse n’a été apportée à la ladite note dans le délai imparti.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les prétentions de M. [D]
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’ appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’ appel.
Cette règle de procédure, qui a été affirmée par la cour de cassation le 17 septembre 2020 (Civ.2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié ne s’applique que dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à la date de cet arrêt, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.
Pour mémoire, l’article 910-1 du même code dispose par ailleurs que « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige ».
En l’espèce,
— l’instance a été introduite par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, soit le 31 mai 2022,
— les premières et seules écritures de M. [D], remises au greffe le 23 août 2022 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, qui déterminent l’objet du litige dans les conditions prévues par les articles 910-1 et 954 du code de procédure civile, ne comportent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement et n’ont pas été rectifiées par des conclusions déposées dans le même délai.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement sous réserve de l’appel incident de M. [Z] qui sera examiné ci-après.
Sur l’appel incident de M. [Z]
M. [Z] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés locatifs, dit n’y avoir lieu d’assortir la condamnation [à l’expulsion] d’une astreinte, et fixé le montant de l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
* Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés locatifs et le constat de la résolution du bail à effet du 23 juin 2021
M. [Z] fait grief au jugement entrepris de l’avoir déclaré irrecevable en sa demande, au motif qu’aucune dénonciation de l’assignation à la préfecture n’était produite, alors qu’il souligne qu’elle était versée aux débats, agrafée à l’assignation. Il sollicite de voir 'constater la résolution du bail à effet du 23 juin 2021 du fait de l’arriéré locatif.
M. [D] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
'III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi (…)'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’assignation du 29 octobre 2021 a été notifiée à la Préfecture de la Seine-Saint-Denis le 2 novembre 2021 via Exploc, soit deux mois au moins avant l’audience initiale du 4 janvier 2022.
En conséquence, il convient de juger la demande recevable, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
S’agissant du constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 23 juin 2021, soit deux mois après le commandement de payer du 23 avril 2021, le premier juge a exactement considéré que les conditions d’acquisition de la clause étaient réunies à la date du 24 mai 2021 en raison du défaut de justificatif d’assurance habitation ; cette date étant antérieure à celle d’acquisition de la clause pour impayé locatif, il convient de ne pas faire droit à la demande et de confirmer le jugement sur ce point.
* Sur la condamnation à une astreinte
En l’absence de prétention sur cette demande tranchée dans le jugement, la cour, saisie seulement d’une demande d’infirmation, ne pourra que confirmer le jugement sur ce point,étant rappelé que la demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et que les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur cette demande tranchée dans le jugement, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétention relative à cette demande et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné.
* La fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1000 euros à compter du 23 juin 2021 et jusqu’à la libération complète des lieux
M. [Z] fait grief au jugement entrepris d’avoir fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [D] à compter de la résiliation du bail à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, alors qu’il fait valoir que le contrat de bail stipule qu’en cas de résiliation du fait du locataire en application d’une des clauses résolutoires, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien sera due jusqu’à complète libération des lieux. Il soutient qu’il n’a jamais révisé le prix du loyer et que celui-ci ne correspond plus du tout au prix du marché pour une maison de 95 m² et comprenant trois chambres avec un garage et un jardin.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit , sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Selon l’article 1231-5 du code civil, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite (…)'.
L’indemnité d’occupation égale au double du loyer prévue au contrat de bail présente le caractère d’une clause pénale (Civ. 3ème , 8 avril 2010, n°08-20.525).
En l’espèce, M. [J] se prévaut de la clause insérée au bail selon laquelle : 'en cas de résiliation du présent contrat de location du fait du locataire en application de l’une des clauses résolutoires ci-dessus (…) une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien sera en outre due jusqu’à libération complète des lieux et restitution des clés'.
C’est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que cette clause s’analysait en une clause pénale, et que la pénalité sollicitée était manifestement excessive.
A titre surabondant, il convient de constater qu’en application de la recommandation n°2000-01 émise par la commission des clauses abusives le 17 février 2000, toute clause pénale qui met à la charge exclusive du locataire une indemnité d’occupation de deux fois le loyer quotidien et crée ainsi un déséquilibre significatif entre ses droits et ceux du bailleur, est considérée comme abusive et doit être réputée non écrite ; une telle clause sera d’ailleurs réputée non écrite en vertu de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi Alur.
Devant la cour, M. [J], qui soutient qu’il n’a jamais révisé le prix du loyer, alors qu’il lui appartenait de le faire, et que celui-ci ne correspondrait plus du tout au prix du marché, ne rapporte nullement la preuve de ses allégations, aucun avis de valeur locative n’étant notamment produit, de sorte que la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1000 euros est manifestement excessive.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [D] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Sur les demandes nouvelles de M. [Z]
* L’actualisation de la dette d’indemnité d’occupation
M. [J], qui fait valoir que M. [D] a quitté les lieux le 25 mai 2023 suite à son expulsion, réclame la somme de 23 000 euros représentant 23 mois d’indemnités d’occupation à 1000 euros.
Toutefois, le montant de l’indemnité d’occupation ayant été fixé plus haut au montant mensuel du loyer, soit 500 euros, et le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] au paiement de la somme de 14.049 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’avril 2022 inclus, celui-ci reste devoir 14 mois d’indemnités d’occupation entre le mois d’avril 2022 et le 25 mai 2023, soit la somme de :
(500 x 13) + (500 x 25 : 31) = 6903,22 euros.
Il convient dès lors de condamner M. [D] au paiement de ladite somme.
* Le remboursement des taxes sur les ordures ménagères 2021 et 2022
M. [J] justifie par les pièces produites que la taxe sur les ordures ménagères pour les lieux loués s’élevait à 277 euros pour 2021 et 286 euros pour 2022, sommes qui n’avaient pas été prises en compte par le premier juge dans le montant de l’arriéré locatif.
Il convient dès lors de condamner M. [D] au paiement de la somme totale de :
(277 + 286) = 563 euros à ce titre.
* Le remboursement des frais engendrés par les expulsions successives
Ces frais relèvent des dépens de la présente procédure, sur lesquels il sera statué ci-après.
Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’absence de demande d’infirmation sur ces chefs, la cour ne peut que confirmer le jugement.
M. [D], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [O] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés locatifs,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de M. [O] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés locatifs,
Et y ajoutant,
Condamne M. [P] [M] [D] à payer à M. [O] [Z] :
— la somme de 6903,22 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er avril 2022 au 25 mai 2023,
— la somme de 563 euros au titre du remboursement de la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2021 et 2022,
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des frais engendrés par les expulsions successives formée par M. [O] [Z],
Condamne M. [P] [M] [D] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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