Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 sept. 2025, n° 25/05708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/05708 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XN25
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[M] [G]
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Ministère public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 19 Septembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Anne DUVAL, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [G]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306, commis d’office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [G] [M]
né(e) le 05 février 1997 à [Localité 3]
Vu le placement de l’intéressé en isolement le 15 septembre 2025 à 16h30, renouvelé pour la dernière fois le 18 septembre 2025 par le Docteur [F] [E] ; 15/09/2025
Vu la saisine en date du 18 septembre 2025 à 11h03 émanant du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] :
Vu la décision du 18 septembre 2025 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [M] sera maintenue au plus tard jusqu’au 19 septembre 2025 à 16H30 ;
Vu l’appel interjeté par le 19 septembre 2025 à 11H07 ;
Vu les observations écrites de son conseil, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Considérant que le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l’impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n’y fait pas obstacle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Considérant que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention ;
Considérant que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète ;
Considérant que Monsieur [H] [G], a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15 septembre 2025 ;
Considérant que par décision en date du 15 septembre 2025, le Docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ;
Le Conseil de l’intéressé fait valoir des irrégularités tenant à la mesure d’hospitalisation sous contrainte, à savoir le défaut de certificat médical des 72 heures, le défaut de mention de l’identité du tiers à la demande, et l’absence de jonction de la décision de maintien des soins sous contrainte. Toutefois, l’hospitalisation sous contrainte fait l’objet d’un contrôle spécifique dans les délais légaux prévu par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’isolement étant régi par les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique. La Cour n’étant pas saisie de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, ces moyens seront rejetés.
Le Conseil de l’intéressé fait valoir une irrégularité tenant à la mesure de contention, à savoir l’heure limite de renouvellement exceptionnel. Toutefois, la contention fait l’objet d’un contrôle spécifique en application de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, dont la Cour n’est pas saisie. Ce moyen sera donc rejeté.
Le Conseil de l’intéressé fait valoir l’absence de délégation de signature de Mme [B], signataire de la saisine du juge du 18 septembre 2025. La Cour constate que celle-ci fait l’objet de la décision portant délégation de signature DG/SG/2025-06 du 3 juillet 2025. Le moyen sera donc écarté.
Sur les moyens tenant à l’absence de deux évaluations médicales par un médecin psychiatre par période de 24 heures, de l’irrégularité du registre et de l’absence de surveillance, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ces moyens au vu de la liste des décisions effectuées dans les 15 derniers jours, de la suffisance des indications portées sur le registre, et de l’absence de justification d’un grief.
Considérant qu’il résulte du certificat médical du docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard des propos délirants de l’intéressé, de son agitation et du risque de passage à l’acte hétéro-agressif; qu’ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;
Considérant en conséquence qu’aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [G] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités et que l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 septembre 2025 en ce qu’elle a maintenu la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [H] [G].
Fait à [Localité 4], le vendredi 19 septembre 2025 à heures
La Greffière, La Conseillère,
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