Infirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 juil. 2025, n° 25/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01331 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKE2
N° de Minute : 1342
Ordonnance du mercredi 30 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [F] [B]
né le 03 Mai 1998 à [Localité 2] – GUINÉE
de nationalité Guinéenne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 3]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Luc BASILI ; convoqué par avis envoyé à Maître [Localité 5] BASILI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 30 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le mercredi 30 juillet 2025 à 14h35
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [B] en date du 25 juillet 2025 à 18 h 32 ;.
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 juillet 2025 à 17 H 08
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître LEULIET;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 22 juillet 2025, M. le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [F] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 24 juillet 2025 reçue le même jour à 10h28, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 25 juillet 2025 rendue à 18h32, le magistrat délégué a dit n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [B], en absence de justificatif sur les diligences de l’administration quant à la réservation d’un vol.
Par déclaration du 28 juillet 2025, M. Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision auprès du premier président de la cour d’appel aux fins de voir:
— infirmer l’ordonnance déférée,
statuant à nouveau,
— rejeter les moyens soulevés,
— prononcer la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [B] pour une période de 26 jours supplémentaires.
Il fait valoir que l’article L743-2 du ceseda autorise une régularisation de la procédure avant la clôture des débats, qu’un additif à sa requête a été adressé au greffe du tribunal judiciaire de Lille concernant ses diligneces en cours pour l’éloignement de M. [B] vers la Guinée.
Régulièrement convoqué à l’audience, M. [F] [B] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article L742-1 du ceseda, le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Par ailleurs, l’article L741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces de la procédure que l’administration justifie avoir formé une demande de routing le 24 juillet 2025 aux fins d’obtenir un bon de voyage qui a été adressée au greffe de la juridiction le 24 juillet 2025 à 15h07 en complément des pièces accompagnant la requête initiale et antérieurement à l’audience, régularisant aisni la procédure au regard des dispositions de l’article L743-2 du ceseda.
L’administration établit également avoir sollicité le 22 juillet 2025 un laissez-passer consulaire auprès de l’ambassade de Guinée.
Dès lors, au regard de ces diligences, l’ordonnance déférée rejetant la demande de prolongation de la rétention de M. [B] au motif qu’elles ne sont pas justifiées doit être infirmée et la prolongation de la rétention accordée pour un délai de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention de M. [F] [B] pour un délai de 26 jours.
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [B], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
N° RG 25/01331 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKE2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1342 DU 30 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [Localité 5] BASILI, Maître Manon LEULIET le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 30 juillet 2025
'''
[F] [B]
a pris connaissance de la décision du mercredi 30 juillet 2025 n° 1342
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01331 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKE2
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