Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 27 nov. 2024, n° 24/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 avril 2024, N° 211/394489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/394489
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00262 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPC4
Vu le recours formé par :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et dispensé de comparaître
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
LA SELARL CABINET FILIPOWICZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1042
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 27 Novembre 2024 :
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [W] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, à l’encontre de la décision réputé contradictoire rendue le 29 avril 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 6 354,76 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl Cabinet Filipowicz et dit que M. [W] devra verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu le courrier de M. [W] justifiant de son impossibilité médicale de se déplacer, reconnaissant devoir les honoraires à son avocat et sollicitant l’octroi de délais de paiement ;
Vu les écritures régulièrement notifiées par la Selarl Cabinet Filipowicz qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [W] à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de la Selarl Cabinet Filipowicz qui expose qu’elle ne s’oppose absolument pas à ce que 24 mois de délais soient octroyés à M. [W] en raison de sa situation;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Au vu de la situation médicale de M. [W], la cour le dispense de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Les honoraires de la Selarl Cabinet Filipowicz ne sont pas remis en cause et M. [W] sollicite l’octroi de délais de paiement qui sont acceptés par la Selarl.
Au vu de la situation difficile de M. [W], il convient de faire droit à sa demande.
L’équité commande d’allouer à la Selarl Cabinet Filipowicz la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée qui a fixé à la somme de 6 354,76 euros HT le montant total des honoraires dûs par M. [W], soit 7 625,71 euros TTC,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] à verser à la Selarl Cabinet Filipowicz la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise M. [W] à régler les sommes dues en 24 versements mensuels et successifs de 330 euros TTC, le premier versement intervenant le 5 janvier 2025, les autres versements intervenant le 5 de chaque mois et le dernier versement devant solder la dette,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement mensuel, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Condamne M. [W] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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