Infirmation partielle 8 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 8 juin 2022, n° 20/14095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 septembre 2020, N° 2018047742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société au capital de 200 000 euros, S.A.S. DOD & CIE c/ S.A.S. RAMSAY EDITIONS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
(n° 101/2022, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/14095 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – 19ème chambre – RG n° 2018047742
APPELANTE
S.A.S. DOD&CIE
Société au capital de 200 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 501 673 438,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2],
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Nicolas GENDRE de la SELARL GENDRE & Associés, avocat au barreau de TOURS,
INTIMEE
Société au capital de 500 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 478 282 213
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société RAMSAY EDITIONS, anciennement dénommée EDIGROUP, est une société d’éditions de livres.
La société DOD&CIE, précédemment dénommée DAUDIN DISTRIBUTION, celle-ci venant aux droits de la société VILO DIFFUSION à la suite de l’acquisition de son fonds de commerce intervenue en janvier 2013, est une société de diffusion et de distribution de livres.
Le 1er janvier 2009, les sociétés EDIGROUP et VILO DIFFUSION ont conclu un contrat de diffusion et de distribution.
Le 19 décembre 2016, la société RAMSAY EDITIONS (EDIGROUP) a mis fin au contrat par LRAR, à effet du 30 juin 2017.
La société RAMSAY EDITIONS a alors estimé qu’en violation des stipulations du contrat, la société DAUDIN (VILO DIFFUSION) ne lui avait pas retourné l’intégralité des ouvrages restés en sa possession.
C’est dans ces conditions qu’après avoir vainement mis en demeure, le 11 juin 2018, la société DAUDIN de lui verser la somme de 133 763 euros correspondant au montant des ouvrages manquants, la société RAMSAY EDITIONS l’a assignée, par acte en date du 6 août 2018, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 16 septembre 2020 dont appel, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société DAUDIN DISTRIBUTION à payer à la société RAMSAY EDITIONS, anciennement dénommé EDIGROUP, la somme de 108 993,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018,
— condamné la société DAUDIN DISTRIBUTION à verser à la société RAMSAY EDITIONS la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société DAUDIN DISTRIBUTION a interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 transmises le 28 janvier 2022, la société DAUDIN DISTRIBUTION, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
Vu l’article 1315 du code civil,
— de juger que la société RAMSAY EDITIONS n’apporte pas la preuve que des ouvrages auraient été facturés à son insu par la société DAUDIN DISTRIBUTION.
— de constater que les comptes produits aux débats par l’intimé sont clairement erronés en ce qu’ils ne tiennent pas compte des retraits éditeur et pilonnages figurant pourtant sur les relevés informatisés tenus au jour le jour par DAUDIN DISTRIBUTION, et accessibles quotidiennement par RAMSAY EDITIONS,
— de débouter la société RAMSAY EDITIONS de l’ensemble de ses demandes,
— très subsidiairement,
Vu les dispositions des articles L 132-1 et suivants du code de commerce,
Vu les usages professionnels existant entre sociétés d’édition d’une part et les diffuseurs d’autre part,
Vu les relevés informatisés établis pour chacun des titres litigieux par la société DAUDIN DISTRIBUTION,
— de constater que sur les 186 000 ouvrages 'constatés à la défenderesse', seuls 903 apparaissentmanquants à l’issue de la convention conclue entre les parties, soit un taux de 0,5 %, inférieurà celui des usages professionnels en la matière,
— de juger que les usages professionnels s’imposent aux parties.
— de juger en conséquence recevable mais mal fondée la demande présentée par la société RAMSAY EDITIONS et de l’en débouter,
— plus subsidiairement encore,
— de constater que son préjudice résultant de la perte d’une chance de commercialiser 903 ouvrages déclarés manquants, ne peut s’élever, selon les dispositions contractuelles qu’à 20 % du prix hors taxe de chaque titre, soit selon les calculs de la société DAUDIN DISTRIBUTION, une somme de 4 115.10 €,
— éventuellement de désigner tel consultant qu’il plaira, expert en logistique avec pour mission de :
— prendre connaissance des documents produits aux débats par les parties et de leurs argumentations respectives
— donner son avis sur le nombre des ouvrages qui n’auraient pas été restitués à RAMSAY EDITIONS
— donner son avis sur le préjudice susceptible d’en résulter en application du contrat conclu entre les parties et des usages professionnels
— déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine
— dire que la consultation sera ordonnée aux frais avancés de RAMSAY EDITIONS,
— en tout état de cause, de condamner la société RAMSAY EDITIONS au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 13 décembre 2021, la société RAMSAY EDITIONS, intimée, demande à la cour de :
Vu les dispositions du Code civil relatif aux obligations ;
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu le contrat de diffusion
Vu le rapport des ventes établi par la société DAUDIN elle-même
Vu le jugement du 16 septembre 2020
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— mais l’amendant pour les montants :
— de condamner la société DAUDIN DISTRIBUTION au paiement de la somme de 124.549,38 euros au profit de la société RAMSAY EDITIONS avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018,
— de condamner la société DAUDIN DISTRIBUTION au paiement de la somme de 20.000 euros au profit de la société RAMSAY EDITIONS à titre de dommages et intérêts,
— de débouter la société DAUDIN DISTRIBUTION de toutes ses demandes,
— de condamner la société DAUDIN DISTRIBUTION au paiement de la somme de 5.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande principale de la société RAMSAY EDITIONS
A l’appui de sa demande d’infirmation, la société DOD&CIE (précédemment DAUDIN DISTRIBUTION) soutient que les comptes présentés par la société RAMSAY EDITIONS ne sont pas crédibles et produit de son côté une nouvelle pièce numérotée 434. Elle fait valoir que les 'retraits éditeur’ qu’elle invoque selon sa nouvelle pièce ne se confondent pas avec les’déstockage et pilon’ de son tableau initialement versé en première instance (sa pièce 428) et ont été reconnus par la société RAMSAY EDITIONS dès son assignation. Elle argue que pour les 45 titres concernés, elle a transmis 3 065 volumes à la société AMAZON en fin de contrat (les volumes étant passés virtuellement de la référence informatique DAUDIN à celle d''EDIG’ [EDIGROUP]), ce qui est établi par le relevé informatique d’AMAZON qu’elle a pu se procurer, la société RAMSAY EDITIONS ayant refusé de communiquer, malgré sommation, l’état des stocks entreposés chez AMAZON ; que la remise à AMAZON de 3065 ouvrages en fin de contrat a été d’ailleurs reconnue par le conseil de la société EDIGROUP et n’a jamais été contestée au cours de l’exécution du contrat.
Elle précise par ailleurs que le tribunal aurait dû déduire pour chacun des 45 ouvrages concernés, en application de l’article 8 du contrat, non pas 20 ouvrages mais 22. Elle ajoute que l’article 5 du contrat, qui prévoit que le diffuseur distributeur doit assurer les ouvrages confiés en dépôt sur la base de 20 % du prix de vente public HT, doit recevoir application ; que les ouvrages manquants représentent un écart total de 903 ouvrages correspondant à environ 0,5% des 186 000 ouvrages mouvementés par elle au cours de l’exécution du contrat et qu’il s’agit d’une déperdition parfaitement acceptable et conforme aux tolérances professionnelles, le dépositaire n’étant pas responsable des éventuels défauts d’ouvrages qui lui sont livrés par palettes entières ; que subsidiairement, le contrat ne définissant pas la notion de sinistre, il y a lieu de considérer qu’une perte constitue un sinistre et qu’en conséquence, les ouvrages concernés doivent être indemnisés à RAMSAY EDITIONS sur la base de 20 % du prix public HT. Elle ajoute qu’elle n’a en aucun cas vendu des ouvrages sans les déclarer à la société RAMSAY EDITIONS et que celle-ci n’apporte pas la preuve de ses affirmations et elle sollicite, subsidiairement, l’organisation d’une consultation.
La société RAMSAY EDITIONS fait valoir que ses prétentions s’appuient sur le tableau produit par l’appelante en première instance (pièce 428 appelante) et les factures émises par la société EDIGROUP (RAMSAY) (pièce 10 intimée) à partir des relevés émis par la société DAUDIN elle-même (pièce 11 intimée) ; que pour chacun des 45 titres concernés, un différentiel apparaît entre les ventes déclarées par le distributeur (pièces 10 et 11 intimée) et l’état réel des ventes tel qu’il ressort de la pièce 428 de l’appelante, soit au total 10 896 ventes représentant une facturation de 120 434,28 euros à laquelle doit s’ajouter l’écart de stocks reconnu par la société DAUDIN à hauteur de 4 115,10 euros ; que la nouvelle pièce 434 produite en appel par la société
DAUDIN, selon laquelle la colonne 3 'livraison libraire’ inclut désormais des retraits, est inopérante puisque les retraits sont déjà indiqués en colonne 4 ('déstockage et pilon') et que la société DAUDIN ne justifie pas des bons de retrait ou de pilon acceptés et signés par l’éditeur. Elle ajoute qu’elle est étrangère à un contrat éventuel conclu par la société DAUDIN DISTRIBUTION avec AMAZON, lequel ne changerait rien quant au nombre d’exemplaires vendus aux libraires et de retours effectués par ces mêmes libraires.
Ceci étant exposé, en vertu du contrat de diffusion et de distribution conclu le 1er janvier 2009 entre les sociétés EDIGROUP (RAMSAY EDITIONS) et VILO (DAUDIN DISTRIBUTION, aujourd’hui DOD&CIE), la société distributrice bénéficiait d’un prix de commissionnement de 54 % sur le prix HT de chaque ouvrage, la société éditrice percevant ainsi un montant de 46 % sur chaque ouvrage vendu. En outre, à la suite de la résiliation du contrat par la société EDIGROUP, le 19 décembre 2016, la société DAUDIN DISTRIBUTION devait restituer l’intégralité des ouvrages en sa possession.
La société RAMSAY EDITIONS a estimé qu’en violation des stipulations du contrat, la société DAUDIN DISTRIBUTION ne lui avait pas retourné l’intégralité des ouvrages restés en sa possession, ce dont elle a déduit qu’une partie des ventes n’avait pas été déclarée par le distributeur, entraînant la non perception de sommes auxquelles elle pouvait contractuellement prétendre, correspondant à 46 % du prix HT des ouvrages vendus.
Comme l’a retenu le tribunal, le tableau fourni en première instance par la société DAUDIN DISTRIBUTION (pièce 428) fait apparaître, pour chacun des 45 titres concernés, le nombre d’ouvrages livrés par le distributeur aux libraires ('livraison libraire') et le nombre de retours effectués par lesdits libraires au distributeur ('retour libraire'), la différence entre la 'livraison libraire’ et le 'retour libraire’ permettant d’établir les ventes nettes réalisées par chaque ouvrage.
Ainsi, pour l’ouvrage Artic Emotion, il ressort du tableau de la société DAUDIN DISTRIBUTION que 1432 ouvrages ont été vendus par elle aux librairies, lesquelles lui en ont retourné 520, ce dont il se déduit que les ventes nettes de cet ouvrage s’établissent à 912. Or, comme l’a relevé le tribunal, selon les relevés de facturation dressés par la société RAMSAY EDITIONS (pièce 11) à partir des relevés des ventes établis par la société DAUDIN DISTRIBUTION (pièce 13), les ventes de l’ouvrage n’ont été que de 719 exemplaires.
Il s’en déduit un différentiel de 193 ouvrages permettant de calculer la somme qui aurait dû revenir à l’éditeur sur les ventes omises par le distributeur, en l’occurrence, sur la base de 46 %, 17 euros par ouvrage au prix unitaire de 36,97 € HT, soit un total de 3 281 €.
La même pièce 428 permet de constater que la société DAUDIN DISTRIBUTION a omis de déclarer, pour l’ensemble des 45 titres, 10 896 ouvrages, entraînant un écart de facturation au détriment de la société éditrice de 120 434, 28€.
Le tribunal a écarté la thèse de la société DAUDIN DRISTRIBUTION selon laquelle le différentiel dans le nombre des ventes s’expliquerait par des 'retraits éditeur', au motif que ces retraits éditeur, contestés par la société RAMSAY EDITIONS, n’étaient pas justifiés par le distributeur. En appel, la société DOD&CIE (DAUDIN DISTRIBUTION) produit un nouveau tableau (sa pièce 434), qui constitue le même tableau que celui de sa pièce 428, sauf que l’intitulé de la colonne 3 ('livraison librairie') a été modifié pour devenir 'livraison libraire et retrait', et elle argue que des retraits éditeur, distincts des 'destockage et pilon’ de la colonne 4 de ses tableaux 428 et 434, étaient bien mentionnés sur une pièce 8 produite par la société éditrice dès la première instance. Mais les retraits éditeur mentionnés sur le tableau récapitulatif produit en pièce 8 par la société RAMSAY EDITIONS ne peuvent venir en déduction des valeurs indiquées en colonne 3 ('livraison libraire et retrait') du tableau de la société DOD&CIE (DAUDIN DISTRIBUTION)(sa pièce 434) car pour certains titres, ils excéderaient ces mêmes valeurs (ex. pour le titre Balades aériennes et astronomiques, les retraits éditeurs indiqués en pièce 8 sont de 766 et les 'livraisons libraires et retrait’ sont seulement de 520 selon le tableau 434 de l’appelante ; idem pour Couleurs de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5]…), de sorte que l’analyse de l’appelante, fondée sur sa pièce nouvelle modifiée dans l’un de ses intitulés, n’emporte pas la conviction, alors que les différentiels invoqués par la société RAMSAY EDITIONS ressortent clairement de la comparaison entre le tableau fourni en première instance par la société DAUDIN DISTRIBUTION (sa pièce 428) et les relevés de facturation établis par l’éditeur à partir des relevés de vente du distributeur.
Par ailleurs, pour justifier de la remise de 3 065 volumes à la société AMAZON en fin de contrat, la société appelante fournit une page dactylographiée, non datée, sur laquelle est inscrite la mention manuscrite 'Suivi AMAZON', cette pièce, dont rien n’établit qu’elle a été établie par la société AMAZON comme il est prétendu, ne pouvant être jugée suffisamment probante.
La société DOD&CIE (DAUDIN DISTRIBUTION) invoque ensuite l’article 5 du contrat qui prévoit que notamment que 'Le diffuseur-distributeur assurera les ouvrages confiés en dépôt et objet du présent contrat sur la base de 20 % du prix de vente hors taxes. En cas de sinistre, les ouvrages détériorés seront remboursés à l’éditeur. Ce remboursement sera effectué dès le règlement du sinistre par la compagnie d’assurances du diffuseur-distributeur. Le diffuseur-distributeur ne sera pas responsable : des dommages consécutifs aux risques non couverts habituellement par les compagnies d’assurance ; des avaries dues aux vieillissement ou aux manipulations occasionnées par les opérations de retour'. Mais aucun élément n’est fourni (déclaration de dommage à l’assureur, prise en charge par l’assureur…) quant à la réalité des détériorations invoquées.
C’est cependant à juste raison que la société DOD&CIE fait valoir que l’alinéa 3 de l’article 8 du contrat prévoit que 'L’éditeur met à la disposition du diffuseur distributeur 20 exemplaires gratuits pour la diffusion de chaque titre paru destiné à la promotion dans le réseau commercial, et 2 exemplaires gratuits dans le cadre d’une simple distribution. Cette quantité sera défalquée du stock initial de chaque ouvrage mis en dépôt'. Ainsi, ce n’est pas 20 mais 22 exemplaires de chaque titre qui doivent être déduits des ventes omises, ce qui représente une somme non exigible par l’éditeur de 12 534 euros, et non pas de 11 440, 80 euros comme retenu par le tribunal. Le jugement sera infirmé en ce sens.
La société RAMSAY EDITIONS ne justifie pas ni n’explicite les raisons pour lesquelles lui serait due, outre les 46 % sur les ventes effectivement réalisées, une somme de 4 115,10 euros au titre de l’écart de stocks.
En définitive, sans qu’il soit nécessaire d’organiser la mesure de consultation sollicitée par l’appelante à titre subsidiaire, il y a lieu de condamner la société DOD&CIE (DAUDIN DISTRIBUTION) à payer à la société RAMSAY EDITIONS la somme de 107 900,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018, date de la mise en demeure, et de débouter la société RAMSAY EDITIONS du surplus de sa demande.
Sur la demande de la société RAMSAY EDITIONS pour résistance abusive
La société RAMSAY EDITIONS sera déboutée de sa demande, faute pour elle de rapporter la preuve d’une faute de la part de la société DOD&CIE (DAUDIN DISTRIBUTION) ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société DOD&CIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société DOD&CIE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société RAMSAY EDITIONS peut être équitablement fixée à 5 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société DAUDIN DISTRIBUTION (aujourd’hui Société DOD&CIE) à payer à la société RAMSAY EDITIONS la somme de 108 993,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société DOD&CIE (précédemment Société DAUDIN DISTRIBUTION) à payer à la société RAMSAY EDITIONS la somme de 107 900,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société DOD&CIE aux dépens d’appel et au paiement à la société RAMSAY EDITIONS de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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