Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 mai 2025, n° 24/15566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 juillet 2024, N° 24/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15566 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKACN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2024 -Président du TJ de MEAUX – RG n° 24/00542
APPELANT
M. [S] [P] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0557
INTIMÉ
M. [C] [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 décembre 2023, rendu par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Meaux, M. [E] s’est vu adjuger les biens et droits immobiliers d’un ensemble immobilier au sein de la [Adresse 4], [Adresse 4] à [Localité 2] (77).
Par exploit du 14 juin 2024, M. [E] a fait assigner M. [P] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
constater que M. [P] [K] est occupant sans droit ni titre d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (77) ;
condamner à lui payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 950 euros du 7 décembre 2023 jusqu’à la libération des lieux ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 juillet 2024, M. [P] [K] n’ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
Condamné M. [P] [K] à payer à M. [E], à titre provisionnel, la somme mensuelle de 870 euros à compter du 7 décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, au titre de l’occupation de l’appartement n°419 formant les lots n°456, 421 et 335 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] (77),
Condamné M. [P] [K] aux dépens,
Condamné M. [P] [K] à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 29 août 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [P] [K] demande à la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
Le recevoir en son appel et y déclarer bien fondé;
Statuant à nouveau, et y faisant droit ;
Constater que M. [K] [P] a relevé appel du jugement du 7 décembre 2023 ;
Constater que M. [E] justifie de la publication du jugement du 7 décembre 2023 au service de la publicité foncière de Meaux en date du 28 février 2025, 2025 P 3603 ;
Constater que le commandement aux fins de saisie immobilière avait cessé de produire ses effets et par voie de conséquence en l’état de la péremption de ses effets, la procédure de saisie immobilière et notamment le jugement d’adjudication du 07 décembre 2023 sont privés rétroactivement de tout effet ;
En conséquence,
Infirmer la décision entreprise ;
Dire et juger la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière et de prononcer la caducité de la procédure subséquente et plus précisément la nullité du jugement d’adjudication du 7 décembre 2023 ;
Dire et juger qu’il n’y pas lieu à condamnation de M. [K] [P] au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 7 décembre 2023 ;
Dire et juger qu’il n’y pas lieu à condamnation de M. [K] [P] au paiement de mille euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter M. [E] de sa demande, fins et conclusions ;
Condamner M. [E] au paiement de 1.500 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [E] aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Langa, avocat au Barreau de Paris, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [E] demande à la cour de :
Dire M. [P] [K] mal fondé et le débouter de l’ensemble de ses moyens d’appel,
Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Meaux du 31 juillet 2024,
Y ajoutant,
Condamner M. [P] [K] à payer à M. [E] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [P] [K] aux entiers dépens et reconnaître Me Noret, avocat, le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025.
SUR CE,
M. [K] soutient notamment qu’il a interjeté appel du jugement rendu le 7 décembre 2023, la cour d’appel de Paris ayant par arrêt du 7 novembre 2024 confirmé ledit jugement, tandis que M. [E] ne justifie pas avoir publié le jugement d’adjudication avant le 28 février 2025, de sorte qu’il ne peut rien solliciter à titre d’indemnité d’occupation.
M. [E] expose pour sa part que l’appel interjeté par M . [K] portait sur une question préalable à l’adjudication, précisément sur sa dette envers le CIC et que le principe d’une indemnité d’occupation est acquis à compter de la date même de l’adjudication. Il précise que ce jugement a bien fait l’objet d’une publication le 28 février 2025.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien. L’article L 322-13 de ce code prévoit que le jugement d’adjudication constitue un titre à l’encontre du saisi.
L’indemnité d’occupation est due par le débiteur qui se maintient dans les lieux depuis la date du jugement d’adjudication (Cass., 2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-12.353, publié).
En l’espèce, la qualité de propriétaire de M. [E], compte tenu du jugement d’adjudication du 7 décembre 2023, et de sa publication n’est plus contestée, M. [K] contestant en réalité l’opposabilité dudit jugement d’adjudication.
Or, tout d’abord, M. [P] [K] excipe dans le dispositif de ses écritures de la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière et de la caducité de la procédure subséquente et plus précisément la nullité du jugement d’adjudication du 7 décembre 2023, mais toutefois, il n’étaye pas cette demande en droit alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher un tel point, seul le juge de l’exécution est compétent pour constater la péremption du commandement en application de l’ article L. 321-2 du code des procédures civiles d’exécution (Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-24.394).
Ensuite, la date de publication du jugement d’adjudication au cas présent est indifférente au litige, la propriété des lieux ayant été transférée à M. [E] dès le prononcé du jugement d’adjudication, soit dès le 7 décembre 2023, M. [P] [K] ayant à cette date qualité d’occupant sans droit ni titre, étant relevé que c’est à juste titre que M. [E] fait observer que l’appel interjeté par l’appelant portait sur le montant de la créance du CIC et qu’il n’était pas partie à cette procédure.
M. [P] [K] est dès lors tenu de payer une indemnité d’occupation, qui a une nature compensatoire et indemnitaire et ce, dès la date du jugement d’ adjudication (Cass., 2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-12.353, précité) soit le 7 décembre 2023.
S’agissant du quantum de cette indemnité d’occupation, eu égard à l’attestation de la société CAP estimant la valeur locative du bien à une somme comprise entre 825 euros et 915 euros par mois, valeur sur laquelle M. [P] [K] ne présente pas d’observations, le premier juge a retenu à bon droit que l’indemnité d’occupation due par M. [P] [K] devait être fixée à une somme de 870 euros par mois à compter du 7 décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions, y compris sur le sort des dépens et des frais irrépétibles justement tranché.
Partie perdante, M. [P] [K] sera condamné aux dépens d’appel et à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [K] à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [P] [K] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Noret, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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