Confirmation 22 octobre 2025
Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 oct. 2025, n° 25/06159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06159 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPCW
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[V] [C] épouse [R]
Me Marion GUYOT
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[T] [R]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 22 Octobre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [V] [C] épouse [R]
Actuellement hospitalisée
Au Centre Hospitalier Théophile ROUSSEL
non-comparante, représentée par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par M. [D] [N] (Attaché d’administration hospitalière) en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-comparant ' non-représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non-représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 22 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [C] épouse [R], née le 4 juin 1972 à [Localité 9], fait l’objet depuis le 3 octobre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 7] [Localité 8] (78), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne d'[T] [R], son époux, né le 10 mars 1968.
Le 9 octobre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier Théophile ROUSSEL a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 15 octobre 2025 par [V] [C] épouse [R].
Le 15 octobre 2025, [V] [C] épouse [R], [T] [R] et le centre hospitalier Théophile ROUSSEL ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 22 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [V] [C] épouse [R] et [T] [R] n’ont pas comparu.
Dans un certificat médical du 21 octobre 2025, le docteur [J] indique qu'[V] [I] épouse [R] présente un épisode délirant aigu avec un risque d’hétéro-agressivité en sorte qu’elle n’est pas auditionnable.
Le conseil d'[V] [C] épouse [R] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Se référant à ses conclusions, il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité de l’avis médical de non auditionnabilité
Irrégularité tirée du défaut d’urgence et de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité
Toutefois, le conseil renonce à l’irrégularité de l’avis médical de non-auditionnabilité compte tenu de l’écrit du docteur [J] du 21 octobre 2025 dont elle a pu prendre connaissance dans le respect du principe du contradictoire.
Le représentant de l’hôpital [10] a été entendu et a dit que : la maladie est versatile. Les éléments de persécution ou d’hétéroagressivité ne sont pas programmables et en l’état la patiente n’est pas auditionnable. En outre, il n’y a, dans le cadre de cette audience, pas d’éléments à produire sur la prise en charge en chambre de soins intensifs.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[V] [C] épouse [R] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’urgence et de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le certificat médical initial du 3 octobre 2025 du Docteur [O] [L], médecin psychiatre au [Adresse 6] à [Localité 8] indique : « Patiente admise dans l’unité en état de décompensation aiguë. Elle présente une logorrhée importante, avec un discours rapide et difficile à interrompre. Son propos est marqué par des idées de persécution, des interprétations erronées des intentions d’autrui, ainsi qu’une tendance à l’imagination excessive d’événements menaçants.
La patiente peut se montrer agitée, parfois anxieuse, et manifeste une difficulté à maintenir un fil conducteur dans son discours. Initialement admise en soins libres, elle présente une ambivalence concernant sa prise en charge et son état, ce qui, associé au risque potentiel de mise en danger, justifie un changement de modalité de soins. Son jugement critique est altéré, et elle présente une conscience partielle de son état psychotique.
Au vu des éléments cliniques observés et de la demande d’un tiers, il apparaît nécessaire d’initier une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ».
Ainsi, l’état de décompensation aigue, les idées de persécution, les interprétations erronées des intentions d’autrui, le jugement critique altéré mais aussi l’état d’agitation et l’anxiété constituent une combinaison d’éléments aussi précis que circonstanciés qui caractérisent pleinement l’exigence légale ci-dessus rappelée, la nécessité de faire suivre, sans délai, un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète à [V] [I] épouse [R], afin d’éviter toute mise en danger de sa part, étant établie.
Le premier juge ayant fait une juste appréciation de la situation, le rejet du moyen sera donc confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 3 octobre 2025 et les certificats suivants des 4 et 6 octobre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [V] [C] épouse [R].
Le certificat du 20 octobre 2025 du docteur [O] [L] indique : « On observe une légère amélioration du contact et l’établissement progressif d’une relation de confiance, avec une réduction de la méfiance dans ses attitudes. La patiente a accepté l’augmentation posologique du traitement qui lui a été proposée. Son discours reste légèrement accéléré et s’accompagne parfois de mauvaises interprétations de nos actions. On note par ailleurs une amélioration de la qualité du sommeil.
Malgré les progrès observés, l’adhésion aux soins reste fragile. Une interruption inopinée du suivi pourrait compromettre les avancées thérapeutiques amorcées, compte tenu de la persistance d’une ambivalence et de fluctuations dans son engagement. Patiente reste auditionnable dans le cadre de son hospitalisation ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d'[V] [C] épouse [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [V] [C] épouse [R] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [V] [C] épouse [R] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel d'[V] [C] épouse [R] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière placée Le Président
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