Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2026
N° RG 25/02515 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJJQ
[L] [O]
c/
[B] [M]
[Z] [T]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 03 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/02006) suivant déclaration d’appel du 16 mai 2025
APPELANT :
[L] [O]
né le 24 Février 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [M]
né le 20 Juin 1977 à [Localité 9] (ALGERIE) (99352)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Non représenté, assigné par procès verbal en recherches infructueuses ( selon l’article 659 du CPC)
[Z] [T]
née le 08 Juin 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Non représentée, assignée à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé du 4 juillet 2021, à effet au 5 juillet 2021, M. [B] [M] a donné à bail à M. [L] [O] et à Mme [Z] [T] un logement situé [Adresse 2].
Par acte du 23 août 2022, M. [M] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4 852,08 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
2. Par acte du 31 octobre 2022, M. [M] a fait assigner M. [O] et Mme [T], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail, d’obtenir leur expulsion et leur condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 7 304,16 euros, outre le paiement d’une indemnité d’occupation.
3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
au principal, renvoyé les parties a se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, au 23 octobre 2022 ;
— rejeté la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formée par Mme [T] ;
— condamné M. [O] et Mme [T] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
— autorisé, à défaut pour M. [O] et Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— condamné solidairement M. [O] et Mme [T] à payer à M. [M] la somme de 9 756,24 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation au 11 décembre 2022 (échéance du mois de décembre 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné solidairement M. [O] et Mme [T] à payer à M. [M], à compter du 1er janvier 2023 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné solidairement M. [O] et Mme [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat ;
— condamné solidairement M. [O] et Mme [T] à payer à M. [M] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
4. M. [O] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 mai 2025, en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, au 23 octobre 2022 ;
— rejeté la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formée par Mme [T] ;
— condamné M. [O] et Mme [T] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
— autorisé, à défaut pour M. [O] et Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— condamné solidairement M. [O] et Mme [T] à payer à M. [M] la somme de 9 756,24 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation au 11 décembre 2022 (échéance du mois de décembre 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné solidairement M. [O] et Mme [T] à payer à M. [M], à compter du premier janvier 2023 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné solidairement M. [O] et Mme [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
— condamné solidairement M. [O] et Mme [T] à payer à M. [M] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
5. Par dernières conclusions déposées le 15 juillet 2025, M. [O] demande à la cour de :
in limine litis :
— annuler la signification de l’assignation du 31 octobre 2022 délivrée à la requête de M. [M] ;
— annuler par voie de conséquence l’ordonnance rendue le 6 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux juge des contentieux de la protection ;
— déclarer recevable l’appel de l’ordonnance enregistré le 16 mai 2023 ;
— prononcer la caducité de l’ordonnance rendue le 6 mars 2023 ;
— annuler la signification l’ordonnance rendue le 6 mars 2023 ;
— déclarer recevable l’appel de l’ordonnance enregistré le 16 mai 2023 ;
— prononcer la caducité de l’ordonnance rendue le 6 mars 2023 ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale à l’égard de Mme [T].
Au fond :
— infirmer l’ordonnance rendue le 6 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux juge des contentieux de la protection en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, au 23 octobre 2022 ;
— rejeté la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formée par Mme [T] ;
— condamné M. [O] et Mme [T] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
— autorisé, à défaut pour M. [O] et Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les
dispositions contractuelles, et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— condamné solidairement M. [O] et Mme [T] à payer à M. [M] la somme de 9 756,24 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à au 11 décembre 2022 (échéance du mois de décembre 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné solidairement M. [O] et Mme [T] à payer à M. [M], à compter du premier janvier 2023 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné solidairement M. [O] et Mme [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
— condamné solidairement M. [O] et Mme [T] à payer à M. [M] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Et statuant à nouveau sur ces seuls points :
— débouter M. [M] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de M. [O] ;
— condamner M. [M] et Mme [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
6. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 8 décembre 2025, avec clôture de la procédure au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7. L’appelant conteste la régularité de la signification de l’assignation faite au domicile de Mme [T] sans vérifier qu’il résidait également à cette adresse.
Il soulève également la caducité de l’ordonnance pour défaut de signification de l’ordonnance déférée qu’il n’a pas reçu à son domicile.
Sur le fond, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et le rejet des demandes du bailleur à son égard, contestant avoir signé le bail litigieux et avoir résider à cette adresse avec Mme [T].
8. Mme [T] était seule présente devant le premier juge, laquelle avait alors indiqué que M. [O] avait quitté le logement un an auparavant en sollicitant des délais de paiement.
Sur ce
9. A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
— sur la signification de l’assignation devant le juge des référés
10. La signification peut se faire à toutes personnes présentes au domicile, sans aucune hiérarchie entre ces personnes, ni aucune distinction. Mais cette signification à la personne présente au domicile du destinataire de l’acte ne peut se faire que si celle-ci accepte de recevoir la copie et de donner les renseignements prévus à l’ article 655 du code de procédure civile, en ce compris, ses nom, prénoms et qualité.
11. En l’espèce, dès lors que Mme [R] [W], présente au domicile, le 31 octobre 2022 a accepté l’acte de signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour M. [O], la mention de cette acceptation a force probante jusqu’à inscription de faux.
12. La signification de l’assignation à personne présente au domicile est donc régulière.
— sur la signification de l’ordonnance déférée
13. Selon l’article 656 du code de procédure civile, 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'
14. En l’espèce, il ressort des échanges entre le conseil de M. [O] et l’étude d’huissier Bardet et Associés qui a procédé à la signification de l’ordonnance déférée que celle-ci a eu lieu le 23 mars 2023 à l’adresse du bail, par dépôt à étude. En l’absence de production de la copie de cette signification bien que demandée par courriel, la cour n’est pas en mesure de vérifier la date ni le PV de signification portant vérifications faites par le commissaire de justice dont il aurait été fait mention dans l’acte de signification que M. [O] résidait bien à cette adresse.
Par courriel du 13 mai 2025, l’étude d’huissier a transmis au conseil de M. [O] l’ordonnance l’ayant condamné solidairement avec Mme [T], dont il a interjeté appel le 16 mai suivant.
15. Par ailleurs, alors que l’ordonnance ainsi signifiée portait mention du départ de M. [O] depuis plus d’un d’après les dires de Mme [T] devant le premier juge est donc irrégulière, la signification a été effectuée à une adresse obsolète alors que l’huissier pouvait aisément identifier la nouvelle adresse du destinataire.
16. En effet, l’appelant, qui soutient ne pas avoir signé le bail objet de la procédure en acquisition de la clause résolutoire ni résider dans les lieux produit le dépôt de plainte qu’il a effectué auprès de la gendarmerie de [Localité 6] le 28 février 2023 ainsi que l’attestation de Mme [T] du 7 mai 2025 dans laquelle elle reconnaît avoir usurpé l’identité de M. [O] pour pouvoir obtenir un bail locatif. 'J’ai d’ailleurs été entendu à ce sujet dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 5] et [Localité 8], j’ai reconnu les faits qui m’ont été reprochés lors de cette audition'.
17. Il s’en déduit qu’en signifiant l’ordonnance à la seule adresse connue qui était celle du bail, celle-ci n’a pu être faite à la personne de M. [O], lequel a attendu que lui soit notifiée une saisie attribution du bailleur pour faire appel de l’ordonnance.
18. Conformément aux articles 114 et 658 du code de procédure civile, ces irrégularités ont nécessairement portés griefs à M. [O] qui n’a pu contester dans les délais l’ordonnance déférée avant de se voir notifier des saisies attribution rendant indisponible son compte bancaire.
19. Il convient de déclarer nulle et de nulle effet la signification de l’ordonnance déférée.
Sur la caducité de l’ordonnance déférée
20. Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, 'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Seule la personne qui n’a pas comparu peut demander à ce que soit constater le caractère non avenu de l’ordonnance.'
21. En l’espèce, l’ordonnance déférée est réputée contradictoire, M. [O] n’ayant pas comparu, comme régulièrement assigné comme l’a relevé la cour.
22. Toutefois, la signification de l’ordonnance à M. [O] ayant été déclaré nulle, n’a pu produire d’effet, il convient de constater la caducité de l’ordonnance déférée la privant d’effet à l’égard de M. [O], sans que la mesure d’exécution forcée opérée par le bailleur le 19 avril 2025 puisse valoir contestation de la caducité comme étant intervenue plus de deux ans après l’ordonnance du 3 mars 2023.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
23. M. [M] partie perdante sera condamné aux dépens, sans qu’il soit équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute M. [O] de sa demande en nullité de l’assignation devant le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Déclare nulle et de nul effet la signification à M. [O] de l’ordonnance déférée,
Constate par conséquent la caducité de l’ordonnance déférée à l’égard de M. [O],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Assurances obligatoires ·
- Thé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Associé ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Instrumentaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Exécution déloyale ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Télévision ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Cdd ·
- Titre ·
- Indemnité
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spam ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Carburant ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Magasin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Allemagne ·
- Holding ·
- Action ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Date ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Point de départ ·
- Associé
- Fonds de garantie ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Intégrité ·
- Jugement ·
- Physique ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.