Infirmation partielle 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2024, N° 23/1123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/73
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VQY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2024 par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 1] (RG n° : 23/1123)
Saisine de la cour : 25 Février 2025
APPELANT
M. [E] [Q]
né le [Date naissance 1] 1991,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D’AUTRES INFRACTIONS,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
20/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LEPAPE ;
Expéditions – Me DI LUCCIO ;
— Copie CA ; Copie CIVI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Q], gendarme, a été victime d’un tir par arme à feu le 25 février 2017 lors d’une mission de maintien de l’ordre : Il a été atteint par une balle à l’épaule droite, a été évacué par le véhicule de gendarmerie, étant précisé qu’il a perdu plusieurs fois connaissance sur le trajet, et a ensuite été transporté en hélicoptère au centre hospitalier où il a subi une opération chirurgicale.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal correctionnel de NOUMÉA a, entre dispositions, condamné notamment M. [H] [S] pour des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 42 jours, faits commis dans la nuit du 25 février 2017 au 26 février 2017 au préjudice de M. [E] [Q].
Statuant sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [E] [Q] et a ordonné une expertise médicale.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 juin 2021.
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal correctionnel de NOUMÉA, statuant sur intérêts civils, a, entre autres dispositions, condamné M. [R] [S] à payer à M. [E] [Q] :
— 3 000 000 F CFP au titre de l’incidence professionnelle,
— 642 596 F CFP au titre de la gêne temporaire totale et partielle,
— 642 596 F CFP au titre des souffrances endurées,
— 1 956 204 F CFP au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique,
— 550 000 F CFP au titre du préjudice esthétique,
— 650 000 F CFP au titre du préjudice sexuel,
— 3 000 000 F CFP au titre du préjudice d’agrément,
— 200 000 F CFP au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par requête déposée au greffe le 28 avril 2023, M. [E] [Q] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) auxquels il a demandé de fixer comme suit l’indemnisation de ses divers préjudices :
— 3 000 000 F CFP au titre de l’incidence professionnelle,
— 642 596 F CFP au titre de la gêne temporaire totale et partielle,
— 642 596 F CFP au titre des souffrances endurées,
— 1 956 204 F CFP au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique,
— 550 000 F CFP au titre du préjudice esthétique,
— 650 000 F CFP au titre du préjudice sexuel,
— 3 000 000 F CFP au titre du préjudice d’agrément,
— 200 000 F CFP au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 25 mai 2023, le fonds de garantie a proposé d’allouer la somme de 43 162,89 euros à M. [E] [Q] au titre du préjudice subi, soit :
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 384,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 384,95 euros au titre des souffrances endurées,
— 16 392,99 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par décision du 29 août 2024, la CIVI a rendu la décision dont la teneur suit :
— FIXE à 5 161 396 (cinq millions cent soixante et un mille trois cent quatre vingt seize) F CFP, provisions non déduites, l’indemnité due par le FGTI à M. [E] [Q] pour les faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, faits commis dans la nuit du 25 février 2017 au 26 février 2017,
— DÉBOUTE M. [E] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que les sommes dues seront directement versées par le Fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R.50-24 du code de procédure pénale,
— LAISSE les dépens à la charge de la direction des finances publiques.
La commission a fixé comme suit les postes d’indemnisation après avoir rappelé que les dispositions du jugement du tribunal correctionnel ne la liaient pas :
— incidence professionnelle : 1'200'000 Fr.
— déficit fonctionnel temporaire : 642'596 Fr. CFP
— souffrances endurées : 642'596 Fr. CFP
— déficit fonctionnel permanent : 1'956'280 CFP
— préjudice esthétique permanent : 240'000 Fr. CFP
— préjudice d’agrément : 240'000 Fr. CFP
— préjudice sexuel : 240 000 Fr. CFP
M. [Q] a fait appel de cette décision le 27 septembre 2024.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 20 février 2025 au visa des dispositions de l’article 904 du code de procédure civile.
Par courrier du 21 février 2025, le fonds de garantie a sollicité la fixation de l’affaire en application des dispositions de l’article 904 alinéa 4 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le conseil de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance du 20 février 2025 dans la mesure où la requête d’appel du 27 septembre 2024 contenait bien les prétentions de M. [Q].
M. [Q] demande à la cour de réformer la décision de la CIVI du 29 août 2024 et, statuant à nouveau de lui allouer les sommes suivantes :
-3 000 000 de francs CFP au titre de l’incidence professionnelle
-642'596 Fr. CFP au titre de la gêne temporaire totale et partielle
-642'596 Fr. CFP au titre des souffrances endurées
-1'956'204 Fr. CFP au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique
-550'000 Fr. CFP au titre du préjudice esthétique
-650 000 Fr. CFP au titre du préjudice sexuel
-3 000 000 de Fr. CFP au titre du préjudice d’agrément
'-2 000 000 de Fr. CFP au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile '
Le fonds de garantie demande la cour de :
— Déclarer l’appel irrecevable comme tardif ;
— Confirmer le jugement de la CIVI du 29 août 2024 ;
— Débouter M. [Q] de toutes ses prétentions ;
— Mettre les dépens à la charge du trésor public.
Vu les conclusions de M. [Q] du 27 septembre 2024 ;
Vu les conclusions du fonds de garantie du 7 avril 2025 ;
Vu l’avis du ministère public ;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement de la CIVI date du 29 août 2024.
M. [Q] habitant [Localité 2], le délai d’appel est de un mois.
La décision a été notifiée à M. [Q] le 29 août 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception qui n’a pas été distribuée (destinataire inconnu à l’adresse)
La requête d’appel date du 27 septembre 2024 et a été reçue à la cour le même jour.
L’appel a été formé dans le délai légal ; il est recevable.
Sur les demandes indemnitaires
L’expert a conclu de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 100 % du 25 février au 8 mars 2017 ; 50 % du 9 mars 2017 au 31 mars 2017 ; 25 % du 1er avril 2017 au 31 août 2019 ; 15 % du 1er septembre 2019 au 17 octobre 2019
— déficit fonctionnel permanent : 8 %
— dépenses de santé future : 10 consultations spécialisées auprès d’un psychiatre, éventuelle prescription de psychotropes, 15 séances de prise en charge psychologique
— perte de gains professionnels futurs : oui
— incidence professionnelle : oui
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— préjudice esthétique définitif : 1/7
— préjudice sexuel : baisse de libido, absence de relations intimes avec son épouse pendant six mois en 2018.
— Préjudice d’agrément : renoncement aux activités de loisirs, voyages, ne veut plus utiliser sa moto et modification des conditions de pratique du sport du fait de la perception d’un danger
Incidence professionnelle
La CIVI a alloué la somme de 1'200'000 Fr. CFP au titre de l’incidence professionnelle ; M. [Q] réclame la somme de 3 000 000 de francs CFP ; le fonds de garantie offre de verser 1'200'000 Fr. CFP.
Au cours de l’expertise, M. [E] [Q] a expliqué qu’il avait repris son activité professionnelle en sédentaire le 18 avril 2017, étant précisé que la reprise de son activité de gendarme mobile a été effective à compter du 06 juin 2017 avec « beaucoup de jours de vacances entre avril et juin 2017 ».
Le 02 janvier 2018, il s’est vu délivrer un certificat de consolidation par le Docteur [U], médecin des armées et il a été affecté à toutes missions habituelles de la gendarmerie mobile, avec déplacements jusqu’en mars.
Il a fait état d’une dégradation progressive de sa situation psychologique lors des missions de maintien de l’ordre, en particulier lors des manifestations des gilets jaunes fin 2018 début 2019.
Il a été placé en arrêt maladie le 21 mars 2019, l’arrêt en question ayant été reconduit à 4 reprises jusqu’au 31 août 2019.
Il a été en placé en congé du 1er septembre 2019 au 17 octobre 2019, ce qui représente un arrêt total de l’activité professionnelle pendant 8 mois (6 mois d’arrêt maladie et deux mois de congés).
A partir du 18 octobre 2019, M. [E] [Q] a été mis en congé de reconversion par la gendarmerie nationale et lors de la première réunion d’expertise de janvier 2020, il suivait une formation diplômante de négociateur immobilier.
Depuis février 2020, il travaille à l’agence CENTURY 21 de [Localité 2].
Il a été radié des cadres de la gendarmerie nationale par mise en réforme par arrêté du 14 mai 2020.
L’expert a retenu une incidence professionnelle ; il indique que la reconversion professionnelle de M. [E] [Q] est imputable aux faits et que la réforme définitive du 27 juin 2020 est imputable aux faits.
Il convient de retenir l’existence d’une incidence professionnelle dont le principe n’est d’ailleurs pas contesté.
Néanmoins, la démarche de reconversion professionnelle a été menée avec succès puisque le requérant exerce désormais en qualité de négociateur dans l’immobilier et qu’en dépit de l’abandon de son ancienne activité, la reprise d’une activité a donc été possible et effective.
Eu égard à l’âge de la victime, à sa situation professionnelle passée et actuelle et aux conclusions de l’expert judiciaire, il convient d’allouer à M. [E] [Q] la somme de 3 000 000 F CFP au titre de l’incidence professionnelle.
Le jugement doit être infirmé.
Gêne temporaire totale et partielle
La CIVI a alloué la somme de 642'596 Fr. CFP.
M. [Q] réclame la somme de 642'596 Fr. CFP au titre de la gêne temporaire totale et partielle
Le fonds de garantie offre de verser 642'596 Fr. CFP et sollicite la confirmation du jugement.
Le jugement n’est pas contesté.
Souffrances endurées
La CIVI a alloué la somme de 642'596 Fr. CFP.
M. [Q] réclame la somme de 642'596 Fr. CFP au titre des souffrances endurées.
Le fonds de garantie offre de verser 642'596 Fr. CFP et sollicite la confirmation du jugement.
Le jugement n’est pas contesté.
Atteinte à l’intégrité physique et psychique
La CIVI a alloué la somme de 1'956'204 Fr. CFP au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique.
M. [Q] réclame la somme de 1'956'204 Fr. CFP.
Le fonds de garantie offre de verser 1'956'204 Fr. CFP et sollicite la confirmation du jugement.
Le jugement n’est pas contesté.
Préjudice esthétique
La CIVI a alloué la somme de 240'000 Fr. CFP au titre du préjudice esthétique ; M. [Q] réclame la somme de 550'000 Fr. CFP ; le fonds de garantie offre de verser 240'000 Fr. CFP et sollicite la confirmation du jugement.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent à hauteur de 1/7 en tenant compte de la cicatrice d’entrée de la balle dans l’épaule droite et de la cicatrice postérieure d’extraction de la balle.
Compte tenu notamment de la taille de la cicatrice, de sa localisation et de la cotation retenue par l’expert il doit être alloué la somme de 240 000 F CFP.
Le jugement doit être confirmé.
Préjudice sexuel
La CIVI a alloué la somme de 240 000 Fr. CFP au titre du préjudice sexuel ; M. [Q] réclame la somme de 650 000 Fr. CFP ; le fonds de garantie offre de verser 240'000 Fr. CFP et sollicite la confirmation du jugement.
L’expert a conclu au fait qu’il existe un préjudice sexuel (baisse de libido, absence de relations intimes avec son épouse pendant 6 mois en 2018).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, ce poste doit être évalué à 240 000 F CFP.
Le jugement sera confirmé.
Préjudice d’agrément
La CIVI a alloué la somme de 240'000 Fr. CFP au titre du préjudice d’agrément ; M. [Q] réclame la somme de 3 000 000 de francs CFP ; le fonds de garantie offre de verser 240'000 Fr. CFP et sollicite la confirmation du jugement.
L’expert a notamment relevé que le requérant avait renoncé à la pratique de plusieurs activités sportives et de loisirs du fait de la perception d’un danger.
Toutefois, aucun élément justificatif ne permet d’étayer la pratique de ces activités ni la fréquence ou les conditions dans lesquelles elles étaient effectuées.
Par ailleurs, le fonds de garantie relève qu’il n’existe aucune impossibilité médicale et physique, ni aucune contre-indication à la reprise de ces dernières.
Compte tenu de la proposition du fonds de garantie et en dépit de l’absence de justificatif produit au soutien de la demande, il convient d’allouer à M. [E] [Q] la somme de 240 000 F CFP au titre du préjudice d’agrément.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les autres demandes
M. [Q] formule une demande au titre des frais non compris dans les dépens
réclame la somme de « 2 000 000 de francs CFP au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile ».
Cette formulation contient manifestement deux erreurs matérielles : l’une concernant le visa du texte qui ne peut être l’article 475-1 du code de procédure civile mais ne peut qu’être l’article 700 du code de procédure civile ; l’autre concernant le montant de la somme réclamée qui serait de 200.000 francs CFP et non 2.000.000 francs CFP.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de M. [Q] fondé sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel recevable
INFIRME le jugement quant à l’indemnisation de l’incidence professionnelle et, statuant à nouveau, fixe l’indemnisation de M. [Q] à la somme de 3 000 000 (3 millions) de francs CFP
CONFIRME le jugement quant à l’indemnisation du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément, et du préjudice esthétique.
CONSTATE que le jugement n’est pas contesté quant à la gêne temporaire totale et partielle, aux souffrances endurées, et à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique.
Déboute M. [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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