Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 mars 2025, n° 22/06137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2021, N° 20/02271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SNPCA - CFE - CGC c/ S.A. FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06137 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6BK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02271
APPELANTS
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0545
Syndicat SNPCA – CFE – CGC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0545
INTIMÉE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Estelle KOFFI, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [G] a été engagé le 6 février 1995 par la société Nationale A2 devenue depuis la société France télévisions (la société), par contrat de travail à durée déterminée (CDD) en qualité de décorateur assistant. Par la suite, il a de nouveau collaboré avec cette société dans le cadre de nombreux CDD sous diverses qualités (dessinateur artistique, infographiste/vidéo graphiste…).
Par lettre du 2 juillet 2019, la société a notifié à M. [G] qu’elle ne pourrait pas lui proposer de nouveau contrat au delà du 30 septembre 2019 puis, par lettre du 14 octobre 2019, elle lui a transmis son solde de tout compte que M. [G] a contesté selon un courrier du 6 novembre 2019.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [G] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 16 mars 2020 afin notamment d’obtenir la requalification de ses CDD en un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le syndicat SNPCA-CFE-CGC (le syndicat) est intervenu à l’instance.
Par jugement du 1er décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil a :
requalifié la succession de CDD en CDI à compter du 1er jour de collaboration ;
condamné la société à verser à M. [G] les sommes suivantes :
1 725,95 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
3 451,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
345,19 euros au titre des congés payés afférents ;
34 519 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
5 177,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
11 038,45 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 1er mars 2017 au 30 septembre 2019.
rappelé les règles relatives à l’exécution provisoire ;
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 725,95 euros ;
condamné la société à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
débouté le syndicat SNPCA-CFE-CGC de l’ensemble de ses demandes ;
débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux dépens.
M. [G] et le syndicat ont interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 juin 2022.
Aux termes de leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 mai 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] et le syndicat demandent à la cour de :
déclarer M. [G] recevable et bien fondé en son appel ;
confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la succession de CDDU en CDI avec une reprise d’ancienneté au 6 février 1995,
infirmer pour le surplus le jugement ;
Et statuant de nouveau,
— ordonner la requalification de la succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage de M. [G] avec la société France Télévisions en contrat à durée indéterminée à temps plein,
fixer le salaire de référence de M. [G] à 3 878 euros bruts mensuels ;
juger que la rupture du contrat de travail de M. [G] en date du 14 octobre 2019 par la société France Télévisions doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
condamner la société France Télévisions à verser à M. [G] la somme de :
20 000 euros net à titre d’indemnité de requalification ;
7 756 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
776 euros brut au titre des congés payés afférents ;
76 784,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
69 804 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
23 268 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
23 268 euros net à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner également la société France Télévisions à verser à M. [G] :
A titre principal, la somme 70 182,19 euros brut de à titre de rappel de salaires sur la période intercalaire et 7 182 euros brut au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire, la somme 28 955 euros brut à titre de rappel de salaires et 2 895 euros brut au titre des congés payés afférents,
ordonner la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement ;
ordonner les intérêts légaux sur les créances salariales à compter de la convocation de la société France Télévisions devant le bureau de conciliation, et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes ;
condamner la société France Télévisions à verser au syndicat national des personnels de la communication et de l’audiovisuel CFE-CGC (SNPCA-CFE-CGC) la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
condamner la société France Télévisions à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [G], dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
condamner la société France Télévisions aux éventuels dépens ;
assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;
assortir la décision de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
prononcer la capitalisation des intérêts ;
Par conclusions transmises par le RPVA le 14 mai 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
déclarer et juger M. [G] et le syndicat SNPCA-CFE-CGC irrecevables et en tous cas mal fondés en leurs appels et les en débouter,
déclarer et juger la société France Télévisions recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit donc son intégralité,
En conséquence et à titre principal,
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
requalifié la succession de CDD en CDI à compter du 1er jour de la collaboration ;
condamné la société France Télévisions à verser à M. [G] les sommes suivantes :
1 725,95 euros au titre de l’indemnité de requalification
3 451,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
345,19 euros au titre des congés payés afférents
34 519 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
5 177,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
11 038,45 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2017 au 30 septembre 2019
rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1725,95 euros
condamné la société France Télévisions à verser à M. [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la société France Télévisions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société France Télévisions aux dépens.
confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement attaqué dont l’infirmation est sollicitée,
débouter M. [G] et le syndicat SNPCA-CFE-CGC de l’ensemble de leurs demandes,
condamner M. [G] et le syndicat SNPCA-CFE-CGC à payer à la société France Télévisions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [G] et le syndicat SNPCA-CFE-CGC aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement attaqué serait confirmé en ce qu’il a requalifié la collaboration de M. [G] en contrat à durée indéterminée à compter du 6 février 1995,
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
condamné la société France Télévisions à verser à M. [G] les sommes suivantes :
3 451,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
345,19 euros au titre des congés payés afférents
34 519 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
11 038,45 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 1" mars 2017 au 30 septembre 2019
confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement attaqué dont l’infirmation est sollicitée,
juger que M. [G] a déjà été rempli de ses droits au titre du préavis
débouter, en conséquence, M. [G] de ses demandes au titre du préavis et des congés payés afférents,
juger que l’indemnité de fin de collaboration en CDDU déjà réglée à M. [G] pour un montant de 7 375 euros doit venir en déduction de l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il serait le cas échéant éligible du fait de la requalification de ses CDDU en CDI,
fixer en conséquence à un montant brut de 27 143,44 euros (34 519 ' 7 375,56) le solde lui restant dû au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
débouter M. [G] de sa demande principale comme subsidiaire de rappel de salaire et de congés payés afférents
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où serait fixée une astreinte pour assortir l’obligation de délivrance de documents sociaux :
fixer le point de départ de l’astreinte à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à déclarer M. [G] et le syndicat irrecevables en leur appel
Selon le dispositif de ses conclusions, la société demande à la cour de déclarer M. [G] et le syndicat irrecevables en leur appel mais elle ne développe aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel dans le corps de ses écritures. Elle se borne à soutenir dans celui-ci que le syndicat est irrecevable en son intervention volontaire au motif qu’il ne justifie pas que son action ait été décidée conformément à ses statuts. Or, la prétendue irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat sur laquelle la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’a pas à statuer à défaut de demande en ce sens figurant au dispositif de ses conclusions est distincte de l’irrecevabilité de l’appel.
Partant, la société est déboutée de sa demande visant à déclarer irrecevables M. [G] et le syndicat en leurs appels.
Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier jour de collaboration
La société conclut à l’infirmation du jugement de ce chef aux motifs que M. [G] ne rapporte pas la preuve de la consistance de sa collaboration jusqu’au 26 septembre 2019, que l’usage constant de recourir au CDD est établi pour le secteur d’activité dont elle relève et pour l’emploi occupé par M. [G] et que les emplois tenus par celui-ci n’avaient pas de caractère permanent.
M. [G] et le syndicat concluent à la confirmation du jugement.
En application de l’article L. 1242-12 du code du travail, le CDD doit être établi par écrit, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a retenu que grâce à son relevé de carrière, M. [G] prouvait des périodes de collaboration récurrentes avec la société et que celle-ci avait omis de faire signer un certain nombre de contrats correspondant aux périodes travaillées ou n’en apportait pas la matérialité. En appel, il n’est produit aucun CDD hormis celui du 5 février 2012 et celui du 23 septembre 2019 alors que la première période travaillée a commencé le 6 février 1995 et que les attestations de paiement ainsi que le relevé de retraite précité justifient que M. [G] a collaboré de manière récurrente avec la société, laquelle ne saurait sérieusement contester la consistance de la collaboration de ce dernier. L’absence d’écrit suffit à requalifier les CDD successifs en contrat de travail à durée indéterminée, les effets de cette requalification remontant à la date de conclusion du premier contrat irrégulier, soit en l’espèce au 6 février 1995.
De plus, s’il résulte des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de
l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
L’article D. 1242-1 du code du travail vise expressément le secteur audiovisuel parmi les secteurs d’activité dans lesquels des CDD peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’accord national branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 vise les fonctions qu’a occupées M. [G] parmi celles pour lesquelles il est possible de recourir au contrat de travail à durée déterminée d’usage.
Pour autant, ces éléments sont insuffisants et il appartient au juge d’examiner les éléments concrets liés aux emplois considérés pour vérifier s’ils étaient ou non par nature temporaire. Or, les seuls faits invoqués et établis par la société tenant à la collaboration de M. [G] dans quelques fonctions aux intitulés différents (décorateur, infographiste..), au sein de deux services, l’ 'actu’ et la 'prod', et avec des variations du nombre de jours de travail chaque année mais qui étaient en moyenne élevés sont insuffisants à établir le caractère temporaire de ces emplois.
Le jugement est confirmé sur la requalification des CDD en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er jour de collaboration.
Sur la demande de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
M. [G] et le syndicat soutiennent qu’il appartient à la société de rapporter la preuve qu’il a travaillé à temps partiel et qu’elle est défaillante à ce titre, faisant en particulier valoir qu’elle ne démontre pas qu’il était prévenu par avance et par écrit de ses jours et horaires de travail.
La société réplique pour l’essentiel que M. [G] a travaillé en moyenne l’équivalent de 40% d’un temps plein et qu’il ne justifie pas s’être maintenu à sa disposition pendant les périodes non travaillées.
Comme le fait valoir la société, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Le contrat de travail à temps partiel doit, en application de l’article L. 3123-6 du code du travail
(anciennement L. 3123-14), être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Il résulte de l’absence d’écrit une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en démontrant d’une part la durée exacte du travail convenue, et d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, ces deux points étant cumulatifs.
En l’espèce, les deux contrats à durée déterminée écrits produits aux débats mentionnent que la durée normale de travail est égale à 8 heures par jour pour les contrats conclus pour une durée inférieure à la semaine ou à 35 heures par semaine pour les contrats d’une semaine ou plus, de tels horaires ne correspondant pas à un temps partiel.
Pour le reste, aucun contrat écrit n’est communiqué.
Il appartient dès lors à la société de prouver la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue et le fait que M. [G] avait connaissance des rythmes de travail et qu’il ne devait pas rester à sa disposition permanente.
La société prétend que M. [G] a travaillé en moyenne l’équivalent de 40% d’un temps plein en se référant aux conclusions de ce dernier. Or, précisément, M. [G] conteste que les parties se soient accordées sur la base de 40% d’un temps plein et le constat a posteriori d’une durée moyenne de travail ne saurait en toute hypothèse justifier de la réalité d’une durée exacte convenue. Celle-ci n’est pas démontrée par la société alors que M. [G] verse aux débats des courriels par lesquels il déclarait à son employeur le nombre d’heures de travail qu’il avait faites (soit a posteriori), lequel nombre était variable suivant les jours.
En l’absence de preuve de la durée exacte de travail convenue par l’employeur, celui-ci échoue à renverser la présomption de travail à temps complet.
En conséquence, la demande visant à ce que les CDD soient requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein est accueillie, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande relative à la fixation du salaire
M. [G] revendique compte tenu de son activité et de son expérience une classification en qualité de technicien supérieur niveau expert – niveau de classement 21 correspondant à un salaire annuel minimum de 40 888 euros par an, soit une rémunération annuelle prime d’ancienneté comprise de 46 536,40 euros et un salaire de référence de 3 878 euros par mois.
La société conclut à un salaire mensuel brut de base de 1 265,46 euros par mois pour l’équivalent d’un temps partiel de 40% et compte tenu d’un niveau de placement 17 au regard des qualifications du salarié.
Il appartient à M. [G] de démontrer qu’il relève de la catégorie professionnelle qu’il revendique.
Les dispositions relatives aux emplois, à la classification et à la rémunération applicables aux personnels techniques et administratifs définissent le groupe 4 des techniciens supérieurs comme assurant, dans le cadre de résultats à atteindre ou des directives générales de travail, la prise en charge de tâches et activités professionnelles complexes, nécessitant la prise d’initiatives pour préparer le travail et l’effectuer dans différents contextes. Ce groupe contient 4 niveaux de classification, les parties s’accordant pour positionner M. [G] dans le niveau de classification 4D, correspondant à l’expertise. Ce niveau comprend 7 niveaux de placement, de 15 à 21.
L’activité de M. [G] et son ancienneté de plus de 20 ans ne suffisent pas à démontrer le bien-fondé de sa classification au niveau 21 alors que l’accès à la grille expertise suppose en soi une grande expérience. Il ne prouve pas avoir les compétences, qualifications et expérience pour lui permettre de prétendre à ce niveau.
Il y a lieu de retenir une classification au niveau 17 du groupe 4D comme le suggère l’intimée, ce qui correspond selon la grille figurant dans les dispositions précitées et les propres explications de la société à un salaire annuel minimal hors prime d’ancienneté de 37 964 euros.
Il convient d’y ajouter la prime d’ancienneté correspondant à 0,8% du salaire minimal garanti du goupe de classification 6 (cadre 2), ce salaire étant de 30 700 euros, par année d’ancienneté entreprise jusqu’à 20 ans puis à 0,5% par année de 21 à 36 années. Compte tenu de l’ancienneté de 24 ans de M. [G], cette prime est de 5 526 euros par an.
S’agissant d’un contrat de travail à temps plein, le salaire mensuel de référence de M. [G] doit être fixé à 3 624,17 euros brut par mois, prime d’ancienneté comprise.
Sur la demande relative à l’indemnité de requalification
M. [G] réclame une indemnité de 20 000 euros alors que la société conclut subsidiairement à la confirmation du jugement ayant alloué à ce titre la somme de 1 725,95 euros.
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, l’indemnité de requalification due au salarié dont les CDD sont requalifiés en contrat à durée indéterminée ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Au cas présent, eu égard à la durée pendant laquelle le salarié a été maintenu dans une situation de précarité -alors qu’il justifie avoir en 2008 candidaté sur un poste d’infographiste auprès de la société qui lui a répondu que ce poste était ouvert dans un premier temps aux collaborateurs sous contrat à durée indéterminée-, il lui est alloué à titre d’indemnité de requalification la somme de 10 000 euros. Le jugement est infirmé en ce sens
Sur la demande relative au rappel de salaire sur la période du 1er mars 2017 au 30 septembre 2019 et aux congés payés afférents
M. [G], qui soutient être resté à la disposition permanente de son unique employeur pendant toute la période de collaboration, sollicite à titre principal un rappel de salaire à temps plein au titre de la période intercalaire.
La société s’oppose à tout rappel de salaire au motif qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il se serait tenu à disposition entre ses différentes missions.
Un salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée, peut obtenir un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats s’il établit s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes dites interstitielles.
Au cas présent, il résulte des indications et des éléments fournis par le salarié, soit le tableau des jours travaillés de 2017 à 2019, ses attestations de paiement des congés spectacles, les courriels par lesquels M. [G] déclarait a posteriori ses heures et jours de travail, ses déclarations des revenus des années 2017, 2018 et 2019, ses attestations de paiement France télévisions et ses relevés de retraite, que pendant de nombreuses années, y compris durant les années 2017 à 2019, M. [G] a eu pour unique employeur la société France télévisions qui lui a versé ses seuls revenus salariés, qu’il travaillait pour cette société indifféremment en semaine ou le week-end et que les plannings n’étaient pas connus à l’avance comme le démontre le fait qu’il communiquait lui-même et a posteriori au service des ressources humaines ses jours et horaires de travail. Ainsi, en 2017, M. [G] a travaillé dans le cadre de 70 CDD, 10 jours pour l''actu’ et 71 jours pour la 'prod'. En 2019, il a travaillé tous les mois sans exception jusqu’à fin septembre à des dates variant suivant les mois. L’allégation de la société selon laquelle M. [G] 'organisait son temps de travail’ ne repose sur aucun élément probant, la communication par l’intéressé a posteriori de ses jours et temps de travail n’en justifiant pas et la contredisant. Au demeurant, la société ne produit aucune pièce établissant qu’elle lui envoyait par écrit des plannings de travail lui permettant d’organiser son travail dans la durée. Elle ne communique pas non plus d’élément démentant l’affirmation du salarié suivant laquelle il n’a jamais refusé une quelconque mission.
Le salarié démontre ainsi s’être tenu à la disposition permanente de l’employeur sur la période concernée, étant observé que l’unique pièce produite par la société au soutien de l’allégation suivant laquelle 'M. [G] développait de multiples activités à titre personnel’consistant en un extrait de site internet, édité le 14 mai 2024, intitulé 'Heure Exquise! [G] [N]' qui ne fait état d’aucune activité (videos, installations et expositions) au delà de 2004 n’est pas de nature à remettre en cause les preuves apportées par le salarié.
En conséquence, la demande de rappel de salaire est accueillie sur la période allant du 1er mars 2017 au 30 septembre 2019 sur la base du salaire mensuel ci-dessus retenu et en tenant compte de la rémunération perçue par M. [G] au titre de cette période telle qu’il la reconnaît dans ses conclusions, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’en déduire les indemnités de chômage qui lui ont été versées. En conséquence, la société est condamnée à lui payer un rappel de salaire de 61 322,07 euros outre la somme de 6 132,20 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences
— sur la rupture du contrat de travail :
La société ayant mis fin à la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture s’analyse en un lienciement qui est dénué de cause réelle et sérieuse à défaut de lettre énonçant les motifs de ce licenciement. En effet, la société s’est bornée dans sa lettre du 2 juillet 2019 à justifier l’absence de nouveau contrat proposé à M. [G] par 'le cadre de la politique de renouvellement des programmes', ce qui équivaut à une absence de motif. Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu qu’il s’agissait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse':
sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Comme le fait valoir la société, la lettre mettant fin à toute collaboration du 2 juillet 2019 énonce que cette cessation aura lieu fin septembre 2019 et il résulte des pièces versées aux débats que la collaboration sous CDD s’est poursuivie jusqu’à fin septembre 2019. Il a par ailleurs été alloué à M. [G] un rappel de salaire jusqu’au 30 septembre 2019. Il en résulte qu’un délai de préavis de deux mois a été respecté par la société et que M. [G] est d’ores et déjà rempli de ses droits au titre du préavis de deux mois qu’il revendique. Il doit donc être débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
En application de l’article 8.4.4.1 de l’accord collectif d’entreprise France télévisions, il est dû une indemnité conventionnelle d'1 mois de salaire pour la tranche comprise entre 1 et 12 ans de présence dans l’entreprise, de 3/4 de mois de salaire pour celle comprise entre 12 et 20 ans et de 1/2 mois pour celle comprise entre 10 et 30 ans, étant précisé que le salaire de référence prend en compte la prime d’ancienneté.
Au regard de l’ancienneté de M. [G] remontant au 6 février 1995 et d’un salaire de référence de 3 624,17 euros, prime d’ancienneté comprise, l’indemnité de licenciement conventionnelle s’élève à 73 933,06 euros.
La société soutient cependant que dans l’hypothèse d’une requalification en contrat de travail à durée indéterminée de sa collaboration, l’indemnité de fin de collaboration en CDD qui a été versée doit être déduite de la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement.
Mais il est de principe que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité « d’intermittent », destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à une quelconque déduction et la société est condamnée à payer à M. [G] la somme précitée, le jugement étant infirmé en ce sens.
sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse bénéficiant d’une ancienneté de 24 années complètes au sein d’une entreprise employant au moins 11 salariés comme en l’espèce est fondé à percevoir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 17,5 mois de salaire brut.
Eu égard aux circonstances de la rupture et à ce que M. [G], né en 1960, justifie de sa situation postérieure au licenciement, la cour condamne la société à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande relative au travail dissimulé
M. [G] sollicite une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 23 268 euros aux motifs que la société n’a régularisé aucune déclaration préalable à l’embauche lors de ses différentes missions et mis en place un système visant à comptabiliser ses heures de travail, après coup, en les additionnant.
La société s’oppose à la demande en faisant valoir que le salarié a été rémunéré conformément à la durée du travail effectivement réalisée et qu’il ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation alléguée.
La caractérisation du travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail suppose la preuve d’un élément intentionnel. Or, il ne résulte pas des pièces versées aux débats par M. [G] que celui-ci rapporte la preuve d’un tel élément de la part de la société. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ce chef.
Sur la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] estime avoir été victime du comportement déloyal de la société en ce qu’il est resté à sa disposition pendant plus de 24 ans sans pouvoir postuler à d’autres postes, il a sollicité en vain un contrat de travail à durée indéterminée, son statut précaire l’a privé de la chance de réaliser divers investissements et réduit ses droits à la retraite. Il soutient que son salaire n’a jamais évolué et que la société a exigé des déclarations erronées et mis fin à toute collaboration moins de deux ans avant son âge légal de départ en retraite.
La société s’oppose à la demande en contestant les allégations du salarié, en faisant valoir que cette demande fait 'double emploi’ avec les autres sommes revendiquées et que le préjudice n’est pas prouvé.
M. [G] ne prouve pas que la société lui a imposé de réaliser des déclarations erronées sur son temps de travail. En revanche, le comportement de la société consistant à avoir fait travailler le salarié au titre de multiples contrats de travail à durée déterminée pendant plus de 20 ans sans l’avoir jamais fait accéder à un contrat à durée indéterminée qu’il avait pourtant réclamé caractèrise une exécution déloyale du contrat de travail.
Mais la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent a pour effet de replacer celui-ci dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté dès l’origine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. En l’occurrence, M. [G] qui obtient par le présent arrêt de nombreuses sommes liées à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein ne justifie pas de préjudices non réparés par ces diverses sommes.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Sur la demande du syndicat
Le syndicat sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 5'000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte porté à l’intérêt collectif de la profession.
La société conclut au débouté en faisant valoir que le préjudice allégué n’est pas justifié.
L’atteinte à l’intérêt collectif de la profession est établi par le non-respect des dispositions légales autorisant le recours au contrat de travail à durée déterminée. Il en est résulté un préjudice pour le syndicat qui sera suffisamment indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres dispositions
Les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt qui les prononce. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Compte tenu de la solution du litige, il est fait application de l’article L. 1235-4 du code du travail et la société est condamnée à rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt à hauteur de 4 mois.
La société est condamnée à remettre à M. [G] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France travail conformes au présent arrêt, dans le mois de sa signification. Une astreinte n’apparaît pas nécessaire pour assurer l’exécution sur ce point.
Le présent arrêt ne pouvant faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution, la demande visant à l’assortir de l’exécution provisoire est sans objet.
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, exposés par lui en première instance et en cause d’appel. La société est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a requalifié la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du premier jour de la collaboration, en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes d’indemnités pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’il a condamné la société France télévisions aux dépens et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
DIT que les contrats de travail à durée déterminée sont requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
FIXE le salaire mensuel de référence de M. [G] à 3 624,17 euros brut par mois, prime d’ancienneté comprise ;
CONDAMNE la société France télévisions à payer à M. [G] les sommes de :
— 61 322,07 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 6 132,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 73 933,06 euros euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société France télévisions à payer au syndicat SNPCA-CFE-CGC la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter du présent arrêt et que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société France télévisions à rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement servies à M. [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt à hauteur de 4 mois ;
CONDAMNE la société France télévisions à remettre à M. [G] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France travail conformes au présent arrêt, dans le mois de sa signification ;
CONDAMNE la société France télévisions aux dépens d’appel et à verser à M. [G] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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