Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 janv. 2025, n° 23/02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A. BATI LEASE
copie exécutoire
le 16 janvier 2025
à
Me Chemouny
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02940 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ6W
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] DU 15 MAI 2023 (référence dossier N° RG 20/00822)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Philippe CHEMOUNY et Anne TISON-MALTHE, Avocats au barreau de Paris,
ET :
INTIMEE
S.A. BATI LEASE Anciennement dénommée BATINOREST, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LEMARCHAND-MOREAU, Avocat au Barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé, du 13 mars 2008, la SA Bati lease, anciennement dénommée Batinorest a consenti à la SCI Turbo office un prêt d’un montant de 468.750 euros, au taux de 5,35% l’an remboursable en 180 mensualités, destiné à 'nancer la reprise de son exploitation agricole.
M. [H] [J], gérant de la SCI Turbo office s’est porté caution solidaire, par acte du même jour, à hauteur de 468.750 euros, pour une durée de 16 ans.
Par ordonnance en date du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a ouvert au bénéfice de la SAS Turbo group une procédure de conciliation afin de permettre un refinancement des sociétés du groupe auquel appartient la SCI Turbo office et l’encadrement des négociations avec un fonds de financement américain dénommé Sandton.
Dans ce cadre, la SA Bati lease a proposé de solder non seulement le prêt de 468.750 euros consenti à la SCI Turbo office mais également un deuxième prêt d’un montant de 156.250 euros accordé à la SAS Turbo group contre le versement d’une somme de 282.500 euros à titre forfaitaire, transactionnel et dé’nitif.
Malgré ce protocole de conciliation conclu entre les sociétés du groupe Turbo et le fonds Sandton, aucun règlement n’est intervenu en remboursement du prêt conclu le 13 mars 2008.
Par courrier recommandé du 4 mars 2020 également adressé à M. [H] [J] en sa qualité de caution, la SA Bati lease a mis en demeure la SCI Turbo office de régler dans un délai de huit jours la somme de l02.702, l5 euros, correspondant à neuf échéances impayées du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2019, outre les intérêts de retard, en rappelant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, elle prononcerait la déchéance du terme.
En l’absence de paiement des échéances échues, la SA Bati lease a prononcé la déchéance du terme à effet du 1er juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2020, la SA Bati lease a fait assigner la SCI Turbo office et M. [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation :
— de la SCI Turbo office et M. [H] [J], respectivement en leur qualité d’emprunteur et de caution à lui payer la somme de 232.366,80 euros au titre du prêt du 13 mars 2008, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4 points sur les échéances impayées, le capital restant dû et l’indemnité contractuelle, à compter du 1er octobre 2020, date d’arrêté des comptes, et ce jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— in solidum de la SCI Turbo office et M. [H] [J] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné solidairement la SCI Turbo office et M. [H] [J], respectivement en leur qualité d’emprunteur et de caution à payer à la SA Bati lease, anciennement dénommée Batinorest la somme de 232.366,80 euros, selon décompte arrêté au 30 mars 2022, avec intérêts de retard au taux contractuel majoré de 2 points sur les échéances impayées, le capital restant dû et l’indemnité contractuelle, à compter du 1er octobre 2020,
— ordonné la capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— débouté M. [H] [J] de sa demande de délais de paiement,
— condamné in solidum la SCI Turbo office et M. [H] [J] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 3 juillet 2023, M. [H] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 septembre 2024, M. [H] [J] conclut à l’irrecevabilité des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Turbo office, à leur infirmation et à l’infirmation du jugement en ce qu’il a majoré la somme de 232.366,80 euros d’un intérêt de retard au taux contractuel majoré de 2 points sur les échéances impayées, le capital restant dû et l’indemnité contractuelle, à compter du 1er octobre 2020 et débouté M. [H] [J] de sa demande de délai de paiement.
Il demande à la cour de :
— réduire la majoration du taux d’intérêt de retard à une valeur symbolique de 0,01 %,
— l’autoriser à s’acquitter de toutes les sommes dues au titre de son engagement de caution dans un délai n’excédant pas 24 mois,
— différer de 12 mois à compter de la décision à venir le paiement des sommes dues à la SA Bati lease,
— juger que passé ce délai de 12 mois, il pourra s’acquitter des sommes mises à sa charge en 12 mensualités égales et successives, de sorte que, à l’expiration du délai de 24 mois ainsi consenti, la créance de la SA Bati lease sera apurée,
— juger que la dernière échéance sera apurée en partie par appréhension de la somme de 4.921,24 euros correspondant au montant de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la banque CRAM, M. [H] [J] acquiesçant à la saisie et acceptant d’en acquitter les frais de mainlevée au profit de la SA Bati lease,
— juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les délais de grâce ne produiront d’intérêts qu’au taux légal en vigueur,
— suspendre toutes les procédures d’exécution diligentées par la SA Bati lease à son encontre,
— condamner la SA Bati lease à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il expose que devant le tribunal, la SCI Turbo office n’a pas été légalement représentée, la révocation du gérant ayant été publiée au BODACC ce qui la rend opposable aux tiers.
Il fait valoir que la majoration du taux annuel de 5,35 % de 4 points prévue au contrat en cas de retard, représente une hausse de 75 % par rapport au taux conventionnel et s’analyse en une clause pénale, qui peut être modérée par le juge lorsqu’elle est manifestement excessive.
Il soutient qu’il est victime d’un crédit inadapté consenti par un fonds spéculatif américain.
Il ajoute que l’ensemble du patrimoine du groupe Turbo et de son couple a été transféré dans le patrimoine fiduciaire et qu’ils en ont perdu la propriété, qu’il a déjà été condamné en qualité de caution à payer au crédit coopératif la somme de 55.000 euros et qu’il a trois enfants mineurs à charge.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 décembre 2023, la SA Bati lease conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a réduit de deux points les intérêts de retard appliqués sur les échéances impayées, le capital restant dû et l’indemnité contractuelle à compter du 1er octobre 2020 et demande à la cour de :
— condamner M. [H] [J], pris en sa qualité de caution à lui payer la somme de 232.366,80 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4 points sur les échéances impayées, le capital restant dû et l’indemnité contractuelle, à compter du 1er octobre 2020, date d’arrêté des comptes, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [H] [J] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que seule la SCI Turbo office pourrait se prévaloir de la nullité du jugement intervenu à son égard, que la révocation du gérant ne lui a jamais été notifiée et qu’aucune demande d’interruption d’instance n’a été présentée.
Elle invoque le principe de l’intangibilité du contrat pour soutenir que la réduction des intérêts de retard doit demeurer l’exception, qui ne peut concerner qu’une pénalité manifestement excessive. Selon elle, la majoration contractuelle de 4 points n’est pas manifestement excessive en ce qu’elle est inférieure à la majoration légale de 5 points prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Elle s’oppose à tout délai de paiement, estimant que M. [J] les a déjà obtenus dans le cadre de la première instance après près de deux ans de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que seul M. [J] a interjeté appel du jugement critiqué et les demandes qu’il forme au nom de la SCI Turbo office sont irrecevables, M. [J] n’ayant pas qualité à agir dans la présente instance.
Sur la demande de réduction du taux d’intérêt conventionnel
M. [J] reconnaît être redevable à l’égard de la SA Bati lease de la somme en principale de 232.366,80 euros, selon décompte arrêté au 30 mars 2022, au titre de son engagement de caution du prêt consenti à la SCI Turbo office, devenu exigible ensuite du prononcé de la déchéance du terme intervenu le 1er juillet 2020.
Il reproche au tribunal d’avoir majoré cette somme principale d’un intérêt de retard au taux contractuel majoré de deux points.
Aux termes de 123l-5 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il est constant que la clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l’emprunteur s’analyse en une clause pénale, qualification que la SA Bati lease ne discute pas, critiquant uniquement l’absence de caractère manifestement excessif.
En l’espèce, le contrat de prêt consenti à la SCI Turbo office prévoit que les sommes dues à la suite de l’exigibilité anticipée sont immédiatement et de plein droit productives d’un intérêt de retard au taux fixé aux conditions particulières, lesquelles précisent « taux de base des banques + 4 points ».
Il ressort du décompte actualisé que le montant des intérêts de retard dus à la date du 30 mars 2020 représente une somme globale de 8914,29 euros, soit :
— 2.814,04 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées et intérêts échus,
— 6.100, 25 euros au titre des intérêts de retard sur les sommes dues à la suite de l’exigibilité
anticipée.
Le taux contractuel étant de 5,35 %, la majoration de 4 points porte à 9,35 % le taux d’intérêt de retard.
La cour estime que si la défaillance de la SCI Turbo office cause un préjudice à la banque qui ne perçoit plus les mensualités de remboursement du prêt, toutefois ce manque à gagner et le préjudice financier qui en découle est déjà compensé pour une large partie par le fait que le taux contractuel de base de 5,35 % l’an déjà supérieur au taux légal apparaît élevé compte tenu des taux pratiqués sur le marché financier actuel. Aussi, rappelant que les mensualités ont déjà été remboursées pendant 10 ans (sur un prêt de 15 ans), l’application de la majoration de 4 points porterait à 9,35 % le taux d’intérêt de retard ce qui conduit à une pénalité manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par la banque au vu du coût de refinancement de celle-ci à cette période.
Dès lors, la cour, comme le tribunal décide de réduire la majoration de retard à + 2 points, ce qui porte 7,35 % le taux des intérêts de retard, courant à compter du 1er octobre 2020.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des pièces produites que les échéances du prêt cautionné n’ont pas été payées depuis 2018, de sorte qu’au vu de l’ancienneté de l’affaire, la cour estime que M. [J] a disposé de fait de larges délais de paiement qui excèdent au surplus le délai prévu par le texte précité. Dès lors, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [J] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [H] [J] à payer à la SA Bati lease la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que la cour n’est saisie que de l’appel formé par M. [H] [J] et que ce dernier est irrecevable à agir au nom de la SCI Turbo office.
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [J] à payer à la SA Bati lease la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne M. [H] [J] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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