Infirmation partielle 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 déc. 2024, n° 22/04043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 17 novembre 2022, N° F21/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04043 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IU4H
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
17 novembre 2022
RG :F 21/00093
[K]
C/
Me [E] [R] – Mandataire judiciaire de S.A.R.L. MAINTENANCE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMAT ISATION
S.A.R.L. MAINTENANCE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMAT ISATION
AGS CGEA DE [Localité 12]
Grosse délivrée le 09 DECEMBRE 2024 à :
— Me VAJOU
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 17 Novembre 2022, N°F 21/00093
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
né le 29 Septembre 2000 à [Localité 10] (78)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Me [R] [E] – Mandataire judiciaire de S.A.R.L. MAINTENANCE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMAT ISATION
[Adresse 5]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
S.A.R.L. MAINTENANCE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMAT ISATION SOCIETE MAINTENANCE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION (MPECC 84)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
AGS / CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 09 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Maintenance Plomberie Electricité Chauffage climatisation ( MPECC Eurl ) est une société spécialisée dans les travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux.
Alors qu’il était étudiant en seconde année de BAC Pro métiers de l’électricité, M. [K] ( l’apprenti) a vu la société, au sein de laquelle il était apprenti, fermer ses portes suite à une liquidation judiciaire.
Il a donc postulé au sein de la société MPECC afin de terminer sa scolarité et a été embauché à compter du 06 juillet 2020, sous contrat d’apprentissage à durée déterminée par la société MPECC jusqu’au 31 juillet 2021.
Reprochant à l’apprenti son refus de travailler le 3 novembre 2020 après-midi et d’avoir quitté brusquement le chantier en cours, la société MPECC a convoqué M. [K] a un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 4 novembre 2020.
L’entretien préalable s’est déroulé le 9 novembre 2020. Le même jour, M. [K] a été placé en arrêt de travail.
Le 16 novembre 2020, la société MPECC a adressé un courrier à M. [K] pour lui notifier la rupture du contrat d’apprentissage indiquant qu’il s’agissait d’une rupture intervenant au cours de la période d’essai de 45 jours. Cette convention de rupture a été validée par la chambre des métiers.
Par requête en date du 17 mars 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin de contester la rupture de son contrat de travail et son solde de tout compte et de demander des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'
— dit et jugé que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [U] [K] est licite car intervenue pendant la période des 45 jours en entreprise et le déboute de ses demandes à ce titre,
— dit et juge que sa demande sur le harcèlement moral ne peut aboutir,
— débouté M. [U] [K] et la société MPECC du surplus de leurs demandes,
— dit qu’en l’espèce il n’y a pas lieu a condamnation a l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé au demandeur que la voix d’appel est ouverte et pourra éventuellement le conforter dans ses prétentions,
— dit que les éventuels dépens de 1'instance seront à la charge de M. [U] [K] et de la société MPECC, prise en la personne de son représentant légal, à hauteur de 50% chacun.'
Par acte du 16 décembre 2022, M. [K] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Maintenance Plomberie Electricité, Chauffage Climatisation.
M. [K] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’AGS CGEA de [Localité 12] et à Maître [E] [R] es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Maintenance Plomberie Electricité, Chauffage Climatisation, assignations dénoncées le 8 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 septembre 2024, M. [K] demande à la cour de :
'- déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à l’AGS CGEA de [Localité 12] et Maître [E] [R] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL MPECC,
— s’entendre dire et juger que le requérant est recevable et bien fondé en son assignation en intervention forcée devant la Cour d’appel de Nîmes,
Statuant sur l’appel formé par M. [K] à l’encontre du jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit et jugé que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [U] [K] est licite car intervenue pendant la période des 45 jours en entreprise et le déboute de ses demandes à ce titre,
— dit et juge que sa demande sur le harcèlement moral ne peut aboutir,
— débouté M. [U] [K] du surplus de ses demandes,
— dit qu’en l’espèce il n’y a pas lieu a condamnation a l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les éventuels dépens de 1'instance seront à la charge de M. [U] [K] et de la société MPECC, prise en la personne de son représentant légal, à hauteur de 50% chacun,
Statuant à nouveau,
— juger que la rupture du contrat d’apprentissage est abusive,
— condamner la société MPECC à payer à M. [K] :
— 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
— 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat,
— fixer la créance de M. [K] dans le redressement judiciaire de la SARL MPECC les sommes suivantes :
— 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
— 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’ensemble des condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les intérêts légaux seront capitalisés,
— condamner la société MPECC à payer à M. [K] les condamnations à intervenir,
— juger le jugement à intervenir, commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 12] et ordonner l’inscription des sommes sur le relevé des créances salariales de la SARL MPECC. Dire qu’elles seront réglées dans les conditions prévues par le Code de Commerce et par les textes subséquents et que l’AGS CGEA de [Localité 12] en garantira leur paiement,
— débouter Maître [E] [R] et les AGS CGEA de [Localité 12] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— débouter la SARL MPECC de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— condamner la SARL MPECC à payer à M. [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.'
Aux termes de ses dernières écritures du 14 juin 2023, la société MPECC, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
'
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit et jugé que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [U] [K] est licite car intervenue pendant la période des 45 jours en entreprise et le déboute de ses demandes à ce titre,
— dit et juge que sa demande sur le harcèlement moral ne peut aboutir,
— débouté M. [U] [K] du surplus de ses demandes,
— réformer la décision en ce qu’elle a :
— débouté la société MPECC du surplus de ses demandes,
— dit qu’en l’espèce il n’y a pas lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure
civile,
— dit que les éventuels dépens de 1'instance seront à la charge de M. [U] [K] et de la société MPECC, prise en la personne de son représentant légal, à hauteur de 50% chacun,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger la rupture du contrat d’apprentissage comme étant parfaitement licite,
En conséquence :
— débouter M. [K] des demandes suivantes :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit et jugé que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [U] [K] est licite car intervenue pendant la période des 45 jours en entreprise et le déboute de ses demandes à ce titre,
— dit et juge que sa demande sur le harcèlement moral ne peut aboutir,
— débouté M. [U] [K] du surplus de ses demandes,
— dit qu’en l’espèce il n’y a pas lieu a condamnation a l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les éventuels dépens de 1'instance seront à la charge de M. [U] [K] et de la société MPECC, prise en la personne de son représentant légal, à hauteur de 50% chacun,
Statuant à nouveau,
— juger que la rupture du contrat d’apprentissage est abusive,
— condamner la société MPECC à payer à M. [K] :
— 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
— 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat,
— juger que l’ensemble des condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les intérêts légaux seront capitalisés,
— débouter la SARL MPECC de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— condamner la SARL MPECC à payer à M. [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel;
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de céans venait à considérer la rupture
du contrat d’apprentissage comme étant abusive :
— limiter dans de plus larges proportions le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués à M. [K],
En tout état de cause :
— juger n’y avoir lieu à harcèlement moral de la part de l’employeur,
— condamner M. [K] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC en première instance et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
L’AGS CGEA de [Localité 12] et Maître [E] [R] es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sarl Maintenance Plomberie Electricité, Chauffage Climatisation, régulièrement assignées, n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre 2024.
MOTIFS
— Sur la rupture abusive du contrat d’apprentissage:
L’apprenti demande la réformation du jugement en ce qu’il a jugé que le contrat avait été valablement rompu au cours des 45 premiers jours d’apprentissage en entreprise alors que le contrat se trouvait à la troisième année d’apprentissage et que la période de libre résiliation des 45 premiers jours en entreprise était expirée.
Il fait valoir à ce titre que:
le délai de 45 jours court à compter du 1er jour de formation pratique en entreprise de l’apprenti au titre de son apprentissage. Ce délai de 45 jours de libre résiliation du contrat ne trouve pas à s’appliquer à chaque contrat en cas de succession d’employeur;
l’article L.6222-18 du Code du travail ne prévoit pas de nouvelle période de 45 jours de libre résiliation en cas de nouveau contrat d’apprentissage. La cour de Cassation a confirmé que la période de libre résiliation joue une seule fois et se décompte à compter du 1er jour d’apprentissage pratique en entreprise au titre du 1er contrat d’apprentissage et non pour chaque contrat. (cass. soc 25/10/2017 n°16-19.068);
le délai de 45 jours était donc largement expiré lorsque l’apprentissage a débuté avec la société MPECC car il s’agissait de la 3ème et dernière année d’apprentissage. Les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise avaient été déjà réalisés par M. [K] , de sorte qu’aucune période de libre résiliation ne pouvait intervenir dans le cadre du contrat conclu avec MPECC;
la période de libre résiliation des 45 premiers jours ne peut intervenir à chaque contrat en cas de succession d’entreprise, si elle est déjà expirée car le cadre de la formation et de l’apprentissage est connu;
Aucune période d’essai n’est désormais prévue pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.
Il ajoute que:
l’entreprise a annoncé verbalement le licenciement le 3 novembre 2020, par sms libellé comme suit:
« tu recevras prochainement ta lettre de licenciement ce n’est plus la peine de revenir. Merci de me déposer la clé de l’atelier dans ma boîte au lettre ce soir en rentrant du CFA, bonne chance pour la suite » ;
la société a, par la suite, engagé une procédure de licenciement le convoquant à un entretien préalable par courrier daté du 4 novembre 2020 annonçant une procédure disciplinaire, et non une procédure de rupture du contrat au cours des 45 premiers jours;
il a, au demeurant, travaillé 45 jours pour la société MPECC et le décompte de la société MPECC faisant état de 44 jours est faux car 3 journées n’ont pas été prises en compte, soit le 14 juillet 2020, les 3 et 9 novembre 2020;
L’employeur soutient que:
— l’apprenti n’a travaillé que 43, 5 jours en ce compris le 14 juillet 2020 et la matinée du 3 novembre 2020 mais en aucun cas le 9 novembre 2020, jour de l’entretien préalable;
— il avait obtenu l’autorisation du professeur de M. [K] pour que ce dernier s’absente du CFA le 3 novembre 2020;
— à la suite de l’entretien préalable intervenu le lundi 09 novembre 2020, il a décidé de ne pas donner suite à la procédure disciplinaire qu’il avait entamée mais de rompre le contrat d’apprentissage conformément aux dispositions de l’article L 6222-18 du Code du travail comme il en avait parfaitement le droit;
— la rupture du contrat d’apprentissage est intervenue au cours des 45 premiers jours travaillés, en sorte que conformément aux dispositions des articles L 6222-18 et L. 6222-21 du code du travail, la rupture pendant la période de résiliation ne peut donner lieu à une indemnité à moins d’une stipulation contraire dans le contrat de travail;
— la décision invoquée par l’apprenti, relative à la computation du délai de 45 jours dans le cas d’une succession de contrats d’apprentissage avec des employeurs différents, a été prise sous l’empire de l’ancien article L. 6 222-18 du code du travail lequel prévoyait une période d’essai;
— la période d’essai ayant été supprimée dans la nouvelle rédaction de l’article L. 6222-18 du code du travail, l’arrêt du 25 octobre 2017 invoqué n’est plus d’actualité;
L’employeur conclut que M [K] ne justifie ni d’un préjudice résultant de la rupture du contrat d’apprentissage, ni d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral en l’état des seules pièces suivantes:
un courrier de contestation écrit par lui-même ;
des échanges de SMS ;
une main courante (pour laquelle aucune suite n’a été donnée) ;
un arrêt de travail et des ordonnances médicales.
****
L’article L. 6222-18 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 applicable à compter du 1er janvier 2019 énonce:
' Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5.
En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclasssement.(…)'
Dans son ancienne version, l’article L. 6222-18 du code du travail prévoyait que: '(…) Les articles L. 1221-19 (période d’essai CDI) et L. 1242-10 ( période essai CDD) son applicables lorsque après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.'
Il a été jugé sous l’empire de l’article L. 6222-18 dans sa version antérieure à la loi du 5 septembre 2018 qu’en cas de succession de contrats d’apprentissage, le droit à la rupture unilatérale n’est pas applicable quand, après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation. Dans cette hypothèse, seule une période d’essai pouvait être prévue dans les conditions du droit commun de la période d’essai.
L’apprenti soutient que cette jurisprudence reste transposable en l’espèce dés lors qu’elle ne porte pas sur la question de la période d’essai, mais sur l’exercice du droit de libre résiliation.
La cour observe d’une part, que le point de départ du délai de libre résiliation se situe à la date à laquelle l’apprenti débute sa formation pratique, d’autre part, que dans leur nouvelle rédaction supprimant la référence à la période d’essai, les articles L. 6222-18 et R.6222-21 du code du travail n’ont pas remplacé le recours à la période d’essai en cas de nouveau contrat d’apprentissage, par l’instauration d’un nouveau délai de libre résiliation.
Il en résulte que le délai de libre résiliation était expiré au 16 novembre 2020, date de notification par la société MPECC à M. [K] de la rupture du contrat d’apprentissage indiquant qu’il s’agissait d’une rupture intervenant au cours de la période d’essai de 45 jours.
Dés lors, conformément aux dispositions de l’article L. 6222-18 du code du travail précité, la rupture devait prendre la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5
Il résulte d’un SMS adressé à l’apprenti le 3 novembre 2020, que la rupture du contrat d’apprentissage lui a été notifiée dans les termes suivants:
' Si tu le prend comme ça ce n’est plus la peine de revenir.
13h30 au chantier comme prévu sinon tu es prévenu.
Bon je vois que tu n’en fait qu’à ta tête, donc tu recevras prochainement ta lettre de licenciement ce n’est plus la peine de revenir. Merci de me déposer la clé de l’atelier dans ma boîte au lettre ce soir en rentrant du CFA, bonne chance pour la suite.(…)'
Dans un second temps, la société MPECC a notifié à M. [K] la rupture de son contrat par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2020 faisant référence à l’entretien du 9 novembre et cette lettre était accompagnée d’un document pré imprimé intitulé 'constatation de la rupture du contrat d’apprentissage ou avenant’ daté du 9 novembre 2020, signé par le seul employeur et cochant la case d’un terme survenu 'pendant la période d’essai', ce qui fait donc référence à la rédaction antérieure au 1er janvier 2019 de l’article
L. 6 222-18 du code du travail.
Il en résulte que la rupture du contrat d’apprentissage a été notifiée à l’apprenti avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, en sorte que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnisation du préjudice:
M. [K] sollicite la somme de 20 000 euros comprenant d’une part les salaires dus jusqu’au terme du contrat d’apprentissage, soit la somme de 10 668, 64 euros ( 70%x 1 539, 42 euros x 9 mois) , d’autre part, l’indemnisation de son préjudice moral.
Il soutient que:
— la rupture en cours d’année lui a fait perdre le bénéfice de la formation suivie;
— il a dû engager des démarches pour pouvoir terminer sa formation dans des conditions dégradées et passer son bac professionnel en candidat libre;
— il a du repasser toutes les épreuves sans pouvoir bénéficier des acquis au titre de la formation continue des 3 dernières années;
— il ne perçoit aucun revenu pour financer la fin de sa formation.
L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que:
— il est de jurisprudence constante que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » et que cette jurisprudence est transposable à la rupture abusive du contrat d’apprentissage;
— M. [K] oublie de préciser à la cour qu’il a pu bénéficier de la garantie qui lui était ouverte de poursuivre la formation théorique pendant six mois;
— M. [K] a retrouvé une entreprise acceptant de conclure un nouveau contrat et refuse de communiquer ce nouveau contrat en soutenant qu’il n’existe pas et ce alors même qu’il a été confondu par M. [N] qui, photos à l’appui, a confirmé aux conseillers prud’homaux voir régulièrement M. [K] stationner devant son domicile un véhicule de service appartenant à une société dénommée Groupe [K] sis dans la commune [Localité 11].
***
Le salarié produit plusieurs courriers et courriels qu’il a adressés à l’inspection académique pour être autorisé à poursuivre ses études, mais aucun élément sur sa situation actuelle et les conditions dans lesquelles il a terminé son apprentissage. Il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.
Aux termes de l’article L. 6222-18 du code du travail, la rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5, en sorte qu’il y a lieu d’appliquer les règles d’indemnisation de l’article L. 1235-3 du code du travail.
La fin de l’apprentissage de M. [K] ayant été fixée au 31 juillet 2021, il avait donc accompli deux années complètes d’apprentissage à la date de la rupture du contrat, en sorte qu’il peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et trois mois et demi de salaire brut.
La rémunération de M. [K] s’élevant à 70% du SMIC, soit 70% x 1 539, 42 euros = 1 077, 59 euros, la cour fixe l’indemnité qui lui est due en réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive du contrat d’apprentissage à la somme de 3 233 euros.
Le jugement déféré qui a débouté M. [K] de sa demande est infirmé en ce sens et sa demande est rejetée pour le surplus.
— Sur la demande au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale:
L’apprenti expose que l’employeur:
— a adopté un comportement agressif et des propos insultants lorsqu’il n’a pas reçu les primes de l’Etat pour le contrat d’apprentissage;
— son agressivité n’a fait qu’empirer lorsqu’il a appris qu’il devait payer 70% du SMIC et non 60% du SMIC;
— il n’a pas hésité à se moquer et à l’ humilier en raison de son handicap nécessitant un aménagement d’épreuves au baccalauréat professionnel;
.- son agressivité s’est accentuée lorsqu’il a exigé qu’il travaille sur ses chantiers au lieu de suivre les cours au CFA;
— le paroxysme a été atteint le 9 novembre 2020, jour de l’entretien préalable au licenciement lorsqu’il s’est retrouvé séquestré pendant plus d’une heure dans les locaux de la société, à subir reproches et agressions verbales de l’employeur .
L’employeur conteste tout harcèlement moral.
****
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements
invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
M. [K] produit une déclaration de main courante qu’il a effectuée le 9 novembre 2020 pour exposer les circonstances de la rupture du contrat d’apprentissage. Il fait état de la virulence de l’employeur, M. [N], au cours de l’entretien dans les termes suivants:
'( …) Étant à la limite injurieux, m’enfermant dans son bureau, voulant m’empêcher de sortir; Je me réserve le droit d’établir une plainte ultérieurement au vu de l’évolution de la situation.'
Il produit en pièce n°15 une décision d’aménagement d’examens du 6 novembre 2020 de l’académie d'[Localité 9] [Localité 12] lui accordant des majorations de temps pour la passation d’épreuves orales, écrites et pratiques, mesures réservées aux candidats en situation de handicap.
Il produit par ailleurs deux prescriptions d’Alprazolam et de Biocarde par son médecin traitant, étant précisé qu’il s’agit de médicaments indiqués dans le traitement de l’anxiété.
Si M. [K] rend compte d’une situation subjective de souffrance morale, il ne produit en revanche aucun élément objectif de nature à venir corroborer les faits qu’il dénonce, en sorte que les éléments qu’il apporte dans le débat ne laissent pas supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
M. [K] ne justifie pas par ailleurs, au titre de l’exécution déloyale du contrat qu’il invoque, de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la rupture du contrat d’apprentissage, en sorte que sa demande ne peut davantage prospérer sur le fondement des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail relatives à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [K] au titre du harcèlement moral.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Maintenance Plomberie Electricité Chauffage Climatisation.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [K] au titre du harcèlement moral et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [K] par la société Maintenance Plomberie Electricité Chauffage Climatisation est abusive
Condamne la société Maintenance Plomberie Electricité Chauffage Climatisation à payer à M. [K] la somme de 3 233 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture
Rejette la demande de M. [K] au titre de l’exécution déloyale du contrat
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Condamne la société Maintenance Plomberie Electricité Chauffage Climatisation à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Maintenance Plomberie Electricité Chauffage Climatisation aux dépens de première instance et d’appel
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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