Confirmation 27 février 2013
Confirmation 27 février 2013
Confirmation 27 février 2013
Cassation partielle 15 juin 2016
Confirmation 25 janvier 2019
Rejet 6 juillet 2022
Désistement 25 février 2025
Commentaires • 14
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 25 févr. 2025, n° 21/07114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2019, N° 17/03305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 79A
DU 25 FÉVRIER 2025
N° RG 21/07114
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3ST
AFFAIRE :
[P], [X], [D] [T]
C/
[F] [B]
…
LE PROCUREUR GENERAL
Recours en révision sur Arrêt rendu le 25 Janvier 2019 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/03305
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Stéphanie CHANOIR,
— l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY,
— PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P], [X], [D] [T]
né le 27 Août 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie CHANOIR, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
Me Virginie GUIOT, avocat – barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [F] [B]
né le 15 Juin 1958 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
Monsieur [Z] [J]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la « Société PERTINENCE MINING »
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant
INTIMÉS
****************
S.E.L.A.R.L. AJILINK-LABIS [G]
en la personne de Me [R] [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la société PERTINENCE MINING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Avis du 20 janvier 2023
PARTIES INTERVENANTES
******************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
********************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [B] est l’auteur d’une thèse, qu’il a soutenue en 1995 à l’Université de [Localité 11] 2, intitulée 'Le résumé automatique des textes spécifiques et techniques : aspects linguistiques et computationnels'.
Dans le cadre de cette thèse, il a mis au point avec les moyens de l’université un logiciel dénommé '[13] à Fragments Indicateurs) ayant pour fonction de résumer automatiquement des textes scientifiques et techniques.
Le 19 juillet 1995, il a enregistré auprès de l’Institut [12] (INPI) un manuel d’utilisation de ce logiciel.
Le système 'RAFI’a par ailleurs fait l’objet d’un dépôt notarié le 12 avril 1996 conjointement par les membres de l’Université de [Localité 11] 2 et M. [B].
Le 11 octobre 1996, la Société Industrielle de l’Est a décerné à ce dernier le grand prix de la recherche pour ses travaux.
Le 2 mai 2002, M. [B] a recouvré les droits d’exploitation sur 'RAFI’ qu’il avait cédés à l’Université le 22 janvier 1997.
M. [T] est ingénieur en informatique spécialisé en sciences cognitives – qui utilisent notamment la linguistique – et informatique avancée.
Il a toujours exercé une activité de développeur professionnel en informatique.
Le 17 janvier 2001, M. [T] a créé le site internet pertinence.net, qui propose un résumé automatique de textes en ligne.
En mai 2002, MM. [B] et [T], qui s’étaient rencontrés au sein de la Banque de France au moment où celle-ci développait le logiciel 'RECOFI', ont créé la société Pertinence mining qui a pour objet :
— la conception et la vente de logiciels informatiques permettant une activité d’offre de produits et services divers liés aux nouvelles technologies,
— la fourniture de produits et de services informatiques,
— la fourniture de produits et de services linguistiques.
C’est dans ce contexte qu’a été développé le logiciel 'Pertinence summarizer’ qui permet de résumer automatiquement un document en sélectionnant les phrases importantes.
En mars 2005, M. [T] a été engagé par la société Pertinence mining dont M. [B] était le gérant.
Le 29 mai 2006, M. [T] a adressé à la société une lettre de rupture à effet au 1er juin 2005 en raison de l’absence de versement de ses salaires.
En réponse, la société lui a demandé de déposer les codes-sources.
Par ordonnance du 29 novembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné à M. [T] de remettre les codes-sources permettant l’accès au 'logiciel Pertinence’ ce qu’il a fait le 14 décembre 2006.
Par arrêt du 1er juin 2007, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance.
Par actes du 2 mai 2007, M. [T] a fait assigner la société Pertinence mining et M. [B] devant le tribunal de grande instance de Créteil sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, afin qu’il soit jugé qu’il est l’auteur originel du logiciel 'Pertinence’ et que les défendeurs soient condamnés en contrefaçon de droit d’auteur.
Par ordonnance du 24 juin 2009 et suite à la demande des défendeurs, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise, avec mission pour l’expert notamment de comparer les logiciels Pertinence et Rafi et les codes sources, les interfaces utilisateurs, les éléments de programmation et la documentation des logiciels pour permettre au tribunal de déterminer si le logiciel Pertinence est ou non la reprise du système ou logiciel Rafi.
Faute de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du contrôle des expertises a, le 8 octobre 2009, constaté la caducité de la mesure.
Par un jugement rendu le 12 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a, en substance :
— dit que le logiciel Pertinence est une oeuvre de collaboration, dont les coauteurs sont M. [B] et M. [T] ;
— condamné M. [T] à remettre à M. [B] l’intégralité des codes sources des applications Pertinence summarizer et ce sous une forme non cryptée et sur un support informatique ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par un arrêt contradictoire rendu le 27 janvier 2013, la cour d’appel de Paris a :
— déclaré irrecevables comme étant des prétentions nouvelles en cause d’appel l’ensemble des demandes de M. [B], tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, relatives aux logiciels Pertinence information network, Pertinence meta search, Connivences.info et Podoo.net. ;
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce 153 du dossier de M. [B] ;
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant sur les chefs de demandes omis par le jugement entrepris et y ajoutant :
— débouté M. [B] et la société Pertinence mining représentée par son liquidateur judiciaire M. [J], de leurs demandes en interdiction de l’usage du signe 'Pertinence’ et du domaine et en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ;
— débouté M. [T] de sa demande en condamnation de M. [B] à lui restituer sous astreinte le cédérom contenant les codes sources du logiciel Pertinence Summarizer, à détruire toutes les copies qu’il aurait pu faire et à lui interdire l’utilisation des dits codes sources ;
— débouté M. [T] de sa demande de publication judiciaire d’extraits du présent arrêt aux frais de la société Pertinence mining, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [J], et de M. [B] ainsi que son affichage sur les sites internet de ces deux parties ;
— débouté M. [T] et M. [B] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour appel et procédure abusifs ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnations sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par un arrêt rendu le 15 juin 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par M. [T], en réparation d’actes de contrefaçon et renvoyé, sur ces points, les parties devant la cour d’appel de Versailles.
Par un arrêt rendu le 25 janvier 2019, la cour d’appel de Versailles, dans les limites de sa saisine, a :
— confirmé le jugement ;
Y ajoutant :
— interdit à M. [J], ès qualités, et à M. [B] d’utiliser les codes sources du logiciel Pertinence Summarizer ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2021, M. [T] a fait assigner M. [B] et M. [J], ès qualités, devant la cour d’appel de Versailles au titre d’un recours en révision. Il soutient que la cour, dans son arrêt du 25 janvier 2019, n’a statué que sur le sujet de la réparation des actes de contrefaçon, sans revenir sur celui de la titularité des droits d’auteur qui n’a pas été cassé par la Cour de cassation.
En parallèle, M. [T] a initié une procédure de révision devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 janvier 2013 qui a statué sur le sujet de la titularité des droits d’auteur sur l’oeuvre logicielle Pertinence summarizer et sur celui, en découlant, de la contrefaçon.
Par un arrêt rendu le 24 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a :
— déclaré recevable l’intervention forcée de la Selarl Ajilink [G], prise en la personne de Me [R] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la société Pertinence mining ;
— déclaré irrecevable le recours en révision introduit par M. [T] contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 février 2013,
— débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné M. [T] aux dépens d’appel,
— condamné M. [T] à verser à M. [B] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 4 mai 2022, la Selarl Ajilink Labis-[G], prise en la personne de M. [R] [G], en qualité de mandataire ad hoc à la société Pertinence mining, a été assignée en intervention forcée.
Par un avis du 20 janvier 2023, le Ministère public considère que le recours en révision présenté par M. [T] devant la cour d’appel de Versailles est recevable et s’en rapporte quant au fond.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2024, M. [T], demandeur, invite la cour, au visa des articles 394 et 396 du code de procédure civile, à :
— Recevoir la demande en intervention forcée à l’instance enrôlée devant la cour d’appel de Versailles, 1ère chambre, 1ère section, sous le numéro de répertoire général 21/07114, formulée par M. [T] à l’encontre de la Selarl Ajilink Labis-[G], en la personne de Me [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Pertinence mining ;
— Substituer dans le cadre de la présente instance la Selarl Ajilink Labis-[G], en la personne de Me [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Pertinence mining à M. [Z] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Pertinence mining ;
— Lui donner acte de son désistement d’instance dans l’affaire enrôlée devant la cour d’appel de Versailles sous le numéro de répertoire général 21/07114 ;
— Dire et juger l’instance éteinte ;
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que les dépens et frais de l’instance ayant été engagés par chacune des parties resteront à leur charge.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, M. [B], défendeur, invite la cour, au visa des articles 595 et suivants du code de procédure civile, de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 code de procédure civile, et la décision rendue le 24 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris, à ;
— Donner acte à M. [T] de son désistement d’instance ;
— Condamner M. [T] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner M. [T] à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’intervention forcée de M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Pertinence mining
Les pièces de la procédure démontre que M. [Z] [J], liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Pertinence mining, n’a plus qualité pour intervenir dans la présente procédure dès lors qu’il n’est plus en fonctions depuis le 2 octobre 2019, les opérations de liquidation judiciaire ayant été clôturées pour insuffisance d’actif par jugement du 2 octobre 2019.
Il résulte encore de la procédure que la Selarl Ajilink Labis-[G], en la personne de M. [G], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Pertinence mining par le président du tribunal de commerce de Créteil par ordonnance du 8 mars 2022.
La demande en intervention forcée à l’instance, formulée par M. [T], à l’encontre de la Selarl Ajilink Labis-[G], en la personne de M. [G], désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Pertinence mining, sera dès lors accueillie.
Sur le désistement de l’instance
M. [T] entend se désister de la présente instance ce qu’accepte son adversaire avec réserve.
Il y a lieu de donner acte à M. [T] de son désistement d’instance dans l’affaire enrôlée devant cette cour sous le numéro 21/07114.
La cour est donc dessaissie et l’instance est éteinte.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B]
Les recours en révision de M. [T] sont manifestement injustifiés ce que la simple lecture des arrêts de la cour d’appel de Paris, de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Versailles statuant sur renvoi lui aurait permis de comprendre.
M. [B] fait justement valoir que le comportement procédural de son adversaire qui, après une dizaine d’années de procédure, a introduit des recours en révision manifestement irrecevables, est fautif. Il l’est encore plus quand, après des dizaines d’années de procédure, il tarde à se désister du recours en révision devant la présente cour alors que la cour d’appel de Paris avait statué depuis 8 mois déjà en déclarant irrecevable son recours en révision contre l’arrêt rendu le 27 février 2013. Cet arrêt de la cour d’appel de Paris rendait nécessairement injustifiée la procédure en révision introduite devant la cour d’appel de Versailles. En effet, il est patent que la question de la titularité des droits d’auteur sur le logiciel Pertinence avait été définitivement tranchée depuis le jugement du 12 octobre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil.
M. [B] démontre en outre avoir subi un préjudice moral en raison de ces procédures, sans fondement sérieux, qui se multiplient et lui causent des tracas, de l’anxiété, du temps perdu indépendamment des frais de procédure et d’avocats qui lui sont dus.
En réparation de son préjudice moral, M. [T] sera condamné à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros.
En revanche, M. [B] ne justifie pas par ses productions l’existence du préjudice financier allégué en lien direct avec la procédure en révision litigieuse. Sa demande au titre du préjudice financier sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] conservera la charge des dépens de l’instance.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 6 000 euros à M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [T] sera condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE recevable la demande en intervention forcée à l’instance enrôlée devant la cour d’appel de Versailles, 1ère chambre, 1ère section, sous le numéro de répertoire général 21/07114, formulée par M. [T] à l’encontre de la Selarl Ajilink Labis-[G], en la personne de M. [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Pertinence mining ;
SUBSTITUE dans le cadre de la présente instance la Selarl Ajilink Labis-[G], en la personne de M. [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Pertinence mining, à M. [Z] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Pertinence mining ;
DONNE acte à M. [T] de son désistement d’instance dans l’affaire enrôlée devant la cour d’appel de Versailles sous le numéro de répertoire général 21/07114 ;
DIT que l’instance est éteinte ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [T] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de M. [B] au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [T] à verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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