Infirmation partielle 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 19 sept. 2023, n° 21/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 25 juin 2021, N° 20/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C1
N° RG 21/03323
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7OT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00263)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 25 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2021
APPELANTE :
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Vanessa MIRAILLES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIMEE :
Madame [H] [V]
née le 23 Septembre 1960 à [Localité 4] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 septembre 2023.
Exposé du litige :
Le 1er août 1984, Mme [V] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel par l’Association Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (ASE) en qualité de travailleuse familiale.
En 2000, elle est devenue Conseillère en économie sociale et familiale à temps partiel.
Le 17 mars 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 06 avril 2020.
Le 23 mars 2020, elle a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 20 avril 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
C’est dans ces conditions que le 03 septembre 2020, Mme [V] a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Valence a
— Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’ASE de la Drôme à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
* 5320,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 532,00 € au titre des congés payés y afférents ;
* 29408,00 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 31920,00 € à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 660,00 €,
— Dit qu’à défaut de règlement spontanée des condamnations prononcées par la présente décision en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire seront supportées par l’ASE de la Drôme en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté l’ASE de la Drôme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné l’ASE de la Drôme aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et l’ASE de la Drôme en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 1er mai 2023, l’ASE de la Drôme demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement
À titre principal :
— Dire et juger que le licenciement de Mme [V] repose sur une faute grave,
— Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de VALENCE
À titre subsidiaire :
— Limiter les condamnations de l’ASE de la Drôme aux seules demandes relatives au paiement de l’indemnité de préavis (5 320 € bruts), des congés payés afférents (532 € bruts) et au paiement de l’indemnité de licenciement (29 408 € nets),
À titre infiniment subsidiaire :
— Limiter les condamnations de l’ASE de la Drôme aux demandes relatives au paiement de l’indemnité de préavis (5 320 € bruts), des congés payés afférents (532 € bruts) et au paiement de l’indemnité de licenciement (29 408 € nets),
— Limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 7957,83 €,
En tout état de cause :
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’ASE de la Drôme à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [V] aux dépens.
Par conclusions d’intimé n°3, transmises par voie électronique le 04 mai 2023, Mme [V] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné l’ASE de la Drôme à payer :
* Indemnité de préavis : 5 320 € et 532 € de congés payés,
* Indemnité légale de licenciement : 29 408 euros,
* Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais en réformer le quantum et le fixer à : 70 000 euros nets de CSG et CRDS.
— Condamner l’ASE de la Drôme à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La moyenne des trois derniers mois de salaires est égale à 2 660 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 juin 2023.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien fondé du licenciement :
Moyens des parties :
L’ASE de la Drôme soutient que les faits reprochés à Mme [V] sont avérés et justifient son licenciement pour faute grave.
L’Association expose que :
— Elle a conclu avec une famille un contrat d’aide éducative pour aider et accompagner les parents, Mme [G] et M. [T], dans leurs fonctions parentales auprès de leurs trois enfants mineurs, [C] (11 ans), [K] né en 2010 et [O] née en 2016,
— A l’occasion d’une visite à domicile en décembre 2018, Mme [G], qui accueille alors son frère, [E] [G], a confié à Mme [V] d’une part qu’elle a reçu des propositions d’ordre sexuel de la part de son frère, et d’autre part que son fils, [C], lui a rapporté que leur oncle, [E], leur avait, à lui et à son petit frère [K], montré son sexe alors qu’ils prenaient leur douche,
— Mme [V] n’a pas signalé ces faits immédiatement,
— Lors d’une réunion d’équipe le 17 janvier 2019, elle n’a fait état que des faits concernant Mme [G],
— Entre le mois de décembre 2018 et le 12 mars 2020, d’autres éléments d’inquiétude ont été portés à la connaissance de Mme [V] concernant la présence de cet oncle au domicile, sans qu’elle ne signale encore les faits concernant les mineurs,
— Ce n’est que le 12 mars 2020, lors d’une réunion d’évaluation de la situation qu’elle a fait part des faits et de ses inquiétudes, alors qu’il lui appartenait, en tant que professionnel de la protection de l’enfance de les signaler dès le mois de décembre 2018,
— Un signalement a été élaboré le 17 mars 2020, en association avec Mme [V], qui avait parfaitement connaissance de son contenu, et qui n’y a apporté aucune réserve.
L’employeur précise en outre que :
— Il ne saurait lui être reproché l’absence de signalement des faits concernant les propositions d’ordre sexuel faites à la s’ur, majeure, qui ne justifiaient pas de faire application de la procédure de signalement concernant les mineurs victimes d’abus sexuels ou de maltraitance grave en vigueur au sein de l’Association,
— L’année 2019 a effectivement été difficile pour les salariés, mais ce contexte particulier est sans incidence sur l’appréciation des fautes commises par Mme [V] en décembre 2018,
— Trois personnes étaient informées des faits, Mme [M], Mme [V] et Mme [A], lesquelles ont toutes été sanctionnées.
En réponse, Mme [V] affirme que les faits qui lui sont reprochés doivent être évalués à la lumière d’un contexte particulier, puisque :
— L’année 2019 a été très difficile en raison de la fusion des sites de [Localité 6] et de [Localité 5], entrainant d’énormes difficultés pour le personnel,
— Ces difficultés l’ont perturbée et elle a été en arrêt maladie pour anxiété majeure avec crises de panique, insomnies et troubles physiques, une première fois du 4 au 15 octobre 2019 puis à compter du 23 mars 2020.
Sur les faits qui lui sont reprochés, elle indique que :
— Lors de la réunion du 17 janvier 2019, les 3 salariés qui suivaient la famille [G], Mmes [V], [M] et [A], ont informé la cheffe de service des propositions sexuelles de [E], âgé de 17 ans à sa s’ur de sorte que les difficultés d’ordre sexuel du mineur [E] ont été débattues lors de cette réunion,
— La seule absence de la mention de l’épisode de la douche n’est pas constitutive d’une faute grave,
— La situation est devenue différente au mois de janvier 2020, puisqu’il est apparu que l’oncle n’avait pas quitté le domicile, ce qui a été signalé, mais aucune suite n’a été donnée par l’employeur,
— La procédure de signalement impose d’informer immédiatement un cadre du service et le Responsable du territoire ou le Procureur de la République pour les mineurs victimes d’abus sexuel ou de maltraitance grave, or les enfants [C] et [K] n’ont pas été victimes d’agression sexuelle au sens de l’article 222-22 du code pénal, ni d’abus sexuel, ni de maltraitance,
— L’employeur a diffusé une information mensongère concernant le placement de l’enfant, pour la déstabiliser le jour de son entretien préalable le 06 avril,
— L’employeur s’est constitué deux preuves : le compte-rendu de l’entretien qu’elle n’a pas signé et dont elle conteste le contenu, et le signalement du 17 mars 2020 qu’il a lui-même rédigé et qu’elle n’a pas signé non plus, dans lequel il indique avoir été informé des éléments inquiétants concernant la famille [G] le 12 mars 2020 alors qu’il en était informé depuis le 17 janvier 2019,
— Seules Mme [V] et Mme [X] ont été licenciées pour faute grave, et les autres intervenantes au domicile de la famille n’ont pas été licenciées, voire pas sanctionnées, de sorte que l’employeur a individualisé ses sanctions sans justifier d’un intérêt de service,
— Elle n’a pas fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire, de sorte que le grief reproché n’était pas si grave.
Réponse de la cour,
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En application de ces dispositions, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
La prise en compte d’un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
L’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager la procédure de licenciement pour faute grave.
Si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Selon l’article L.221-6 du code de l’action sociale et des familles :
« Toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre.
L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l’alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l’article L. 221-3 du code pénal » .
Selon l’article L.226-2-1 du code de l’action sociale et des familles :
« Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en 'uvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L., toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. »
Au cas d’espèce, la motivation énoncée dans la lettre de licenciement du 20 avril 2020 fixe les limites du litige dans les termes suivants :
« (') le 12 mars 2020, à l’occasion d’une réunion d’équipe concernant le suivi de la famille [G]/[T], nous découvrons que vous avez failli à votre obligation essentielle.
A partir du 1er juin 2018, notre Association va conclure avec la famille [G]-[T] un contrat d’aide éducatif pour aider à accompagner les parents, Madame [G] et Monsieur [T], dans leurs fonctions parentales auprès de leur trois enfants, [C] 11 ans, [R] 8 ans et [O] 4 ans.
A l’occasion d’une visite à domicile effectuée en décembre 2018, Madame [G], qui accueille alors son frère [E] [G] à son domicile, vous confie, perturbée, avoir reçu de la part son frère des propositions d’ordre sexuel et vous indique, par ailleurs, que son fils [C] lui a rapporté que [E] lui a, à lui et à son petit-frère [R], montrer son sexe alors qu’ils prenaient leur douche.
Alors que vous auriez dû, sans délai, signaler cette dernière information à votre chef de service et aux autorités compétentes vous ne dites rien.
Le 17 janvier 2019, au cours d’une réunion d’équipes est abordé le fait que [E] a fait des propositions d’ordre sexuel à sa s’ur mais, là encore, à aucun moment vous ne jugez utile de faire état des informations que vous a délivrées Madame [G] à propos de son frère et de ses fils.
En janvier 2020, lors d’une nouvelle visite au domicile des [G]-[T] vous découvrez que, contrairement à ce que vous a affirmé la famille, [E] vit toujours au domicile de sa s’ur, son beau-frère et ses enfants. Là non plus, vous ne dites toujours rien de ce que Madame [G] vous a confié près d’un an auparavant concernant le comportement de son frère vis-à-vis de ses jeunes fils.
Puis, le 12 février 2020, [O] vous dit, lors d’un trajet en voiture, que [E] dort avec [R]. Ce n’est finalement que le 12 mars 2020, lors d’une réunion d’équipe, que vous allez informer pour la première fois votre chef de service des propos qu'[C] a rapportés à sa mère concernant son oncle en décembre 2018. Votre chef de service vous demande alors de procéder, immédiatement, à un signalement auprès du Procureur que vous établirez le 17 mars 2020.
En attendant plus d’un an pour informer votre chef de service et procéder à ce signalement, il est manifeste que vous avez failli gravement à vos obligations professionnelles et à votre mission de protection de l’enfance qui est au c’ur même de notre Association.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits. Vous avez reconnu avoir commis une erreur de jugement, avoir failli à votre mission en n’ayant pas pris conscience de la gravité des faits et en omettant de procéder, dès décembre 2018, au signalement qui s’imposait.
Vos regrets et votre prise de conscience tardive n’atténuent la gravité de la faute commise. Et celle-ci est d’autant plus grave, eu égard à votre importante expérience du métier et des missions de protection de l’enfance.
Votre comportement porte atteinte à l’image de notre Association, auprès des familles que nous accompagnons mais aussi auprès de nos partenaires et financiers, mais surtout, le manque de discernement dont vous avez fait preuve a porté atteinte à la sécurité, en particulier d'[C] et de [R], et porte plus généralement atteinte à la sécurité des mineurs que notre Association est chargée d’accompagner et de protéger. (')".
La cour précise d’abord que si Mme [V] conteste le contenu du compte-rendu de l’entretien qu’elle n’a pas signé, et le signalement du 17 mars 2020 qu’elle affirme ne pas avoir rédigé ni signé, il n’en demeure pas moins que la réalité des faits à l’origine de la procédure de licenciement ne sont pas contestés par la salariée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser le contenu de ces documents.
Ainsi, il est établi par les pièces produites, et non contestées, que :
— En décembre 2018, Mme [G], qui accueillait son frère [E] à son domicile, a confié aux 3 salariés suivant la famille [G]/[T], Mmes [V], [M] et [A] :
* avoir reçu de la part son frère [E], qui serait alors âgé de 17 ans, des propositions d’ordre sexuel
* que son fils [C] (11 ans) lui a rapporté que [E] lui a, à lui et à son petit-frère [R] (8 ans), montré son sexe alors qu’ils prenaient leur douche.
— Lors de la réunion de fin de mesure du 17 janvier 2019, les 3 salariés ont informé leur chef de service des propositions d’ordre sexuel de [E] à sa s’ur Mme [G], sans faire état des faits d’exhibition de son sexe devant les deux enfants mineurs lors d’une douche. Le compte rendu de cette réunion, établi par Mme [F] précise uniquement « Frère de Mme (Fin CER), dormait avec Mme/Proposition sexuels ' Chamboule la famille. Départ fin décembre. »
— Cette information n’a été donnée que le 12 mars 2020 lors d’une réunion d’évaluation de la situation,
— Mme [V] reconnait n’avoir jamais fait état de cette information jusqu’au 12 mars 2020,
— Un « signalement suite à une information préoccupante relative à un mineur en danger ou qui risque de l’être a été établi » par l’ASE le 17 mars 2020,
L’ASE produit aux débats la procédure de signalement de la Sauvegarde 26, laquelle impose d’informer immédiatement un cadre du service et le Responsable du territoire ou le procureur de la République pour les mineurs victimes d’abus sexuel ou de maltraitance grave. Cette procédure prévoit ainsi que : « Quand le professionnel du service reçoit une information (ou des révélations) concernant des abus sexuels ou des faits de maltraitance grave, il peut vérifier la cohérence de l’information mais il ne doit pas chercher à vérifier les faits ou leurs véracité (c’est le travail de la justice). Le travail du professionnel porte sur l’accompagnement du mineur et de sa famille. (')
— Informer immédiatement un cadre du service.
— Dans le cadre d’une mesure administrative, le RESPONSABLE DU TERRITOIRE concerné doit être immédiatement avisé (par oral ou écrit). Dans ce cas, il a la responsabilité d’avertir le Procureur.
— Dans le cadre d’une mesure judiciaire, un signalement doit être fait simultanément au Procureur de la République et au Juge des Enfants. (') »
Dès lors, si comme l’affirme Mme [V], les propositions sexuelles de [E] à sa s’ur ont effectivement été évoquées lors de la réunion du 17 janvier 2019, ces faits concernaient [E] et sa s’ur majeure, de sorte que l’information donnée alors à l’ASE n’était pas de nature à déclencher une procédure de signalement.
A l’inverse, les faits d’exhibition de son sexe par [E] devant les deux enfants mineurs relevaient de cette obligation de signalement.
En effet, Mme [V] ne peut soutenir que les enfants [C] et [K] n’ont pas été victimes d’agression sexuelle au sens de l’article 222-22 du code pénal, ni d’abus sexuel, ni de maltraitance, pour s’exonérer de son obligation de signalement, alors que :
— La procédure de signalement concerne toute situation d’abus sexuel ou de maltraitance grave à l’encontre d’un mineur, sans précision d’une qualification pénale particulière,
— Il n’appartient ni à Mme [V], ni à aucun professionnel de l’ASE de porter une appréciation sur la qualification pénale des faits de nature sexuelle qui leur sont dénoncés, cette prérogative relevant uniquement du procureur de la République,
— En tout état de cause, la notion « d’abus sexuel » sur mineur n’est pas une qualification pénale, mais renvoie à un acte ou comportement sexuel commis à l’encontre d’un mineur, qu’il y ait ou non un contact corporel.
Dès lors, les faits évoqués par Mme [G] courant décembre 2018, comme ayant été commis à l’encontre de ses deux enfants mineurs de 8 et 11 ans, par son frère [E] vivant à leur domicile, mettaient en évidence une suspicion d’abus sexuel sur mineurs, relevant de l’obligation de signalement des professionnels de la protection de l’enfance intervenants au domicile, et ce dans les meilleurs délais.
En outre, la cour observe que :
— En janvier 2020, lors d’une nouvelle visite au domicile, Mme [V] et Mme [M] ont découvert que contrairement à ce qui avait été affirmé par la famille, [E] vivait toujours au domicile de sa s’ur, son beau-frère et ses enfants mineurs ;
— Le 12 février 2020, [O], née le 03/03/2016, fille de Mme [G] a indiqué à Mme [V] lors d’un trajet en voiture, que [E] dormait avec [R] ;
— Or ce n’est que le 12 mars 2020, lors d’une réunion d’équipe, que Mme [V] a informé sa cheffe de service des propos qu'[C] a rapporté à sa mère concernant son oncle en décembre 2018.
L’omission de signalement par Mme [V], qui aurait dû donner l’information à sa hiérarchie dès le mois de décembre 2018 est donc fautive.
Sur la nature de la faute, la cour constate que :
— Si Mme [V] avait pour mission d’accompagner la famille [G]/[T] dans leurs fonctions parentales, elle exerce ses fonctions au sein de l’ASE dont la mission première est la protection de l’enfance ;
— Les compétences de Mme [V], qui n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire durant toute sa carrière, ne sont ni contestées ni remises en cause. Pour autant, elles n’ôtent pas à la faute commise son caractère de gravité ;
— Les difficultés organisationnelles du service évoquées par Mme [V], sont sans lien avec les faits qui lui sont reprochés ;
— Le suivi de la famille a mis en évidence d’autres informations alarmantes concernant la présence persistante de [E] au domicile en janvier et février 2020, et ce contrairement aux affirmations de Mme [G], lesquelles imposaient de plus fort que le signalement soit effectué, ce qui n’a pourtant pas été fait avant le 12 mars 2020.
Sur ce point, Mme [V] ne saurait soutenir qu’elle a subi un traitement différencié de ses collègues, alors que Mme [M] qui suivait la famille durant toute la période a elle aussi été licenciée pour faute grave, et que Mme [A] qui suivait la famille jusqu’au mois de septembre 2019 a fait l’objet d’un avertissement, ce traitement différencié étant justifié par le fait que Mme [A] n’avait pas été informée des nouveaux éléments alarmants en janvier et février 2020.
Dès lors, ces faits reprochés à Mme [V] apparaissent d’une particulière gravité compte tenu de l’activité de la salariée, dont l’objet est justement d’intervenir dans les familles dans le cadre de la protection des enfants mineurs, de sorte que l’ASE a retenu à juste titre une faute grave, rendant impossible le maintien de la salariée au sein de l’association même pendant la durée du préavis.
La cour rappelle que l’employeur n’était pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager la procédure de licenciement pour faute grave.
En conséquence, il sera jugé que le licenciement de Mme [V] repose sur une faute grave, et ses demandes indemnitaires seront rejetées, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [V], succombant à l’instance, sera tenue des dépens de première instance et des dépens d’appel.
La décision sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles.
En cause d’appel, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 660,00 €,
— Débouté l’ASE de la Drôme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [V] est fondé,
DEBOUTE Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Gwenaëlle Terrieux, Conseillère, en remplacement de Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère,
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