Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/26
ARRÊT du : 20 JANVIER 2026
N° : – 26
N° RG 23/01601 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2BP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 01 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298259318975
MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Cédric CUTTAZ, avocat au barreau D’ANNECY,
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Juin 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
De janvier 2017 à janvier 2019, M. [P], salarié de la société Les rapides du Val de Loire, a bénéficié de prestations d’invalidité prévues au contrat de prévoyance collectif souscrit par sa société auprès de la Mutuelle générale de prévoyance (MGP).
Le 30 décembre 2020, la Mutuelle générale de prévoyance a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir le remboursement par M. [P] de la somme indûment payée de 11 078,10 euros.
Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré l’action recevable ;
— débouté la Mutuelle générale de prévoyance de sa demande aux fins de condamner M. [E] [P] à lui verser la somme de 11 078,10 euros outre intérêts ;
— condamné la Mutuelle générale de prévoyance aux dépens de l’instance ;
— débouté la Mutuelle générale de prévoyance de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que la MGP ne démontrait pas le caractère indu des sommes versées à M. [P] compte-tenu des termes du contrat de prévoyance les liant.
Par déclaration du 23 juin 2023, la Mutuelle générale de prévoyance a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Le 14 septembre 2023, la Mutuelle générale de prévoyance a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [P], par acte remis en l’étude. L’intimé n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la Mutuelle générale de prévoyance demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er septembre 2021 ;
En conséquence,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 11 078,10 euros au titre des prestations indues outre intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la restitution de l’indu
Moyens des parties
L’appelante soutient que l’article 11 des conditions générales du contrat souscrit stipule que les prestations servies ne peuvent, s’ajoutant à celles accordées par un autre organisme, quelle qu’en soit la nature juridique, excéder le gain que l’intéressé aurait perçu s’il avait exercé une activité normale ; qu’en l’espèce, M. [P] a bénéficié des prestations de la MGP en même temps qu’il percevait des revenus, ce tant pour l’année 2017 que pour l’année 2018 ; que M. [P] a donc bénéficié de la part de la MGP de prestations indues au sens de l’article 11 des conditions générales ; que pour la débouter la concluante de ses demandes, le tribunal a indiqué qu’elle ne rapportait pas la preuve du caractère indu des prestations versées dont elle réclame la répétition ; que dans le cadre de la procédure de première instance, elle n’a pas été en mesure de pouvoir produire le titre de pension d’invalidité du débiteur ainsi que les différentes attestations de paiement et ce malgré les demandes répétées auprès de la CPAM du Loiret ; qu’elle communique désormais le titre de pension d’invalidité établi le 12 septembre 2011 à M. [P] ; qu’en outre, la CPAM du Loiret a transmis l’ensemble des attestations de paiement de pension au titre de l’invalidité de M. [P] pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2022 inclus ; que force est de constater que M. [P] est bien allocataire d’une pension d’invalidité ; que le cumul salaire et rente d’invalidité CPAM est largement supérieur au salaire garanti contractuellement par elle ; que dès lors, la cour infirmera le jugement en toutes ses dispositions et condamnera M. [P] à lui verser la somme de 11 078,10 euros au titre des prestations indues.
Réponse de la cour
L’article 1235 devenu l’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
L’article 1377 devenu l’article 1302-2 du code civil dispose que lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
L’article 26 des conditions générales du contrat collectif stipule :
« En aucun cas, les prestations versées en application du bulletin d’adhésion ou du contrat collectif ne pourront, en s’ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance, ou à toute rémunération d’une activité à temps partiel ou prestation de l’assurance chômage, permettre à l’assuré de recevoir des sommes supérieures à la rémunération nette annuelle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler (hormis majoration pour tierce personne) ».
Avant sa mise en invalidité, M. [P] percevait un salaire net de 1 048,79 euros.
L’appelante justifie que de janvier 2017 à janvier 2019, M. [P] a repris une activité salariée, tout en percevant une rente invalidité servie par la CPAM du Loiret. Sur l’ensemble de cette période, M. [P] a perçu une somme mensuelle résultant du cumul salaire-rente, supérieur au salaire net de 1 048,79 euros qu’il percevait avant sa mise en invalidité.
En application de l’article 26 des conditions générales du contrat collectif, les prestations invalidité dudit contrat n’étaient donc pas dues à M. [P] de janvier 2017 à janvier 2019, de sorte qu’il existe un indu que celui-ci doit restituer à la MGP.
L’appelante justifie que sur cette période, elle a versé la somme totale de 11 078,10 euros à M. [P] au titre du complément de rente invalidité.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Mutuelle générale de prévoyance de sa demande aux fins de condamner M. [E] [P] à lui verser la somme de 11 078,10 euros outre intérêts, et de condamner celui-ci à verser à l’appelante la somme de 11 078,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 décembre 2020.
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [P] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er septembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté la Mutuelle générale de prévoyance de sa demande aux fins de condamner M. [E] [P] à lui verser la somme de 11 078,10 euros outre intérêts ;
— condamné la Mutuelle générale de prévoyance aux dépens de l’instance ;
— débouté la Mutuelle générale de prévoyance de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [P] à payer à la Mutuelle générale de prévoyance la somme de 11 078,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 ;
CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [P] à payer à la Mutuelle générale de prévoyance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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