Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 février 2023, N° 20/02189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02714 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2VW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 février 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 20/02189
APPELANT :
Monsieur [R] [P] [L]
né le 27 Février 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003781 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [G] [Y]
né le 11 Janvier 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Frédéric BONNET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Monsieur [G] [Y] est propriétaire d’un véhicule Renault modèle Laguna immatriculé [Immatriculation 6] et d’un second véhicule Honda modèle Integra immatriculé [Immatriculation 5].
2- Entre 2014 et 2017, sa compagne Madame [U] et lui-même ont confié l’entretien de leurs véhicules au garage de Monsieur [R] [P] [L].
3- En 2018, ayant des doutes sur les réparations préconisées par M. [P] [L], M. [Y] a demandé la réalisation d’expertises à un bureau d’études techniques spécialisé dans l’expertise automobile.
4- L’expert a rendu son rapport le 5 décembre 2018, lequel déclare que les travaux facturés par le garage, soit un montant total de 17 673,26 €, n’ont jamais été effectués.
5- Suite à une tentative de règlement amiable infructueuse, M.[Y] a mis M. [P] [L] en demeure de procéder au paiement des sommes indûment perçues le 7 février 2020.
Par lettre recommandée du 10 mars 2020, M. [P] [L] a refusé de rembourser M. [Y].
6- C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier du 18 août 2020, M. [Y] a fait assigner M. [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices matériels.
7- Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de Perpignan a ordonné la réouverture des débats en sollicitant la production de pièces et renvoyé l’affaire.
8- Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Dit que M. [P] [L] n’est plus recevable à soulever des fins de non-recevoir et qu’il n’y a pas lieu de soulever d’office une éventuelle fin de non-recevoir,
— Condamné M. [P] [L] à verser à M. [Y] une somme de 18 572,76 € TTC au titre du préjudice matériel subi, qui porte intérêts légaux à compter de l’assignation,
— Condamné M. [P] [L] au paiement d’une somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ne comprenant pas le coût des expertises automobiles privées,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Constaté l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
9- M. [P] [L] a relevé appel de ce jugement le 24 mai 2023.
PRÉTENTIONS
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 août 2023, M. [P] [L] demande en substance à la cour, au visa des articles 31, 32, 122 et 908 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel formalisé contre ce jugement ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que M. [P] [L] n’est plus recevable à soulever des fins de non-recevoir et qu’il n’y a pas lieu de soulever d’office une éventuelle fin de non-recevoir,
— Condamné M. [P] [L] à verser à M. [Y] une somme de 18 572,76 € TTC au titre du préjudice matériel subi, qui porte intérêts légaux à compter de l’assignation,
— Condamné M. [P] [L] au paiement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ne comprenant pas le coût des expertises automobiles privées,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau,
' à titre principal :
— Juger que M. [P] [L] n’a pas qualité à agir s’agissant des demandes liées au véhicule Honda Integra immatriculé [Immatriculation 5],
— Juger en conséquence irrecevables les demandes de M. [Y] de ce chef,
' en tout état de cause :
— Juger que M. [Y] ne démontre pas que les véhicules litigieux ont présenté quelconques défectuosités laissant penser que M.[P] [L] n’aurait pas rempli ses obligations,
— Juger que l’expertise réalisée non contradictoirement par M.[Y] est inopposable à M. [P] [L],
— Débouter en conséquence M. [Y] de toutes ses demandes présentes et à venir,
— Condamner M. [Y] à verser la somme de 3 000 € à M. [P] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [Y] demande en substance à la cour de :
— Rejeter l’ensemble des fins, moyens et prétentions et demandes présentés par M. [P] [L], avec toutes conséquences de droit,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 février 2023,
— Condamner M. [P] [L] à verser à M.[Y] une somme de 18 572,76 € TTC au titre du préjudice matériel subi, somme qui sera augmentée des intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure du 7 février 2020,
— Condamner M. [P] [L] à verser à M. [Y] une somme de 3 000 € au titre du préjudice moral subi,
— Condamner M. [P] [L] au paiement d’une somme de 3500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et notamment le coût des expertises automobiles privées dont les résultats sont utiles à la résolution du présent litige avec droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
12- Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de M. [Y]
13- M. [P] [L] fait valoir, s’agissant des factures relatives au véhicule Honda Integra, qu’il n’a pas qualité à défendre puisqu’elles ont été émises par la SARL Le relais [L], laquelle avait été cédée le 3 novembre 2011 à Mme [E] et se trouvait en liquidation judiciaire depuis jugement du 25 mars 2015, ce à quoi s’oppose M. [Y] en soulignant qu’il n’avait pas confié son véhicule à cette SARL mais au seul M. [P] [L] avec lequel il entretenait une relation de confiance.
Il ressort du jugement de liquidation judiciaire simplifié du tribunal de commerce de Perpignan en date du 25 mars 2015 que M. [P] [L] était gérant de fait de cette SARL Relais [L] dont sa compagne Mme [C] [E] était la gérante de droit.
Les factures litigieuses intéressant le véhicule Honda Integra sont émises les 26 janvier 2014 et 13 mars 2014, à l’entête de la SARL Relais [L], laquelle n’était pas à cette date liquidée et disposait de la personnalité morale. M. [Y] n’a jamais contesté la qualité de la SARL à les émettre.
La fin de non-recevoir sera reçue et M. [Y] sera déclaré irrecevable en ses demandes en paiement des sommes de 877,04€ et 4 487€, mal dirigées.
14- Il résulte des rapports de l’expert [M], mandaté par l’assureur protection juridique de M. [Y], que les travaux facturés sur son véhicule Laguna immatriculé [Immatriculation 7] le 12 février 2016 (facture pour 2 340€), ceux facturés le même jour (facture 1 pour 2 759,50€), ceux facturés le 14 avril 2016 (facture 6 pour 1 584€) et ceux facturés le 18 janvier 2017 (facture 6 pour 5 625,72€) n’ont pas été effectués.
15- Si ces rapport d’expertises ont été établis de manière unilatérale, non contradictoire, les courriers de convocation étant retournés à l’expert avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il n’en demeure pas moins qu’il sont valablement soumis à la discussion contradictoire dans le cadre de la présente instance et qu’il sont corroborés par au moins une pièce, à savoir l’attestation du garage dépositaire qui, le 19 juillet 2018, atteste que de l’examen visuel attentif, sans avoir procédé au démontage du moteur, il n’apparaît pas que les joints de culasse ont été démontés, les boulons et goujons de fixation paraissant intacts et d’origine.
16- Quand bien même le véhicule n’aurait pas présenté de désordres liés aux réparations, M. [P] [L] restait tenu d’une obligation de résultat, à savoir procéder aux travaux qu’il a facturés et il ne démontre pas qu’il y a satisfait, s’offusquant uniquement dans son courrier du 10 mars 2020 que l’on puisse venir le chercher en responsabilité près de cinq années après les facturations, sans jamais établir avoir procédé aux travaux.
Sa responsabilité est pleinement engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil au titre de l’inexécution de l’obligation.
17- Le préjudice en lien de causalité directe subi par M. [Y] est celui né du paiement réalisé à hauteur de 12 309,22€ correspondant au cumul des factures émises pour travaux non faits, le jugement étant infirmé en ce qu’il a retenu un montant de 18 572,76€, outre un préjudice moral né du sentiment de trahison vécu évalué à la somme de 1 000€.
18- Le point de départ des intérêts moratoires sera fixé à la date de la mise en demeure du 7 février 2020.
19- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [L] supportera les dépens d’appel avec application des dispositons de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [R] [P] [L] à payer à M. [G] [Y] la somme de 18 572,76€ TTC et rejeté la demande présentée par lui au titre du préjudice moral.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [G] [Y] irrecevable en sa demande au titre des factures émises par la SARL Le Relais [L] intéressant son véhicule Honda Integra,
Condamne M. [R] [P] [L] à payer à M. [G] [Y] la somme de 12 309,22€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 et celle de 1 000€ au titre du préjudice moral.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne M. [R] [P] [L] aux dépens d’appel, en ceux compris le coût du rapport de l’expert amiable, distraits au profit de la SCP Negre-Pepratx-Negre, sur son affirmation de droit.
Condamne M. [R] [P] [L] à payer à M. [G] [Y] la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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