Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 24 avr. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 22 décembre 2023, N° 23/05100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIWK
AFFAIRE :
[S], [K] [N] [Z]
C/
[T] [W] [B] [O]
[V] [P] [F] épouse [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Juge de l’exécution de Versailles
N° RG : 23/05100
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.04.2025
à :
Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S], [K] [N] [Z]
née le 22 Juin 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493 – N° du dossier 23118
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [W] [B] [O]
né le 23 Août 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [V] [P] [F] épouse [O]
née le 09 Mars 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier 380/18
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 22 septembre 2025, les époux [O] ont donné en location à Mme [N] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 1 170 euros.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a, notamment, constaté la validité du congé délivré par les époux [O] à Mme [N] [Z] le 12 avril 2018 et ordonné en conséquence à cette dernière de libérer les lieux, sous peine d’expulsion.
Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2020, au visa de l’ordonnance précitée, les époux [O] ont fait délivrer à Mme [N] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 14 septembre 2023, Mme [N] [Z] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de trente-six mois pour quitter les lieux.
Suite à l’expulsion de Mme [N] [Z] intervenue selon procès-verbal du 25 septembre 2023, cette dernière a sollicité auprès du juge de l’exécution préalablement saisi sa réintégration sous astreinte et reconventionnellement, les époux [O] ont demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à Mme [K] [N] [Z]
débouté Mme [K] [N] [Z] de sa demande en réintégration des lieux sous astreinte
dit la demande de délais de Mme [N] [Z] sans objet
condamné Mme [K] [N] [Z] à verser à M. [T] [O] et Mme [V] [F], épouse [O], la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
débouté Mme [K] [N] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [K] [N] [Z] à payer à M [T] [O] et Mme [V] [F], épouse [O], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [K] [N] [Z] aux dépens
rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le 30 décembre 2023, Mme [S] [N] [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 29 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] [N] [Z], appelante, demande à la cour de :
déclarer Mme [S], [K] [N] [Z] recevable et bien fondée en son appel
accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à Mme [S], [K] [N] [Z] en cause d’appel ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à Mme [S], [K] [N] [Z] en première instance
débouté Mme [S], [K] [N] [Z] de sa demande en réintégration des lieux sous astreinte ;
dit la demande de délais de Mme [S], [K] [N] [Z] sans objet ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
condamné Mme [S], [K] [N] [Z] à verser à M. [T] [O] et Mme [V] [F], épouse [O], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
débouté Mme [S], [K] [N] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [S], [K] [N] [Z] à payer à M. [T] [O] et Mme [V] [F], épouse [O], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [S], [K] [N] [Z] aux dépens
Et statuant à nouveau,
dire que Mme [S], [K] [N] [Z] n’a pas commis d’abus de procédure en sollicitant initialement des délais d’expulsion et par la suite de la procédure sa réintégration dans les lieux
débouter M. [T] [O] et Mme [V] [F], épouse [O], de toute demande de condamnation au titre d’une procédure abusive
— prononcer l’irrecevabilité ou le rejet des demandes en condamnation formulées par les intimés à leur payer les sommes des 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le premier juge et éventuellement une somme devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
— dire qu’en équité il n’y a pas lieu à condamnation à des frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel
En tout état de cause,
dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [T] [O] et Mme [V] [F], épouse [O], intimés, demandent à la cour de :
confirmer le jugement en ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
condamner Mme [N] [Z] au paiement à M. et Mme [O] d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mars 2025 et le délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que d’une part Mme [S], [K] [N] [Z], appelante du jugement déféré demande son infirmation uniquement en ce qu’il la condamne au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, à une indemnité au titre de l’article 700 et aux entiers dépens et d’autre part que les époux [O], intimés n’ont pas formé d’appel incident.
Par ailleurs, l’aide juridictionnelle ayant été accordée à Mme [S], [K] [N] [Z], sa demande à ce titre est sans objet.
Sur la demande de condamnation de Mme [S], [K] [N] [Z] au paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Pour justifier du caractère abusif d’une procédure, il doit être caractérisé une faute ayant dégénéré en abus du droit d’agir en justice compte tenu par exemple d’une intention malicieuse, d’une mauvaise foi ou d’une erreur grossière.
Mme [S], [K] [N] [Z] a sollicité auprès du premier juge sa réintégration des lieux dont elle avait été expulsée alors qu’elle avait initialement saisi ce dernier en vue de l’obtention de délais pour quitter les lieux et les époux [O] ont sollicité sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, demande reconventionnelle à laquelle il a été fait droit par le jugement entrepris.
En premier lieu, il convient de relever que le premier juge ne retient dans sa décision critiquée aucune faute de cette dernière quant à l’exercice de son droit d’agir en justice.
Si la demande de réintégration de la locataire, fondée sur sa seule situation personnelle ne pouvait aboutir, cette dernière ne prétendant à aucune irrégularité de la procédure d’expulsion, comme relevé par le jugement dont appel, le maintien d’une procédure infondée ne peut suffire en l’absence de tout autre élément à caractériser une intention malicieuse, la mauvaise foi ou une erreur grossièreéquipollente au dol de son auteur,nécessaires pour justifier del’abus du droit d’agir en justice pouvant être sanctionné par des dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu’il condamne Mme [S], [K] [N] [Z] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En revanche, la demande de réintégration de cette dernière ayant été rejeté, sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée y compris dans son quantum souverainement évalué à la somme de 2 000 euros par le premier juge tout comme le rejet de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de Mme [K] [N] [Z] au titre de l’aide juridictionnelle provisoire sans objet ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il condamne Mme [S], [K] [N] [Z] à payer aux époux [O] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de condamnation des époux [O] à l’encontre de Mme [S], [K] [N] [Z] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions déférées ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne les époux [O] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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