Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 févr. 2025, n° 22/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 juillet 2022, N° F20/00716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 158/25
N° RG 22/01159 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNR4
MLBR/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Juillet 2022
(RG F20/00716 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [P] [O] [X]
[Adresse 3]
représentée par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007242 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S.U. NPS en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [G] [Z] [V] [D] [R], Es qualité de liquidateur de la SASU NPS
DA et conclusions signifiées à Personne morale le 26/03/24
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA [Localité 5]
DA et conclusions signifiées à personne morale le 27/03/2024
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [P] [X] a été embauchée par la société NPS le 21 juin 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de gestionnaire de ressources humaines. Par avenant du 1er septembre 2019, Mme [X] est passée à temps complet.
La convention collective des entreprises de propreté est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier du 17 avril 2020, Mme [X] a été convoquée à un entretien fixé au 5 mai 2020, préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 13 mai 2020, Mme [X] a été licenciée pour faute grave. Il lui est reproché':
*un abandon de poste,
*des négligences graves dans le travail et l’embauche indue de personnel,
*des heures complémentaires non justifiées,
*une augmentation indue.
Par requête du 3 septembre 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Lille a':
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est justifié,
— condamné Mme [X] à payer à la société NPS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société NPS du surplus de ses demandes,
— limité l’exécution provisoire à ce que droit,
— condamné Mme [X] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a’débouté la société NPS du surplus de ses demandes.
L’appelante a régulièrement signifié sa déclaration d’appel et ses premières conclusions à l’intimée par acte remis à étude d’huissier le 30 septembre 2022.
En cours de procédure, par jugement du 11 octobre 2022, la société NPS a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [G] [V] étant désignée comme liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [X] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est irrégulier et abusif,
— fixer sa créance au passif de la société NPS aux montants suivants :
*5 228,25 euros de rappel de salaires allant du 17 mars 2020 au 13 mai 2020,
*522,82 euros de congés payés y afférents,
*2 704,27 euros d’indemnité pour licenciement abusif,
*2 704,27 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
*11 304,46 de rappel de salaires en application du coefficient adéquat,
*1113,44 euros de congés payés y afférents,
*2 730 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement pendant la période de confinement,
— ordonner la remise de l’attestation de pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie conformes à la décision à intervenir,
Au subsidiaire,
— fixer sa créance au passif de la société NPS aux montants suivants :
*4 043,61 euros de rappel de salaires allant du 17 mars 2020 au 13 mai 2020,
*404,36 euros de congés payés y afférents,
*2 091,53 euros d’indemnité pour licenciement abusif,
*2 091,53 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
*2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement pendant la période de confinement.
Le liquidateur judiciaire à qui la déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées le 27 mars 2024 à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
L’AGS à qui la déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées le 27 mars 2024 à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— observations liminaires :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait toutefois droit aux demandes et aux moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il conviendra donc d’examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions de Mme [X] au vu d’une part de la motivation retenue par les premiers juges, étant rappelé que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement, et d’autre part des éléments présentés par l’appelante au soutien de ses demandes.
— sur la classification de l’emploi de Mme [X] et la demande de rappel de salaire subséquente :
Mme [X] soutient en se prévalant de la convention collective qu’eu égard aux fonctions de gestionnaire de ressources humaines qu’elle exerçait, elle aurait dû se voir appliquer le taux horaire de 18,08 euros correspondant à l’échelon MA3 de la classification des emplois de la convention collective.
Il sera d’abord rappelé que le salarié qui sollicite l’application de taux relevant d’une classification supérieure à celle visée dans son contrat de travail doit apporter la preuve que la nature des fonctions réellement accomplies relève de la classification qu’il revendique.
Pour rejeter la demande de Mme [X], les premiers juges ont retenu que son contrat de travail précise qu’elle est recrutée comme employée administrative échelon EA4 et que les tâches énoncées au contrat correspondent à celles définies dans la grille de classification pour ledit échelon. Ils ajoutent que même si certains bulletins de salaire font mention de l’échelon MA3, la salariée ne démontre pas que les tâches réellement exercées relevaient de cet échelon qui implique notamment le fait de participer à l’élaboration des projets et de diriger une ou plusieurs équipes.
S’il ressort des pièces produites par Mme [X] et notamment des échanges de mails et de messages qu’elle a exercé dans le cadre de ses fonctions des tâches parfois complexes qui supposent une pratique ou une technicité professionnelle reconnue, comme exigé pour les emplois d’employés administratifs à l’échelon EA4, l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle 'participe à l’élaboration des projets et à la fixation des objectifs dont elle a la charge’ comme attendu des emplois d’agent de maîtrise administrative échelon MA3.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes de reclassification de son emploi et de rappel de salaire subséquent.
— sur le licenciement de Mme [X] :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 13 mai 2020 qui fixe les limites du litige, la société NPS reproche à Mme [X] les faits suivants qui constituent selon elle une faute grave :
— un abandon de poste depuis le 16 mars 2020, sans fournir d’arrêt maladie et malgré un courrier de relance du 16 avril 2020,
— des négligences graves et l’embauche indue de personnel : la société NPS évoquant le fait qu’en l’absence de la salariée, il aurait été découvert pendant la période de confinement que d’une part, certains salariés dont elle liste les noms, ne seraient pas en possession de documents, tels que leurs bulletins de salaire, leurs contrats de travail ou encore les attestations pôle emploi, que d’autre part, en novembre 2019, elle aurait effectué des embauches massives non justifiées sans en aviser le dirigeant, la société NPS soupçonnant Mme [X] d’avoir 'engagé des amis/connaissances sans aucune contrepartie’ pour la société,
— des heures complémentaires non justifiées qu’elle se serait fait payer sur les mois de juillet 2019, novembre et décembre 2019 et janvier 2020, et qu’il en aurait été de même pour sa fille,
— une augmentation indue de son salaire dont elle aurait pris l’initiative sans l’accord préalable du dirigeant, 'cette malversation’ ayant été découverte pendant le confinement.
Il convient d’abord de relever que dans leur jugement dont l’intimée est réputée s’approprier les motifs, les premiers juges, au vu des pièces présentées par la société NPS, ont considéré que celle-ci n’établissait pas la réalité des griefs liés aux heures supplémentaires et à l’augmentation indue.
En revanche, les premiers juges ont retenu qu’étaient établis et suffisamment graves les griefs tirés de l’abandon de poste et de l’existence de manquement dans l’exécution de la prestation de travail, considérant sur ce dernier point que 'Mme [X] a commis de nombreux manquements quant à la délivrance des fiches de paie et des contrats aux salariés de l’entreprise et que les pièces produites aux débats démontrent de nombreux retards et omissions ayant porté préjudice à de nombreux salariés de l’entreprise'.
S’agissant de l’abandon de poste depuis le 16 mars 2020, veille du premier confinement, les premiers juges ont notamment retenu que Mme [X] ne s’est plus présentée à son poste de travail alors que son employeur n’avait pas requis de télétravail de sa part et que ses fonctions administratives nécessitaient une présence physique dans les locaux de l’entreprise, rappelant que Mme [X] n’avait pas été placée en 'chomage technique'.
Il sera cependant relevé que la salariée produit plusieurs mails envoyés tout au long du mois de mars au gérant de la société concernant les dossiers à traiter, sans qu’il soit justifié de réaction de la part de la société NPS avant son courrier de mise en demeure du 16 avril 2020, veille de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement. Il existe ainsi un doute quant au fait que Mme [X] n’aurait pas travaillé au cours de la période litigieuse.
Les premiers juges ont retenu que la présence physique de Mme [X] était requise dans les locaux, sans préciser sur quelle pièce ils fondent ce motif, étant par ailleurs relevé que Mme [X] justifie avoir réclamé à son employeur l’attestation de déplacement nécessaire lors du premier confinement pour quitter son domicile, aucun élément ne démontrant que l’employeur la lui a délivrée.
Il sera d’ailleurs observé que ce n’est qu’après l’envoi par Mme [X] de son courrier du 11 avril 2020 à son employeur mais également à l’inspection du travail, par lequel elle réclamait le paiement de son salaire complet pour le mois de mars et dénonçait le fait que la serrure de l’entreprise avait été changée, ce qui lui interdisait d’accéder aux locaux, que la société NPS lui a en réponse fait le grief d’avoir pris unilatéralement la décision de ne plus travailler.
Au vu des éléments produits par Mme [X], il existe un doute sérieux quant à l’abandon de poste qui lui est reproché. Ce grief ne peut donc être retenu.
S’agissant des manquements dans l’exercice de ses fonctions et des nombreux retards et omissions dans le traitement des dossiers des autres salariés, les premiers juges ne précisent pas la nature et la teneur des pièces sur lesquelles ils se sont fondés pour retenir ce grief, de sorte que la cour ne peut pas en apprécier la pertinence. Il ressort en outre des mails produits par Mme [X] que celle-ci a interpellé le gérant à plusieurs reprises au cours de l’été 2019 ou encore en début d’année 2020 pour réclamer le versement de salaire ou obtenir des informations nécessaires à l’accomplissement de certaines démarches administratives concernant les salariés, telles que 'le code net entreprise’ et le code URSSAF pour les arrêts maladie. Les pièces produites par la salariée montrent une désorganisation certaine de l’entreprise, ce qui conforte l’appelante lorsqu’elle soutient qu’elle n’avait pas à sa disposition les moyens lui permettant de réaliser correctement les tâches qui lui avaient été attribuées. Il existe ainsi un doute sérieux quant à la réalité des manquements reprochés à Mme [X] par son employeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la matérialité des griefs visés dans la lettre de licenciement n’étant pas établie avec certitude, et le doute devant bénéficier à la salariée, il convient par voie d’infirmation de retenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [X] n’ayant pas été accueillie en sa demande de reclassification, il convient de la débouter de ses demandes financières principales au titre de la rupture du contrat de travail et d’examiner celles formulées à titre subsidiaire.
Au vu des retenues opérées sur ses bulletins de salaire, l’abandon de poste n’étant pas établi, il convient d’accueillir sa demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 17 mars et le 13 mai 2020. Il en sera de même de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire, outre les congés payés y afférents.
Au vu de sa très faible ancienneté au sein de l’entreprise, inférieure à une année, et de son âge, 40 ans, au jour de son licenciement, Mme [X] justifiant de la baisse de ses revenus après son licenciement et de sa période de chômage, il convient dans la limite des planchers et plafonds définis par l’article L. 1235-3 du code du travail, de fixer à 2 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse destinée à réparer le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi.
Le licenciement de Mme [X] étant sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts qui en résultent ne se cumulent pas avec les dommages-intérêts pour irrégularité de procédure. Mme [X] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur le non-respect de la procédure de licenciement pendant la période de confinement. Le jugement sera confirmé en ce sens.
La salariée ayant moins de 2 années d’ancienneté, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article L. 1235-4 du code du travail.
— sur les demandes accessoires :
Il convient d’ordonner au liquidateur judiciaire de la société NPS de délivrer à Mme [X] une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt.
Mme [X] ayant été accueillie en certaines de ses demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. La société NPS sera déboutée de sa demande formulée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de fixer la créance relative aux dépens de première instance et d’appel au passif de la société NPS.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 6 juillet 2022 sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification de son emploi et de sa demande indemnitaire en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement pendant le confinement ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la société NPS les créances de Mme [X] suivantes :
— 4 043,61 euros de rappel de salaires allant du 17 mars 2020 au 13 mai 2020, outre 404,36 euros de congés payés y afférents,
— 2 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 091,53 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
ORDONNE à la SELARL [G] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NPS de délivrer à Mme [X] une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt ;
DEBOUTE la société NPS de sa demande formulée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [X] du surplus de ses demandes ;
FIXE au passif de la société NPS les créances tirées des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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