Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public [ 36 ] [ Localité 26 ] [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 24/01196 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGBK
Minute n° 25/00250
Etablissement Public [36] [Localité 26] [28]
C/
[V], [X], Société [18], Société [36] [Localité 29] [33], Société [13], S.A. [35], Société [16], Société [39] [Localité 25], S.A.S. [20], Société [18]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 26], décision attaquée en date du 12 Juin 2024, enregistrée sous le n° 11-23-1143
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
SIP [Localité 26] NORD OUEST
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Mme [S] [Z], inspectrice des finances publiques
INTIMÉS :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant et non représenté
Madame [G] [X] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
[18]
[Adresse 23]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 30]
[Adresse 4]
[Adresse 40]
Non comparante et non représentée
[13]
[Adresse 9]
Non comparant et non représenté
[35]
[22]
[Adresse 2]
Non comparant et non représenté
[16]
[Adresse 41]
Non comparante et non représentée
[39] [Localité 25]
[Adresse 31]
Non comparante et non représentée
S.A.S. [20]
[Adresse 10]
Non comparante et non représentée
[18]
Chez [Localité 27] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
[Localité 12]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2022, M. [O] [V] et Mme [G] [X] épouse [V] ont saisi la [21] d’une demande aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation.
Par jugement du 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré cette demande recevable et le 12 octobre 2023 la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 29 mois sans intérêts, permettant d’en apurer la totalité.
Par jugement du 12 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— déclaré M. et Mme [V] recevables en leur contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 12 octobre 2023 par la [21]
— fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. et Mme [V] à la somme de 1.613 euros
— fixé la contribution mensuelle de M. et Mme [V] à l’apurement de leur dette à la somme maximale de 1.213 euros
— fixé comme suit le montant des dettes de M. et Mme [V] et ordonné leur rééchelonnement en 60 versements mensuels successifs selon l’échéancier suivant:
créancier
restant dû
taux
mensualité du 10/08/2024 au
10/08/2024
mensualité du 10/09/2024 au10/07/2029
SIP [Localité 29] [Adresse 32] /
66025/[Numéro identifiant 3]
1.164,09
00
1.164,09
00
[15] /
44338818341100
3683,57
00
00
62,43
CE [Localité 24] Est Europe /
104421G
898,17
00
00
15,22
CE [Localité 24] Est Europe /
[XXXXXXXXXX06]
31.015,54
00
00
525,69
CE [Localité 24] Est Europe /
9934645
35.845,71
00
00
607,55
Total mensuel
1.164,09
1.210,89
— dit que ces dettes ne produiront pas d’intérêts pendant la durée de ces mesures
— dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois avec un premier versement au plus tard le 10 août 2024
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel
— mis les dépens à la charge du trésor public.
Par lettre recommandée du 26 juin 2024, le [34] [Localité 26] (ci-après SIP de [Localité 26]) a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 13 mai 2025, l’appelant représenté en vertu d’un pouvoir spécial par Mme [S] [Z] inspectrice des finances publiques, a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant du passif sans retenir le montant qui lui est dû et de fixer sa créance à la somme de 473 euros correspondant à la taxe foncière de l’année 2022 qui n’a jamais été soldée et de l’intégrer dans le plan de remboursement.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. Certains créanciers ont écrit à la cour, respectivement la SAS [20] (courriel du 21 février 2025) pour indiquer que M. et Mme [V] n’ont plus de dette à son égard et la [17] (lettre du 25 février 2025) pour préciser que le montant de ses créances demeure inchangé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les accusés de réception des lettres recommandées portant convocation à l’audience de M. et Mme [V] n’ont pas été retournés au greffe, il sera donc statué par arrêt par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
En liminaire, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours des débiteurs à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Il s’ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.
Il est également relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties, ne remettent en cause les conditions d’éligibilité de M. et Mme [V] au traitement de leur situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, respectivement leur bonne foi et leur impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur l’état des dettes
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées a le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l’ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission.
En l’espèce, si les taxes foncière et d’habitation relative à l’ancien appartement des débiteurs situé à [Localité 19] déclarées par le [37] [Localité 29] pour l’année 2023 figurent dans l’état du passif, celui-ci ne comprends pas en revanche la taxe d’habitation de l’année 2022 pour leur appartement de [Localité 38], déclarée par le [37] [Localité 26]. Il ressort des différents bordereaux de situation qu’il est dû la somme de 473 euros dont le règlement en tout ou partie par les débiteurs n’est pas justifié alors que la charge de cette preuve leur incombe. En conséquence, le jugement est infirmé et l’état des dettes est fixé pour les besoins de la procédure de la manière suivante :
— SIP [Localité 29] Reart / 66025/[Numéro identifiant 3] : 1.164,09 euros
— SIP [Localité 26] / RAR [Numéro identifiant 3] : 473 euros
— [15] / 44338818341100 : 3683,57 euros
— [18] / 104421G : 898,17 euros
— [18] / [XXXXXXXXXX06] : 31.015,54 euros
— [18] / 9934645 : 35.845,71 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu’il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible des dits revenus.
M. et Mme [V] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience et aucune pièce relative à l’actualisation de leur situation n’a été produite, de sorte qu’il convient de se référer aux montants retenus par le premier juge qui ne font l’objet d’aucune contestation des parties, soit des ressources mensuelles de 2.826 euros et des charges mensuelles de 1.613 euros. Il s’ensuit que le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé la part des ressources nécessaires des débiteurs à la somme de 1.613 euros et leur contribution mensuelle à l’apurement de leurs dettes à la somme maximale de 1.213 euros.
En revanche pour tenir compte de l’évolution de l’état du passif, la décision est infirmée sur les modalités et la durée du rééchelonnement et il est procédé au report et à l’apurement des dettes retenues sur une durée de 61 mois, selon les conditions figurant au dispositif, avec effacement du solde à l’issue.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par M. [O] [V] et Mme [G] [X] épouse [V] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 13 avril 2023 par la [21] et fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des débiteurs à la somme de 1.613 euros et leur contribution mensuelle à l’apurement de leurs dettes à la somme maximale de 1.213 euros ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
— SIP [Localité 29] [33] / 66025/[Numéro identifiant 3] : 1.164,09 euros
— SIP [Localité 26] / RAR [Numéro identifiant 3] : 473 euros
— [15] / 44338818341100 : 3683,57 euros
— [18] / 104421G : 898,17 euros
— [18] / [XXXXXXXXXX06] : 31.015,54 euros
— [18] / 9934645 : 35.845,71 euros ;
DIT qu’à compter de la notification du présent arrêt il sera procédé au report et à l’apurement des créances ainsi retenues pour une période de 61 mois, sans intérêts, les remboursements intervenant le vingtième jour de chaque mois selon les modalités suivantes :
1er palier
2ème palier
Créancier
reste dû
mois
€
reste dû
mois
€
solde
SIP [Localité 29]
1.164,09
1
1.164,09
00
00
00
00
SIP [Localité 26]
473
1
00
473
60
7,90
00
[14]
3683,57
1
00
3683,57
60
61,40
00
CE [Localité 24] Est Europe
898,17
1
00
898,17
60
14,97
00
CE [Localité 24] Est Europe
31.015,54
1
00
31.015,54
60
516,95
00
CE [Localité 24] Est Europe
38.845,71
1
00
38.845,71
60
597,43
00
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles;
DIT que M. [O] [V] et Mme [G] [X] épouse [V] sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement);
DIT que les sommes qui ont pu être versées ou saisies durant la période d’élaboration du plan viendront en déduction des dernières mensualités prévues par le plan au profit du créancier concerné;
RAPPELLE que ce plan s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [O] [V] et Mme [G] [X] épouse [V] devront saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de leur situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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