Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 mars 2025, n° 24/03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2024, N° 20/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/03157 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTHN
S.A.R.L. [7]
C/
Organisme [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 18 Mars 2024
RG : 20/00189
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Benjamin CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suite à un contrôle effectué par l'[8] (l’URSSAF), la société [7] (la société), venant aux droits de la société [5], a fait l’objet d’un redressement d’un montant de 30 516 euros de cotisations sociales pour la période de 2017 et 2018, suivant lettre d’observations du 26 juillet 2019.
Le 11 décembre 2019, l’URSSAF lui a adressé deux mises en demeure d’avoir à payer la somme de 18 034 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de l’année 2016 et 15 528 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des années 2017 et 2018.
Le 5 février 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des mises en demeure.
Le 17 mars 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décisions du 30 avril 2021, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable,
— déboute la société de ses demandes,
— condamne la société à payer à l’URSSAF la somme de 32 045,60 euros,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la société à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 11 avril 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024 (reçues au greffe le 28 janvier 2025) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
— annuler le redressement opéré à son encontre,
— juger qu’elle justifie d’un crédit de cotisations de 837,10 euros,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025 (reçues au greffe le 13 suivant) et reprises oralement sans ajout au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la société [7] venant aux droits de la société [5] de toutes ses demandes,
— condamner, en tant que de besoin, la société [7] venant aux droits de la société [5] à lui verser la somme de 32 045,60 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— condamner la même à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT
Il est reproché en substance à la société de n’avoir pas correctement appliqué le dispositif de réduction générale de cotisations et d’avoir omis de fournir des justificatifs pour les frais forfaitaires remboursés à ses salariés.
Sur les chefs de redressement n° 2 et n° 7 relatifs aux frais professionnels
La société fait valoir que les salariés pour lesquels les frais professionnels comptabilisés sont remis en cause sont des négociateurs non VRP. Elle précise qu’une indemnité forfaitaire a été versée à ces salariés au titre de leurs frais de déplacement, que cette indemnité était mensualisée et calculée sur la base d’un kilométrage journalier de 40 km pendant 47 semaines et qu’elle était inférieure à celle résultant de l’application des indemnités kilométriques. Elle en déduit qu’elle n’avait pas à justifier des dépenses engagées.
En réponse, l’URSSAF expose que la société ne rapporte pas la preuve que les indemnités litigeuses étaient utilisées conformément à leur objet et qu’elles couvraient les frais professionnels réellement exposés par les salariés bénéficiaires. Elle ajoute que la société n’établit pas davantage le nombre de déplacements réalisés par ses salariés, ni le kilométrage parcouru à cette occasion.
Il est constant que les frais professionnels sont des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle.
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions fixées par arrêté ministériel du 20 décembre 2002.
Aux termes de l’article 1er du dit arrêté, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. La qualification de frais professionnels ne saurait donc être retenue quand il s’agit de la prise en charge d’une dépense personnelle du salarié, même si elle est liée à sa situation professionnelle.
Ces dispositions, dérogatoires au principe de soumission à cotisations des avantages en nature, conformément à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont d’application stricte.
L’article 2 de l’arrêté précité, relatif aux frais professionnels déductibles, dispose que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé sur justificatifs : les remboursements des dépenses réelles au titre des frais professionnels sont exclus de l’assiette des cotisations lorsque l’employeur apporte la preuve que le salarié est contraint d’engager ces frais supplémentaires et qu’il produit les justificatifs de ces frais. Il doit ainsi justifier du montant exact des dépenses réellement exposées par les bénéficiaires.
— soit sur la base d’allocations forfaitaires : l’arrêté du 20 décembre 2002 institue à cet égard une présomption d’utilisation conforme à leur objet à hauteur d’un certain montant (limite d’exonération). Au-delà, l’exonération est subordonnée à la preuve de l’utilisation de l’allocation forfaitaire conformément à son objet (caractère professionnel des frais). A défaut, le dépassement de la limite d’exonération est réintégré dans l’assiette de calcul des cotisations.
— soit sous la forme de l’application d’une déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur le salaire soumis à cotisations.
Dans ces conditions, les frais professionnels sont exclus de la base de calcul des cotisations sociales.
Concernant plus précisément l’utilisation de son véhicule personnel par le salarié, l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 énonce précisément que, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet, dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Ainsi, lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’employeur peut déduire l’indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Il est jugé que l’employeur doit établir que les allocations forfaitaires sont destinées à couvrir des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi et qu’elles sont utilisées conformément à leur objet. A défaut, les indemnités kilométriques sont réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Enfin, il est constant que le procès-verbal de l’inspecteur du recouvrement fait foi jusqu’à preuve du contraire et il incombe au cotisant de communiquer des éléments susceptibles d’infirmer l’estimation du contrôleur.
Ici, les frais objets du présent litige concernent les frais de déplacement des salariés non VRP indemnisés sous forme d’allocations forfaitaires. L’inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait opté pour le versement d’une indemnité fixée de manière forfaitaire et exonérée de cotisations sociales, destinée à pallier les dépenses de publicité, déplacement, mission, réception et représentation engagées par les salariés négociateurs. Il a également été relevé que les forfaits versés (250€, 300€ ou 350€) étaient maintenus pendant les congés et faisaient l’objet d’un prorata en cas d’entrée ou de sortie en fonction du nombre de jours travaillés sur le mois.
L’employeur soutient que les salariés en question étaient contraints d’utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles puisqu’ils se déplaçaient en prospection, effectuaient des visites immobilières et de la clientèle, se rendaient à des rendez-vous de signature chez les notaires, et que les limites d’exonération étaient respectées. Or, il lui appartient de l’établir et dans ce cas seulement, la présomption d’utilisation conforme s’appliquera et l’exonèrera de rapporter des justificatifs des dépenses réellement engagées par ses salariés en raison d’une prise en charge forfaitaire des frais professionnels.
Toutefois, la société ne justifie pas de la réalité des déplacements invoqués, du nombre de kilomètres parcourus, et de ce que les salariés en question avaient à supporter de tels frais à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle. En somme, elle ne démontre pas que les indemnités forfaitaires versées l’ont été à titre des frais professionnels engagés, soit conformément à leur objet.
Il en résulte que c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré les sommes versées à ce titre dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur les chefs de redressement n° 1, 3 et 8 relatifs au calcul de la réduction générale des cotisations
La société soutient que le calcul de la rémunération de Mmes [Y] et [H] pour l’application de la réduction générale des cotisations est erroné. Elle considère que, pour le dernier mois, la rémunération doit être calculée de la manière suivante : « SMIC annualisé = SMIC mensuel x nombre de jours travaillés x nombre de jours dans l’année ».
En réponse, l’URSSAF prétend que la valeur du SMIC doit être corrigée par application du rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois dans l’entreprise.
La loi n° 200347 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a mis en place, à compter du 1er juillet 2003, une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit l’intégration de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul du coefficient d’allégement afin d’assurer une égalité de traitement entre les employeurs, que la rémunération soit ou non composée d’heures supplémentaires, complémentaires.
Par ailleurs, les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale applicables à la présente instance ont été modifiés les 1er janvier 2015, 10 août 2016, puis le 1er septembre 2018.
A compter du 1er janvier 2015, le montant de la réduction est obtenu par application d’un coefficient à la rémunération annuelle brute.
Ce coefficient, arrondi au dix millième le plus proche, est déterminé selon la formule suivante :
(T/0,6) x (1,6 x (smic annualisé + (smic horaire x nombre d’heures supplémentaires et complémentaires) / Rémunération annuelle brute) -1).
La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées.
Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire, la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l’absence, est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
S’agissant des primes et indemnités, dès lors que les montants afférents sont réduits proportionnellement à la durée de présence effective du salarié pour tenir compte de l’absence, ces éléments de rémunération peuvent être pris en compte dans le rapport de proratisation du SMIC au numérateur dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale.
Partant, il convient alors d’intégrer :
' les montants proratisés à la rémunération versée au cours du mois de l’absence (numérateur du rapport de proratisation) ;
' et les montants reconstitués, tels qu’ils auraient été versés au cours du mois si le salarié n’avait pas été absent,
à la rémunération qui aurait été versée si le salarié n’avait pas été absent (dénominateur du rapport de proratisation).
En revanche, si les montants afférents aux primes ne sont pas réduits proportionnellement à la durée de présence, ou s’il est impossible pour la société de reconstituer les montants versés aux salariés s’ils n’avaient pas été absents, alors il convient de ne pas les inclure dans le rapport de proratisation.
Concernant les indemnités du 13ème mois et compensatrice de congés payés, ces dernières ne peuvent pas être converties en heures pour le calcul de la réduction générale des cotisations.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a procédé au calcul de la réduction générale et à la réintégration des différences constatées dans l’assiette des cotisations sociales. Il a relevé que le calcul de la réduction générale des cotisations sociales était erroné pour les salariés non présents toute l’année et pour ceux qui percevait une indemnité de 13ème mois, une indemnité de congés payés et une indemnité compensatrice de congés payés.
La société considère à tort, au vu des dispositions de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, que la rémunération doit être corrigée selon le rapport entre le nombre de jours travaillés dans l’année et le nombre de jours de l’année alors que les régularisations opérées corrigent la valeur du SMIC du mois où il y a eu le départ du salarié selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
Au vu des énonciations qui précèdent et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré les sommes versées à ce titre dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
***
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle rejette les demandes de la société concernant l’ensemble des chefs de redressement critiqués et en ce qu’elle valide le redressement en son entier montant en condamnant la société à payer à l’URSSAF la somme globale de 32 045,60 euros. La cour ajoute simplement que cette somme sera due sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] à payer à l'[8] la somme globale de 32 045,60 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à l'[8] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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