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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 20 janv. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJW2
DECISION REFERE DU 13 NOVEMBRE 2024, RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8] – RG 1ERE INSTANCE : 24/00117
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2026/12
du 20 Janvier 2026
Nous, Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d’Appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00020 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJW2
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. [Adresse 6] 600 Société Civile Immobilière au capital de 719 559,36 €, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Pierre sous le numéro D 323 402 628, dont le siège social se situe au [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée,par Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. DECOSSIMA Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 27 Mai 2025 a été renvoyée à celle du 01 juillet 2025, puis du 26 Août 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 20 Janvier 2026
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Sur assignation de la SARL DECOSSIMA par la SCI [Adresse 7] en date du 7 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a, par ordonnance rendue en référé le 13 novembre 2024 et signifiée le 6 décembre 2024, notamment :
Constaté la résiliation du bail commercial liant la SCI DES 600 à la SARL DECOSSIMA, acquise à la date du 8 décembre 2023 ;
Condamné la SARL DECOSSIMA au paiement à titre provisionnel
de la somme de 20.294,24 euros outre les intérêts au taux légal à compter du commandement du 7 novembre 2023 à valoir sur les arriérés de loyers et charges arrêtés au 8 décembre 2023 ;
d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer avec charges soit 4.169,34 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés ;
Prononcé l’expulsion, et dit que la SARL DECOSSIMA et tout occupant de son chef devait quitter et vider les lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance faute de quoi ils pourraient y être contraints par huissier assisté de la force publique et d’un serrurier ;
Condamné la SARL DECOSSIMA au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le conseil de la SARL DECOSSIMA a interjeté appel par déclaration du 19 décembre 2024.
Par exploit d’huissier délivré le 12 mai 2025, la SCI [Adresse 7] a demandé au premier président d’ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, de dire que l’affaire pourra être rétablie au rôle sur justification de l’exécution de l’ordonnance de référé entreprise, de condamner la SARL DECOSSIMA au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La SARL DECOSSIMA a constitué avocat par RPVA le 23 mai 2025.
Par conclusions n°1 déposées au greffe le 1er juillet 2025 et valant dernières écritures, la SARL [Adresse 7] a maintenu ses demandes et, y ajoutant, a conclu et débouté de la SARL DECOSSIMA en toutes ses demandes.
Par conclusions déposées électroniquement par RPVA le 22 août 2025 et valant dernières écritures, la SARL DECOSSIMA demande au juge de :
PRONONCER l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référés rendue le 13 novembre 2024 ;
REJETER la demande de radiation pour défaut d’exécution ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 7] au paiement de la somme de 2.500 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 26 août 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 14 octobre 2025, puis, constatant que les parties n’avaient pas conclu sur la recevabilité de la demande de radiation et ses conditions prévues à l’article 524 du code de procédure civile, au 18 novembre 2025 afin de permettre aux parties de conclure. Aucune des parties n’a alors conclu sur ce point. Le délibéré a ensuite été prorogé au 28 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2025 puis au 20 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur les demandes de « Juger »
A titre liminaire, la SARL DECOSSIMA demande de voir « JUGER qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance » et « JUGER que l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE le 13 novembre 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessive ».
Il est rappelé que, selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, les demandes de « juger » ne constituent aucune demande.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de voir « juger » formée par la SARL DECOSSIMA.
Sur la demande de radiation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Sur l’existence d’un appel :
L’appel contre l’ordonnance rendue en référé le 13 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, régulièrement signifiée, formé par déclaration du 19 décembre 2024 est pendant devant la cour.
Sur les délais prévus à l’article 524 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La recevabilité de la demande de radiation formée par la SCI [Adresse 7] n’est pas contestée, les parties n’ayant pas conclu et étant observé qu’il ressort des écritures de la SCI Ligne des 600 les éléments suivants, non contestés : la déclaration d’appel du jugement querellé a été déposée le 19 décembre 2024 ; l’avis de déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 30 janvier 2025 ont été signifiés par la SARL DECOSSIMA le 18 février 2025 ; les conclusions de la SARL DECOSSIMA ont été notifiées le 17 mars 2025 ; l’assignation en référé aux fins d’exécution provisoire a été délivrée par la SCI [Adresse 7] le 12 mai 2025.
La demande de radiation est donc recevable s’agissant de ces conditions.
Sur le caractère exécutoire de l’ordonnance du 13 novembre 2024 :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
La SCI Ligne des 600 invoque l’inexécution par la SARL DECOSSIMA de l’ordonnance en référé du 13 novembre 2024.
Cette ordonnance est assortie de droit de l’exécution par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, et ce, en toutes ses dispositions, y compris celles concernant les dépens et les frais irrépétibles.
La SCI [Adresse 7] justifie avoir signifié le jugement querellé à la SARL DECOSSIMA par acte du 6 décembre 2024, qui est dès lors exécutoire, et peut donc se prévaloir de l’exécution provisoire.
Ainsi, la demande de radiation est recevable compte tenu du caractère exécutoire du jugement querellé.
En conséquence, la demande de radiation sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation :
La SARL DECOSSIMA ne conteste pas n’avoir pas exécuté la décision entreprise. Elle ne fait pas valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision mais elle soutient d’une part qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance, ce qui n’est pas une cause de rejet de la demande de radiation. Elle soutient d’autre part que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
lI est constant que les conséquences manifestement excessives s’apprécient s’agissant des condamnations pécuniaires, au regard des facultés de remboursement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Ici, la SARL DECOSSIMA fait valoir que l’exécution provisoire que l’exécution provisoire la conduirait à licencier les salariés qui se retrouveraient au chômage, et que ces licenciements viendraient aggraver sa situation économique.
Mais, elle ne produit aucune pièce venant accréditer ses allégations et notamment aucun justificatif quant à la présence de salariés, ni aucune pièce permettant de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire.
Dès lors, il n’est pas justifié que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 alinea 1 du code de procédure civile dont il résulte que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans le dispositif de ses écritures, la SARL DECOSSIMA demande au premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 13 novembre 2024.
Or, d’une part, cette demande ne figure que dans ce dispositif et n’est ni formée, ni fondée juridiquement, ni motivée dans le corps de ses conclusions.
D’autre part, il est retenu supra (2.2) que la condition tenant à l’existence de risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire n’était pas remplie.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la condition cumulative tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance entreprise, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En conséquence,
Il convient de radier l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Il est rappelé que l’affaire pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente après justification par la SARL DECOSSIMA de l’entière exécution de l’ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Sur les mesures accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande que la SARL DECOSSIMA, partie perdante, soit tenue aux dépens et, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à verser à la SCI [Adresse 7] qui a dû exposer des frais irrépétibles, la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, première présidente, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire ;
— Disons n’y avoir pas lieu de statuer sur la demande de voir « juger » formée par la SARL DECOSSIMA ;
— Déclarons recevable la demande de radiation ;
— Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel en raison de l’inexécution du jugement attaqué ;
— Condamnons la SARL DECOSSIMA à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la SARL DECOSSIMA aux dépens ;
Le Greffier, La Première présidente,
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