Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 févr. 2026, n° 24/03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 26 septembre 2024, N° 23/141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03372 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLVH
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
26 septembre 2024
RG:23/141
S.A.S. [3]
C/
[L]
Grosse délivrée le 09 FEVRIER 2026 à :
— Me LIGIER
— Me HASSANALY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 26 Septembre 2024, N°23/141
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [X] [L]
né le 08 Novembre 1978 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Une cessation collective du travail est intervenue le 3 octobre 2022, au sein de la SAS [3], mouvement déclenché par l’ensemble des salariés pour protester contre la mise à pied à titre conservatoire d’un autre salarié.
Reprochant à M. [L], salarié depuis le 1er avril 2008, d’avoir tenu, durant cette journée, des propos irrespectueux envers le directeur de site et le directeur régional, la SAS [3] a prononcé à l’encontre du salarié une mise à pied à titre conservatoire le 3 octobre 2022 et l’a convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 13 octobre 2022.
Le17 octobre 2022, la SAS [3] a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave en ces termes :
«Le 3 octobre 2022, vous avez été mis à pied à titre conservatoire dans l’attente de votre convocation le 13 octobre 2022.
Monsieur [J] [Z], votre Responsable hiérarchique, assisté par Madame [O] [H], Directrice des ressources Humaines, vous ont reçu en entretien le 13 octobre 2022, en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Lors de cet entretien vous étiez assisté par Monsieur [I], Conseiller des salariés de la Mairie de [Localité 2].
Nous avons à vous reprocher des agissements constitutifs d’une faute grave.
'Le 3 octobre 2022, vous avez été irrespectueux vis-à-vis de votre Responsable hiérarchique,
[J] [Z], après lui avoir jeté les clés de l’usine dessus tout en lui vociférant : « Vu que tu es si malin, tu iras ouvrir l’usine le matin ! ».
De tels propos et attitudes sont inacceptables au sein du site d'[3].
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d’envoi de la présente notification, sans indemnités de préavis ni de licenciement.' ».
M. [L] a contesté le licenciement par courrier du 19 octobre 2022, mais la SAS [3] a maintenu sa décision.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes le 15 mars 2023 lequel, par jugement du 26 septembre 2024 a :
— Dit que la cessation de travail concerté du 3 octobre 2022, de l’ensemble des salariés de l’entreprise, est un mouvement licite de grève ;
— Constaté que Monsieur [X] [L] a exercé son droit de grève le lundi 03 octobre 2022.
— Dit que le licenciement de Monsieur [X] [L] a été prononcé pour faute grave pendant l’exercice normal de son droit de grève ;
— Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [L] est nul et qu’il produit les effets d’un licenciement nul ;
— Prononcé l’annulation de la mise à pied conservatoire du 03 octobre 2022 ;
— Condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [X] [L] les sommes suivantes :
— 40.345,37 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul, en réparation du préjudice subi ;
— 12.413,96 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 6.206,98 euros bruts (2 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 620,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 3.103,49 euros nets au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, en réparation du préjudice subi ;
— 903,00 euros bruts de rappel de salaire au litre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 90,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— Condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonné à la SAS [3] de délivrer à Monsieur [X] [L], le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’Attestation France-Travail, rectifiés selon la présente décision mais rejeté sa demande d’astreinte ;
— Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établit à la somme de 3.103,49 euros ;
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision ;
— Dit que les sommes auxquelles la SAS [3] est condamnée, porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes allouées à titre de dommages et intérêts .
— Dit que les intérêts courent au taux légal, jusqu’à parfait paiement à compter du prononcé du présent jugement, sur les sommes allouées au titre des dommages et intérêts ;
— Ordonné à la SAS [3] de rembourser à France-Travail la somme de 9.310,47 euros au titre des indemnités de chômage payées à Monsieur [X] [L] ;
— Ordonné qu’une copie du présent jugement soit transmise à France-Travail, le licenciement ne résultant pas d’une faute grave ;
— Débouté M. [T] [L] de sa demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure et du surplus de ses prétentions ;
— Débouté la SAS [3] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— Mis les entiers dépens d’instance à la charge de la SAS [3].
Le 21 octobre 2024 la SAS [3] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 8 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2025, la SAS [3] demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS,
ORDONNER la révocation de la clôture intervenue le 8 décembre 2025 en raison de la cause grave que constitue le non-respect du principe du contradictoire et, subsidiairement, écarter les conclusions et pièces notifiées le 8 décembre 2025 par Monsieur [L] pour ne retenir que les écritures et pièces échangées préalablement
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
Débouté Monsieur [L] de ses plus amples prétentions.
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit que la cessation de travail concertée du 3 octobre 2022 de l’ensemble des salariés de l’entreprise est un mouvement licite de grève ;
Constaté que Monsieur [L] a exercé son droit de grève le lundi 3 octobre 2022 ;
Dit que le licenciement de Monsieur [L] a été prononcé pour faute grave pendant l’exercice normal de son droit de grève ;
Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] est nul et qu’il produit les effets d’un licenciement nul ;
Prononcé l’annulation de la mise à pied conservatoire du 3 octobre 2022 ;
Condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement :
' 40 345,37 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
' 12 413,96 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 6 206,98 € bruts (2 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 620,70 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 3 103,49 € nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
' 903 € bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 90,30 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ordonné à la SAS [3] de :
' Délivrer à Monsieur [L] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation France Travail, rectifiés selon la décision ;
' Rembourser à France Travail la somme de 9 310,47 € au titre des indemnités de chômage.
Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision ;
Ordonné qu’une copie du jugement soit transmise à France Travail, le licenciement ne résultant
pas d’une faute grave ;
Débouté la SAS [3] du surplus de ses demandes reconventionnelles.
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
DÉBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNER la restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ; CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
LIMITER le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.058,24 €, outre 405,82 € de congés payés afférents ;
LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme comprise entre 9.310,47 € et 37.241,88 € bruts, soit entre 3 et 12 mois de salaire bruts.
Elle soutient que :
— le mouvement du 3 octobre 2022 était illicite et non une grève, car il s’agissait d’une grève de pure solidarité en soutien à M. [V], sans revendications professionnelles préalables portées à la connaissance de l’employeur,
— la faute grave est établie et rendait impossible le maintien de M. [L] : il a jeté les clés de l’usine sur M. [Z] en lui vociférant : « Vu que tu es si malin, tu iras ouvrir l’usine le matin ! », il a également proféré des insultes, notamment « tiens voila tes clés de merde tu viendras ouvrir l’usine tous les matins cela te fera du bien de savoir ce que c’est que de travailler espèce de merde ! » et a ajouté avoir plus de respect pour les chiens que pour son responsable
— la procédure de licenciement a été respectée, car le samedi 15 octobre est un jour ouvrable, le délai de deux jours ouvrables a donc été atteint pour la notification du 17 octobre 2022, M. [L] ne justifie d’aucun préjudice lié à une prétendue irrégularité,
— si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis devrait être limitée à 4 058,24 euros bruts, M. [L] ne justifie d’aucun préjudice distinct.
En l’état de ses dernières écritures en date du 8 décembre 2025, contenant appel incident, M. [L] demande à la cour de :
A titre principal,
' Sur la requalification du licenciement pour faute grave de Monsieur [L] en un licenciement nul :
' JUGER que Monsieur [L] exerçait son droit de grève avec les autres salariés de la Société le lundi 03 octobre 2022,
' JUGER que le licenciement de Monsieur [L] a été prononcé pour faute grave pendant l’exercice normal de son droit de grève,
' JUGER nulle la mise à pied à titre conservatoire du 03 octobre 2022,
' JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] doit produire les effets d’un licenciement nul,
En conséquence,
' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NIMES en date du 26 septembre 2024 en tant qu’il a condamné la SAS [3] au paiement des sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour licenciement nul : 40 345,37 euros nets,
— Indemnité légale de licenciement : 12 413,96 euros nets,
— Indemnité compensatrice de préavis : 6 206,98 euros bruts (2 mois), ainsi que la somme de 620,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— Mise à pied à titre conservatoire : 903 euros bruts outre 90,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— Préjudice moral et financier : 3103,49 euros nets,
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros,
' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NIMES en date du 26 septembre 2024 en tant qu’il a débouté la demande de Monsieur [L] de condamnation de la SAS [3] à la somme de 3 103,49 euros nets au titre des irrégularités dans la procédure de licenciement de Monsieur [L],
A titre subsidiaire,
' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NIMES en date du 26 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire et en cas d’annulation, d’infirmation ou de réformation du Jugement dont appel,
' Sur la requalification du licenciement pour faute grave de Monsieur [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
' JUGER que Monsieur [L] n’a tenu aucun propos injurieux le 03 octobre 2022,
' JUGER que Monsieur [L] n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire en 14 ans d’ancienneté,
' JUGER nulle la mise à pied à titre conservatoire du 03 octobre 2022,
' JUGER que le licenciement de Monsieur [L] pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' CONDAMNER la Société SAS [3] au paiement des sommes suivantes:
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal la somme de 37 241,88 euros bruts (12 mois)
— Indemnité légale de licenciement : 12 413,96 euros nets,
— Indemnité compensatrice de préavis : 6 206,98 euros bruts (2 mois), ainsi que la somme de 620,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— Mise à pied à titre conservatoire : 903 euros bruts outre 90,30 euros bruts
au titre des congés payés y afférents,
' CONDAMNER la Société SAS [3] au paiement d’un préjudice moral et financier d’une somme de 5 000,00 euros nets,
' CONDAMNER la Société SAS [3] au paiement d’une indemnité de 3 103,49 euros nets au titre des irrégularités dans la procédure de licenciement de Monsieur [L],
En tout état de cause,
' DEBOUTER la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
' FAIRE PRODUIRE à la décision à intervenir les intérêts légaux,
' ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir,
' SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte,
' CONDAMNER la Société SAS [3] au paiement d’une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel, outre aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— le mouvement du 3 octobre 2022 était une grève licite, collective et concertée, portant sur des revendications professionnelles multiples, y compris la mise à pied de M. [V] et les craintes pour la pérennité de l’entreprise, le licenciement pour faute grave est nul car l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail qu’en cas de faute lourde,
— il nie les propos irrespectueux allégués, ce que de nombreuses attestations de collègues confirment,
— l’employeur a notifié le licenciement le 17 octobre 2022 (lundi), soit moins de deux jours ouvrables après l’entretien préalable du 13 octobre 2022 (jeudi), car le samedi 15 octobre n’aurait pas dû compter comme jour ouvrable,
— les motivations de la faute grave notifiées dans la lettre de licenciement du 17 octobre 2022 sont différentes de celles évoquées lors de l’entretien préalable du 13 octobre 2022, ce qui est une irrégularité,
— le licenciement s’est déroulé dans des conditions vexatoires, l’employeur ayant déjà tenté de le licencier lorsqu’il était salarié protégé (refus de la DREETS en 2014).
— à titre infiniment subsidiaire, la faute grave n’est pas avérée ou est totalement disproportionnée compte tenu de son ancienneté (14 ans) et de son professionnalisme.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Les parties ne s’y opposant pas, la cour révoque l’ordonnance de clôture et fixe à nouveau la clôture avant l’ouverture des débats.
Sur le caractère licite de la grève
Une grève licite se définit comme une cessation collective, concertée et totale du travail, en vue d’appuyer des revendications professionnelles que l’employeur est en mesure de satisfaire.
Selon l’article L2511-1 du code du travail, « L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. »
L’article L1132-2 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève. » Ce texte réaffirme l’interdiction de toute sanction ou discrimination liée à l’exercice du droit de grève.
La grève doit avoir pour objet d’appuyer des revendications professionnelles, c’est-à-dire des demandes portant sur les conditions de travail, la rémunération, l’emploi, ou tout autre sujet relevant de la relation de travail. La jurisprudence précise que la grève est licite dès lors qu’elle vise à défendre des revendications professionnelles, même si celles-ci sont formulées au niveau national et non spécifiquement dans l’entreprise.
Une cour d’appel, ayant retenu qu’un syndicat avait appelé les salariés de l’entreprise à la grève pour soutenir des salariés menacés par des sanctions disciplinaires pour des faits commis lors d’un précédent mouvement de grève , dont la légitimité n’était pas contestée, et que ces menaces avaient pu être perçues au sein de l’entreprise comme susceptibles de porter atteinte au droit de grève, a pu en déduire que la mobilisation destinée à soutenir les salariés grévistes répondait à un intérêt collectif et professionnel, de sorte que ce mouvement de grève était licite (Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-12.561).
En l’espèce, les salariés de la SAS [3] ont décidé d’une grève le 3 octobre 2022 au motif, selon l’intimé, que «le 30 septembre 2022 Monsieur [R] [V], chef d’atelier et chef de production, a été mis à pied à titre conservatoire de manière totalement arbitraire par la Société qui lui reprochera des faits de harcèlement moral», les salariés ont estimé que «cette mesure allait impliquer une ambiance particulièrement délétère dans l’entreprise mais également priver les salariés de leur supérieur hiérarchique».
Il s’agit donc d’un mouvement de grève décidé exclusivement parce qu’un salarié encourait une sanction disciplinaire en raison de faits de harcèlement moral qui lui étaient imputés, ce qui est exclusif de la préservation d’un quelconque intérêt collectif de la communauté des salariés.
M. [L] l’a d’ailleurs confirmé, au terme de son courrier du 19 octobre 2022 :
« ' Vous m’avez reproché le 03.10.2022 d’avoir été irrespectueux vis-à-vis de mon responsable
hiérarchique suite à notre mécontentement collectif à l’égard de notre Chef d’Atelier qui venait d’être mis à pied ' » dans l’attestation que M. [L] a établie en faveur de M. [W] qui a contesté pour les mêmes motifs son licenciement, il déclarait « ' Après avoir appris la mise à pied conservatoire de Mr [V] [R] notre chef d’atelier, nous avons en commun, tous les ouvriers décidés de faire un mouvement de contestation en ne reprenant pas le travail le lundi matin. Le directeur et le directeur régional nous ont demandé pourquoi il y avait arrêt de l’usine ' Nous avons tous expliqué notre étonnement suite à la mise à pied conservatoire de notre chef d’atelier. Nous voulions savoir pourquoi et surtout quand il serait réintégrer car sans lui l’atelier ne fonctionne plus ' ».
En outre, les attestations produites au débat confirment que le seul motif du mouvement provenait de la sanction prononcée contre un salarié :
— M. [M] : « ' Nous avons appris la mise à pied conservatoire de notre chef d’atelier Mr [V] [R], nous avons donc décidé tous ensemble d’arrêté l’activité de l’entreprise car nous estimions cette sanction comme injuste envers une personne qui a toujours tout fait et tout mis en 'uvre pour la réussite de l’entreprise. Suite à cette grève notre directeur et directeur
régional ont entamé une discussion avec l’ensemble de l’atelier pour comprendre ce mécontentement c’est alors que nous avons tous pris la parole pour expliquer combien à nos yeux notre chef d’atelier est important pour le bon fonctionnement de cette entreprise ['] pour lui [M. [A]] comme pour nous il était essentiel que notre chef d’atelier retrouve son poste au plus vite ' ».
— M. [P] «… Suite à la convocation qui a eu lieu avec le directeur du site et le directeur régional pour soutenir Mr [V] [R] (responsable d’atelier du site mis à pied sans aucun motif valable) sans aucun justificatifs valable suite à un tissu de mensonge d’un employé du site (courrier)… ».
— M. [D] : « ' Nous avons appris la mise à pied de [V] [R] nous avons décidé tous ensemble d’arrêté l’activité de l’entreprise ' ».
— M. [W] : « ' j’ai constaté que tout mes collègues étaient à l’arrêt suite à la mise à pied conservatoire de notre chef d’atelier Monsieur [V] [R] ' » il ajoute qu’il a « ' naturellement et solidairement ' » rejoint le mouvement,
— M. [A] : «Nous avons appris la mise à pied de notre chef d’atelier Monsieur [V] [R] nous avons décidé tous ensemble d’arrêté l’activité de l’entreprise car nous ne
comprenons pas cette sanction injuste car cette personne a toujours mis tous en 'uvre pour l’entreprise.»
Dans le cadre de la présente instance, l’intimé soutient que «De surcroît, les salariés expliqueront que leur mécontentement était conjugué avec la perte de charge de travail depuis environ 6 mois et la baisse d’activité de l’entreprise consécutive, mais également la disparition de la certification AFCAB .» Outre que cela ne résulte d’aucun autre élément que les déclarations des salariés sanctionnés pour le même motif que l’intimé, il ne s’agissait pas de revendications professionnelles préalablement portées à la connaissance l’employeur mais du constat des difficultés que traversait l’entreprise. Ce n’est qu’après avoir initié le mouvement que la discussion a pu, éventuellement, porter sur ces problématiques bien que cela ne soit nullement démontré.
Le premier juge ne pouvait affirmer que «Les Directeurs entameront une discussion avec l’ensemble de l’atelier afin de comprendre les revendications des salariés au sujet de l’entreprise» alors que l’unique motif de grève avancé par l’ensemble des salariés tient à la mesure disciplinaire prononcée contre un autre salarié. Les attestations produites convergent toutes pour établir que ce n’est que dans le cadre des échanges informels après l’arrivée du directeur régional sur le site qu’a été abordé l’avenir de l’activité de la société mais ce sujet n’était absolument pas l’élément déclencheur du mouvement.
Il en résulte que le mouvement du 3 octobre 2022 ne peut être qualifié de grève en sorte que le salarié ne peut bénéficier du statut protecteur découlant des articles précités.
La faute grave peut donc justifier un licenciement.
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La liberté d’expression est une liberté publique consacrée par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’article L.1121-1 du code du travail dispose que 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
Si le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Un abus de la liberté d’expression peut être constitué par des propos blessants et des allusions diffamatoires contenues dans une lettre.
Des propos excédant la limite de la liberté d’expression peuvent caractériser un manquement à l’obligation de loyauté et constituer une faute grave de licenciement.
L’abus du droit à la liberté d’expression est apprécié in concreto en tenant compte des fonctions du salarié, de la publicité donnée à ses propos et du trouble qui en est résulté dans l’entreprise mais aussi des circonstances dans lesquels ils ont été tenus.
Une distinction doit être faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions, une atteinte à l’honorabilité des personnes faite par voie d’expressions grossièrement insultantes ou injurieuses au sein du milieu professionnel revêt, en raison de ses effets perturbateurs, une gravité particulière, susceptible d’entraîner des sanctions.
Ainsi, les injures ou menaces adressées directement au dirigeant caractérisent un abus de la liberté d’expression et justifient un licenciement pour faute grave.
Le contexte dans lequel les propos ont été tenus peut être pris en compte et peut diminuer la gravité de la faute
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige reproche à M. [L] d’avoir jeté les clés de l’usine dessus sur M. [Z] en lui disant : « Vu que tu es si malin, tu iras ouvrir l’usine le matin ! ».
Pour justifier la mesure ainsi prise, la SAS [3] produit aux débats :
— l’attestation de M. [Z] : «Lors de la grève du 3 octobre 2022 je suis arrivé à 7h du matin à l’usine et j’ai tenté de saluer tous les salariés malgré le début de grève suite à la mise à pied du chef d’atelier. En faisant le tour de mes collaborateurs Mr [X] [L] a refusé non seulement de me serrer la main mais surtout m’a jeté dessus avec une certaine envie de me toucher au visage les clés de l’usine en me criant dessus : « tiens voila tes clés de merde tu viendras ouvrir l’usine tous les matins cela te fera du bien de savoir ce que c’est que de travailler espèce de merde ! ».
Je lui ai alors répondu que je prenais acte de la remise des clés mais que je ne tolérerai pas de tels gestes si il ne me présentais pas des excuses. Il m’a alors répondu que la seule personne pour qui il avait du respect c’était pour [R] [V], le chef d’atelier mis à pied et que tant qu’il ne serait pas là il ne reprendrait pas le travail.
Je lui ai répondu que c’était son droit de faire grève mais pas d’être violent et de manquer de respect. Il a surenchéri en me disant qu’il avait plus de respect pour les chiens que pour moi ' Le dialogue était devenu impossible j’ai préféré stopper la conversation et revenir plus tard.»
— l’attestation de M. [P] que verse l’intimé lui-même confirmant que « … les clefs de l’atelier ont été jettées à terre…»
— les conclusions de l’intimé : « 'Monsieur [L], pour exprimer son mécontentement partagé avec les autres salariés jettera par terre les clefs de l’usine, afin de montrer que sans Monsieur [V], il était inutile d’ouvrir l’usine. ' ».
La lettre de licenciement ne vise que les faits suivants à savoir : «Le 3 octobre 2022, vous avez été irrespectueux vis-à-vis de votre Responsable hiérarchique, [J] [Z], après lui avoir jeté les clés de l’usine dessus tout en lui vociférant : « Vu que tu es si malin, tu iras ouvrir l’usine le matin ! ».
De tels propos et attitudes sont inacceptables au sein du site d'[3].»
M. [L] conteste avoir prononcé ces propos.
Il verse aux débats les attestations de :
— M. [P] : « Il n’a était dit aucun mots déplacés de nature insultant à l’égard des deux directeurs qui justifient le licenciement immédiat, mais les clefs de l’atelier ont était jettées à terre de façon non brutale pour montrer son mécontentement aux deux directeurs de
cette décision. »
— M. [D] : «J’ai constaté aucune insulte et agression envers les supérieurs…. »
— M. [U] : «Le lundi 03 octobre 2022, Monsieur [L] [X] n’a tenu aucun mot injurieux ou impoli envers nos responsables de site’ »
Il n’est fait état ni de menaces ni d’insultes.
Le seul fait matériellement établi consiste pour M. [L] d’avoir jeté les clés de l’établissement en signe de défi à l’égard de M. [Z].
Un tel geste isolé accompli dans un contexte de mouvement de contestation en solidarité avec un collègue sanctionné, n’appelait pas une sanction telle qu’un licenciement laquelle apparaît disproportionnée étant observé que M. [L] présentait une ancienneté de quatorze ans exempte de tout antécédent disciplinaire.
Il en résulte que le licenciement de M. [L] est dénué de cause réelle et sérieuse
M. [L] est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes sur la base de ses 3 derniers mois de salaire, avec une rémunération moyenne de 3 103,49 euros bruts:
— une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 6 206,98 euros bruts, outre 620,70 euros bruts de congés payés afférents,
— une indemnité de licenciement de [(3 103,49 x ¿) x 10] +[(3 103,49 x 1/3) x 4] + [(3 103,49 x 1/3) x (6/12)] = 12 413,96 euros
— 903,00 euros bruts au titre du paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire, outre
90,30 euros bruts de congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de ( 3 103,49 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (14 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [L] doit être évaluée à la somme de 25.000,00 euros.
M. [L] sollicite par ailleurs le paiement d’une somme de 5 000,00 euros [ dans le dispositif de ses écritures, bien que dans sa partie discussion il demande la confirmation du jugement qui lui a alloué 3103,49 euros ] au titre d’un préjudice moral et financier aux motifs qu’il ne fait nul doute que la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] s’est tenu dans des conditions vexatoires incontestables, ayant été traité différemment des autres salariés sans aucune raison valable.
En outre, Monsieur [L] a été placé dans une situation financière précaire en raison du licenciement contesté par le présent litige.
Monsieur [L] doit tous les mois rembourser son prêt qu’il avait souscrit sur 30 ans, comptant sur sa situation stable et de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée depuis 8 ans au moment du prêt, avec un passif disciplinaire vierge.
Ce faisant, M. [L] ne caractérise nullement les conditions qu’il estime vexatoires ayant entouré son licenciement se référant aux conséquences de son licenciement qui ont été indemnisées par ailleurs. La demande est en voie de rejet.
Dès lors que le licenciement est déclaré dénué de cause réelle et sérieuse la demande tendant au paiement d’une indemnité au titre des irrégularités dans la procédure de licenciement est également en voie de rejet.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il a été justement fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [3] à payer à M. [L] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Révoque l’ordonnance de clôture et prononce la clôture de l’instruction avant l’ouverture des débats,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonné à la SAS [3] de délivrer à Monsieur [X] [L], le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’Attestation France-Travail, rectifiés selon la présente décision mais rejeté sa demande d’astreinte ;
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision ;
— Dit que les sommes auxquelles la SAS [3] est condamnée, porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes allouées à titre de dommages et intérêts .
— Dit que les intérêts courent au taux légal, jusqu’à parfait paiement à compter du prononcé du présent jugement, sur les sommes allouées au titre des dommages et intérêts ;
— Ordonné à la SAS [3] de rembourser à France-Travail la somme de 9.310,47 euros au titre des indemnités de chômage payées à Monsieur [X] [L] ;
— Ordonné qu’une copie du présent jugement soit transmise à France-Travail, le licenciement ne résultant pas d’une faute grave ;
— Débouté M. [X] [L] de sa demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure et du surplus de ses prétentions ;
— Débouté la SAS [3] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— Mis les entiers dépens d’instance à la charge de la SAS [3].
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [L] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [3] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 6.206,98 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 620,70 euros bruts de congés payés afférents,
— 12 413,96 euros à titre d’ indemnité de licenciement
— 903,00 euros bruts au titre du paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire, outre
90,30 euros bruts de congés payés afférents.
— 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Déboute pour le surplus,
Condamne la SAS [3] à payer à M. [L] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [3] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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