Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 11 févr. 2026, n° 25/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 juillet 2025, N° 25/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
11/02/2026
ARRÊT N°26/141
N° RG 25/02687 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REIL
CJ – LSM
Décision déférée du 23 Juillet 2025 – Juge de la mise en état de TOULOUSE – 25/00071
J. L. ESTEBE
[P], [R] [K]
C/
[Y] [K] épouse [L]
[G] [K] épouse [D]
[W] [K]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [P], [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [Y] [K] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [K] épouse [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. MICK, président
S. CRABIERES, conseiller
L. SAINT MARTIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par V. MICK, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [I] et [J] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1959 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts.
[X] [I] est décédée le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [J] [K],
— ses enfants, nés de son mariage avec [J] [K] :
— Mme [G] [K],
— Mme [Y] [K],
— Mme [P] [K],
— M. [W] [K].
[J] [K] est décédé le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder ses enfants :
— Mme [G] [K],
— Mme [Y] [K],
— Mme [P] [K],
— M. [W] [K], donataire hors part-successorale de la nue-propriété d’une maison aux termes d’un acte en date du 29 novembre 2006.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [V] [O], notaire à [Localité 1].
Le 24 et le 26 décembre 2024, [G] et Mme [Y] [K] ont fait assigner Mme [P] [K] et M. [W] [K] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance contradictoire du 23 juillet 2025, le juge chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir,
— condamné Mme [P] [K] à payer 2 000 euros à Mme [G] [K] et Mme [Y] [K] et 500 euros à M. [W] [K] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— condamne Mme [P] [K] aux dépens,
— renvoie l’affaire à la mise en état du 8 septembre 2025, pour conclusions de Mme [P] [K] et de M. [W] [K], injonction de conclure leur étant délivrée, sous peine de clôture immédiate et de fixation de l’affaire pour plaider.
Par déclaration électronique du 5 août 2025, Mme [P] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence
— condamné [P] [K] à payer 2 000 € à [G] [K] et [Y] [K] et 500 € à [W] [K] au titre des frais non compris dans les dépens
— condamné [P] [K] aux dépens.
Sur requête aux fins d’autorisation d’assignation à jour fixe Mme [P] [K] a été autorisée à assigner quant à l’exception incompétence selon ordonnance rendue par Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Toulouse le 07 Août 2025.
Suivant conclusions d’appelante du 6 août 2025, Mme [P] [K] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du 23 juillet 2025 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [P] [K].
— Infirmer l’ordonnance du 23 juillet 2025 en ce qu’il a condamné Mme [P] [K] au paiement de 2.000 euros à Mme [G] [K] et Mme [Y] [K] et 500 euros à M. [W] [K].
Statuant à nouveau,
— Déclarer incompétent le juge saisi.
— Juger n’y a voir lieu à condamner Mme [P] [K] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner Mme [G] [K] et Mme [Y] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamner M. [W] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’intimées du 25 novembre 2025, Mesdames [Y] et [G] [K] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [P] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant,
— condamner Mme [P] [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Mme [P] [K] aux entiers dépens de l’appel.
Suivant conclusions d’intimé du 16 décembre 2025, M. [W] [K] demande à la cour de :
— débouter Mme [P] [K] de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence
— déclarer compétent le juge saisi
— condamner Mme [P] [K] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entier dépens.
L’audience de plaidoiries est fixée le 16 décembre 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée
Il résulte de l’article 751 du code de procédure civile que la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d’application du présent article.
Par ailleurs, l’article 726 du même code précise que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
Selon article R 211-26 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ;
2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;
3° Successions ;
(') ».
Mme [P] [K] soutient que le juge aux affaires familiales est incompétent dans la mesure où s’agissant d’une demande en partage successorale, seul le tribunal judiciaire est compétent et non le juge aux affaires familiales qui est un juge spécialisé. Elle souligne que l’assignation n’aurait pas dû être enrôlée devant le juge aux affaires familiales, «JAF cab 10», elle affirme que le partage judiciaire ne fait pas partie de la compétence du juge aux affaires familiales, conformément à l’article 841 du code de procédure civile.
Les intimés sollicitent la confirmation de l’ordonnance dont appel, indiquant que c’est bien le tribunal judiciaire qui a été saisi et non le juge aux affaires familiales. Ils relèvent que c’est l’assignation qui fait foi.
Le premier juge retient sa compétence en se fondant d’une part sur la lecture des assignations qui montrent que c’est le tribunal judiciaire qui est saisi du litige ; d’autre part sur l’ordonnance de répartition dans les chambres des magistrats au sein du tribunal judiciaire, soulignant qu’il compose le tribunal judiciaire statuant à juge unique en matière de partage procéduraux.
Il résulte des éléments du dossier que par acte introductif en date du 24 décembre 2024, Mme [Y] [C] [K] et Mme [G] [A] [K] ont assigné Mme [P] [K] et M. [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse. En effet, l’acte précise «assignation en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse»
Cet acte introductif précise bien que les demandes sont faites au Tribunal judiciaire.
L’assignation a été enrôlée comme un «partage devant le tribunal judiciaire» et a été attribué au JAF CAB 10.
Il convient de préciser que l’acte d’enrôlement est un acte administratif relevant du greffe qui permet d’attribuer un numéro de rôle général, et non un acte qui détermine la compétence d’une juridiction. De surcroît, si l’enrôlement a été fait au nom d’un cabinet de juge aux affaires familiales, à savoir «Cab JAF 10», il convient de rappeler avant tout que ce juge n’est pas un juge spécialisé et qu’il est compétent pour statuer sur les partages de succession.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [P] [K]. Il convient donc de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance seront confirmés ainsi que la condamnation de Mme [P] [K] au paiement des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et sera déboutée de sa demandes en paiement formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [G] [K], Mme [Y] [K] ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge. Il en est de même pour M. [W] [K].
Il convient en conséquence de condamner Mme [P] [K] à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne Mme [P] [K] à payer à Mme [G] [K] et Mme [Y] [K] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [K] à payer à M. [W] [K] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
H. BEN HAMED V. MICK
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