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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 30 avr. 2025, n° 25/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2024, N° 24/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 25/01572
N° Portalis DBV3-V-B7J-XCBI
AFFAIRE :
[F] [C]
C/
[V] [L]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Décembre 2024 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section : 2
N° RG : 24/00161
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2025
à :
Me [V] [L]
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 228 et Me Miléna DURAND, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 229
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
et APPELANTE en cause d’appel d’une ordonnance rendue le 24 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES
****************
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me [V] [L] de la SELARL CONTRALYS, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 221
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
et INTIME en cause d’appel
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée sans audience par Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffière : Madame Charlène TIMODENT.
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu par la 2ème chambre 2ième section de la cour de ce siège le 5 décembre 2024 n°417,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Mme [F] [C] le 16 décembre 2024 et transmise à la cour le 17 mars 2025,
Vu l’avis adressé aux parties le 26 mars 2025 les informant que la cour statuera sans audience le 30 avril 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
L’arrêt visé est effectivement entaché d’une erreur matérielle dans ses motifs et son dispositif pour avoir mal orthographié le patronyme de l’appelant qui est [L] et non [G] comme mentionné.
Il convient de faire droit à la requête et de rectifier l’arrêt en ce sens.
Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
FAIT DROIT à la requête ;
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant l’arrêt rendu le 5 décembre 2024 en ce sens qu’il y a lieu de lire dans les motifs et le dispositif de l’arrêt, [L] au lieu de [G] ;
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute de l’arrêt rectifié ainsi que sur les expéditions délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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