Irrecevabilité 9 mai 2023
Confirmation 14 mars 2024
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 14 mars 2024, n° 23/07084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mai 2023, N° 22/3829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR DEFERE
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 41
Rôle N° RG 23/07084 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLK32
Groupement LES FERMIERS DE NOS PROVINCES
S.C.A. COOPERL ARC ATLANTIQUE
C/
[U] [H]
S.A.R.L. NATUR’OEUF PRODUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/3829.
DEMANDEURS AU DEFERE
Groupement LES FERMIERS DE NOS PROVINCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société COOPERL ARC ATLANTIQUE S.C.A. , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur [U] [H]
né le 03 Février 1933 à [Localité 3] (26), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julia DELEPINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
Société NATUR’OEUF PRODUCTION S.A.R.L. représentée par M. [U] [H] es qualité de mandataire ad-hoc, dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Me Julia DELEPINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 12 juillet 2017, la société Natur’oeuf production a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la SCA Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos provinces en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’usage du label rouge et de la marque 'Les Fermiers de nos provinces.'
M. [U] [H] est intervenu volontairement aux côtés de la société Natur’oeuf production.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Débouté la société Natur’oeuf production et M. [U] [H] de leurs demandes ;
— Débouté la société Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos provinces de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— Condamné in solidum la société Natur’oeuf production et M. [U] [H] à payer à la société Cooperl Arc Atlantique et au syndicat agricole Les Fermiers de nos provinces la somme totale de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Natur’oeuf production et M. [U] [H] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Par déclarations en date du 15 mars 2022 et du 18 mars 2022, la société Natur’oeuf production et M. [U] [H] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 janvier 2022 et sollicitent sa réformation. Les deux procédures ont été enregistrées sous les RG n°22/03829 et n°22/04060 et attribuées à la chambre 3-1.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 septembre 2022, le groupement Les Fermiers de nos provinces et la société Cooperl Arc Atlantique ont invoqué l’irrecevabilité de l’appel en raison de la méconnaissance des règles spéciales de compétence juridictionnelle édictées par les dispositions de l’article D.442.3 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 a:
— ordonné la jonction des procédures numéro 22/03829 et numéro 22/04060 et précisé que l’affaire sera suivie sous le seul et unique numéro 22/03829 ;
— débouté la SCA Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos provinces de leurs demandes d’irrecevabilité des appels formés par M. [U] [H], et la SARL Natur’oeuf production, représentée par M. [U] [H], à l’encontre du jugement prononcé le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
— condamné in solidum la SCA Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos provinces à payer à Monsieur [U] [H] et la SARL Natur''uf production, représentée par Monsieur [U] [H], la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCA Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos provinces de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum la SCA Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos provinces aux dépens de l’incident.
Le conseiller de la mise en état a retenu que :
— s’il est exact que la procédure de première instance, ainsi que les premières conclusions d’appelant, sont fondées uniquement sur l’article L442-6-I-5° du code de commerce qui attribue compétence exclusive à la cour d’appel de Paris pour connaître des jugements ayant statué en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, les conclusions au fond enregistrées par voie dématérialisée le 23 mars 2023 par les intimés se fondent sur les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et non plus sur les dispositions du code de commerce.
— Ce changement de fondement l’a été conformément aux dispositions des articles 563 et 565 du code de procédure civile qui permettent aux parties en appel de soulever des moyens nouveaux ainsi que des prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
— L’analyse d’une durée de préavis et de son caractère ou non suffisant peut tout autant ressortir des dispositions de l’article L442-6 I 5°, que des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
— Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’opérer une requalification, laquelle a nécessairement une incidence sur le fond du litige.
— Dès lors, s’agissant d’une action en responsabilité contractuelle, la cour d’appel d’Aix-en-Provence est compétente pour statuer sur le litige.
Par requête remise le 18 mai 2023, le groupement Les Fermiers de nos provinces et la société Cooperl Arc Atlantique ont déféré à la cour l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 9 mai 2023. Le déféré a été enrôlé devant la chambre 3-4.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2023, le groupement Les Fermiers de nos provinces et la société Cooperl Arc Atlantique demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
— déboute la SCA Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos provinces de leurs demandes d’irrecevabilité des appels formés par M. [U] [H] et la Sarl Natur''uf production, représentée par M. [U] [H], à l’encontre du jugement prononcé le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille,
— condamne in solidum la SCA Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos provinces à payer à M. [U] [H] et la Sarl Natur''uf production, représentée par Monsieur [U] [H], la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SCA Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos provinces de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne in solidum la SCA Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos provinces aux dépens de l’incident.
Statuant à nouveau sur ces différents points :
— déclarer la cour d’appel d’Aix-en-Provence incompétente au profit de la cour d’appel de Paris pour statuer sur les appels formés par la société Natur''uf production et M. [U] [H] à l’encontre du jugement prononcé le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille.
— débouter la société Natur’oeuf production et M. [U] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum la société Natur’oeuf production et M. [U] [H], ou l’un à défaut de l’autre, à verser au groupement 'Les Fermiers de nos provinces’ et à la société Cooperl Arc Atlantique une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M. [U] [H] et la société Natur’oeuf production, ou l’un à défaut de l’autres, aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2024, M. [H] et la société Natur’oeuf production demandent à la cour, au visa des articles 563 et suivants, 700 et 954 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance n° 2023/M61 rendue le 9 mai 2023 par Mme la conseillère de la mise en état de la chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat Les Fermiers de nos provinces et la SCA Cooperl Arc Atlantique ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum le syndicat Les Fermiers de nos provinces et la SCA Cooperl Arc Atlantique à payer à la SARL Natur’oeuf production représentée par son mandataire ad hoc M. [U] [H] et à M. [U] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum le syndicat Les Fermiers de nos provinces et la SCA Cooperl Arc Atlantique aux entiers dépens.
MOTIFS :
Aux termes de l’article D.442-4 du code de commerce dans sa version applicable à l’espèce, pour l’application de l’article L.442-6, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents étaient fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 du livre quatre de la partie réglementaire du code de commerce, la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions étant celle de Paris.
La Cour de cassation est venue préciser le 18 octobre 2023 que cette règle instituait une compétence d’attribution dont le non-respect relevait non pas d’une fin de non-recevoir mais d’une exception d’incompétence.
Il en résulte d’une part que la décision du conseiller de la mise en état qui déboute la SCA Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos provinces de leurs demandes d’irrecevabilité des appels ne peut qu’être confirmée, puisque quelle que soit la cour d’appel compétente, ce n’est pas une irrecevabilité de l’appel qui est encourue, et que d’autre part, les auteurs du déféré ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, non applicables lorsque le conseiller de la mise en état statue sur une exception de procédure.
La cour statuant sur le déféré est compétente, en application des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile pour statuer sur l’exception de compétence nouvellement formulée par les auteurs du déféré.
Ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état, la cour appelée à statuer sur le fond du litige n’est saisie d’aucune demande fondée sur l’article L.442-6 ancien du code de commerce.
Les appelants ont abandonné ce fondement qui a disparu de leurs écritures à compter du 23 septembre 2022.
Les parties qui conduisent le procès sont libres de modifier le fondement juridique de leur demande en appel conformément à l’article 565 du code de procédure civile.
Les dispositions du code de commerce prohibant la rupture brutale d’une relation commerciale établie ne sont pas exclusives de celles du code civil relatives à l’exécution loyale d’une relation contractuelle.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence est compétente pour statuer sur la demande dont elle est actuellement saisie par conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2023, consistant en une demande d’indemnisation d’un préjudice résultant de la résiliation d’un contrat de partenariat de 2006 tacitement renouvelé d’année en année sans respect d’un préavis suffisant, fondée uniquement sur les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état et de la cour saisie du déféré de sa décision de statuer sur le moyen tiré du caractère prétendument nouveau des prétentions émises par les appelants en cause d’appel.
Parties succombantes, le groupement Les Fermiers de nos provinces et la société Cooperl Arc Atlantique seront condamnés in solidum aux dépens du déféré ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 mai 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1,
Y ajoutant,
Déboute le groupement Les Fermiers de nos provinces et la société Cooperl Arc Atlantique de leur demande tendant à faire déclarer la cour d’appel d’Aix-en-Provence incompétente au profit de la cour d’appel de Paris,
Condamne in solidum le groupement Les Fermiers de nos provinces et la société Cooperl Arc Atlantique à payer à la société Natur’oeuf production et M. [U] [H] la somme globale de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le groupement Les Fermiers de nos provinces et la société Cooperl Arc Atlantique aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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