Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 22/05149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 octobre 2022, N° 17/01493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05149 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M67H
Monsieur [R] [P]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2022 (R.G. n°17/01493) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 09 novembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Clarisse MAROT
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [P], a été affilié auprès du régime social des indépendants (RSI), devenu l’URSSAF, du 1er mars 2005 au 9 mai 2012, pour l’exercice de son activité commerciale en raison de sa qualité de gérant de SARL.
Le 26 janvier 2016, la caisse de RSI Aquitaine a fait signifier à M. [P] une contrainte émise le 12 mars 2015 pour un montant de 8 037 euros correspondant à une régularisation de l’année 2012 et aux majorations de retard.
Par jugement du 3 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, saisi d’une opposition à contrainte par M. [P], a déclaré parfait le désistement du RSI de sa demande de validation de la contrainte et constaté l’extinction de l’instance.
Le 4 juillet 2017, le RSI d’Aquitaine a établi une nouvelle contrainte, signifiée à M. [P] le 12 juillet 2017, pour le recouvrement de somme totale de 8 037 euros représentant une régularisation de cotisations sociales dues au titre de l’année 2012, outre des majorations de retard.
Par requête reçue le 26 juillet 2017, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde afin de former opposition à l’encontre de cette contrainte.
Par jugement du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’opposition de M. [P] recevable mais mal fondée ;
— débouté M. [P] de ses demandes ;
— validé la contrainte du 4 juillet 2017 pour la somme de 8 037 euros ;
— condamné M. [P] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 72,33 euros ;
— condamné M. [P] aux dépens et à payer à l’Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 9 novembre 2022, M. [P] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024 et reprises oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— annuler la contrainte du 4 juillet 2017 ;
— enjoindre l’Urssaf Aquitaine à calculer les cotisations au titre de l’année 2012 ;
— enjoindre l’Urssaf Aquitaine à procéder au remboursement de la somme de 21 421 euros et à défaut de la somme de 4 690 euros, à parfaire selon le calcul des cotisations pour l’année 2012 ;
— débouter l’Urssaf Aquitaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— condamner l’Urssaf Aquitaine aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite tout d’abord l’annulation de la contrainte en faisant valoir :
— d’une part, qu’en l’absence de mise en demeure préalable, la dette de cotisations est prescrite
— d’autre part, que l’absence de mise en demeure préalable rend la contrainte nulle, précisant n’avoir jamais reçu la mise en demeure du 19 septembre 2014, ne pas être l’auteur de la signature sur l’accusé de réception et que si la cour devait considérer qu’un courrier lui a été remis, rien ne permet de s’assurer qu’il s’agissait de la mise en demeure,
— de dernière part, que la contrainte ne porte que la mention 'régul 2012" ce qui ne lui a pas permis de vérifier le bien fondé de cette contrainte et qu’il n’était pas précisé qu’il avait été appliqué une taxation d’office de sorte qu’il n’a pas eu connaissance ni de l’objet ni du détail des cotisations réclamées.
Il soutient ensuite que si la cour considérait que la contrainte est régulière, elle ne pourrait qu’estimer qu’aucune somme n’est due. Il affirme avoir informé le RSI de l’absence de revenus pour l’année 2012 dès le 12 novembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en conclut que le RSI n’a pas tenu compte de ses courriers et se permet de lui réclamer, 10 ans plus tard, une somme de plus de 8 000 euros fondée sur une taxation d’office alors que cette somme est indue. Il explique que les sommes sollicitées ne peuvent concerner que le premier trimestre 2012 puisque la société dont il était le gérant a été liquidée le 30 avril 2012. Il indique qu’il avait procédé au paiement des cotisations pour l’année 2012 par anticipation dès le mois de janvier 2012 en adressant une somme de 14 222 euros dès le 5 janvier 2022. Il affirme qu’à la fin de l’année 2011, son compte était créditeur et qu’il a finalement payé plus de cotisations que celles qui ont été appelées de sorte que l’Urssaf lui est redevable de certaines sommes. Il conteste avoir reçu une somme de 12 316 euros que l’Urssaf indique lui avoir virée le 16 avril 2012. Il estime que l’Urssaf doit recalculer les cotisations pour l’année 2012 au regard de ses revenus déclarés à savoir 0 euro.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF d’Aquitaine demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [P] aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’une mise en demeure a été adressée à M. [P] le 19 septembre 2014 et qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été en mesure de produire l’accusé de réception dans le cadre d’une autre instance concernant la précédente contrainte.
Elle prétend qu’aucune prescription n’est caractérisée dès lors qu’il y a eu une mise en demeure le 19 septembre 2014 ce qui permettait de signifier une contrainte jusqu’au 18 octobre 2019, en application de l’article L.244-11 ancien du code de la sécurité sociale.
Elle considère que la contrainte et la mise en demeure répondent aux exigences de motivation prévues par l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale et que la mention 'Régul 2012' est parfaitement claire.
Elle explique que les cotisations de l’année 2012 ont été initialement calculées sur la base des revenus de 2010, que M. [P] n’a pas déclaré ses revenus pour l’année 2012, qu’une demande de déclaration de revenus pour l’année 2012 lui a été adressée le 8 octobre 2013 ainsi qu’un courrier lui notifiant ses cotisations définitives pour 2012 calculées sur des bases forfaitaires majorées et qu’en l’absence de déclaration de revenus, une taxation d’office doit être opérée. Elle ajoute que le 11 janvier 2012, M. [P] a fait un paiement de 14 222 euros dont 12 316 euros lui ont été remboursés le 16 avril 2012 après qu’une somme de 1 132 euros ait été imputée sur les cotisations de régularisation de l’année 2012. Elle précise que M. [P] n’a effectué aucun versement depuis la signification de la contrainte de sorte qu’il reste due la somme de 8 037 euros.
Les parties ont été autorisées à produire en délibéré des notes concernant la recevabilité de la demande de remboursement de cotisations formulée par M. [P].
Par note transmise par voie électronique le 7 octobre 2024, l’Urssaf Aquitaine rappelle que le litige est limité à l’opposition de M. [P] à la contrainte du '19 septembre 2014" émise par le RSI pour une somme de 9 169 euros correspondant à la régularisation des cotisations sociales dues pour l’année 2012, que les cotisants peuvent demander le remboursement des cotisations versées à tort dans les 3 ans de leur règlement, que même à considérer que la prescription aurait été interrompue par la lettre recommandée du 12 novembre 2014 invoquée par M. [P], la prescription est acquise depuis le 13 novembre 2017 sans qu’aucune demande en justice n’ait été faite antérieurement.
Par note transmise par voie électronique le 17 octobre 2024, M. [P] explique qu’il a demandé au RSI, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2014, le remboursement des cotisations et contributions pour l’année 2012. Il considère que ce courrier constitue une interpellation suffisante de l’organisme faite dans le délai de prescription de trois ans, de nature à interrompre ce délai de prescription. Il ajoute que devant le tribunal judiciaire, il avait demandé qu’il soit enjoint à l’Urssaf de procéder au remboursement de la somme de 21 421 euros et qu’il a réitéré sa demande en appel par conclusions du mois de mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte
Sur l’existence d’une mise en demeure préalable
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. (Civ. 2e, 21 février 2008, n°07-11.963)
S’il est par ailleurs admis que lorsqu’une partie prouve avoir adressé à l’autre une lettre recommandée, il revient à l’autre de prouver que celle-ci ne contenait pas les documents invoqués (1re Civ., 15 juillet 1993, pourvoi n 92-04.092), il en va différemment lorsque le destinataire ne prétend pas que l’enveloppe était vide mais seulement qu’elle ne comportait pas le document que l’expéditeur prétend avoir envoyé. En ce cas, il appartient aux juges du fond d’examiner les circonstances de l’envoi pour apprécier s’il est suffisamment crédible que tel soit le cas.
La signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ( Soc. 19 déc. 1996, n° 95-11.588)
En l’espèce, l’Urssaf d’Aquitaine produit une lettre de mise en demeure datée du 18 septembre 2014 mais mentionnant dans un encadré en bas de page une date au 19 septembre 2014. Cette mise en demeure est à l’attention de M. [P] pour un montant total de 8 037 euros au titre de la 'régul 12'. Il est mentionné que cette mise en demeure est 'adressée en recommandée avec avis de réception n°2C09445703804.
L’Urssaf d’Aquitaine produit également un avis de réception de lettre recommandée n°2C09445703804 dans lequel le destinataire était 'M. [P] [R] [Adresse 2]'. Il est indiqué que la lettre a été distribuée le 20 septembre, sans précision d’une année, et une signature figure à côté de la mention 'signature du destinataire’ de sorte qu’à défaut de preuve contraire, cette signature est réputée être celle de M. [P] ou de son mandataire. Il n’est en outre pas contesté que l’adresse était bien celle de M. [P]. Le fait que l’Urssaf d’Aquitaine produise cette pièce, plusieurs années après qu’elle ait été réclamée par M. [P], est sans incidence sur la solution du litige.
Il ressort de ces éléments que la lettre recommandée comporte un numéro similaire à celui mentionné sur la mise en demeure et qu’il existe une concordance entre la date du 19 septembre 2014 indiquée sur la mise en demeure et la date de distribution le 20 septembre étant observé que M. [P] ne prétend pas qu’il aurait reçu un autre courrier le 20 septembre 2014 de la part de la caisse de RSI. La cour considère au vu de ces éléments que la preuve est suffisamment rapportée par l’Urssaf d’Aquitaine de l’envoi d’une mise en demeure le 19 septembre 2014, préalable à la contrainte litigieuse.
Aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur la prescription
Avant l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoyait que la mise en demeure ne pouvait concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédaient l’année de son envoi, ainsi que celles dues au cours de l’année de son envoi.
Le point de départ de la prescription triennale correspond à la date à laquelle les sommes dues sont exigibles.
En l’espèce, les cotisations réclamées au titre de la 'régul 12 'a fait l’objet de la mise en demeure datée du 19 septembre 2014 soit dans le délai de trois ans à compter de leur exigibilité.
Aucune prescription n’est donc encourue.
En outre, l’article L.244-11 dans sa veRSIon applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 prévoyait que 'L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3'.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été émise le 4 juillet 2017 et signifiée le 12 juillet 2017 soit dans le délai de 5 ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure du 19 septembre 2014.
En conséquence, les cotisations et contributions sociales réclamées par l’Urssaf d’Aquitaine ne sont pas prescrites. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Sur la motivation de la contrainte
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l’une et l’autre doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, l’Urssaf d’Aquitaine justifie avoir préalablement adressé à M. [P] la lettre de mise en demeure suivante :
— la lettre de mise en demeure du 18 septembre 2014, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0050771434, une date au 19/09/2014, une période : 'Régul 12' et un montant total de 8 037 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des sommes réclamées pour la période (les cotisations et contributions sociales suivantes : maladie-maternité 1plafd provisionnelle, maladie-maternité 5 plafds provisionnelle, invalidité provisionnelle, décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle outre les majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation, contribution et/ou majorations de retard. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu’au 16 septembre 2014 à savoir 1 132 euros le 11 janvier 2012.
M. [P] a donc été mis en demeure de payer la somme totale de 8 037 euros.
La cour observe que la contrainte du 4 juillet 2017 fait précisément référence à la lettre de mise en demeure ci-dessus énoncée. En effet, il est fait référence au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [P] pouvait aisément retrouver la mise en demeure à laquelle il était fait référence. La cour constate encore que la contrainte rappelle les montants des cotisations et contributions sociales réclamées pour la période ainsi que le montant des majorations de retard. Il est enfin mentionné le montant total des sommes réclamées à hauteur de 8 037 euros.
Il s’ensuit que la contrainte litigieuse qui renvoie à la lettre de mise en demeure du 19 septembre 2014 répond à l’exigence de motivation posée par les textes ci-dessus rappelés, en ce qu’elle permettait à M. [P] de connaître la nature des sommes réclamées, leur période et leur montant. Il est ainsi tout à fait vain pour le cotisant de faire observer que la contrainte ne mentionne pas qu’il a été recouru à la taxation d’office pour calculer les cotisations réclamées, l’Urssaf n’étant nullement tenue d’indiquer le mode de calcul des sommes figurant dans la contrainte.
Il est enfin rappelé, comme l’indique très justement l’Urssaf d’Aquitaine dans ses conclusions, qu’un désistement d’instance n’empêche pas la réintroduction d’une nouvelle instance pour présenter des demandes similaires sauf à respecter le délai de prescription. Ainsi, la circonstance que l’Urssaf d’Aquitaine s’est désistée de sa demande de validation de la précédente contrainte, portant sur les mêmes cotisations que celles réclamées dans la contrainte du 4 juillet 2017, est sans incidence sur la régularité de cette dernière contrainte qui a été émise et signifiée dans le respect du délai de prescription.
Il y a par conséquent lieu de considérer que la contrainte émise le 4 juillet 2017 est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant, en l’espèce, M. [P], de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, il est vain pour M. [P] de prétendre qu’il a informé la caisse de RSI de son absence de revenus pour l’année 2012, par courrier du 12 novembre 2014, dès lors qu’il ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de revenus nécessaire au calcul de la régularisation telle que prévue par l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale, dans sa veRSIon applicable au litige. La cour observe en effet que M. [P] a seulement indiqué n’avoir perçu aucune rémunération au titre des gérances des sociétés et a indiqué joindre ses bulletins de salaire 2010,2011, 2012 obtenus dans le cadre de son activité salariée.
Dans ces conditions et alors que M. [P] ne justifie pas avoir, depuis lors et malgré les différents rappels faits en ce sens par la caisse de RSI puis l’Urssaf d’Aquitaine, procédé à la déclaration idoine de ses revenus pour l’année 2012, l’Urssaf d’Aquitaine était fondée à appliquer la procédure de taxation d’office tout en tenant compte des liquidations judiciaires des sociétés dont M. [P] était le gérant, intervenues le 30 avril 2012.
L’Urssaf d’Aquitaine reconnaît que M. [P] a procédé, le 11 janvier 2012, à un versement d’un montant de 14 222 euros. Si elle explique que 251 euros ont été imputés sur les cotisations de l’année 2011, 1 132 euros sur la période de régularisation 2012 et 523 euros sur le premier trimestre 2012 de sorte de que cette dernière période est soldée, elle déclare, sans en justifier, avoir remboursé à M. [P] la somme de 12 316 euros le 16 avril 2012. En effet, la pièce n°7 produite par l’Urssaf d’Aquitaine, pour la première fois le 25 septembre 2024, désignée comme étant un avis de virement – cette indication n’étant que celle que l’Urssaf d’Aquitaine a écrite sur le document – ne démontre pas la réalité d’un virement bancaire puisqu’il s’agit d’un simple encart bleu portant des mentions identifiables comme le nom et l’adresse postale de M. [P], la date du 04.05.12 ou encore la somme de 12396€ et d’autres mentions non significatives.
Dans la mesure où M. [P] soutient ne pas avoir été destinataire d’un quelconque remboursement de la part de l’Urssaf d’Aquitaine et que cette dernière ne rapporte pas la preuve de ses allégations, il y a lieu de considérer qu’aucune somme n’est désormais due au titre de la régularisation 2012 par M. [P], la somme de 12 316 euros ayant permis d’apurer les cotisations et contributions dues à ce titre.
Par conséquent, la cour annule la contrainte du 4 juillet 2017, la créance invoquée par l’Urssaf d’Aquitaine étant inexistante du fait du paiement intervenu le 11 janvier 2012 par M. [P]. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et l’Urssaf d’Aquitaine déboutée de ses demandes.
Sur la demande de remboursement
Il résulte des dispositions de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale que les cotisants peuvent demander le remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Selon les dispositions de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi de financement de la sécurité sociale n°2009-1646 du 24 décembre 2009, « la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil (') l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ».
L’effet interruptif de prescription d’une réclamation adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception s’applique en conséquence à la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale adressée par le cotisant à l’organisme chargé de leur recouvrement.
Commentant la fixation d’un délai de remboursement des cotisations indûment versées aux organismes de recouvrement par la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, la lettre-circulaire ACOSS n°2011-0000039 du 29 mars 2011 (point n 19) énonce :
« L’article L. 243-6 du code de la Sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations sociales et d’allocations familiales indument versées se prescrit par trois ans, à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Cette disposition est complétée par la mention que les Urssaf et CGSS devront procéder au remboursement de ces cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande.
Cette obligation mise à la charge des organismes de recouvrement ne trouvera à s’appliquer que si la demande revêt le caractère d’une interpellation suffisante de l’organisme de nature à interrompre le délai de prescription.
Cette demande de remboursement doit donc :
— porter sur une créance certaine, liquide et exigible dont le caractère indu a été reconnu
— être accompagnée de pièces justificatives probantes (notamment point(s) de législation invoqué(s), périodes concernées, le détail du chiffrage de l’indu '.).
A défaut, la demande ne pourra être considérée comme interruptive de prescription et ne saurait faire courir le délai de quatre mois précité. »
En l’espèce, il n’est pas discuté que le dernier paiement effectué par M. [P] est celui du 19 janvier 2012 pour un montant de 80 euros, le précédent ayant eu lieu le 11 janvier 2012 pour un montant de 14 222 euros.
La cour observe que la lettre datée du 12 novembre 2014, envoyée par M. [P] le 13 novembre 2014 en recommandé avec avis de réception à la caisse de RSI, ne fait référence à aucun montant, n’est accompagnée d’aucune pièce justificative, ni d’aucun calcul. En effet, M. [P] se contente d’indiquer : 'sur vos conseils, j’ai joint également un de vos conseillers qui m’a confirmé que mon compte cotisations était créditeur (à fin 2011) et que je pouvais en demander le remboursement. En conséquence, je vous saurai gré, de bien vouloir vous en acquitter dans les meilleurs délais.' Il s’ensuit que la demande de M. [P] ne revêt pas le caractère d’une interpellation suffisante de l’organisme de nature à interrompre le délai de prescription et à obtenir ainsi le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande.
Par conséquent, en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 4 juillet 2017, le délai de prescription de trois ans était écoulé de sorte que la demande de remboursement présentée par M. [P] ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
L’Urssaf d’Aquitaine qui succombe, au principal, en sa demande de validation de la contrainte litigieuse, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles de sorte qu’elles sont déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte émise le 4 juillet 2017 par la caisse de RSI et signifiée à M. [R] [P] le 12 juillet 2017 pour un montant de 8 037 euros correspondant à la régularisation des cotisations sociales pour l’année 2012 et aux majorations de retard,
Déboute l’Urssaf d’Aquitaine de sa demande en paiement à l’encontre de M. [R] [P],
Déclare irrecevable la demande de remboursement de cotisations sociales présentée par M. [R] [P],
Condamne l’Urssaf d’Aquitaine aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute l’Urssaf d’Aquitaine et M. [R] [P] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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