Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 24 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISB4
AFFAIRE :
S.A.S. AM FINANCES prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
S.C.P. BTSG 2 prise en la personne de Maître [B] [M], agissant en qualité de Liquidateur de la SARL DOCUMENT CONCEPT 87-23, située [Adresse 3], RCS LIMOGES 413 906 462 nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de LIMOGES en date du 6 avril 2022.
OJLG/MS
Appel sur une décision relative à l’admission du plan de redressement
Grosse délivrée à Me Mathieu BOYER, Me Philippe CHABAUD, le 03-04-2025
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 03 AVRIL 2025
— --===oOo===---
Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. AM FINANCES prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 24 AVRIL 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.C.P. BTSG 2 prise en la personne de Maître [B] [M], agissant en qualité de Liquidateur de la SARL DOCUMENT CONCEPT 87-23, située [Adresse 3], RCS LIMOGES 413 906 462 nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de LIMOGES en date du 6 avril 2022, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 27 janvier 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Document Concept 87-23, immatriculée au RCS de Limoges, a pour activité l’achat, la vente et la location de matériel bureautique, informatique et consommables dans le cadre d’un contrat de concession Xerox. Elle était dirigée par M. [V].
Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Document Concept 87-23 et a désigné la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la SELARL [T], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Un plan de redressement de la société Document Concept 87-23 a été homologué par le tribunal de commerce de Limoges par jugement du 12 décembre 2016, qui a :
décidé de la continuation de cette entreprise en arrêtant son plan conformément au projet présenté et annexé au présent jugement, dont la teneur suit :
— Règlement immédiat des frais de justice,
— Règlement immédiat des créances inférieures à 500', soit la somme de 1 739 76 ',
— Règlement immédiat de la créance superprivilégiée de l’AGS, soit la somme de 5 736.40 '
— Règlement des prêts bancaires à hauteur de 100% en 8 annuités progressives […]
— Règlement des autres créances à hauteur de 100% en 8 annuités progressives […]
Dit que les échéances de règlement devront intervenir au plus tard à la date anniversaire du jugement ayant arrêté le plan
Pris acte du fait que la société AM FINANCES se porte garant du plan au titre des trois premières années de son exécution et du fait que celui-ci entend faire son affaire personnelle des conséquences financières de la clause d’indemnisation de la société JD HOLDING en cas d’accord amiable ou d’issue judiciaire favorable relatifs au contentieux XEROX et à ne prélever aucune trésorerie sur la société DOCUMENT CONCEPT pendant la durée du plan,
Mis fin à la période d’observation,
Désigné Monsieur Jacques BOUDET en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Madame Elisabeth NENERT, pendant la durée du plan,
Maintenu la SCP BTSG en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu’à l’arrêté définitif de 1'état des créances,
Ordonné à la SCP BTSG de procéder à l’achèvement de la vérification du passif,
Désigné la SELARL [C] [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [T], Administrateurs Judiciaire dont le cabinet est situé [Adresse 4] en qualité de COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN avec pour mission d’encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers,
Ordonné en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,
Ordonné à Madame le Greffier de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par courrier du 20 novembre 2018; suivi de plusieurs relances, la SELARL [C] [T] ET ASSOCIES a sollicité de la société Document Concept 87-23 le provisionnement de l’échéance du plan 2018, sans succès.
Par courrier du 30 juillet 2019, la SELARL [C] [T] ET ASSOCIES a sollicité la société AM Trust, en sa qualité de garant de la société Document Concept 87-23 , pour le provisionnement de l’échéance du plan 2018.
Par courrier du 25 février 2021, le mandataire judiciaire a mis en demeure la société AM Finances d’avoir à respecter ses engagements.
Par courrier de son conseil du 19 avril 2021, la SELARL [C] [T] ET ASSOCIES a mis en demeure la société AM Trust de lui verser un montant total de 413 414', correspondant à 107 000 ' au titre de l’échéance 2018, 153 207 ' au titre de l’échéance 2019 et 153 207 ' au titre de l’échéance 2019.
Par courrier du 24 mai 2021, la société AM Trust s’est opposée à cette mise en demeure. Elle a souligné qu’au titre des trois premières échéances du plan 2017 à 2018, elle serait au plus redevable d’une somme de 199 406,14 ', et elle a demandé au commissaire à l’exécution du plan la mise en place d’un échéancier pour le paiement de cette dernière somme, au motif de l’absence de visibilité sur la reprise d’activité de la société Document Concept 87-23.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Limoges a converti la procédure de redressement de la société Document Concept 87-23 en procédure de liquidation judiciaire, et a désigné la SCP BTSG2 en qualité de liquidateur.
Par courrier du 28 juin 2022, la SCP BTSG2 a mis en demeure la société AM Finances de procéder au règlement de la somme de 199 406,12 ' représentant le montant restant dû au titre des trois premières annuités du plan, seule la somme de 115 300,77 ' ayant été réglée sur cette période par la société Document Concept 87-23. Par courrier en réponse du 14 septembre 2022, la société AM Finances a refusé de procéder au paiement de cette somme, contestant être tenue à titre de caution.
Par exploit du 27 avril 2023, la SCP BTSG2 a saisi le tribunal de commerce de Limoges aux fins de faire condamner la société AM Finances à lui verser la somme réclamée.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Limoges a :
Dit et jugé la SCP BTSG2 prise en la personne de Maitre [B] [M] ès qualité de Liquidateur de la société DOCUMENT CONCEPT 87-23 recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamné la société AM FINANCES à verser à la SCP BTSG2 és qualité la somme de l99 406.14 euros,
Condamné la société AM FINANCES à verser à la CP BTSG2 és qualité une indemnité de l 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 64.94 euros dont l0.82 euros de TVA.
Le 6 mai 2024, la société AM Finances a relevé appel de ce jugement.
Par visa du 27 janvier 2025, le ministère public s’en est remis à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 18 juillet 2024, la société AM Finances demande à la cour de :
Faisant droit à l’appel de la Société AM FINANCES, DECLARE recevable.
Réformer intégralement le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau,
Débouter la Société BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société DOCUMENT CONCEPT 87-23, de l’ensemble de ses demandes, DECLAREES irrecevables et subsidiairement, mal fondées.
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la condamnation de la Société AM FINANCES à la somme de 115.300,17 ' correspondant à la somme réclamée dans les dernières écritures de la SCP BTSG et à l’audience du Tribunal de Commerce du 20 mars 2024.
En toute hypothèse,
Condamner la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société DOCUMENT CONCEPT 87-23, à payer à la Société AM FINANCES une indemnité de 8.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AM Finances soutient que les demandes de la S.C.P. BTSG² à son encontre sont irrecevables, car il ressort du jugement du tribunal de commerce du 12 décembre 2016 que c’est le groupe AM Trust qui a accepté de se porter garant du plan de redressement de la société Document Concept 87-23. La société AM Finances dit ne s’être jamais engagée à ce titre.
La société AM Finances soutient que son engagement allégué constituerait un engagement de caution, et non une garantie autonome. Or, cet engagement de caution est nul, en ce qu’il est contraire à son intérêt social puisqu’il grèverait trop lourdement son patrimoine, compromettant son existence. Au demeurant, en prononçant la résolution du plan, son engagement a été vidé de sa substance, qui était de permettre la survie de la société Document Concept 87-23, et doit donc être regardé comme inexistant.
Subsidiairement, la société AM Finances :
soutient avoir respecté ses engagement, en versant près de 793.000 ' à la société Document Concept 87-23 entre la procédure de redressement et la liquidation judiciaire de cette société. Elle dit ne pas avoir été responsable des choix dans l’affectation des fonds versés, et ne pas avoir été tenue de verser directement ces fonds entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
le jugement devra être réformé en ce que le tribunal de commerce a statué ultra petita. En effet, la S.C.P. BTSG² a réclamé la somme de 115.300,17 ' lors de l’audience devant le tribunal de commerce, bien qu’elle l’ait informé par une note en délibéré postérieure à cette audience, note irrecevable, que le montant réclamé était de 199.406 '.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 octobre 2024, la S.C.P. BTSG² demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LIMOGES en date du 24 avril 2024,
Juger la SCP BTSG prise en la personne de Me [B] [M] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL DOCUMENT CONCEPT 87-23 recevable et bien fondée.
Condamner la société AM FINANCES à verser à la SCP BSTG agissant ès qualité de liquidateur de DOCUMENT CONCEPT la somme de 199.406,14 '.
Condamner la société AM FINANCES à verser à la SCP BSTG agissant ès qualité de liquidateur de DOCUMENT CONCEPT la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que les dépens seront réservés en frais privilégiés de procédure de la liquidation judiciaire.
La S.C.P. BTSG² soutient que son action à l’encontre de la société AM Finances est recevable, celle-ci étant bel et bien visée dans le dispositif du tribunal. Au demeurant, la société AM Finances est la société mère du groupe AM Trust.
La S.C.P. BTSG² soutient que la société AM Finances s’est engagée à se porter garante du plan de redressement de la société Document Concept 87-23, ce qui était la condition à son entrée au capital, et ce que la société AM Finances a elle-même reconnu lors de l’audience devant le tribunal de commerce. Son engagement est une garantie autonome, tel que définie par l’article 2321 du code civil, et le fait que des besoins d’exploitation de la société Document Concept 87-23 aient été couverts par la société AM Finances ne l’en exonère nullement. .
La S.C.P. BTSG² conteste l’assimilation par la société AM Finances de son engagement au titre d’une garantie autonome à un acte de cautionnement. Elle dit avoir de façon constante réclamé la somme de 199.406,14 ', et être en tout état de cause autorisée à majorer sa demande en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le jugement du 12 décembre 2016 par lequel le tribunal de commerce de Limoges a arrêté le plan de redressement de la société DOCUMENT CONCEPT 87-23 contient:
— dans l’exposé des faits:
— un rappel des négociations entreprises sous l’égide de l’administrateur judiciaire pour rapprocher la société DOCUMENT CONCEPT 87-23 du 'groupe’ AM TRUST, conduisant à un accord d’entrée du 'groupe’ AM TRUST au capital de la société DOCUMENT CONCEPT 87-23
— l’indication que le 'groupe’ AM TRUST avait accepté par mail adressé à l’administrateur judiciaire du 02 décembre 2016 confirmé par courrier du 05 décembre 2016 de se porter garant du plan au titre des trois premières années de son exécution et de ne prélever aucune trésorerie sur la société DOCUMENT CONCEPT,
— un rappel de la présence à l’audience de M. [G], directeur général du 'groupe’ AM TRUST et de M. [Z], secrétaire général du 'groupe’ AM TRUST, pour soutenir les engagements précités,
— dans ses motifs:
— l’autorisation, fondée sur les dispositions de l’article L631-10 du code de commerce, de la cession par la société JD HOLDING de 51% des parts sociales de la société DOCUMENT CONCEPT 87-23 à la société AM FINANCES,
— dans son dispositif, les dispositions suivantes:
'- autorise la cession pour 1' par la société JD HOLDING de 51% des parts sociales de la société DOCUMENT CONCEPT au profit de la société AM FINANCES avec faculté de substitution partielle de la société AM TRUST et/ou de M. [W] [G]
— prend acte du fait que la société AM FINANCES 'se porte garant du plan au titre des trois premières années de son exécution’ et du fait que celui-ci entend faire son affaire personnelle des conséquences financières de la clause d’indemnisation de la société JD HOLDING en cas d’accord amiable ou d’issue favorable relatifs au contentieux XEROX et à ne prélever aucune trèsorerie sur la société DOCUMENT CONCEPT pendant la durée du plan.'
Aucune des parties n’a jugé utile de verser aux débats des extraits Kbis des sociétés AM TRUST et AM FINANCES.
Est simplement produit un organigramme au 1er juillet 2017, postérieur donc de six mois au jugement précité, dont il résulte que la société AM FINANCES, ayant pour associés Mme [G] et M. [G], détient:
— 49% des parts sociales de la société DOCUMENT CONCEPT 87-23
— 100% des parts sociales de la société AM TRUST IG (ayant elle-même différents établissements)
— des participations majoritaires dans d’autres sociétés.
Selon les conclusions de la société AM FINANCES, elle est une SAS immatriculée à Nanterre tandis que la société AM TRUST est une SASU immatriculée à Nanterre.
Il en résulte qu’il n’existe pas de société 'groupe’ AM TRUST, pas plus qu’il n’existe de notion juridique de 'groupe', le groupe n’étant qu’un terme dénué de toute conséquence juridique visant à qualifier un ensemble de sociétés ayant des intérêts communs.
Le dispositif du jugement ne comporte que des dispositions bénéficiant à la société AM FINANCES (autorisation d’une prise de participation) ou prenant acte des engagements de la société AM FINANCES, ces dispositions étant en miroir l’une de l’autre en ce que les engagements pris par la société AM FINANCES sont la contrepartie de sa future participation au capital de la société DOCUMENT CONCEPT 87 -23.
Enfin, dans son courrier du 24 mai 2021 adressé à Me [T] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société DOCUMENT CONCEPT, la société AM FINANCES écrivait 'si notre société s’est effectivement portée garant des trois premières échéances du plan ….' et contestait le quantum demandé et non son principe.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société AM FINANCES est infondée, la société AM FINANCES, seule visée dans le dispositif du jugement (la société AM TRUST ne bénéficiant que d’une autorisation subsidiaire de prise de participation et n’étant tenue d’aucun engagement), ayant qualité pour défendre aux prétentions du liquidateur de la société DOCUMENT CONCEPT.
S’agissant de la nature de la garantie accordée, aucune des parties ne plaide que l’engagement de la société AM FINANCES à se porter 'garant du plan au titre des trois premières années de son exécution’ doive s’interpréter comme une stipulation pour autrui, c’est à dire que la société AM FINANCES (stipulante) se soit portée garante que la société DOCUMENT CONCEPT (promettante) paierait les dividendes des trois premières années du plan.
Les deux parties s’accordent en effet sur le fait que l’engagement se comprend comme le fait, pour la société AM FINANCES, de devoir payer les dividendes à la place de la société DOCUMENT CONCEPT si celle-ci s’en avère incapable.
Le commissaire à l’exécution du plan n’a d’ailleurs actionné la société AM FINANCES qu’au mois de juillet 2019, alors que le dividende 2018 (deuxième échéance du plan) était échu depuis le 12 décembre 2018, soit lorsqu’il lui est apparu certain que la société DOCUMENT CONCEPT ne serait pas en capacité de le payer.
Dès lors, la 'garantie’ offerte par la société AM FINANCES, exécutable uniquement en cas de défaillance de la société DOCUMENT CONCEPT s’analyse comme un acte de cautionnement et non comme une garantie autonome.
S’agissant d’une personne morale, aucun formalisme n’était requis, d’autant que son consentement a été recueilli par le tribunal de la procédure collective, devant lequel son représentant légal avait comparu.
Ensuite, à défaut de production d’un extrait kbis mentionnant son objet social et/ou de ses statuts, la société AM FINANCES ne peut utilement plaider que le cautionnement souscrit serait frappé de nullité comme contraire à son intérêt social, d’autant que la prise de participation opérée suite à la souscription de l’engagement de caution a conduit à la création d’intérêts communs.
D’autre part, la société AM FINANCES étant une SAS, son dirigeant l’engage vis-à-vis des tiers même en cas d’engagement excédant son objet social.
Ensuite, à défaut de la production du moindre état comptable de la société AM FINANCES, le moyen tiré d’un cautionnement excessif au regard de son patrimoine ne peut prospérer.
Enfin, il est inexact de prétendre que ce cautionnement était donné sans contrepartie par la société AM FINANCES, le rapport présenté par l’administrateur au tribunal de la procédure collective démontrant que la prise de participation au capital de la société DOCUMENT CONCEPT et par voie de conséquence le cautionnement octroyé, avaient pour objet de développer le marché de la copie et du consommable dont étaient déjà acteurs les deux sociétés, en profitant de la part de marché détenue par la société DOCUMENT CONCEPT.
Le cautionnement souscrit n’est donc pas nul.
Le cautionnement n’est pas non plus caduc en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société DOCUMENT CONCEPT.
Celle-ci a en effet été prononcée bien après (le 06 avril 2022) que le commissaire à l’exécution du plan ait mis en demeure la société AM FINANCES d’exécuter son engagement de caution pour les dividendes échus au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019, et donc bien après la naissance de l’obligation à paiement de la société AM FINANCES.
Ce moyen est infondé.
La société AM FINANCES ne peut pas non plus utilement se prévaloir des sommes qu’elle aurait versées à la société DOCUMENT CONCEPT (qui ne sont au demeurant justifiées par aucune pièce émanant d’un professionnel du chiffre) pour voir diminuer sa dette, son engagement tenant au paiement des dividendes et non à des avances en compte courant au bénéfice de sa filiale.
S’agissant du montant dû, il est constant que la société BTSG², ès-qualités, a assigné en paiement la société AM FINANCES pour un montant de 115.300,17 euros, a conclu devant le premier juge pour demander sa condamnation pour ce quantum, puis a adressé une note en cours de délibéré pour indiquer avoir commis une erreur matérielle et demander une condamnation à hauteur de 199.406 euros.
La société AM FINANCES a pu y apporter une réponse.
Le premier juge a retenu la somme de 199.406 euros comme étant due par la société AM FINANCES car elle apparaissait déjà dans les échanges entre les parties et notamment dans un courrier de la société AM FINANCES, qui avait elle-même calculé que le quantum des sommes restant impayées sur les trois premiers dividendes s’élevait au plus à ce montant.
Il n’y a pas eu de violation du principe du contradictoire et le jugement déféré n’a pas à être infirmé de ce seul chef.
En conséquence de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé.
La société AM FINANCES, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société BTSG² ès-qualités la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société AM FINANCES aux dépens d’appel.
Condamne la société AM FINANCES à payer à la société BTSG² ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DOCUMENT CONCEPT 87-23 la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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