Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 juin 2025, n° 23/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/06/2025
la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 05 JUIN 2025
N° : 135 – 25
N° RG 23/01963
N° Portalis DBVN-V-B7H-G24W
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297787769092
Monsieur [F] [L] [S]
demeurant anciennement [Adresse 2],
Et actuellement [Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant comme avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA, membre de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:[XXXXXXXXXX01]
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Mars 2025
Dossier communiqué au Ministère Public le 07 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 03 AVRIL 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [O] était président de la SAS Ets Beaudrin, laquelle exerçait une activité de vente et réparation de véhicules et engins agricoles à [Localité 7] (86).
Le 2 juin 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou s’est portée «'caution conjointe et solidaire, sans bénéfice de discussion ni de division, de la société Ets Beaudrin, vis-à-vis de la société [Localité 8] des Nations à concurrence de la somme maximum de 50'000 euros en principal, frais et accessoires pour sûreté et remboursement des sommes dues au titre de l’achat par la société Ets Beaudrin de son stock de véhicules au garage [Localité 8] des Nations'».
Le 4 juin 2008, M. [L] [S] s’est rendu caution solidaire au profit de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit agricole), dans la même limite de 50'000 euros, en contre-garantie de ce cautionnement donné au profit de la société [Localité 8] des Nations.
Par jugement du 18 septembre 2008, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert à l’égard de la société Ets Beaudrin une procédure de sauvegarde.
Le 16 octobre 2008, le Crédit agricole a déclaré à la procédure de sauvegarde de la société Ets Beaudrin une créance de 334'554,13 euros, dont 50'000 euros à titre privilégié au titre de son cautionnement bancaire.
Le 20 octobre 2008, la société [Localité 8] des Nations a appelé en paiement le Crédit agricole qui, au titre du cautionnement en cause, lui a réglé la somme de 50'000 euros par chèque de banque du 29 octobre 2008.
Le Crédit agricole a averti M. [L] [S] de ce règlement par courrier du 18 novembre suivant.
Le 6 juillet 2009, le greffier du tribunal de commerce de Poitiers a informé le Crédit agricole du dépôt de l’état des créances et de ce que sa créance déclarée à hauteur de 50'000 euros avait été admise par le juge-commissaire à titre privilégié, pour son montant déclaré.
Par jugement du 4 décembre 2009, la procédure de sauvegarde de la société Ets Beaudrin a été convertie en redressement judiciaire, puis par jugement du 15 mars 2010, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ets Beaudrin.
Pour courrier du 13 avril 2010 adressé sous pli recommandé réceptionné le 15 avril suivant, le Crédit agricole a mis en demeure M. [L] [S] de lui régler la somme de 50'000 euros en exécution de son engagement de caution
La procédure collective de la société Ets Beaudrin a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 10 mai 2017.
Après une nouvelle mise en demeure du 30 mars 2022 restée infructueuse, le Crédit agricole a fait assigner M. [L] [S] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 3 mai 2022.
M. [L] [S] a soulevé la prescription de l’action du Crédit agricole, en faisant valoir que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, le 15 mars 2010.
Le Crédit agricole soutenant pour sa part que le délai de prescription n’avait commencé à courir qu’à compter du prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire, le 10 mai 2017, en vertu d’une jurisprudence de la cour de cassation, M. [L] [S] a posé dans un écrit distinct et motivé une question prioritaire de constitutionnalité de cette jurisprudence de la Cour de cassation -laquelle est devenue l’article L. 622-25-1 du code de commerce créé par l’article 28 de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014- au regard du principe de la séparation des pouvoirs d’une part, du principe de l’égalité des citoyens devant la loi d’autre part.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Tours a :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Vu les articles 126-1 à 126-7 du code de procédure civile,
Vu l’article L.622-25-1 du code de commerce,
— dit recevable la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel,
— déclaré cependant que ladite question prioritaire de constitutionnalité posée par le défendeur est dépourvue de caractère sérieux (troisième condition de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958),
— rejeté en conséquence la demande de transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, et rejeté la demande de sursis à statuer s’y rapportant,
Sur le fond :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 anciens du code civil,
Vu les articles L. 110-4 et L.622-25-1 du code de commerce,
— rejeté la demande du défendeur visant à voir acquise la prescription de l’action de la demanderesse,
— condamné M. [F] [L] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 50'000'euros au titre de son engagement de caution augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2010,
— condamné M. [F] [L] [S] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou une somme de 1'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. [F] [O] de sa demande à ce titre,
— condamné M. [F] [O] à supporter les entiers dépens de la présente instance liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 85,38 euros,
— dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision.
M. [O] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, M. [L] [S] demande à la cour de':
Vu les articles 2224 du code civil
Vu l 'article 122 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Au principal :
— transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité formulée par écrit séparé,
Subsidiairement :
— juger prescrite l’action de la Caisse régionale de crédit agricole à l’encontre de M. [L] [S],
— conséquemment juger l’action de la Caisse régionale de crédit agricole irrecevable,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole à verser à M. [L] [S], la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2023, le Crédit agricole demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 2288 anciens du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 622-25-1 du code de commerce,
— déclarer les conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou recevables et bien fondées,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner M. [I] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
Dans le cadre de l’instance d’appel, M. [L] [S] a notifié, de manière distincte, le 26 octobre 2023, un mémoire motivé tendant à la transmission au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité tendant à voir déclarer anticonstitutionnels, au regard de la violation du principe de séparation des pouvoirs et de la violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi, tant l’article L.622-25-1 du code de commerce que la jurisprudence de la Cour de cassation propre à cet article L.622-25-1 du code de commerce.
Par ordonnance du 5 septembre 2024 rendue après communication aux parties de l’avis rendu le 7 décembre 2023 par le ministère public, le conseiller de la mise en état a':
— dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [F] [O],
— condamné M. [F] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Aucune des parties n’ayant transmis de nouvelles conclusions postérieurement à l’ordonnance du conseiller de la mise en état, l’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025, pour l’affaire être plaidée le 3 avril suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu’en application de l’article 126-6 du code de procédure civile, elle est dessaisie du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité, par l’effet de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2025 ayant refusé de transmettre la question.
Aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’alinéa 1er de l’article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 2242, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Selon l’article 2246, l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de la prescription contre la caution.
Il résulte de la combinaison de ces textes et d’une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice et, dès lors, interrompt les délais de prescription pour agir à l’égard du débiteur principal comme à l’égard de la caution et que cet effet interruptif produit ses effets jusqu’à la clôture de la procédure collective (v. par ex. Com. 26 septembre 2006, n° 04-19.751'; 23 octobre 2019, n° 18-16.515'; 25 octobre 2023, n° 22-18.680).
Cette solution prétorienne a d’ailleurs été consacrée par le nouvel article L. 622-25-1 du code du commerce qui, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et entré en vigueur le 1er juillet 2014, énonce désormais que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure'; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite.
Selon l’article 2231, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il en résulte qu’à compter du jugement de clôture de la procédure collective, la totalité du temps ayant déjà couru est effacé et que la prescription repart de zéro, pour la même durée.
En l’espèce, le Crédit agricole justifie avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Ets Beaudrin le 16 octobre 2008, avant même de pouvoir agir contre M. [L] [S].
La liquidation judiciaire de la société Ets Beaudrin a été clôturée pour insuffisance d’actif le 10 mai 2017, de sorte que le Crédit agricole disposait, à compter de cette date, d’un délai de cinq ans pour agir contre la sous-caution.
Dès lors qu’il a fait assigner M. [L] [S] en paiement par acte du 3 mai 2022, quelques jours avant l’expiration du délai dont il disposait pour agir, le Crédit agricole ne peut qu’être déclaré recevable en son action, par confirmation du jugement entrepris.
Il convient d’observer que l’appelant ne critique pas dans ses conclusions le jugement entrepris sur le fond, lequel sera confirmé sur ce point.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
M. [O], qui succombe en appel au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il sera condamné à régler au Crédit agricole, auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'500'euros.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance du 5 septembre 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [F] [O],
Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [L] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 1'500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [F] [L] [S] formée sur le même fondement,
Condamne M. [F] [L] [S] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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