Infirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 14 avr. 2025, n° 24/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE SDBH c/ S.A.S. SOBALARIC |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/1190
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 14/04/2025
Dossier : N° RG 24/02046 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I46O
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Affaire :
S.A.S. GROUPE SDBH
Me [J] ès qualitésde mandataire judiciaire
C/
S.A.S. SOBALARIC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Février 2025, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.S. GROUPE SDBH
[Adresse 3]
[Localité 5]
Me [C] [J] (SELARL Philae),
désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société SDBH par jugement du Tribunal de commerce en date du 03 juillet 2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Ismaïla SALL de la SELARL ADOUR AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.A.S. SOBALARIC
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 324 104 934,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 31 MAI 2024
rendue par le PRESIDENT DU TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE DAX
RG : 24/38
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé des 12 et 13 avril 2021, la société Sobalaric (sas) a consenti à la société Groupe SDBH (sas) un bail commercial sur un local situé à [Localité 6].
Le 27 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, les loyers impayés.
Suivant exploit du 2 février 2024, la bailleresse a fait assigner la locataire par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax en constatation de la résiliation du bail, expulsion et provision.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge des référés a :
— constaté la résiliation du bail commercial liant les parties à la date du 28 décembre 2023
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Groupe SDBH […]
— condamné la société Groupe SDBH à payer une provision de 63.173,22 euros au titre des loyers impayés, indemnités d’occupation et des charges au 18 avril 2024, outre une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération complète des lieux
— condamné la société Groupe SDBH aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais relatifs à la saisie conservatoire et les frais de relevé des inscriptions hypothécaires sur le fonds de commerce, outre une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 12 juillet 2024, la société Groupe SDBH a relevé appel de cette ordonnance.
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Groupe SDBH.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 09 septembre 2024 par la société Groupe SDBH qui a demandé à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise, au visa du jugement de redressement judiciaire du 3 juillet 2024
— débouter la société Sobalaric de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société Sobalaric à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024 par la société Sobalaric qui a demandé à la cour de :
— débouter la société Groupe SDBH de ses demandes
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties […]
— prononcer la résiliation du bail […] à la date du 28 décembre 2023 (sic)
— ordonner l’expulsion de la société Groupe SDBH […]
— surseoir à l’exécution de l’expulsion de la société Groupe SDBH […] dans l’attente du jugement arrêtant le plan de continuation au profit de la société Groupe SDBH ou ordonnant sa liquidation judiciaire
— condamner la société Groupe SDBH au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.725 euros jusqu’à complète libération des lieux
— fixer la créance locative au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Groupe SDBH […], à la somme de 70.647,46 euros arrêtée à cette date.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-14, que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il s’ensuit que l’action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement qui suspend les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que ceux de la décision non passée en force de chose jugée, serait-elle exécutoire par provision, constatant la résiliation du bail.
En outre, l’instance en cours, qui aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance.
Tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
Il suit de ce qui précède que la société Sobalaric ne peut plus poursuivre en référé la résiliation du bail ni le paiement provisionnel des loyers antérieurs au jugement d’ouverture.
Et, par ailleurs, la société Sobalaric n’a présenté aucune demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers postérieurs, payables à leur échéance.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être infirmée.
Il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé et de débouter la société Sobalaric de ses demandes.
Les dépens de première instance, lesquels sont nés antérieurement au jugement d’ouverture, sont laissés à la charge de la société Groupe SDBH, et soumis à la procédure de déclaration des créances antérieures.
La société Sobalaric sera invitée à suivre la procédure de vérification des créances au titre de sa créance locative antérieure au jugement d’ouverture et des frais accessoires, outre les dépens de première instance.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement de redressement judiciaire de la société Groupe SDBH en date du 3 juillet 2024,
INFIRME l’ordonnance entreprise en toute ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTE la société Sobalaric de ses demandes,
LAISSE les dépens de première instance à la charge de la société Groupe SDBH,
INVITE la société Sobalaric à suivre la procédure de vérification des créances au titre de sa créance locative antérieure au jugement d’ouverture, outre les frais accessoires, et les dépens de première instance,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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