Infirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 mai 2025, n° 22/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 mars 2022, N° 18/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic OCCITANIE DE TRANSACTIONS domicilié ès qualités au siège social, S.A. GAN ASSURANCES, son Président Directeur Général domicilié ès qualités audit siège social, Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE SIS [ Adresse 5 ] à [ Localité 21 ] |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02636 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNNH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 18/00064
APPELANTS :
S.A. GAN ASSURANCES représentée par son Président Directeur Général domicilié ès qualités audit siège social
Direction Indemnisation Service corporel
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Damien DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE SIS [Adresse 5] à [Localité 21] pris en la personne de son Syndic OCCITANIE DE TRANSACTIONS domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Damien DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [F] [W]
né le 25 Juillet 1989 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Marie-Eve BANQ,avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC organisme de sécurité sociale institué aux articles L 111-1 et R 111-1 du Code de la Sécurité Sociale et L 723-1 à L 723-3 du Code Rural, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère pris e en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Olivier REDON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MAIF
Service sinistre
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré de l’affaire mis au 6 mai 2025 a été prorogé au 13 mai 2025
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2014, M. [F] [W] a été victime d’une chute importante survenue au sein de la copropriété sise [Adresse 9], assurée auprès de la SA Gan Assurances.
Le bilan lésionnel initial mentionnait un traumatisme crânien avec fracture occipitale et pétéchies cérébrales multiples ainsi que de nombreuses fractures notamment du rocher crânien, du tibia et de la fibula gauche, des vertèbres Tl 1, T 12, L1 et L2 et de l’arc postérieur de la dixième côte.
M. [F] [W] était assuré auprès de la Maif au titre du contrat RAQVAM Arbitrage comprenant une garantie « Dommages Corporels ».
La Maif lui a versé le 13 juillet 2016 la somme de 3.100 euros à titre d’indemnité pour perte de gains professionnels et la somme de 6.400 euros à titre d’indemnité pour atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
Une expertise médicale amiable a été réalisée par les Docteurs [S] [R] et [T] [I], respectivement mandatés par les assureurs du syndicat des copropriétaires et de M. [F] [W], qui ont établi leur rapport définitif le 25 janvier 2016.
Par exploits d’huissier de justice des 12 et 21 décembre 2017, M. [F] [W] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], et la SA Gan Assurances aux fins d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum à indemniser intégralement les conséquences de l’accident du 4 janvier 2014 et à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices corporels.
Il a également assigné, par actes d’huissier de justice des 14 et 18 décembre 2021, la Maif et la MSA du Languedoc, en leur qualité de tiers payeurs, afin de leur rendre la décision à intervenir commune et opposable.
Le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déclare le syndicat ses copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Localité 21] entièrement responsable des préjudices subis par M. [F] [W] ;
Fixe les dépenses de santé actuelles prises en charge par la MSA du Languedoc à 153.242,56 euros ;
Fixe la perte de gains professionnels actuels prise en charge par la MSA du Languedoc à 2.738,61 euros ;
Fixe les dépenses de santé futures afférentes à l’appareillage à prendre en charge par la MSA du Languedoc à 4.556,49 euros ;
Réserve les frais futurs de soins afférents à la conservation du sperme à prendre en charge par la MSA du Languedoc ;
Fixe la perte de gains professionnels actuels prise en charge par la MAIF à 3.100 euros ;
Fixe le déficit fonctionnel permanent pris en charge par la Maif à 6.400 euros ;
Fixe l’indemnisation des préjudices corporels de M. [F] [W] lui restant due à :
2.622,59 euros pour les dépenses de santé actuelles,
10.489,50 euros pour la perte de gains professionnels actuels,
8.100 euros pour l’assistance tierce personne temporaire,
un montant réservé pour les frais futurs de soins afférents à la conservation du sperme,
92.273,48 euros, pour les dépenses de santé futures,
un montant réservé, pour les roues sable/neige et leur renouvellement et le renouvellement du fauteuil pour la pratique du basketball,
24.994,10 euros pour la perte de gains professionnels futurs,
80.000 euros pour l’incidence professionnelle,
5.150,17 euros pour l’aménagement du logement déjà réalisé, un montant réservé pour les adaptations préconisées par l’ergothérapeute en page 9 de son rapport du 28 avril 2017, l’aménagement d’un logement futur permettant un déplacement en fauteuil roulant, et s’adaptant aux difficultés de stabilisation et de flexion de M. [F] [W],
23.430,85 euros pour les frais de véhicule adapté,
150.710,97 euros pour l’assistance tierce personne définitive,
300 euros pour les frais divers,
14.643,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
35.000 euros pour les souffrances endurées,
10.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
145.600 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
20.000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
20.000 euros pour le préjudice sexuel ;
Déboute M. [F] [W] de sa demande tendant à ce que soit réservé la liquidation du préjudice résultant de l’acquisition et du renouvellement d’un fauteuil roulant tout terrain supplémentaire ;
Déboute M. [F] [W] de sa demande au titre des préjudices d’agrément et d’établissement ;
Condamne in solidum Gan Assurances et le syndicat ses copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], à payer au total à M. [F] [W] 643.315,41 euros ;
Condamne in solidum Gan Assurances et le syndicat ses copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], à payer au total à la MSA du Languedoc 160.537,66 euros, au titre de son recours subrogatoire, outre une indemnité forfaitaire de 1 .098 euros ;
Condamne solidairement Gan Assurances et le syndicat ses copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], à payer au total la MAIF 9.500 euros au titre de son recours subrogatoire ;
Condamne in solidum Gan Assurances et le syndicat ses copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum Gan Assurances et le syndicat ses copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
4.000 euros à M. [F] [W],
1.000 euros à la MAIF,
900 euros à la MSA du Languedoc ;
Déboute Gan Assurances et le syndicat ses copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge écarte la version donnée par M. [W] sur les circonstances de l’accident tant en raison de la configuration des lieux qui démentent les éléments rapportés, qu’en raison de l’état de la victime compte-tenu du traumatisme cérébral subi occasionnant des séquelles neurologiques.
Le tribunal considère sur ce point que même si les circonstances précises de sa chute demeurent inconnues, la gravité de l’état de la victime qui l’empêchait de se mouvoir et la position de son corps retrouvé juste au-dessous du transpercement de la plaque de fibrociment du toit, dont les morceaux étaient éparpillés au tour de la victime, permettent d’établir que celui-ci a chuté à travers cette plaque et qu’il en est résulté des blessures graves au crâne et à la jambe. Il relève que cette plateforme, qui sert de couverture à l’allée du parking du magasin Intermarché, sur laquelle la victime a été retrouvée et au travers de laquelle il a chuté, a été l’instrument de ses dommages.
Il fait dès lors application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 rappelant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est encourue lorsque les dommages trouvent leur origine dans les parties communes et précisant que seule la faute de la victime ou celle d’un tiers peut exonérer le syndicat de sa responsabilité.
En premier lieu, le tribunal retient la nature de partie commune tant pour le muret que pour la plateforme servant de toiture à l’allée du parking au travers de laquelle la victime a chuté. Sur ce dernier point, les premiers juges retiennent la nature commune de la plateforme en se référant au règlement de copropriété afférent à la division de l’ensemble immobilier en lots qui désigne effectivement comme telle la plateforme désignant le parvis sur lequel se trouve le muret, ainsi qu’aux divers actes notariés. Les premiers juges retiennent en conséquence que la toiture à l’origine des dommages subis dans le strict prolongement du parvis commun servant de toiture également au lot privatif n°1 doit être qualifiée de partie commune.
En second lieu, le tribunal précise que M. [W] a accédé au parvis depuis la rue par les escaliers pour ensuite se rendre sur le muret situé au bout dudit parvis et chuter ensuite au travers de la tôle ondulée située derrière le parvis.
Le tribunal retient l’existence d’un vice de construction et un défaut d’entretien des parties communes à l’origine des préjudices subis par M. [W]. Le vice de construction est caractérisé par la présence d’un muret peu élevé permettant de se hisser sur la couverture défectueuse sans qu’aucune signalisation de danger ou obstacle permettant de bloquer l’accès ne soient installés. Par ailleurs, le défaut d’éclairage des parties communes dans un endroit présentant un danger certain caractérise un défaut d’entretien privant la victime de la possibilité d’apprécier la défaillance de la structure.
Il écarte en dernier lieu la faute de la victime à qui il est reproché une faute d’inattention de nature à exclure son droit à indemnisation ou à tout le moins une limitation de la responsabilité en raison du franchissement volontaire du garde-corps.
Sur ce point, le tribunal considère que l’absence de signalisation d’un danger de chute ou d’une interdiction d’accès en raison d’un fort dénivelé ne rendent pas fautif le fait pour la victime de s’être hissé sur ce muret pour s’asseoir en attendant à proximité du lieu de rendez-vous. Il écarte encore le grief relatif à l’alcoolisation de la victime qui ne résulte d’aucun document médical. Il considère encore qu’un homme avisé ne pouvait être alerté de la réalité du danger résultant de l’absence de solidité de la structure attenante au muret en l’absence de tout système d’éclairage et compte-tenu du faible écart entre le haut du muret et la toiture au travers de laquelle il est passé.
Enfin, sur le constat d’une hauteur du muret insuffisante en elle-même pour signifier une interdiction stricte de franchissement ou de s’asseoir, de l’absence de signalisation d’un danger de chute ou encore d’une interdiction de se hisser, aucun manquement ne peut donc être retenu à l’encontre de M. [F] [W] alors que l’absence d’éclairage ne lui a pas permis d’apprécier la nature du revêtement différente de celle du parvis ainsi que la fragilité de la toiture de la voie d’accès du parking.
Les premiers juges ont ainsi dit que la SA Gan Assurances et le syndicat des copropriétaires sont donc tenus à une entière indemnisation des préjudices subis par M. [F] [W] compte tenu de l’entière responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Le tribunal fixe ainsi plusieurs préjudices en s’appuyant sur les rapports d’expertise des docteurs [H] [I] et [S] [R] reconnaissant notamment divers préjudices patrimoniaux dont l’existence d’une perte de gains professionnels actuels, le besoin en aide humaine temporaire, les dépenses de santé futures incluant les frais de conservation de sperme au CECOS ainsi que les frais de renouvellement du fauteuil, la perte de gains professionnels futurs ainsi qu’une incidence professionnelle compte-tenu de l’inaptitude professionnelle dans son emploi d’auxiliaire de vie découlant de l’accident et le contraignant à une reconversion professionnelle occasionnant une pénibilité accrue ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail, et enfin des dépenses consécutives à la réduction de son autonomie intégrant les frais de logement adapté, d’un véhicule adapté, l’assistance tierce personne définitive.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, le tribunal fait droit à diverses indemnisations tenant compte du DFT, du DFP, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, d’un préjudice d’agrément et sexuel tout en rejetant la reconnaissance d’un préjudice d’établissement sur le constat que son handicap ne compromet pas tout projet de vie familiale ou conjugale.
La SA Gan Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et le syndicat des copropriétaires Immeuble sis [Adresse 5] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 16 mai 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 11 février 2025, la SA Gan Assurance et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
Déclare le syndicat ses copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] entièrement responsable des préjudices subis par M. [F] [W] ;
Fixe les dépenses de santé actuelles prises en charge par la MSA du Languedoc à 153.242,56 euros ;
Fixe la perte de gains professionnels actuels prise en charge par la MSA du Languedoc à 2.738,61 euros ;
Fixe les dépenses de santé futures afférentes à l’appareillage à prendre en charge par la MSA du Languedoc à 4.556,49 euros ;
Réserve les frais futurs de soins afférents à la conservation du sperme à prendre en charge par la MSA du Languedoc ;
Fixe la perte de gains professionnels actuels prise en charge par la MAIF à 3.100 euros ;
Fixe le déficit fonctionnel permanent pris en charge par la Maif à 6.400 euros ;
Fixe l’indemnisation des préjudices corporels de M. [F] [W] lui restant due à :
2.622,59 euros pour les dépenses de santé actuelles,
10.489,50 euros pour la perte de gains professionnels actuels,
8.100 euros pour l’assistance tierce personne temporaire,
un montant réservé pour les frais futurs de soins afférents à la conservation du sperme,
92.273,48 euros, pour les dépenses de santé futures,
un montant réservé, pour les roues sable/neige et leur renouvellement et le renouvellement du fauteuil pour la pratique du basketball,
24.994,10 euros pour la perte de gains professionnels futurs,
80.000 euros pour l’incidence professionnelle,
5.150,17 euros pour l’aménagement du logement déjà réalisé,
un montant réservé pour les adaptations préconisées par l’ergothérapeute en page 9 de son rapport du 28 avril 2017, l’aménagement d’un logement futur permettant un déplacement en fauteuil roulant, et s’adaptant aux difficultés de stabilisation et de flexion de M. [F] [W],
23.430,85 euros pour les frais de véhicule adapté,
150.710,97 euros pour l’assistance tierce personne définitive,
300 euros pour les frais divers,
14.643,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
35.000 euros pour les souffrances endurées,
10.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
145.600 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
20.000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
20.000 euros pour le préjudice sexuel ;
Condamne in solidum Gan Assurances et le syndicat ses copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], à payer au total à M. [F] [W] 643.315,41 euros ;
Condamne in solidum Gan Assurances et le syndicat ses copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], à payer au total à la MSA du Languedoc 160.537,66 euros, au titre de son recours subrogatoire, outre une indemnité forfaitaire de 1.098 euros ;
Condamne solidairement Gan Assurances et le syndicat ses copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], à payer au total la Maif 9.500 euros au titre de son recours subrogatoire ;
Condamne in solidum Gan Assurances et le syndicat ses copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum Gan Assurances et le syndicat ses copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
4.000 euros à M. [F] [W],
1.000 euros à la MAIF,
900 euros à la MSA du Languedoc ;
Déboute Gan Assurances et le syndicat ses copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer les autres dispositions non soumises à la Cour ;
A titre principal,
Débouter M. [F] [W] de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et du GAN, que ce soit sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965 ou de la responsabilité de droit commun ;
Condamner M. [F] [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et au GAN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris ceux de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée ;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter compte-tenu de son attitude fautive, le droit à indemnisation de M. [F] [W] à 10 % ;
Lui accorder indemnisation par application du droit d’attribution préférentielle ;
Faire application du Barème de Capitalisation des Rentes des Victimes 2025 ;
Sur le préjudice de M. [F] [W] (après réduction du droit à indemnisation, et en application du droit d’attribution préférentielle)
Allouer à M. [F] [W] au titre des dépenses de santé actuelles une somme de 2.622,09 euros ;
Allouer à M. [F] [W] une somme de 669,00 euros au titre des besoins en tierce personne temporaire ;
Débouter M. [F] [W] de toute demande au titre des frais divers (acquisition d’un fauteuil roulant basket) ;
Débouter M. [F] [W] de toute demande au titre des pertes de gains professionnels actuels (en raison du recours subrogatoire de la MAIF à ce titre) ;
Allouer à M. [F] [W], sous réserve de la justification par ce dernier de ce qu’il n’a pas souscrit de mutuelle, les sommes de :
20,95 euros au titre des franchises 2016 à 2019,
6.303,37 euros au titre des frais de renouvellement du fauteuil roulant ;
Débouter M. [F] [W] des demandes formulées au titre des frais de conservation du sperme au Cecos, des frais d’acupuncture, des frais d’acquisition d’une troisième roue motorisée pour le fauteuil roulant, ainsi que la roue VTT, fauteuil basket et autres aides techniques ;
Subsidiairement sur la 3eme roue et la roue VTT, limiter la demande à la première acquisition ; débouter M. [F] [W] des demandes de renouvellement de ces équipements ;
Débouter M. [F] [W] de sa demande au titre des frais de logement adapté ;
Allouer à M. [F] [W] une somme de 1.504 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule adapté ;
Allouer à M. [F] [W] une somme de 10.786 euros au titre des besoins en tierce personne permanente ;
Débouter M. [F] [W] des demandes qu’il formule au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Limiter le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à M. [F] [W] en réparation de son incidence professionnelle à la somme de 20.000 euros, soit 2.000 euros après application de la réduction de son droit à indemnisation ;
Allouer à M. [F] [W] une somme de 1.172,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Allouer à M. [F] [W] une somme de 1.800 euros au titre des souffrances endurées ;
Allouer à M. [F] [W] une somme de 50 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Allouer à une somme de 6.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Allouer à M. [F] [W] une somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Allouer à M. [F] [W] une somme de 300 euros au titre du préjudice sexuel ;
Confirmer pour le surplus ;
Débouter M. [F] [W] des demandes formulées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement ;
Sur le recours des tiers payeurs,
Allouer à la Maif au titre de son recours subrogatoire une somme de 1.388,11 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, et de 6.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent soit un total de 7.788,11 euros ;
Allouer à la MSA au titre de sa créance une somme de 12.964,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Débouter la MSA de sa demande au titre des frais futurs viagers « soins » ;
Dire qu’il ne reviendra aucune somme à la MSA au titre des pertes de gains professionnels actuels, et des frais d’appareillage ;
Débouter la MSA de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L. 376-l CSS ;
Rejeter toute demande d’indemnité au titre de l’article 700 code de procédure civile, ou, à tout le moins, dans I’ hypothèse où une part de responsabilité serait mise à la charge des appelants, la ramener les demandes à de plus raisonnables proportions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les appelants contestent en premier lieu la responsabilité du syndicat des copropriétaires au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 rappelant qu’il ne s’agit pas d’une responsabilité de plein droit mise en 'uvre sur le simple constat d’un dommage au sein de la copropriété.
Ils font valoir au préalable qu’en l’absence de témoins, les circonstances et la cause de l’accident sont indéterminées mais encore que l’attitude fautive de la victime n’est pas à exclure. Il s’en déduit selon les appelants qu’en présence d’une chute dont les circonstances ne sont pas établies, il ne peut être retenu que celle-ci est due à un défaut d’entretien ou à un vice de construction. Ils soulignent sur ce dernier point que la victime a déclaré avoir escaladé un toit pour rentrer par l’une des fenêtres afin de regagner l’appartement d’un de ses amis, version qu’il a rappelée à plusieurs reprises. Ils ajoutent que la victime connaissait parfaitement les lieux pour s’être rendu plusieurs fois à cet endroit et ne pouvait ignorer que le muret constituait un garde-corps positionné à cet emplacement dans un but de protection et qu’il surplombait une toiture.
Ils ajoutent que le syndicat ne peut être reconnu responsable lorsqu’aucun danger n’existe pour une personne normalement attentive ce qui est le cas en l’espèce ; M. [W] a en effet fait preuve d’une faute d’inattention qui a concouru à la réalisation de son dommage. Sur ce dernier point, les appelants font état du taux d’alcoolémie de la victime de nature à expliquer qu’il ait franchi un mur très haut et protecteur. De plus, les appelants soutiennent que le mur litigieux présentait une hauteur suffisante pour dissuader toute personne, qui plus est de nuit et sans éclairage, de l’enjamber ou bien d’y prendre assise. L’analyse des premiers juges est critiquée en ce qu’elle dénie au mur sa qualité de protection pourtant établie par la configuration des lieux telle qu’elle résulte du rapport Polyexpert. Ainsi, selon les appelants, la victime a eu un comportement à risque à l’origine de son dommage.
Par ailleurs, ils contestent la qualification de partie commune donnée à la toiture à l’origine du sinistre. Si la nature de partie commune est acquise pour le parvis, le mur de protection et la plate-forme sur laquelle se trouve le jardin suspendu, tel n’est pas le cas pour la plateforme servant de couverture à l’allée sur laquelle a été retrouvé M. [W]. La couverture située derrière le muret n’est pas intégrée à la plate-forme, partie commune, et constitue une partie privative distincte qui bénéficie au seul propriétaire du lot n°1 dans lequel est exploité Intermarché. En témoignent, selon les appelants, le règlement de copropriété ainsi que l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 1990 mais également le fait que la réparation du toit après la chute de M. [W] a été initiée par la SCI Wappi. Ils ajoutent que la toiture est rattachée aux parties communes uniquement pour les 6 blocs, 1 et B1 à B5 excluant de ce fait le lot n°1.
Enfin, ils allèguent d’un défaut de preuve d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien. Ils soutiennent que le défaut d’éclairage du parvis ne constitue pas un défaut d’entretien sauf à démontrer l’existence d’un dispositif d’éclairage défaillant qui n’est nullement à l’origine de la chute. Le muret situé tout au long du parvis présentait une hauteur suffisante pour assurer la protection des lieux et il n’est nullement démontré que son état était critiquable.
Ils ajoutent que la plateforme constituée de tôles d’éverites avec des panneaux translucides devait servir à protéger l’entrée du parking mais nullement à recevoir du public et n’avait pas vocation à supporter le poids d’une personne. Aucun défaut d’entretien n’est caractérisé.
S’agissant du vice de construction, les appelants critiquent les premiers juges qui ont retenu la faible hauteur du mur, l’absence de signalisation du danger ainsi que le faible écart entre le muret et la toiture de l’allée, le muret ne disposant d’aucun dispositif de sécurité de type grillage. Sur ce point, ils rappellent que la hauteur du mur, de 1,26m à 1,38m, est supérieure aux prescriptions de sécurité des bâtiments en matière de garde-corps. Par ailleurs, si la toiture n’est pas à la même hauteur que le muret, ce dénivelé ne peut à lui seul constituer un vice de construction dans la mesure où le muret a un rôle de protection et que la faible hauteur entre le haut du muret et la base de la toiture n’est nullement une incitation à se promener sur le toit. De plus, si dans d’autres parties de la copropriété, un grillage a été installé c’est uniquement en vue de se prémunir des vols.
Enfin, s’agissant d’un défaut de signalisation ou d’un dispositif de sécurité, celui-ci est utile seulement lorsque la zone dangereuse est accessible ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la plateforme n’est accessible que par l’escalade du muret, la taille de la victime ou son allure athlétique étant indifférente au problème.
A titre subsidiaire, sur l’application de l’article 1244 du code civil prévoyant la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment d’un dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par suite d’un défaut d’entretien ou par le vice de construction, les appelants s’y opposent relevant que le mur n’est pas en état de ruine et ne présente aucun défaut d’entretien ni vice de construction.
Sur l’application de l’article 1242 alinéa 1 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses dont on a sous sa garde, les appelants soulignent qu’en l’absence de preuve des circonstances précises de la chute, il n’est pas démontré que le muret présentait une position anormale ou encore était en mauvais état alors qu’il n’a eu qu’un rôle passif dans la survenance du dommage.
Sur l’application de l’article 1241 du code civil, les appelants relèvent l’absence de faute imputable au syndicat des copropriétaires en l’absence d’un défaut d’entretien et de la sécurisation des lieux par la présence du muret.
A titre subsidiaire, si la responsabilité du syndicat devait être retenue, les appelants demandent que le droit à indemnisation soit réduit tenant compte de la faute de la victime lui laissant ainsi assumer 90% des conséquences dommageables.
A titre très infiniment subsidiaire, les appelants font valoir les observations suivantes :
Le barème de capitalisation BCRIV dans sa dernière version 2025 doit être appliqué pour être le plus conforme aux données économiques actuelles tout en étant le fruit d’une analyse financière poussée dans le secteur de l’assurance en Europe ;
Frais divers : le fauteuil roulant pour la pratique du basket ayant été pris en charge par les sponsors ne doit pas ouvrir à indemnisation ;
Tierce personne : ils s’opposent à la demande de majoration qui n’est pas démontrée eu égard aux conclusions expertales et sollicitent notamment l’application d’un coût horaire de 15 euros ;
Sur la perte de gains professionnels actuels : les appelants demandent l’évaluation du préjudice sur une période réduite du 4 janvier 2014 au 18 novembre 2015, et non la date de consolidation, ce qui correspond à l’arrêt de travail alors que la reconversion de M. [W] dans un poste sédentaire est envisageable ; sur le revenu de référence, ils demandent la prise en compte du salaire net imposable avant l’accident et réfutent toute indexation ;
Sur les dépenses de santé futures, les appelants demandent le remboursement uniquement des frais de renouvellement du fauteuil roulant et des franchises tout en s’opposant aux autres frais y compris ceux engagés au titre de la conservation du sperme au CECOS dans la mesure où rien ne démontre que une affectation dans le futur de sa capacité à procréer ;
Sur les frais de logement adapté, ils s’y opposent dans la mesure où les experts ont écarté la nécessité de cet aménagement ;
Sur les frais de véhicule adapté, ils ne s’y opposent pas sur le principe mais critiquent les modalités de calcul rappelant notamment que le remboursement ne doit pas porter sur le coût du véhicule acquis mais la différence entre le véhicule adapté et un véhicule standard ;
Sur la perte de gains professionnels futurs, les appelants s’y opposent considérant que le rapport d’expertise n’exclut pas, compte-tenu de son handicap, la possibilité pour M. [W] de poursuivre une activité professionnelle dans un autre domaine de nature à lui procurer un revenu équivalent ; aussi, en dépit d’une inaptitude au poste antérieur d’auxiliaire de vie, l’inaptitude n’est cependant pas totale et définitive, son état étant tout à fait compatible avec un poste de type administratif et sédentaire ;
Sur l’incidence professionnelle, ils s’y opposent sur le constat d’un défaut de preuve d’une perte de chance de promotion professionnelle ou de ses droits à la retraite ;
Sur le DFT, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le DPF, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, les appelants ne contestent pas le principe mais sollicitent une réduction des sommes allouées qu’elles considèrent excessives ;
Sur le préjudice d’agrément, les appelants réclament la confirmation de la décision entreprise au regard de l’absence de preuve d’une pratique régulière d’une activité spécifique ;
Sur le préjudice d’établissement, ils s’y opposent en l’absence de lien entre les séquelles présentées et l’impossibilité de fonder une famille ou de mener un projet de vie.
Dans ses dernières conclusions du 14 février 2025, M. [F] [W] demande à la cour de :
Confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] entièrement responsable des préjudices subis par M. [F] [W],
— Fixé les dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime après recours des tiers payeurs à la somme de : 2 622,59 euros
Fixé les frais d’acquisition du fauteuil basket à la somme de : 300,00 euros
Fixé la perte de gains professionnels actuels à : 10 489,50 euros
Réservé les frais de conservation du sperme au Cecos
Dit qu’il y avait lieu à indemniser l’acquisition et le renouvellement du fauteuil roulant, de la troisième roue motorisée et de la roue tout terrain
Réservé le coût de renouvellement du fauteuil basket et des autres aides techniques préconisées par l’ergothérapeute (roue sable/neige, fauteuil roulant tout terrain Trace S)
Fixé les frais de logement adapté à : 5 150,17 euros
Réserver les adaptations préconisées par l’ergothérapeute en page 9 de son rapport du 28 avril 2017 et de l’aménagement d’un logement futur pour l’adapter au déplacement en fauteuil roulant ainsi qu’aux difficultés de stabilisation et de flexion de M. [F] [W]
Fixé le préjudice esthétique temporaire à : 10 000,00 euros
Fixé le préjudice esthétique permanent à : 20 000,00 euros
Fixé le préjudice sexuel à : 20 000,00
Recevoir M. [F] [W] en son appel incident et y faisant droit ;
Infirmer la décision déférée en ses chefs ayant :
Fixé l’indemnisation des préjudices corporels de M. [F] [W] lui restant due à :
Assistance tierce personne temporaire à : 8 100,00 euros
Frais de véhicule adapté à : 23 430,85 euros
Fixé les dépenses de santé futures à : 92 273,48 euros
Assistance tierce personne définitive à : 150 710,97 euros
PGPF à : 24.994,10 euros
Incidence professionnelle à : 80 000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire à : 14 643,75 euros
Souffrances endurées à : 35 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent à : 145 600,00 euros
Débouté M. [F] [W] de sa demande au titre des préjudices d’agrément et d’établissement ;
Juger que M. [F] [W] dispose d’un entier droit à indemnisation dans les suites de son accident en date du 4 janvier 2014 ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et la société Gan Assurances à indemniser les préjudices subis par M. [F] [W] par le versement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 155 865.15 euros
Déduction des frais de santé versés par la MSA : – 153 242.56 euros,
Solde à régler à M. [F] [W] : 2 622.59 euros,
Frais divers : 300.00 euros
Aide humaine temporaire : 19 100.00 euros
Perte de gains professionnels actuels : 16 328.11 euros
Déduction des IJ versés par la MSA : – 2 738.61 euros
Déduction créance MAIF : – 3 100.00 euros
Solde à régler à M. [F] [W] : 10 489.50 euros,
Dépenses de santé futures : 186 347.84 euros
Déduction des frais futurs de la MSA : – 12 492.54 euros
Déduction participation MACIF : – 1 500.00 euros
Solde à régler à M. [F] [W] : 172 355.30 euros
Réserver pour le surplus les Dépenses de santé futures,
Frais de logement adapté : 5 150.17 euros
Réserver pour le surplus les Frais de logement adapté (frais des aménagements restant à réaliser, frais d’aménagement d’un logement futur),
Frais de véhicule adapté : 71 566.60 euros
Assistance par [Localité 24] personne : 539 148.00 euros
Perte de gains professionnels futurs : 1 090 403.10 euros
Incidence professionnelle : 200 000.00 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 17 587.50 euros
Souffrances endurées : 40 000.00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 10 000.00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 161 400.00 euros
Déduction créance MAIF : – 6 400.00 euros
Solde à régler à M. [F] [W] : 155 000.00 euros
Préjudice esthétique permanent : 20 000.00 euros
Préjudice d’agrément : 30 000.00 euros
Préjudice sexuel : 20 000.00 euros
Préjudice d’établissement : 20 000.00 euros
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et la société Gan Assurance à verser à M. [F] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et la société Gan Assurance aux entiers dépens ;
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la MSA du Languedoc et à la MAIF.
Sur la responsabilité, M. [W] fonde sa demande indemnitaire sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires si est démontré un défaut d’entretien ou un vice de construction, dont il ne peut être exonéré que par la démonstration d’une force majeure ou d’une cause étrangère. Il rappelle que sont dommage est la conséquence d’une chute au sein de la copropriété en passant au travers d’une plateforme vétuste qui a cédé sous son poids.
Il conclut en faveur d’un défaut d’entretien et soutient que l’absence d’éclairage du parvis, où est survenu l’accident, est de nature à engager la responsabilité du syndicat dans la mesure où en raison de son insuffisance, il n’a pu apprécier la dangerosité des lieux ainsi que la fragilité de la plateforme sur laquelle il a chuté. Il considère encore que le défaut d’entretien est constitué par la vétusté de la plateforme, constituée de matériaux pour certains endommagés et d’autres hors d’usage, qui a cédé sous son poids.
A défaut, il estime que l’insuffisance de l’éclairage est un vice de construction de nature à engager la responsabilité du syndicat. Il dénonce encore un défaut de sécurité des lieux de l’accident dans la mesure où le parvis de l’immeuble n’est séparé de la plateforme que par un muret d’une hauteur de 1,26 m au plus bas et de 1,38m au plus haut offrant un accès facilité. L’intimé considère en outre que si la plate-forme n’a pas vocation à être une voie d’accès, le faible dénivelé entre le haut du muret et la plateforme n’est pas de nature à interpeller l’usager sur la dangerosité d’y pénétrer. Il dénonce enfin l’absence d’un dispositif de sécurité supplémentaire, tel que la pose d’un grillage surmontant le muret permettant d’éviter la chute, ou encore le défaut d’une signalisation de danger.
Il conteste encore le fait que l’accident a pour cause exclusive la faute de la victime à qui les appelants reprochent une faute d’inattention. Il estime en effet qu’en l’absence de signalisation d’un quelconque danger ou d’un dispositif de sécurité, le franchissement du muret ou le fait d’aller sur la plateforme ne saurait lui être reproché. Il nie encore une quelconque alcoolisation.
Il ajoute enfin que le muret et la plateforme, qui constitue la toiture du parking, sont des parties communes. Il se réfère au règlement de copropriété ainsi qu’à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel la présomption de partie commune s’applique pour les voies d’accès, le gros 'uvre y compris la toiture. Il se réfère encore aux moyens développés par les premiers juges.
Sur l’obligation de garantie, M. [W] expose que le syndicat des copropriétaires doit assurer l’ensemble immobilier au titre de la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l’ensemble immobilier, les primes étant supportées dans le cadre des charges communes. La prise en charge parle GAN est donc acquise.
Sur le fondement d’une responsabilité de droit commun, M. [W] se prévaut des dispositions de l’article 1244 du code civil dès lors que l’immeuble souffre d’un défaut d’entretien et d’un vice de construction.
Il ajoute à défaut que la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut également être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil compte-tenu du défaut d’entretien et du vice de construction. Selon lui, l’anormalité de la chose découle du défaut de sécurisation du parvis par un défaut d’éclairage, de l’absence de signalisation du danger et de tout dispositif de sécurité outre le mauvais état de la plateforme constituant une toiture surplombant une voie de 6 mètres plus bas caractérisant ainsi l’anormalité de la chose. L’anormalité de la chose, découlant de la configuration dangereuse, et la possibilité que des personnes se rendent sur la plateforme et y marchent, alors qu’aucun éclairage ne permettait de se rendre compte de la dangerosité des lieux et de la fragilité du support, justifient l’application dudit article.
Pour finir, il fonde l’action en responsabilité sur l’article 1241 considérant que le syndicat a commis une faute de négligence et d’imprudence du fait du défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble et de sécurisation des lieux au regard du risque évident d’accident.
S’agissant de la responsabilité de droit commun, il conteste toute cause exonératoire liée à la faute de la victime sachant que son comportement n’est ni imprévisible ni irrésistible.
S’agissant de la liquidation des préjudices, il rappelle qu’au moment de l’accident, il était âgé de 24 ans et occupait un emploi d’auxiliaire de vie depuis le 28 février 2013. Il relate les nombreuses interventions et actes médicaux rendus nécessaires à la suite de sa chute et rappelle que le suivi médical spécialisé reste d’actualité.
Il fait valoir notamment que :
Le barème de capitalisation doit être actualisé et prend en compte le barème de la gazette du palais en date du 31 octobre 2022 qui paraît le plus approprié aux données démographiques et économiques ;
Frais divers : il sollicite le remboursement investi pour l’acquisition du fauteuil roulant pour la pratique du basket pour une somme de 300 euros ;
Tierce personne : il réclame une majoration de cette aide afin de prendre en compte son besoin effectif d’une aide pour les actes de la vie quotidienne, celui-ci se déplaçant exclusivement en fauteuil roulant et dépendant de son entourage pour l’essentiel des tâches courantes ;
Sur la perte de gains professionnels actuels : il fait valoir qu’il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée depuis le 3 juillet 2013 et qu’il a été déclaré inapte par la médecine du travail et a fait l’objet d’un licenciement le 18 mars 2015 ; il réclame donc l’indemnisation de ce préjudice jusqu’à la date de consolidation et qu’il soit fait droit à la demande d’indexation ;
Sur les dépenses de santé futures, s’il sollicite le remboursement des frais de renouvellement du fauteuil roulant et des franchises, il maintient en appel les frais liés aux frais de conservation du sperme au CECOS dans la mesure où il souhaite optimiser ses chances de paternité comme l’a reconnu l’expert, mais également d’autres frais annexes tels qu’une roue tout terrain, une troisième roue motorisée pour son fauteuil et une roue tout terrain ainsi que des frais d’acupuncture ;
Sur les frais de logement adapté, il souhaite procéder à divers aménagements du logement de sa compagne qui l’accueille ainsi que pour le logement qu’il souhaite acquérir, son handicap rendant indispensable de tels aménagements (cuisine, salle de bains…) ;
Sur les frais de véhicule adapté, il rappelle qu’il ne peut plus utiliser son ancien véhicule muni d’une boite manuelle ;
Sur la tierce personne, il conteste les constatations du rapport d’expertise qui retient une aide de 3 heures par semaine pour le ménage et les courses manifestement sous-évaluées rappelant sur ce point sa perte d’autonomie et sollicitant l’application d’un taux horaire de 20 euros ;
Sur la perte de gains professionnels futurs, il rappelle que la perte de son emploi est la conséquence des séquelles subies ; s’il s’est inscrit rapidement dans un processus de formation et de recherche d’emploi, il n’a cependant pas obtenu d’emploi à durée indéterminée et rappelle que si un reclassement professionnel n’est pas à exclure, il reste néanmoins difficile tant en raison des restrictions imposées par son handicap que par l’absence de formation initiale rendant peu probable l’obtention d’une emploi administratif ;
Sur l’incidence professionnelle, il se prévaut d’une dévalorisation sur le marché du travail, ainsi qu’une perte de chance de promotion professionnelle rappelant qu’il a été contraint d’abandonner un emploi qu’il appréciait particulièrement ;
Sur le DFT, il réclame une indemnité supérieure sur une base de 25 euros par jour ;
Sur les souffrances endurées, il sollicite une augmentation de la somme allouée qu’il considère insuffisante au regard de l’importance du préjudice subi ;
Sur le préjudice d’agrément, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris soulignant qu’il ne peut plus pratiquer du sport supposant la station debout alors qu’il était sportif et pratiquait avant l’accident de nombreuses activités ;
Sur le préjudice d’établissement, il expose s’être séparé en 2019 et que les séquelles de l’accident, qui se sont traduites par une remise en cause de son projet professionnel, ont nécessairement contribué à une remise en question de son projet de vie avec sa compagne.
Sur le recours des tiers, il rappelle que celui-ci s’exerce poste par poste et que la victime dispose d’un droit de préférence.
Dans ses dernières conclusions du 14 février 2025, la MSA du Languedoc, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Déclarer mal fondé en la forme et sur le fond l’appel interjeté par la SA Gan Assurances et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] en date du 17 mai 2022 ;
Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
Fixe les dépenses de santé actuelles prises en charge par la MSA du Languedoc à 153.242,56 euros,
Fixe la perte de gains professionnels actuels prise en charge par la MSA du Languedoc à 2.738,61 euros,
Fixe les dépenses de santé futures afférentes à l’appareillage à prendre en charge par la MSA du Languedoc à 4.556,49 euros,
Réserve les frais futurs de soins afférents à la conservation du sperme à prendre en charge par la MSA du Languedoc,
Condamne in solidum Gan Assurances et le syndicat ses copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], à payer au total à la MSA du Languedoc 160.537,66 euros, au titre de son recours subrogatoire, outre une indemnité forfaitaire de 1.098 euros à 1.212 euros,
Condamne in solidum Gan Assurances et le syndicat ses copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
1.000 euros à la MSA du Languedoc,
Déboute Gan Assurances et le syndicat ses copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La MSA s’en rapporte à justice sur les mérites de l’action engagée par M. [W] et rappelle qu’elle dispose d’un droit à recours sollicitant la fixation de ses débours.
Dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2022, la Maif, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, accueillir à titre subsidiaire, le recours subrogatoire conventionnel de la Maif si la responsabilité du syndicat des copropriétaires est retenue ;
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le Gan Assurances au paiement au bénéfice de la Maif de :
la somme de 3.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes de gains professionnels subis par M. [F] [W] et indemnisés par la MAIF,
la somme de 6.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique subis par M. [F] [W] et indemnisés par la Maif ;
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La MAIF expose que le toit est une partie commune de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être retenue tout comme la garantie offerte par son assureur. En tant qu’assureur de la victime au titre du contrat RAQVAM, la MAIF demande le remboursement des sommes qu’elle a avancées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 février 2025.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] :
Sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ayant été modifié par l’ordonnance 2019-1101 du 30 octobre 2019, la cour fera application des dispositions de l’article 14 ancien en présence d’un fait générateur en date du 3 janvier 2014.
Selon l’article 14 ancien, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires.
Les dispositions susvisées prévoient une responsabilité de plein droit du syndicat de copropriété sauf faute de la victime de sorte que l’existence et la constatation de dommages d’une part, du lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur d’autre part sont suffisants pour engager cette responsabilité, la victime n’ayant pas à établir la faute du syndicat sauf à démontrer l’existence d’un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes.
Il n’est nullement contesté que M. [W] a été victime d’une chute survenue au sein de la copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 21]. Alors qu’il se trouvait sur la couverture de l’allée permettant l’accès à un magasin à l’enseigne d’Intermarché, celui-ci est passé au travers de tôles constituant la couverture pour se retrouver au sol près de 5 mètres plus bas.
Les séquelles occasionnées par la chute de M [W] le privant de tout souvenir des faits précédents la chute, l’absence de témoin ainsi que le manque de pertinence des premières déclarations de la victime après l’accident au regard de la gravité des traumatismes constatés par l’équipe médicale n’ont pas permis au service d’enquête de reconstituer les circonstances de ce sinistre.
La seule certitude est que M. [W] s’est rendu dans cette résidence pour y retrouver des amis qui n’étaient pas présents et qu’il est parvenu jusqu’au parvis permettant l’accès à l’immeuble. La configuration des lieux permet de retenir qu’en l’absence d’accès direct, celui-ci a franchi le mur situé en bordure pour se retrouver sur cette couverture puis est passé au travers.
La couverture de la voie d’accès au parking est donc à l’origine de cette chute et il convient d’examiner la responsabilité du syndicat des copropriétaires au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui amène la cour à définir en premier lieu la nature juridique de cette couverture afin de déterminer s’il s’agit d’une partie commune ou privative.
Sur la qualification juridique:
Selon le règlement de copropriété en date du 30 décembre 1957, la partie rez-de-chaussée sera à usage de garage, commerce automobile, atelier’ et le surplus à usage de cour. L’ensemble immobilier est constitué de 6 corps de bâtiments ainsi décrits :
Le bloc A formant un bloc individuel en façade sur l'[Adresse 18] élevé de 5 étages, le garage formant le rez-de-chaussée avec toiture formant terrasse, passage central d’accès à l’étage dénommé « étage 0 » commun à l’ensemble immobilier ; ce bloc est séparé des 5 autres blocs par un jardin suspendu de plein pied ;
Blocs B1 à B5 constituant un seul et même immeuble de 5 étages perpendiculaire au bloc A dont il est séparé par un jardin suspendu
Il est encore décrit que l’accès à l’ensemble immobilier se fait notamment par l’escalier du bloc A prenant naissance sur l'[Adresse 17] débouchant sur le jardin suspendu, emprunté par M. [W] pour parvenir au parvis.
L’ensemble immobilier est composé de 109 lots avec un lot 1 constitué par l’entier rez-de-chaussée de cet ensemble. L’affectation du lot 1 a été modifiée s’agissant de l’existence d’un garage après autorisation de l’assemblée générale pour devenir un supermarché complété d’une galerie marchande dans ses parties privatives avec maintien de la présence d’un parking.
Dans le règlement de copropriété, il est dit que « la plate-forme, les galeries et terrasses à niveau de l’étage 0 ainsi que toutes autres parties pouvant être communes de par la loi ou comme sus est dit à l’ensemble immobilier dont s’agit appartiendront aux propriétaires des divers lots composant ledit ensemble ».
Dans le chapitre 5, sont définies les parties communes et privées. Il est ainsi précisé que les parties privées sont celles qui sont affectées à l’usage particulier et exclusif de chaque copropriétaire c’est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires (portes d’entrée, enduits, cloisons') tandis que les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un propriétaire. Cette définition reprend les termes des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l’article 6, « les parties communes de chaque bloc comprennent celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un propriétaire déterminé mais qui servent à l’usage exclusif des propriétaires des locaux situés dans un même bloc. Elles comprennent notamment pour chaque bloc, mais seulement si les choses énumérées ci-après s’y trouvent sans que cette énonciation purement énonciative soit limitative :
Les gros murs de façade, de pignon de mitoyenneté, les murs de refend, le gros 'uvre des planchers des étages (hourdis, poutres et solives), la charpente et la couverture, soit la couverture formant la terrasse et d’une manière générale tout ce qui forme l’ossature de chaque bloc dans son ensemble ;
Les ornements des façades y compris le socle et l’ossature des balcons ( mais non-compris les gardes-cors d’appuis des fenêtres, les persiennes, voltes, jalousies, abat-jours qui seront propriétés privés) ;
Les têtes de cheminées, les coffres, gains et conduits de fumée, les tuyaux de ventilation des water-closets et des salles d’eau ;
Les escaliers et ascenseurs, vide-ordures et leurs emplacements ;'
Enfin d’une façon générale, font partie des choses communes à chaque bloc tous les objets fixes ou mobiles qui, par leur caractère, leur nature, destination ou usage, ne sont pas au bénéfice exclusif et particulier d’un propriétaire déterminé oui à l’usage commun de tous les copropriétaires de l’ensemble immobilier".
Enfin, sous la section III, il est dit que « les parties communes consistent notamment en l’escalier principal d’accès’et le jardin suspendu faisant lui-même suite audit passage mais en ce qui concerne le jardin proprement dit seulement à l’exception de la plate-forme sur laquelle il repose laquelle plate-forme est incluse dans les parties communes générales de l’ensemble immobilier sus-déterminées ».
La copropriété présente en rez-de-chaussée une plateforme à usage de commerce, propriété de la SCI Wappi exploitée par l’enseigne Intermarché, qui correspond selon le descriptif donné dans le règlement de copropriété au lot 1.
Au-dessus de ce rez-de-chaussée, se trouve deux barres d’immeubles, l’une donnant sur l'[Adresse 17] et l’autre perpendiculaire, étant précisé que la partie rez-de-chaussée ne communique pas avec la partie supérieure, l’accès aux logements se faisant par un escalier côté rue après avoir passé un portique muni d’un code. Sur le devant de l’immeuble se trouve un parvis qui est délimité par la présence d’un muret derrière lequel se trouve la couverture de la voie d’accès au parking du supermarché Intermarché à travers de laquelle a chuté M. [W]. Il s’agit du niveau 0 tel que décrit par le règlement.
Il n’est nullement contesté que la terrasse située au niveau 0 accessible aux piétons et qui dessert les deux immeubles appartient aux parties communes tout comme le muret qui la délimite.
S’agissant de la couverture de l’allée qui appartient au lot 1, l’article 6 du règlement de copropriété permet de retenir la qualification de partie commune s’agissant d’un élément de couverture comprise dans la plate-forme décrite commune par la section III.
Ce constat ne peut être utilement contesté par l’acte notarié reçu le 14 juin 1995, qui a pour objet de modifier la répartition des parties communes pour la terrasse située au niveau 0, ce qui ne permet pas de déduire que la plate-forme, située au-delà de cette terrasse et qui n’est pas concernée par la modification, a nécessairement une nature privative.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la toiture en tôles ondulées au travers de laquelle est passé M. [W], est une partie commune.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires voit sa responsabilité engagée si cette couverture, partie commune, présente un vice de construction ou un défaut d’entretien qu’il appartient à M. [W] de démontrer.
Sur l’existence d’un vice de construction :
La zone concernée par l’accident concerne la couverture constituée de tôles ondulées d’éverites et transludices couvrant la voie d’accès au parking du supermarché située en rez-de-chaussée et au travers de laquelle est passé M.[W].
Il résulte du constat des lieux dressé le 10 février 2014 par l’huissier de justice que cette couverture « est un mélange hétéroclite de tôles ondulées, éverites et translucides (tissus synthétiques pour certaines, verre pour d’autres), certaines sont neuves, d’autres endommagées, voir totalement hors d’usage, je constate la présence d’une tôle particulièrement détachée laissant un espace suffisant pour la chute d’une personne. La structure est particulièrement fragile ».
Il est encore relevé que seule la plateforme située de l’autre côté du mur et qui permet l’accès à l’immeuble bénéficie d’un éclairage de faible puissance, qui se déclenche au passage d’une personne, dont est privé la couverture de la voie d’accès du parking, qui n’est pas éclairée. L’huissier de justice a encore noté l’absence de protection en partie haute du muret et enfin l’absence de signalisation interdisant l’accès à cette couverture. (pièce 8 -intimé).
Le vice de construction consisterait selon M. [W] en la présence d’un faible dénivelé entre le haut du mur et la couverture qui n’est pas de nature à appeler à une particulière vigilance, en l’absence d’un dispositif de sécurité supplémentaire comme un grillage surmontant le mur et de signalisation de danger.
Il résulte des différentes pièces produites aux débats que cette couverture en tôle n’est pas directement accessible pour être située derrière un mur d’une hauteur oscillant entre 1m26 pour la partie la plus basse et 1m38 pour la partie la plus haute, ce mur étant lui-même situé à 6,65 mètres du bâtiment.
La cour observe que cette couverture a vocation à protéger l’allée du parking des précipitations et n’est donc pas un lieu de passage, l’ouvrage n’étant pas destiné à supporter le poids d’une personne. Il ne peut donc être allégué un défaut de conception de la couverture qui n’a pas pour finalité l’accueil des usagers.
La cour considère de plus que la configuration des lieux ne présente pas une dangerosité particulière contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges dans la mesure où le mur situé en bordure du parvis présente une hauteur importante bien supérieure à la hauteur requise par la réglementation (1m10) pour qu’il soit assimilé à un garde-corps empêchant son franchissement sauf à l’escalader et étant dès lors suffisant pour assurer la protection d’un usager avisé et l’alerter sur la nécessité de ne pas aller au-delà dudit mur.
Par ailleurs, s’il est vrai qu’au-delà et dans sa continuité se trouve la couverture litigieuse située 20 cm au-dessous du haut du mur et non un vide, son accès n’est pas direct et sa nature de couverture, exclusive de tout autre usage, s’impose à un homme avisé.
L’absence d’éclairage de la partie située derrière le mur ne peut caractériser un défaut de construction dans la mesure où cette partie commune n’avait pas vocation à recevoir du public et ne dispose pas d’un accès direct puisqu’il suppose un acte volontaire consistant à escalader l’obstacle que constitue un mur de 1m 26 dans sa partie la moins élevée.
Enfin, le défaut de signalisation ou d’un dispositif de sécurité n’est pas fautif dans la mesure où la toiture litigieuse n’est pas directement accessible, la seule présence d’un mur dont la hauteur est importante suffit à alerter l’usager de la situation de danger.
Sur un défaut d’entretien :
Le défaut d’entretien résulte selon M. [W] de la défaillance de l’éclairage, dont l’absence dans les parties de circulations extérieures, et notamment le parvis, ne lui ont pas permis d’apprécier la dangerosité des lieux et la fragilité et la vétusté de la couverture.
Pour rappel, l’état des lieux dressé le 10 février 2014 par l’huissier de justice constate que cette couverture, qui assure la toiture de la voie d’accès des véhicules au parking du supermarché, « est un mélange hétéroclite de tôles ondulées, éverites et translucides (tissus synthétiques pour certaines, verre pour d’autres), certaines sont neuves, d’autres endommagées, voir totalement hors d’usage, je constate la présence d’une tôle particulièrement détachée laissant un espace suffisant pour la chute d’une personne. La structure est particulièrement fragile ».
Il est encore relevé que seule la plateforme située de l’autre côté du mur et qui permet l’accès à l’immeuble bénéficie d’un éclairage de faible puissance, qui se déclenche au passage d’une personne, dont est privé la couverture de la voie d’accès du parking, qui n’est pas éclairée.
Cela étant, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir assuré un éclairage suffisant d’une zone qui n’a pas vocation à recevoir du public mais uniquement de servir de couverture à un passage inférieur la présence d’un mur d’une hauteur importante étant suffisante pour dissuader tout usager d’escalader le mur.
En l’absence de preuve d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien, M. [W] ne peut revendiquer l’application du régime de responsabilité énoncé à l’article 14. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le fondement de l’article 1244 du code civil :
M. [W] agit de manière subsidiaire sur le fondement de l’article 1244 du code civil qui permet de retenir la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment en cas de dommage causé par la ruine lorsqu’elle est arrivée à la suite d’un défaut d’entretien ou le vice de sa construction. La ruine est établie en cas de destruction totale ou de dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui s’y trouve incorporé de manière indissociable. La ruine du bâtiment suppose la chute d’éléments de construction.
En l’espèce, il résulte du constat dressé le 10 février 2014 par l’huissier de justice que la couverture, qui assure la toiture de la voie d’accès des véhicules au parking du supermarché, « est un mélange hétéroclite de tôles ondulées, éverites et translucides (tissus synthétiques pour certaines, verre pour d’autres), certaines sont neuves, d’autres endommagées, voir totalement hors d’usage, je constate la présence d’une tôle particulièrement détachée laissant un espace suffisant pour la chute d’une personne. La structure est particulièrement fragile ».
Toutefois pour retenir la responsabilité sur le fondement de l’article 1244 du code civil, il ne suffit pas de relever que l’ensemble du bâtiment menace ruine mais faut -il encore établir que la toiture litigieuse, cause du préjudice, est en ruine en raison d’un manque d’entretien ou d’un vice de construction.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce, la toiture a cédé sous le poids de M. [W] mais il n’est nullement rapporté la preuve que la plaque ondulée placée sur le toit présentait une vétusté certaine ou un vice de construction, cause de l’accident, la chute de M. [W] à travers le toit résulte de la présence de l’intéressé sur une installation nullement construite à cet effet.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue sur le fondement de cet article, les conditions de son application n’étant nullement réunies.
Sur le fondement de l’article 1242 du code civil :
L’article sus visé énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait de choses que l’on a sous sa garde.
Il appartient en application de ce texte à M. [W] de rapporter la preuve d’une position anormale de la chose ou d’un mauvais état.
Au cas d’espèce, M. [W] dénonce un défaut d’entretien et d’un vice de construction affectant la couverture ainsi qu’un défaut de sécurisation, d’un défaut d’éclairage et de l’absence de dispositif de sécurisation notamment en l’absence d’un grillage empêchant le franchissement du mur. Il précise encore que l’anormalité de la chose découle de la configuration dangereuse des lieux ainsi que de la possibilité d’accéder à la toiture de la plateforme sans qu’il soit possible de se rendre compte de la fragilité de la structure en l’absence d’éclairage.
Comme il a été vu précédemment, la couverture, qui assure la toiture de la voie d’accès des véhicules au parking du supermarché, « est un mélange hétéroclite de tôles ondulées, éverites et translucides (tissus synthétiques pour certaines, verre pour d’autres), certaines sont neuves, d’autres endommagées, voir totalement hors d’usage, je constate la présence d’une tôle particulièrement détachée laissant un espace suffisant pour la chute d’une personne. La structure est particulièrement fragile ».
Cela étant, la couverture a pour seule vocation de protéger de la pluie les piétons empruntant l’allée située au-dessous et menant à l’Intermarché. Elle n’a pas pour finalité de recevoir du public ou supporter le poids d’une personne.
Il ne peut donc être reproché au syndicat des copropriétaires un défaut d’entretien et d’un vice de construction affectant la couverture qui ne sont pas à l’origine de la chute.
De même, la couverture n’étant pas accessible directement et son accès nécessitant l’escalade d’un mur d’une hauteur importante, il ne peut être reproché au syndicat un défaut de sécurisation et l’absence d’un dispositif de sécurisation qui ne sont pas utiles eu égard à la présence du garde-corps ni d’ailleurs d’un défaut d’éclairage, la zone n’étant pas ouverte aux usagers.
Par conséquent en l’absence d’une démonstration du caractère anormal de la chose inerte et d’un défaut d’entretien, la cour écarte la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Sur le fondement de l’article 1241 du code civil :
Selon cet article, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
M. [W] dénonce la négligence et l’imprudence du syndicat des copropriétaires en l’absence de sécurisation des lieux dont la dangerosité est manifeste ainsi que le défaut d’entretien des parties communes.
Il appartient ainsi à M. [W] d’apporter la preuve du non-respect par le syndicat des copropriétaires de la violation d’une obligation de sécurité et d’un défaut d’entretien.
Comme il a été dit précédemment, il n’est nullement apporter la preuve d’une faute du syndicat dans le respect d’une obligation d’entretien en présence d’un mur interdisant l’accès à la couverture litigieuse d’une hauteur oscillant entre 1m26 pour la partie la plus basse et 1m38 pour la partie la plus haute.
De même, il ne peut lui être reproché un défaut d’entretien alors que la couverture, dont l’accès direct n’est pas possible, n’a pas vocation à recevoir les usagers.
Par conséquent, il n’est pas caractérisé le non-respect par le syndicat des copropriétaires de son obligation de sécurité si bien que sa responsabilité dans l’accident dont a été victime Mme [W] ne peut être retenue.
2/ Sur les demandes accessoires :
M. [W] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] de l’ensemble de ses prétentions,
Déboute la MAIF et la MSA de l’ensemble de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [W] aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Réseau social ·
- Lien ·
- Similitude ·
- Marque verbale ·
- Directeur général ·
- Sac
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Absence ·
- Fiche
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Risque ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Polder ·
- Ordonnance de référé ·
- Action ·
- Protocole ·
- Participation ·
- Exécution provisoire ·
- Pierre ·
- Demande ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Professeur ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Présomption
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Requalification ·
- Prime ·
- Demande ·
- Travail de nuit ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Constitutionnalité ·
- Prescription ·
- Question ·
- Code de commerce ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Conseil constitutionnel ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Résiliation du bail ·
- Redressement judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Renvoi ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Saisie ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de marques ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Arc atlantique ·
- Fermier ·
- Province ·
- Production ·
- Syndicat ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Délai
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Résultat d'exploitation ·
- Exécution provisoire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Bail ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.