Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 juin 2025, n° 25/08886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 11 mars 2025, N° 2025P00576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08886 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2025 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2025P00576
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 mai 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. PCR BAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 799 162 011,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, toque E 1071,
à
DÉFENDEURS
Maître [X] [S], en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL PCR BAT,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
L’URSSAF D’ILE DE FRANCE
Située [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Monsieur [M] [Y], en qualité d’Inspecteur contentieux URSSAF, en vertu d’un pouvoir,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 2 juin 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
L’EURL PCR BAT exerce depuis décembre 2013 une activité de plomberie et de conditionnement de l’air.
Sur assignation de l’Urssaf, invoquant une créance de 29.075,05 euros et par jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL PCR BAT, fixé la date de cessation des paiements au 11 septembre 2023 et désigné Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire .
L’EURL PCR BAT a relevé appel de cette décision et par deux actes du 16 mai 2025 a fait assigner Maître [S], ès qualités, et l’Urssaf devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
A l’audience du 2 juin 2025, Maître [S], ès qualités, représentée par son conseil, et l’Urssaf représentée par M.[Y], ont indiqué s’opposer à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce,
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
L’EURL PCR BAT ne conteste pas se trouver en cessation des paiements, mais soutient que sa situation ne justifie nullement une liquidation judiciaire. Elle fait valoir qu’il existe de réelles possibilités de redressement, dès lors que sur les trois derniers exercices, seul celui de 2023 a été déficitaire et ce, du fait du contexte inflationniste et de la réduction d’activité de deux donneurs d’ordre, qu’elle a pris les mesures nécessaires pour restructurer ses charges, son dirigeant travaillant désormais seul et pouvant reprendre mmédiatement l’activité avec un partenaire habituel la société Climage, le bail ayant par ailleurs été résilié en accord avec le bailleur au profit d’une société de domiciliation.
Maître [S] fait état d’un passif déclaré de 198.510,64 euros dont 30.000 euros à titre provisionnel et de l’absence de tout actif disponible, le solde du compte bancaire au 28 février 2025 étant débiteur de 7.465,21 euros. Elle relève que les comptes 2024 n’ont pas été communiqués, qu’il n’est pas davantage produit de prévisionnel, et que l’entreprise qui ne dispose plus ni de bail, ni de salarié n’explique pas comment elle va pouvoir poursuivre son activité.
L’Urssaf indique que sa créance au 28 mai 2025 s’élève à 29.075, 05 euros.
L’EURL PCR BAT verse aux débats les liasses fiscales des exercices 2021- 2022 et 2023 dont il ressort les résultats suivants:
— en 2021 un chiffre d’affaires HT de 315.243 euros, un résultat d’exploitation de 36.152 euros et un bénéfice de 28.035 euros,
— en 2022, un chiffre d’affaires de 474.441 euros, un résultat d’exploitation de 46.322 euros et un bénéfice de 37.450 euros,
— en 2023, un chiffre d’affaires de 289.146 euros, un résultat d’exploitation de – 73.874 euros et une perte de -81.948 euros.
Les mauvais résultats de l’exercice 2023 sont liés à une baisse importante du chiffre d’affaires, en raison selon l’appelante de la baisse du chiffre qui était réalisé antérieurement avec les sociétés ACT et Climage, découlant de l’insatisfaction de ces clients sur les prestations réalisées par certains de ses personnels.
Les salariés qu’employait l’EURL PCR BAT ayant été licenciés, le dirigeant de l’entreprise explique qu’il entend et est en mesure d’assumer seul l’exécution des travaux qui lui sont confiés.
L’EURL justifie par ailleurs avoir, à effet du 30 novembre 2023, résilié le bail qui la liait à la SCI JEG, de manière à faire l’économie de la charge d’un loyer annuel qui s’élevait à 17.188,32 euros HT et avoir conclu avec la bailleresse un accord pour limiter l’arriéré locatif à 6.569,47 euros payable en six mensualités de janvier à juin 2024.
Si les perspectives de redressement qu’elle allégue doivent être étayées par un sérieux prévisionnel d’activité et de trésorerie pour pouvoir prétendre devant la cour à l’ouverture d’un redressement judiciaire à la place de la liquidation judiciaire, prévisionnel qui fait défaut en l’état, il doit cependant être relevé à ce stade, qu’avant l’exercice 2023, l’EURL disposait d’une activité satisafaisante qui lui permettait d’avoir des résultats bénéficiaires et qu’elle a pris la mesure de ses difficultés dès 2023 en s’efforçant de réduire ses charges en terme de loyer et désormais de masse salariale. Le passif déclaré de 168.510,64 euros, hors provisionnel, est significatif, mais il n’est néanmoins pas d’un montant tel qu’il soit exclu qu’il puisse être apuré dans le cadre d’un plan si l’entreprise renoue avec ses résultats antérieurs à l’exercice 2023.
Dans ces conditions, sachant en outre que la cour est amenée à examiner l’appel à une date proche (le 18 septembre), l’exécution provisoire apparait pouvoir être arrêtée.
En cet état, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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