Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/975
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00276 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INYC
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[B] [O]
C/
CPAM PAU-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Madame [H], responsable du service défense, conseil et recours de L’ADDAH 40, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
CPAM PAU-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Madame [K], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 24 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00421
FAITS ET PROCÉDURE'
'
'''''''' M. [B] [O] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 janvier 2019, faisant état d’un «'syndrome compression nerf ulnaire du coude droit'».
'''''''' La déclaration était accompagnée d’un certificat médical du 21 décembre 2018 mentionnant cette même pathologie.
'
'''''''' Considérant que les conditions du tableau n°57 B des maladies professionnelles n’étaient pas réunies, la CPAM a transmis le dossier de M. [O] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 3].
'
'''''''' Le 5 juillet 2019, le CRRMP de [Localité 3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [O], considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
'
'''''''' Le 11 juillet 2019, la caisse a notifié à M. [B] [O] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
'
'''''''' Le 18 juillet 2019, M. [B] [O] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
'
'''''''' Par décision du 29 août 2019, la CRA a confirmé la décision de la caisse.
'
'''''''' Par requête du 21 octobre 2019, reçue au greffe le 28 octobre 2019, M. [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de cette décision.
'
'''''''' Par ordonnance du 26 avril 2021, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— dit y avoir lieu, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [O], de recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui de [Localité 3]
— enjoint à la CPAM [Localité 5] Pyrénées à procéder à cette saisine en transmettant à un autre CRRMP que celui de [Localité 3], l’entier dossier de l’assuré social.
'
'''''''' Le 28 février 2022, le CRRMP de la région d’Occitanie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de M. [B] [O].
''''''''
'''''''' Par jugement du 24 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Dit que l’avis du CRRMP d’Occitanie du 28 février 2022 est régulier,
— Débouté M. [O] de sa demande tendant à voir déclarer d’origine professionnelle le syndrome de compression du nerf ulnaire du coude droit constaté par certificat médical initial du 21 décembre 2018,
— Dit que M. [O] supportera la charge des dépens.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [B] [O] le 24 décembre 2022.
'
'''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 24 janvier 2023, M. [O] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 21 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 février 2025 à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 31 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [B] [O], appelant, demande à la cour de :
'
— Dire recevable et bien fondé le recours engagé par M. [B] [O],
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 24 octobre 2022,
'
Et en conséquence':
— Ecarter l’avis du CRRMP de [Localité 6] du 28 février 2022,
— Dire que la pathologie du 21 décembre 2018 satisfait à l’ensemble des conditions du tableau n°57 B des maladies professionnelles,
— Dire que M. [O] bénéficie de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
— Reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, compte tenu de l’absence de toute cause absolument et exclusivement étrangère au travail,
— Renvoyer l’assuré devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
'
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 13 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 5] Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
'
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 24/10/2022,
— Débouter M. [O] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, «est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'».
En outre, selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
I/ Sur la régularité de l’avis du CRRMP
M. [B] [O] demande que l’avis du CRRMP de [Localité 6] soit écarté celui-ci étant entaché d’un vice de forme. Ainsi, il soutient que le CRRMP ne disposait pas du rapport circonstancié de l’employeur contrairement aux prévisions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et la CPAM ne justifiant pas d’une impossibilité matérielle de l’obtenir.
La CPAM de [Localité 5] Pyrénées soutient que l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 a rendu le rapport circonstancié de l’employeur facultatif. Elle en déduit que l’avis du CRRMP d’Occitanie est régulier.
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, «Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ».
En application de ces textes, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels peut figurer un rapport circonstancié de l’employeur. A ce titre, le’rapport’circonstancié’de l’employeur’doit être demandé par la caisse qui doit effectuer les diligences nécessaires afin d’obtenir ce document. Enfin, en l’absence de rapport circonstancié, il est admis que l’enquête administrative diligentée par’la caisse’peut permettre de satisfaire aux obligations visées’aux’articles L.461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale,'à la condition que cette enquête comporte un descriptif’circonstancié’du ou des employeurs des différents postes occupés par le salarié permettant d’apprécier les conditions d’exposition au risque professionnel.
En l’espèce, il résulte de l’avis du CRRMP d’Occitanie que ce dernier n’a pas eu communication d’un rapport circonstancié de l’employeur. La CPAM de [Localité 5] Pyrénées ne le conteste pas mais invoque la nouvelle version de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale rendant ce rapport facultatif. Or, conformément à l’article 5 du décret n°219-356 du 23 Avril 2019, les modifications apportées notamment à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale sont applicables «aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.». Dès lors, la maladie ayant été déclarée le 11 juillet 2019, cette version n’était pas applicable.
Cependant, il convient de relever que le CRRMP a reçu communication de l’enquête administrative de la caisse. Dans ce cadre, la cour d’appel relève que l’enquête contient non seulement les réponses du salarié et de l’employeur aux questionnaires mais également une retranscription d’échanges avec le salarié et avec l’employeur «'suite à des divergences dans les questionnaires'». La lecture de ces pièces permet de relever que l’enquête contient bien un descriptif’circonstancié’du poste occupé par le salarié permettant d’apprécier les conditions d’exposition au risque professionnel.
Dès lors, le dossier transmis au CRRMP d’Occitanie contenait l’ensemble des informations exigées par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a dit régulier l’avis du CRRMP d’Occitanie.
II/ Sur la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles
M. [B] [O] estime que la condition relative au délai de prise en charge prévue par le tableau n°57 B des maladies professionnelles est acquise. Il précise que la fin de l’exposition au risque peut être fixée au 13 mai 2018 et que sa pathologie existait déjà en mai 2018. Or, il explique avoir présenté plusieurs pathologies et avoir traité par priorité celles liées aux cervicales alors que la pathologie du nerf ulnaire existait déjà lors de son arrêt maladie.
Par ailleurs M. [B] [O] estime que la condition du tableau relative aux travaux effectués est également remplie. Ainsi, il soutient que les tâches qui lui ont été confiées et qui étaient plus larges que le seul intitulé de son poste ne le suggère, étaient particulièrement sollicitantes pour ses membres supérieurs ayant été amené à effectuer des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée et des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. Il s’appuie sur des témoignages et des photographies pour démontrer les travaux réellement effectués.
La CPAM de [Localité 5] Pyrénées rappelle que le tableau n°57 B prévoit un délai de prise en charge de 90 jours pour un syndrome du nerf ulnaire. Or, elle précise que la date de la première constatation médicale a été fixée au 20 septembre 2018 soit au delà du délai de 90 jours à compter du 13 mai 2018, date de cessation de l’exposition au risque.
En ce qui concerne, les travaux, la caisse estime que la condition n’est pas remplie compte tenu des éléments figurant dans l’enquête et reprend notamment les conclusions de l’agent enquêteur qui retient des travaux avec des mouvements répétitifs de façon occasionnelle. Elle ajoute que le salarié ne produit pas de nouveaux éléments par rapport à ceux déjà transmis lors de l’enquête.
''' En l’espèce, M. [B] [O] a adressé à la CPAM de [Localité 5] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 janvier 2019 à laquelle était jointe le certificat médical du 21 décembre 2018, faisant état d’un «'syndrome de compression nerf ulnaire du coude droit'».
Il n’est pas contesté que cette pathologie est désignée par le tableau n°57 B des maladies professionnelles relatif aux «'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» et reproduit ci-dessous.
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— B -'Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de’ pronosupination.
Hygromas': épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude
— forme aiguë';
7 jours
— forme chronique.
90 jours
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
A/ Sur le délai de prise en charge
La pathologie déclarée correspond au «'syndrome canalaire du nerf ulnaire'» et prévoit un délai de prise en charge de 90 jours sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours. La durée d’exposition n’est pas contestée, seule le délai de prise en charge l’étant.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour fixer au 13 mai 2018 la date de la cessation de l’exposition au risque (date qui correspond à l’arrêt de travail du salarié). Or, la date de la première constatation médicale a été fixée au 20 septembre 2018 par le médecin généraliste dans le certificat médical initial et par le médecin conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif, cette date correspondant au compte-rendu de consultation du docteur [F].
Enfin, M. [B] [O] ne produit aucune pièce permettant de fixer la date de première constatation médicale à une période antérieure, les courriers des docteurs [F] et [V] ne comportant pas de date de constatation de cette pathologie.
Par conséquent, la condition relative au délai de prise en charge n’est pas respectée, plus de 90 jours ayant séparé la date de la cessation de l’exposition au risque de celle de le première constatation médicale.
B/ Sur les travaux effectués
Le tableau n°57B prévoit pour la pathologie déclarée la liste limitative suivante des travaux susceptibles de la provoquer :
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Il convient de relever que si l’employeur décrit le poste occupé comme «'chauffeur courte distance'», M. [B] [O] dans son questionnaire et dans le courrier adressé à la CPAM se déclare comme «'chauffeur, mécanicien, électricien'». Dans ces conditions, la description des tâches réalisées diffère grandement pour chacun d’eux.
Il résulte des photographies et attestations produites que si M. [B] [O] était bien employé comme chauffeur, il effectuait régulièrement des travaux de mécanique ou d’électricité sur les camions notamment. Cependant, les photographies ne sont pas datées et les attestations ne sont pas suffisamment circonstanciées pour déterminer à quelle fréquence M. [B] [O] exécutait pour son employeur de tels travaux. Les affirmations du salarié sur le quantum horaire ne sont pas corroborées par des pièces extérieures et objectives, ses courriers ou annotations sur des agendas n’émanant que de lui.
Par ailleurs, l’enquêteur a, au vu de ces divergences, interrogé M. [B] [O] et l’employeur. Il a retranscrit les informations suivantes : «'aucune des deux parties ne peut fournir d’historique horaire journalier (l’assuré a fourni des témoignages et des exemples de travaux non datés). L’entreprise conçoit que M. [O] a réalisé ce type de travaux et les périodes déterminées (vu le jour de la rencontre avec l’employeur) correspondent avec celles qu’a fourni l’assuré soit 18 jours complets en 2017 et 37 jours en 2018 et ce durant la période creuse du premier trimestre de l’année. (') L’activité hors conduite est estimée à 10 % par M. [S] à 30 % par M. [O]. (') Les sollicitations des membres supérieurs de M. [O] ont été différentes dans la durée, dans la forme et dans l’intensité au cours de sa carrière. Depuis 2017, M. [O] a réalisé des travaux comportant de façon occasionnelle des mouvements répétitifs de préhension de la main droite, d’extension du poignet droit, et en flexion forcée du coude droit, quelques appuis sur la face postérieure du coude (hors appui sur l’accoudoir du camion). »
Il en résulte que les activités annexes réalisées par le salarié représentaient 18 jours de travail pour l’année 2017 et 37 jours en 2018 ce qui correspond bien à une activité occasionnelle.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que M. [B] [O] ne justifie pas qu’il exécutait des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ou des travaux avec un appui prolongé de la face postérieure du coude.
Dès lors, le premier juge a retenu à juste titre que M. [B] [O] ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
III/ Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle après avis des CRRMP
M. [B] [O] sollicite la reprise de l’instruction de son dossier conformément à l’article L. 461-1 alinéa 3 de son dossier.
La CPAM de [Localité 5] Pyrénées soutient que les deux CRRMP se sont prononcés sur l’absence de lien entre la pathologie de M. [B] [O] et son travail, ajoutant que ce dernier ne produit aucun élément permettant de remettre en question leurs avis.
En l’espèce, les conditions du tableau n°57B des maladies professionnelles n’étant pas remplies, c’est à juste titre que la caisse a saisi pour avis le CRRMP de [Localité 3] Aquitaine.
Le 5 juillet 2019, le CRRMP de [Localité 3] Aquitaine, a effectué les constatations suivantes : « cet assuré est chauffeur poids-lourds depuis 2000 chez le dernier employeur. Il est à temps plein.
Il s’agit de conduire un camion de type semi-remorque.
Par ailleurs, il effectue une part de mécanique sur poids-lourds selon les périodes et les besoins de l’entreprise. Cette part varie de 10 à 30 % de son temps de travail.
Enfin, il assure le nettoyage régulier du camion à l’aide d’un nettoyeur haute pression.
Auparavant, de 1992 à 1999, il était mécanicien véhicule léger dans d’autres entreprises'».
Puis, le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants «'le comité considère que les gestes et postures décrits ne mettent pas en évidence d’hyper sollicitation du coude droit pouvant expliquer de façon directe la relation avec la pathologie déclarée.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléen-olécrânienne du coude droit) et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.'»
Suite à la contestation de M. [B] [O], le tribunal judiciaire de Pau a enjoint la Caisse de saisir un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le CRRMP région Occitanie a émis le 28 février 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Ainsi, il indique «'en ce qui concerne l’activité professionnelle de Monsieur [B] [O], le CRRMP d’Occitanie, site de [Localité 6], a pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier.
Monsieur [B] [O] a donc effectué les différentes tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions':
travaux de mécanique, d’entretien et d’électricité sur les camions de l’entreprise,
conduite d’un camion à boîte automatique depuis 2017 et automatisée depuis 2005 (bâchage électrique),
branchements haut de cabine, branchements dans la cabine et branchements sous camion et semi remorque.
Il est donc retenu une activité professionnelle de chauffeur routier dont les caractéristiques de l’activité professionnelle ne permettent pas de retenir des mouvements répétés d’extension du poignet, de préhension de la main et des doigts'».
Il conclut ainsi «'dans ce contexte, le CRRMP d’Occitanie, site de [Localité 6], ne retient pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.'».
Les deux avis des CRRMP sont motivés et concordants. À ce titre, il convient de constater qu’ils ont tous les deux retenu non seulement les tâches effectuées au titre de la conduite du camion mais également toutes les tâches mécaniques et d’électricité effectuées par le salarié. Après analyse de ces tâches, les deux comités ont exclu tout lien direct, l’activité professionnelle de M. [B] [O] ne l’ayant pas exposé à des travaux comportant des mouvements répétés d’extension du poignet, de préhension de la main et des doigts ou encode d’hyper-sollicitation du coude.
M. [B] [O] conteste les avis mais ne produit aucune pièce permettant d’établir que la maladie déclarée est directement causée par son travail habituel. Ainsi, aucune des pièces produites en ce compris les pièces médicales ne font un lien entre la pathologie et le poste occupé par l’appelant.
Par ailleurs, M. [B] [O] n’explique pas les raisons pour lesquelles la caisse devrait reprendre l’instruction de sa demande alors même que la décision de refus de prise en charge a bien été précédée de l’avis d’un CRRMP, les conditions du tableau n°57B n’étant pas remplies et ce conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. De plus, le tribunal puis la cour d’appel statuent bien après recueil de l’avis d’un second CRRMP.
Au vu de l’enquête administrative, des attestations, courriers et photographies produites et de l’avis des deux CRRMP, la cour d’appel ne peut que constater que M. [B] [O] est défaillant à justifier que la pathologie déclarée soit directement causée par son travail habituel.
C’est donc à bon droit que le tribunal l’a débouté de sa demande tendant à voir déclarer d’origine professionnelle le syndrome de compression du nerf ulnaire du coude droit constaté par certificat médical initial du 21 décembre 2018. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Y ajoutant, il convient de le débouter de sa demande tendant à le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [B] [O] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 24 octobre 2022,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [B] [O] de sa demande tendant à le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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