Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 sept. 2025, n° 24/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 15 mai 2024, N° 23/01178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02340 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWKZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01178
Tribunal judiciaire de Dieppe du 15 mai 2024
APPELANTE :
Compagnie d’assurance [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Manon ALPHONSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (27)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [L] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7], comprenant trois bâtiments à usage de hangar et d’entrepôts.
Par contrat du 5 janvier 2015, Monsieur [J] [L] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Groupama Centre Manche un contrat d’assurance à effet au 8 janvier 2015.
Le 30 août 2016, un incendie a détruit l’ensemble immobilier.
L’expert missionné par la compagnie d’assurance [Adresse 10] a chiffré les travaux de reprise à 241.040 euros. Ce chiffrage a été accepté par Monsieur [L] le 19 novembre 2016. Il a été convenu que cette indemnité serait versée en deux parties.
Groupama Centre Manche a procédé à un premier versement.
M. [J] [L] a commencé à faire procéder à la reconstruction de l’édifice détruit par l’incendie.
Par courrier du 4 avril 2022, la compagnie d’assurance [Adresse 10] a indiqué à Monsieur [L] qu’un expert mandaté par ses soins avait constaté que l’édifice reconstruit était différent du bâtiment sinistré, et qu’elle ne procéderait pas au versement de l’indemnité différée.
C’est dans ces conditions que Monsieur [L] a fait assigner la compagnie d’assurance Groupama Centre Manche devant le tribunal judiciaire de Dieppe afin qu’elle lui verse l’indemnité différée, telle qu’initialement convenue par les parties.
Par jugement en date du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— condamné la compagnie d’assurance [Adresse 10] à payer M. [J] [L] la somme de 117.293 euros au titre de l’indemnité d’assurance restant due ;
— condamné la compagnie d’assurance Groupama Centre Manche à payer M. [J] [L] la somme de 27.724,31 euros au titre du préjudice financier lié à l’évolution du coût des matériaux ;
— condamné la compagnie d’assurance [Adresse 10] à payer M. [J] [L] la somme de 23.250 euros au titre de la perte d’usage complémentaire ;
— condamné la compagnie d’assurance Groupama Centre Manche à payer M. [J] [L] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné la compagnie d’assurance [Adresse 10] à payer M. [J] [L] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurance Groupama Centre Manche aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance [Adresse 10] [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2025, Groupama Centre Manche demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 15 mai 2024.
Statuant de nouveau :
— déclarer irrecevable l’action de Monsieur [J] [L] ;
— condamner Monsieur [J] [L] à payer à la compagnie d’assurance [Adresse 10] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Vermont & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 15 mai 2024 ;
— débouter Monsieur [J] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [J] [L] à payer à la compagnie d’assurance [Adresse 10] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Vermont & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a :
*condamné la compagnie d’assurance [Adresse 10] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 27.724,31 euros au titre du préjudice financier ;
*condamné la compagnie d’assurance Groupama Centre Manche à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 23.250 euros au titre de la perte d’usage complémentaire;
*condamné la compagnie d’assurance [Adresse 10] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral.
Statuant de nouveau :
— débouter Monsieur [J] [L] de ses demandes au titre du préjudice financier, de la perte d’usage complémentaire, et du préjudice moral ;
— laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mai 2025, Monsieur [J] [L] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la compagnie d’assurance Groupama Centre Manche [Localité 8] ;
— débouter la compagnie d’assurance [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*condamné la compagnie d’assurance Groupama Centre Manche à payer M. [J] [L] la somme de 117.293 euros au titre de l’indemnité d’assurance restant due ;
*condamné la compagnie d’assurance [Adresse 10] à payer M. [J] [L] la somme de 27.724,31 euros au titre du préjudice financier lié à l’évolution du coût des matériaux ;
*condamné la compagnie d’assurance Groupama Centre Manche à payer M. [J] [L] la somme de 23.250 euros au titre de la perte d’usage complémentaire ;
*condamné la compagnie d’assurance [Adresse 10] à payer M. [J] [L] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
*condamné la compagnie d’assurance Groupama Centre Manche à payer M. [J] [L] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la compagnie d’assurance [Adresse 10] aux entiers dépens ;
— sauf à statuer sur l’appel incident de Monsieur [J] [L] en ce qui concerne le complément de l’indemnité due au titre du préjudice financier ;
— réformant le jugement entrepris à ce titre, et statuant à nouveau.
En conséquence :
— condamner la compagnie d’assurance Groupama Centre Manche à payer à Monsieur [J] [L] à titre de complément du préjudice financier, outre celle allouée par le premier juge, la somme de 10.847,08 euros ;
— condamner la compagnie d’assurance [Adresse 10] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie d’assurance Groupama Centre Manche [Localité 8] aux entiers dépens qui comprendront le coût du PV de constat de Me [M] [P] du 19 décembre 2024 et ordonner que cette condamnation sera assortie au profit de la société Duliere du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
[Adresse 10] expose que le 5 janvier 2015, M. [J] [L] a souscrit un contrat d’assurance comprenant une garantie incendie avec effet au 8 janvier 2015 portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 5] défini dans le contrat comme une dépendance à usage de hangar et d’entrepôts, que le 30 août 2016 l’ensemble immobilier a été détruit par un incendie d’origine humaine et de nature potentiellement délictuelle. Elle indique que le sinistre a été déclaré le 30 août 2016, que l’assureur a mandaté un cabinet d’expertise lequel a proposé un chiffrage de 241 040 € pour les travaux de reprise soit 97 650 € au titre de l’indemnité immédiate et 143 390 € au titre de l’indemnité différée, que Groupama a proposé le 7 août 2017 à son assuré une première indemnité immédiate de 112 269€ comprenant une perte d’usage de 3 000 € réglée le même jour, une seconde indemnité différée d’un montant plafonné à 117 293 € dont le règlement était subordonné à la présentation de factures dans un délai de deux ans. Elle ajoute que M. [L] a fait reconstruire un immeuble à usage d’habitation alors qu’il a été alerté par l’assureur qu’il ne pouvait donner à un hangar un usage d’habitation, que M. [L] n’a pas fait reconstruire les autres biens, qu’elle a fait constater que le bien reconstruit n’était plus un hangar et a indiqué à M. [L] qu’en raison du changement potentiel de destination du bien sinistré, elle ne procéderait pas au versement de l’indemnité différée.
M. [L] expose que son immeuble sis à [Adresse 11] a été entièrement détruit par un incendie criminel le 30 août 2016, que dans le cadre des négociations pour l’indemnisation de son préjudice, les parties sont parvenues à un accord le 19 novembre 2016 pour une indemnisation à hauteur de 241 040 €. Il indique qu’assisté d’un architecte, il a déposé un permis de construire lequel a d’abord été refusé pour des raisons de protection contre l’incendie et des mesures imposées par l’architecte des bâtiments de France, qui ne souhaitait pas de tôles à côté d’une butte médiévale, que l’architecte a donc déposé un second permis de construire. Il souligne que les façades en tôle sur rue ayant été interdites, celles en briques des murs effondrés lors de l’incendie ont dû être purgées mais n’ont pas pu être remontées en briques pleines avec la somme définie par l’expert, que le permis déposé en 2018 a précisé clairement qu’il s’agissait d’une reconstruction d’un bâtiment destiné pour partie à l’artisanat et pour partie à l’entrepôt, le bâtiment n’étant pas destiné à l’habitat. M. [L] ajoute qu’après obtention du permis de construire, le chantier a démarré mais a dû s’arrêter compte tenu du refus de Groupama de solder le montant de l’indemnité, exécutée uniquement pour 143 390 €, que la compagnie d’assurance a voulu consulter le permis de construire et l’a informé ensuite que s’il avait été mentionné reconstruction d’un hangar, la reconstruction était celle d’un bâtiment à usage d’habitation, ce qui ne permettait pas d’obtenir le reliquat d’indemnité.Il ajoute que l’assureur a mandaté un expert, mais a maintenu son refus au motif que la reconstruction était différente du bâtiment sinistré.
Sur la prescription
[Adresse 10] fait valoir que l’action de M. [L] est irrecevable comme prescrite en application de l’article L 114-1 du code des assurances dans sa version en vigueur à la date du contrat, que M.[L] a eu connaissance du sinistre le 6 septembre 2016 date à laquelle le premier expert a été missionné, que le délai de deux ans expirait donc à priori le 6 septembre 2018. Elle ajoute que le 7 août 2017, Groupama a reconnu sa garantie et a procédé au paiement de l’indemnité immédiate que la prescription a donc été interrompue et que le délai expirait le 7 août 2019, qu’entre le 7 août 2017 et le 7 août 2019 aucune cause d’interruption n’est survenue que les éléments postérieurs au 7 août 2019 n’ont aucun effet dans la mesure où la prescription était déjà acquise, qu’ainsi en assignant le 18 octobre 2023 , M. [L] a agi tardivement.
M. [L] réplique que les conditions d’interruption sont définies à l’article L.114-2 du code des assurance, que l’article R 112-1 dudit code dispose que les polices d’assurance doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et que la Cour de cassation a rappelé au visa de ces articles que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat, sous peine d’inopposabilité à l’assuré, le délai de prescription édicté par l’article L 114-1 et les causes d’interruption de la prescription biennale, que dans les conditions générales du contrat n’ont pas été visées toutes les causes ordinaires de la prescription en omettant les causes d’interruption visées par les articles 2240, 2244 et 2245 du code civil, que la prescription est donc inopposable à M. [L], que l’assureur en a été parfaitement conscient puisqu’il a mandaté un expert sans opposer la prescription , lequel a déposé son rapport le 16 mars 2022, que c’est à la suite de ce rapport qu’elle a informé M. [L] de ce qu’elle ne débloquerait aucune indemnité.
*
* *
Selon l’article L 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
L’article R 112-1 du code des assurances dispose que les polices d’assurance doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Si les conditions générales du contrat comporte dans un article 5.1 intitulé délai de prescription que toute action liée à l’exécution du contrat ne peut valablement être engagée que dans un délai de deux ans à compter de l’évènement qui lui a donné naissance et rappelle que la prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de celles-ci et en énumère quatre, ne sont pas visées toutes les causes ordinaires d’interruption de la prescription, de sorte que la prescription n’est pas opposable à M. [L] ( cassation 18 avril 2013 n °12-19519), son action est donc recevable.
Sur le droit à indemnité d’assurance
Groupama indique que la garantie souscrite est la garantie incendie avec l’option matériaux modernes, que M. [L] pour pouvoir bénéficier de l’indemnité différée doit faire reconstruire un immeuble de même usage et de même destination que celui sinistré d’une part et le faire reconstruire dans un délai de deux ans à compter du jour où la reconstruction est possible d’autre part, que l’indemnité immédiate a été versée le 7 août 2017 et que la reconstruction devait donc être faite avant le 7 août 2019. Elle indique que le fait que la construction soit conforme au permis de construire n’exclut pas nécessairement le changement de destination de l’immeuble reconstruit, qu’il est avéré en l’espèce que le bâtiment reconstruit a l’apparence d’une maison d’habitation et non d’un hangar, que l’expert a noté que l’intérieur du bâtiment sur deux niveaux effectifs et trois niveaux potentiels avec combles ne ressemblait pas à un bâtiment usuellement appelé hangar. Elle ajoute que la reconstruction n’a pas été effectuée dans le délai de deux ans imparti, qu’il ne peut être fait grief à l’assureur de ne pas avoir réclamé les factures alors que l’obligation de les produire est à la charge de l’assuré, que celui-ci ne produit pas de déclaration d’achèvement des travaux ou de procès-verbal de réception.
M. [L] réplique que le permis de construire a bien été demandé et obtenu pour la reconstruction d’un hangar suite à incendie, que l’architecte a précisé que l’incendie a détruit les trois bâtiments présents sur le terrain et que « seule une partie du bâtiment principal sera reconstruit », « les vestiges des deux petits bâtiments seront démolis ». Il ajoute que la construction se trouvant dans un périmètre protégé, il a été précisé dans la notice de présentation que l’architecte des bâtiments de France avait demandé de traiter les façades à la manière d’un bâtiment d’habitation pour s’intégrer aux constructions environnantes ( fenêtres, 'il de boeuf en pignon, tuiles, enduit). Il fait valoir que la destination de l’immeuble est bien celle d’un hangar et que son apparence est « à la manière d’un bâtiment d’habitation », qu’il est donc conforme à une destination et une capacité fonctionnelle identiques au bâtiment d’origine. Il ajoute avoir fait réaliser un constat d’huissier le 19 décembre 2024 qui confirme que le bâtiment a toujours une destination de hangar et qu’aucune arrivée d’eau n’est possible en raison de l’absence de réseaux à cet effet. Il ajoute que l’assureur est de mauvaise foi lorsqu’il lui fait grief de ne pas avoir terminé les travaux ou de ne pas produire une déclaration d’achèvement alors qu’il sait parfaitement que si les travaux ne sont pas terminés c’est en raison de l’absence de versement de la seconde indemnité.
*
* *
Il résulte du rapport de l’expert mandaté en 2016 par Groupama que le bien immobilier assuré est un ensemble immobilier constitué par un grand bâtiment en briques avec charpente et bardage bois et couverture en ardoise avec auvent d’environ 300 m2, un petit bâtiment en bauge, briques, silex et couverture ardoise de 50m2 flanqué de deux auvents et d’un hangar en bois de 35m2, l’ensemble représentant une superficie construite de 385m2 dans lequel l’assuré entreposait divers matériels et véhicules. L’expert précise que l’incendie fait suite à une effraction des lieux réalisés par plusieurs individus qui ont dérobé une remorque chargée d’un compresseur et d’une bétonnière, qu’une plainte pénale a été déposée et que l’origine criminelle est avérée dans le dossier.
L’expert a précisé que l’ensemble des bâtiments était touché par l’incendie, que le hangar de gauche était à reconstruire, que le hangar principal était totalement détruit, seuls quelques murs en briques pouvant être sauvés après consolidation, que la maison en bauge était très affectée et ne pourrait être restaurée sans démolition préalable.
Il a estimé que l’indemnité totale pourrait être d’un montant de 241 040 €, comprenant un règlement immédiat de 97 650 € et un règlement différé de 143 390€ .
Ultérieurement, [Adresse 10] et M. [L] sont parvenus à un accord afin que le règlement de la première indemnité soit de 112 269 € comprenant une perte d’usage de 3 000 €, la seconde de 117 293 €, le premier montant a été réglé le 7 aout 2017.
M. [L] a mandaté un architecte pour procéder à la reconstruction lequel a déposé un premier permis de construire qui a été refusé, le second permis de construire a été accepté le 16 novembre 2018. Ce dernier fait référence à l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France et précise qu’il est accordé mais que « pour mieux intégrer le projet au bâti existant aux abords du Monument Historique, les prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France dans son avis du 7 novembre 2018 seront strictement respectées ». L’architecte des bâtiments de France a précisé dans un courrier du 18 août 2021 que le permis de construire était conforme aux prescriptions émises, le projet objet du permis étant aux abords de l’église inscrite le 23 octobre 2000 et du presbytère du village classé le 4 octobre 2004, protégé au titre des monuments historiques ajoutant « lors de nos réunions de travail nous avons constaté que l’édifice classifié de hangar agricole à cause de l’auvent et des plaques métalliques ajoutées en façade avant était en réalité une construction qualitative avec des couvertures en ardoise, des maçonneries en briques et de calcaire rappelant les habitations. Par conséquent, le projet a été redessiné sur ma demande afin de restituer le volume, les façades et les matériaux nobles correspondant à l’état initial ». Il résulte de ces éléments que M. [L] ne pouvait légalement reconstruire un hangar à l’identique. Si le bâtiment reconstruit a un « aspect de bâtiment à usage d’habitation », alors que cela n’était pas le cas auparavant, ainsi que le démontrent les photographies figurant dans le rapport de l’expert mandaté par Groupama Centre Manche le 3 novembre 2021, il ne constitue pas en tout état de cause un bâtiment à usage d’habitation, et l’expert mandaté par l’assureur a déclaré qu’à cette date , il n’était pas un bâtiment à usage d’habitation. Si l’expert constate que les volumes, façades et matériaux utilisés ne correspondent pas à la construction initiale, il rappelle les termes du courrier de l’architecte des bâtiments de France du 18 août 2021. Le procès-verbal de constat effectuée par un commissaire de justice le 19 décembre 2024 établit que le bâtiment sert à entreposer du matériel et des véhicules, une absence de cloisons, au niveau des combles une absence de plancher.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bâtiment ne pouvait être reconstruit légalement dans sa configuration et son apparence initiales, mais que sa destination n’a pas été modifiée puisqu’il s’agit toujours d’un hangar et non d’un bâtiment à usage d’habitation de sorte qu’il s’agit d’une construction de même nature et de même usage que celui sinistré.
Il ne peut être fait grief à M. [L] de ne pas avoir achevé la construction dans un délai de deux ans soit au 7 août 2019, selon l’assureur, alors que si le second permis de construire a été obtenu en novembre 2018, d’une part les travaux ont bien commencé en décembre 2018, ainsi qu’en attestent un premier compte-rendu de suivi de chantier en date du 14 décembre 2018 auquel des photographies sont annexées et un second compte rendu de suivi de chantier du 17 janvier 2019 qui indique notamment que les murs du rez-de-chaussée sont quasiment terminés, que d’autre part, l’assureur tout au long de l’année 2019, et encore en juillet 2019, contestait la nature du projet objet de la reconstruction et indiquait que l’indemnité différée ne serait pas versée, mettant ainsi M. [L] dans l’impossibilité matérielle d’achever les travaux et de produire par conséquent les factures y afférents.
L’ensemble de ces éléments obligent donc l’assureur au titre de la garantie incendie souscrite à verser l’indemnité différée, complément de l’indemnité initiale, soit la somme de 117 293 €, le jugement doit être confirmé sur ce point .
Sur le préjudice financier lié à l’évolution du coût des matériaux
Le tribunal a fait droit à cette demande en fixant ce préjudice à la somme de 27 724,31 €.
[Adresse 10] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que ce n’est pas le refus de l’assureur de verser l’indemnité qui est à l’origine de l’augmentation des prix du marché, mais l’attitude de M. [L], qui a réclamé le paiement de cette indemnité alors qu’il ne remplissait pas les conditions imposées.
M. [L] réplique qu’il subit un préjudice du fait de l’augmentation des coûts des matériaux, lesquels continuent d’augmenter, qu’il y a lieu de fixer le montant définitif du préjudice financier à la somme de 42 749,86 € dont à déduire une somme de 32 902,78 € déjà versée en raison de l’exécution provisoire du jugement, qu’il reste dû une somme de 10 847,08 € .
Ainsi que jugé supra, M.[L] a exécuté les obligations qui lui incombaient, le tribunal a évalué le préjudice financier subi en raison de l’augmentation du coût des matériaux, à 27 724,13 €. Les causes du jugement ont été réglées en raison de l’exécution provisoire qui y était attachée, il n’y a donc pas lieu de réévaluer cette somme, le jugement sera confirmé, et M. [L] débouté de sa demande formée devant la Cour sur ce point.
Sur la perte d’usage complémentaire
Le tribunal a accordé une somme au titre du préjudice lié à la perte d’usage à hauteur de 23 250 € soit 250 € par mois entre septembre 2017 et mai 2025, constatant que l’assureur avait déjà réglé une somme de 3 000 € pour la perte d’usage.
Groupama Centre Manche sollicite l’infirmation du jugement faisant valoir qu’en application du contrat cette perte d’usage était due dans la limite d’un an et pendant le temps nécessaire à la remise en état des locaux sinistrés, que M. [L] n’a pas justifié de l’achèvement des travaux en 2019.
M. [L] demande la confirmation du jugement.
Ainsi qu’il a été dit, le non achèvement des travaux en 2019 n’est pas imputable à M. [L], mais la perte d’usage ne peut être indemnisée au-delà d’un an conformément au contrat, le jugement doit donc être infirmé. Il n’est pas contesté que M. [L] a reçu la somme de 3 000 € pour cette perte d’usage soit (250 € x 12 mois) aucune autre somme ne lui est donc due.
Sur le préjudice moral
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par M. [L], qu’il n’est produit aucun justificatif démontrant l’existence d’un tel préjudice.
M. [L] sollicite la confirmation du jugement sur ce point en raison du comportement déloyal de l’assureur, des tracas et soucis causés par le refus injustifié de payer l’indemnité différée convenue.
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que M. [L] subissait un préjudice moral qu’il convenait d’indemniser à hauteur de 3 000€, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens. Il sera accordé à M. [L] la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, l’appelante étant condamnée aux dépens lesquels comprendront le coût du constat du commissaire de justice du 19 décembre 2024, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCPA Dulière.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de M. [J] [L] recevable.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné [Adresse 10] à payer à M. [J] [L] la somme de 117 293 € au titre de l’indemnité d’assurance restant due, la somme de 27 724,31 € au titre du préjudice financier lié à l’évolution du coût des matériaux et la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Déboute M. [J] [L] de sa demande additionnelle liée à l’évolution du coût des matériaux.
Infirme le jugement sur la somme allouée au titre de la perte d’usage complémentaire.
Statuant à nouveau,
Déboute M.[L] de sa demande en paiement au titre d’une perte d’usage complémentaire.
Condamne Groupama Centre Manche à payer à M. [J] [L] la somme de 4000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne [Adresse 10] aux dépens, comprenant le coût du constat de commissaire de justice du 18 décembre 2024, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCPA Dulière.
La greffière, La présidente,
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