Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 18 septembre 2025, n° 24/02340
TGI Dieppe 15 mai 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'assurance

    La cour a jugé que Monsieur [L] avait droit à l'indemnité différée, car la reconstruction était conforme à la nature et à l'usage du bâtiment sinistré.

  • Accepté
    Préjudice financier dû à l'augmentation des coûts

    La cour a confirmé que le préjudice financier était dû à l'évolution des coûts des matériaux, et a accordé une indemnité à ce titre.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le refus de l'assureur

    La cour a jugé que le comportement de l'assureur avait causé un préjudice moral à Monsieur [L], justifiant l'indemnisation.

  • Rejeté
    Indemnisation de la perte d'usage

    La cour a estimé que la perte d'usage ne pouvait être indemnisée au-delà d'un an conformément au contrat d'assurance.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que Monsieur [L] avait droit à des frais irrépétibles en raison de la nature de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La compagnie d'assurance [Adresse 10] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Dieppe qui l'avait condamnée à verser à Monsieur [J] [L] diverses sommes au titre d'une indemnité d'assurance, d'un préjudice financier, d'une perte d'usage et d'un préjudice moral suite à un incendie. La question principale posée à la cour d'appel était de déterminer si l'assureur était tenu de verser l'indemnité différée et les autres sommes réclamées par l'assuré.

La cour d'appel a d'abord déclaré l'action de Monsieur [J] [L] recevable, estimant que la prescription n'était pas opposable à l'assuré en raison d'irrégularités dans les conditions générales du contrat. Elle a ensuite confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'assureur à verser l'indemnité d'assurance restant due, le préjudice financier lié à l'évolution du coût des matériaux et le préjudice moral.

Cependant, la cour d'appel a infirmé le jugement concernant la perte d'usage complémentaire, considérant que celle-ci ne pouvait être indemnisée au-delà d'un an conformément au contrat. Elle a donc débouté Monsieur [J] [L] de cette demande, tout en confirmant les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 18 sept. 2025, n° 24/02340
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/02340
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dieppe, 15 mai 2024, N° 23/01178
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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