Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 6 nov. 2025, n° 24/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02380 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWOC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12-23-82
Ordonnance du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 17 juin 2024
APPELANTS :
Monsieur [Y] [G]
né le 22 Juillet 1959 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006215 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Madame [U] [J] épouse [G]
née le 02 Février 1976 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006213 du 23/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
COMITE D’ACTION ET DE PROMOTIONS SOCIALES (CAPS)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant convention du 22 février 2016, la SA Logirep a consenti à l’association Comité d’action et de protection sociale (CAPS) un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 9] (76) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 529,87 euros, outre une provision sur charges.
Sur demande effectuée auprès du Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) le 19 octobre 2020, M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] ont intégré ce logement dans le cadre du dispositif d’urgence départemental de mise à l’abri, ce pour une durée de 96 heures du 12 novembre au 16 novembre 2020.
Par courrier du 30 mai 2023, remis en main propre le 21 juin 2023, la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Seine-Maritime a mis en demeure M. et Mme [G] de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la réception du présent courrier sous peine d’engager une procédure d’expulsion.
Par courrier du 21 juillet 2023, M. et Mme [G] ont formé un recours et sollicité des délais de grâce aux fins de leur permettre de régulariser leur situation administrative.
Par actes de commissaire de justice du 6 novembre 2023 délivrés à M. et Mme [G], respectivement à personne et à domicile, l’association CAPS a fait sommation aux intéressés d’avoir à quitter les lieux sous huit jours et par acte du 6 décembre 2023, dénoncé à M. le Préfet de Seine-Maritime par voie électronique le 7 décembre 2023, elle a fait assigner M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé, aux fins de constat de l’occupation sans droit ni titre, d’expulsion des locataires ainsi
que de celle de tous occupants de leur chef et les condamner au paiement de diverses sommes.
Parallèlement, sur recours reçu le 13 décembre 2023 au secrétariat de la commission de médiation de la Seine-Maritime, la présidente de ladite commission a informé M. et Mme [G] par courrier du 7 février 2024, de la décision de rejet de leurs recours.
C’est dans ces conditions que par requête du 19 février 2024, M. et Mme [G] ont saisi le tribunal administratif de Rouen en annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 29 septembre 2023, de la demande d’annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime de mise en demeure de quitter le logement accordé dans le cadre d’un dispositif de mise à l’abri et aux fins d’enjoindre au préfet de renouveler ce dispositif.
Par ordonnance de référé contradictoire du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— dit que M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] devront rendre libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux, à savoir l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9] (76) ;
— ordonné l’expulsion de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] et de leurs biens, ainsi que de toutes personnes de leur chef, de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9] (76), à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné solidairement M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] à payer à titre provisionnel à l’association Comité d’action et de protection sociale 100 euros par mois d’indemnité d’occupation de l’appartement située [Adresse 4], à compter du 6 novembre 2023 ;
— débouté l’association Comité d’action et de protection sociale, ainsi que M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] de leurs demandes plus amples ou contraires;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— débouté l’association Comité d’action et de protection sociale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] aux dépens.
Par déclaration électronique du 4 juillet 2024, M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs conclusions communiquées le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
— reformer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen rendue le 17 juin 2024 faisant droit à la demande d’expulsion de l’association Comité d’action et de protection sociale en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Rouen relatif à l’examen de la légalité de la décision préfectorale de fin de mise à l’abri ;
A titre subsidiaire,
— constater l’illégalité de la décision préfectorale de fin de mise à l’abri ;
— constater l’irrégularité de la procédure, faute de respect des dispositions de l’article L. 442-4-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
En conséquence,
— débouter l’association Comité d’action et de protection sociale de sa demande d’expulsion;
A titre infiniment subsidiaire,
— leur accorder des délais de minimum trois mois renouvelables pour quitter les lieux;
En tout état de cause,
— les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— condamner l’association Comité d’action et de protection sociale au versement, à la SELARL Eden avocats, de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; ladite condamnation valant renonciation de la SELARL Eden avocats au versement de l’aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions communiquées le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, l’association Comité d’action et de protection sociale demande à la cour de :
— déclarer M. et Mme [G] mal fondés en leur appel de l’ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme [G] et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions;
— condamner solidairement M. et Mme [G] au règlement d’une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel;
— condamner solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Sandra Gosselin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
1 – Sur la demande de sursis à statuer
M. et Mme [G] sollicitent la suspension de la mesure d’expulsion dans l’attente de l’issue de la procédure initiée devant le tribunal administratif de
Rouen sur l’illégalité de la décision de fin de mise à l’abri. Ils font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande au motif que la décision administrative n’est pas celle qui a autorisé l’occupation du logement alors
que c’est bien cette décision qui constitue le fondement même de la décision d’expulsion prise par l’association CAPS,
que la décision préfectorale est en outre entachée d’une illégalité manifeste,
que si la cour s’estime incompétente pour apprécier la légalité de l’arrêté préfectoral, elle devra ordonner le sursis à statuer,
qu’à titre subsidiaire, il lui appartiendra de constater elle-même l’illégalité de la fin de mise à l’abri et partant l’illégalité de la demande d’expulsion locative.
L’association CAPS s’oppose à la demande, rappellant que le dispositif de mise à l’abri n’est ni un dispositif de centre d’hébergement et de réinsertion sociale, ni un hébergement d’urgence, mais une prestation hôtelière permettant au public concerné d’accéder à un hébergement temporaire la gestion des places étant assurée par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) service départemental créé par une circulaire du 8 avril 2010, intervenant pour réguler l’accueil l’hébergement et l’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile, que la durée actuelle de ce dispositif est d’une semaine renouvelable, le SIAO étant tenu d’assurer un accès équitable aux places d’hébergement. Elle précise qu’elle est elle-même locataire du logement en cause.
En vertu des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte du dossier que M. et Mme [G] ont intégré un logement le 12 novembre 2020, dans le cadre d’un dispositif d’hébergement d’urgence suivant contrat consenti par l’association CAPS, ce dispositif n’étant pas soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni à celles régissant les centres d’hébergement et de réinsertion sociale règlementés par le code de l’action et des familles,
que l’autorisation d’occupation donnée par l’association CAPS revêtait un caractère précaire puisqu’il était limité à 96 heures.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’action diligentée devant le juge civil est sans lien avec la décision préfectorale dès lors qu’elle a été initiée alors que les conditions de mise en oeuvre du dispositif n’étaient plus remplies et que les époux [G] se sont maintenus dans les lieux, ce pendant plus de quatre ans.
Il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer.
M. et Mme [G] invoquent par suite l’illégalité de l’arrêté préfectoral.
A ce titre, le juge judiciaire, juge de l’action, demeure également juge de l’exception d’illégalité soulevée sauf si celle-ci, dont l’appréciation pourrait ressortir du juge administratif en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, présente un caractère sérieux.
Force est de relever que M. et Mme [G] ne développent aucun moyen au soutien de leur demande, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier si la question soulevée présente ou non un caractère sérieux.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les moyens soulevés.
2 – Sur l’illégalité de la mesure d’expulsion et sur l’irrégularité de la procédure liée à l’absence d’offre de relogement correspondant aux besoins de la famille
M. et Mme [G] invoquent les dispositions des articles L.345-2-2 et L.345 – 2-3 du code de l’action sociale et des familles relatifs à l’hébergement d’urgence et de l’article 4 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (loi DALO) reconnaissant à la personne bénéficiant d’un hébergement d’urgence un droit au maintien.
Ils invoquent également l’article L.442-4-1 du code précité, faisant valoir que l’association Caps ne démontre pas avoir respecté la procédure prévue par ces dispositions relative à l’offre de relogement.
Ils font valoir que le contrat prévoit une durée d’hébergement déterminée sans prévoir de reconduction dans l’attente d’une solution pérenne,
que les démarches qu’ils ont effectuées aux fins de se voir attribuer un autre logement et respecter la fin de la mise à l’abri sont demeurées vaines, de sorte qu’en cas d’expulsion, ils se retrouveraient sans domicile avec leurs deux enfants à charge,
que du fait de leur situation irrégulière, ils ne peuvent accéder à un logement social,
que compte tenu des conséquences d’une extrême gravité sur leur situation, la mesure d’expulsion devra être rejetée.
L’association CAPS soutient que le droit au logement ne lui est pas opposable, seul l’État en étant le garant, que les griefs formulés à son encontre sont infondés dès lors qu’elle n’est pas un centre d’hébergement et de réinsertion sociale et qu’elle n’avait pas à proposer de relogement, ni à assurer l’accompagnement de la famille.
Il résulte des développements précédents que l’association CAPS n’était pas tenue de procéder ainsi que prévu aux dispositions précitées, de sorte qu’il y a lieu de constater que les époux [G] occupent le logement sans droit ni titre et que leur expulsion doit être ordonnée par confirmation de l’ordonnance déférée.
3 – Sur la demande de délais
M.et Mme [G] font valoir qu’ils ont bénéficié du dispositif de mise à l’abri dans des conditions légales et ont pu bénéficier de conditions d’hébergement satisfaisantes pendant plus de trois ans,
que leur bonne foi est par conséquent parfaitement établie ainsi que la possibilité effective de trouver une autre solution d’hébergement dès que leur titre de séjour leur sera remis,
qu’en raison de l’état de santé très dégradé de M. [G], leur demande de délais pour quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412 -2 et suivants est d’autant plus justifiée.
Il sera rappelé que M. et Mme [G] ont bénéficié d’un logement pour une durée initiale de 96 heures à compter du 12 novembre 2020, qu’ils occupent irrégulièrement le logement depuis près de cinq ans, délai qu’il leur incombait de mettre à profit pour régulariser leur situation administrative. Aucun délai supplémentaire ne saurait donc leur être accordé.
4 – Sur les frais du procès
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [G] supporteront in solidum la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il n’est pas inéquitable, à hauteur d’appel, de laisser à la charge de l’association CAPS les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, M. et Mme [G] étant déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 17 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G],
Condamne in solidum M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandra Gosselin,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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