Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 25/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01196 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-22-003486
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissan tpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme [I] ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2015, la société Creatis a consenti à Mme [I] [Z] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 13 200 euros remboursable en 144 mensualités de 136,80 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,15 %, le TAEG s’élevant à 9,02 %, soit une mensualité avec assurance de 148,35 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 24 septembre 2022, la société Creatis a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, a :
— déclaré la société Creatis recevable en son action,
— prononcé la résiliation judiciaire du prêt personnel du 28 mai 2015,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
— condamné en conséquence Mme [Z] au paiement de la somme de 2 821,35 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— réduit le taux de majoration de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à 0,1 %,
— autorisé à défaut de meilleur accord des parties, Mme [Z] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 118 euros chacune et une 24ème qui soldera la dette,
— précisé’que la première mensualité devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement et les suivantes chaque mois au plus tard le dernier jour du mois,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance a son terme l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— condamné Mme [Z] à verser à la société Creatis la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a considéré que la déchéance du terme n’était pas régulière car la mise en demeure préalable ne respectait pas le délai de préavis prévu dans le contrat mais il a retenu que la débitrice avait cessé d’honorer ses mensualités à compter de septembre 2021 après de multiples difficultés de paiement justifiant le prononcé de la résiliation du contrat.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la preuve de la remise de la FIPEN à Mme [Z] n’était pas suffisamment rapportée par la signature d’une clause de reconnaissance et par sa production dès lors qu’elle n’était pas signée de l’emprunteuse.
Il a déduit les sommes versées soit 10' 378,65 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait réduire le taux de majoration à 0,1 %.
Il a enfin accordé des délais de paiement à Mme [Z].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 décembre 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 février 2025, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faire droit,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement,
statuant de nouveau,
— de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 9 648,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 27 juillet 2022,
— à titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 821,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle indique qu’elle produit la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par Mme [Z] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s’agissant de la FIPEN, que sa signature n’est pas exigée, que seule une preuve de remise l’est et que la présentation de l’offre le démontre.
Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l’emprunteuse n’ont pas à être signés mais qu’elle a renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu’elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète.
Elle souligne que le fait que l’emprunteuse ait retourné l’exemplaire préteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l’emprunteur.
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [Z] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 13 février 2025 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 4 novembre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 mai 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
N’est pas contestée à hauteur d’appel la recevabilité de l’action par le premier juge.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 devenu L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a remis à Mme [Z] qui comprend 38 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28985000118405 qui est celui qui a été signé par Mme [Z], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à Mme [Z], et comprend’notamment :
— en page 5 un courrier d’accompagnement,
— en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 11 le courrier de souscription de l’assurance,
— en pages 13 à 16 la FIPEN remplie,
— en pages 17 à 19 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les crédits de Mme [Z] à regrouper,
— en pages 21 à 22 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 23 à 24 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 25 à 26 un courrier à l’attention du greffier en chef du tribunal d’instance de Longjumeau pour la mise en place d’une cession des rémunérations,
— en pages 27 à 28 un courrier à l’attention de Mme [Z] concernant la cession des rémunérations à mettre en place,
— en page 29 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [Z] à signer,
— en pages 31 à 34, la notice d’assurance,
— en pages 35 à 36, une demande de résiliation de contrat conclu par Mme [Z] pour permettre leur remboursement par le biais de ce nouveau crédit,
— en pages 37 et 38 un récapitulatif des documents permettant de vérifier s’il est complet.
Mme [Z] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/38, le mandat de prélèvement qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 29/38 et un des exemplaires du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 21 à 22/38.
Ce renvoi par Mme [Z] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 13 à 16 /38 ainsi que tous éléments de cette liasse.
La société Creatis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité de Mme [Z] s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 311-24 (devenu L. 312-39) du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme en son article II libellée ainsi : « Creatis pourra résilier le contrat après mise en demeure restée infructueuse et moyennant un préavis de 60 jours en cas de défaut de paiement même partiel », l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 28 mai 2022 et celle notifiant la déchéance du terme du 27 juillet 2022. Cependant la mise en demeure du 28 mai 2022 délivre un délai de 30 jours à la débitrice pour régulariser. Dès lors la mise en demeure préalable est irrégulière.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant Mme [Z] le 24 septembre 2022 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Mme [Z] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de janvier 2021 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour de l’arrêt. Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Il en résulte que la société Creatis est fondée à obtenir paiement des sommes arrêtées au 15 septembre 2022 soit :
— 602, 22 euros au titre des échéances impayées
— 8 503,51 euros au titre du capital restant dû assurance comprise
soit un total de 9 105,73 euros majorée des intérêts au taux de 7,15 % à compter de la signification du présent arrêt.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 671,08 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
La cour condamne donc Mme [Z] à payer ces sommes à la société Creatis.
Sur les délais de paiement
Il n’existe aucune raison pour revenir sur les délais de paiement accordés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] aux dépens de première instance et à payer à la société Creatis la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner Mme [Z] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a prononcé la résiliation du contrat, a condamné Mme [I] [Z] aux dépens’et à payer une somme de 200 euros à la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [I] [Z] à payer à la société Creatis la somme de 9 105,73 euros majorée des intérêts au taux de 7,15 % à compter de la signification du présent arrêt et celle de un euro avec intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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